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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 sept. 2021, n° R0624/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0624/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 22 septembre 2021
dans l’affaire R 624/2021-2
Brobet Limited 16 Villa Ichang, Triq Mons. Alfredo Mifsud
Ta’Xbiex XBX 1063
Malte titulaire de la MUE/requérante représentée par Bojinov & Bojinov Ltd., 38 Alabin Str., 1000 Sofia (Bulgarie) contre
Efbet Partners OOD 13B, Tintyava Str., Floor 6, Iztok Dstr.
1113 Sofia
Bulgarie demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Vladimir Penkov, Iztok Dstr. 13B Tintyava Str. Floor 6, 1113 Sofia (Bulgarie)
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 40 094 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 10 818 748)
LA DEUXIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et S. Martin (membre)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 avril 2012, Eurofootball limited, le prédécesseur en droit de Brobet Limited (la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9 – Appareils et instruments de contrôle; caisses enregistreuses; mécanismes pour trieuses et compteurs; lecteurs de code à barres et lecteurs d’autres codes graphiques; distributeurs automatiques de tickets d’entrée, de billets et de modèles de formulaires; appareils de contrôle des tickets d’entrée, des laisser-passer et des billets; étiquettes électroniques et tickets électroniques; publications électroniques téléchargeables; cartes magnétiques, supports de données optiques, supports de données électroniques et cartes à puce (cartes à circuits intégrés); périodiques électroniques pour ordinateurs et réseaux, agendas, horaires/calendriers et annuaires; cassettes vidéo; tableaux et écrans d’affichage électronique, d’information et de signalisation; images holographiques; appareils à monnaie, à jeton et à cartes et mécanismes adaptés; interfaces informatiques; logiciels informatiques téléchargeables; machines à facturer; cassettes de jeux informatiques; scanners (traitement des données); lecteurs d’écriture en clair pour le traitement de données; appareils de traitement de texte; totalisateurs; machines à voter; équipements de jeu électroniques.
Classe 16 – Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; produits de l’imprimerie; papeterie; livres; publications périodiques et non périodiques; journaux; revues; annuaires (produits d’imprimerie); annuaires (manuels) et répertoires; horaires imprimés; pamphlets; tracts; prospectus imprimés; almanachs; bulletins; albums; vide-poches de bureau; manuels d’instructions (livrets); manuels et guides; agendas (produits de l’imprimerie); cartes postales, cartes de vœux et cartes de visite; étiquettes non en tissu; formulaires; fiches (produits de l’imprimerie); coupons [produits de l’imprimerie]; billets d’entrée; papier à lettres; calendrier; affiches, posters, tableaux, écriteaux en papier et carton; enveloppes à soufflets; reproduction de peintures; guides [produits de l’imprimerie]; annonces, pancartes et modèles en papier et carton; manuels, papiers, dossiers (papeterie), formulaires, diagrammes, serviettes en papier et nappes en papier; emballages en papier et en carton; drapeaux en papier; peintures, photographies; sceaux, cachets (tampons); bâtons de colle pour la papeterie ou le ménage; signets.
Classe 28 – Jeux, jouets; tables de billard et accessoires de billard, non compris dans d’autres classes; roulettes (jeux de hasard), ainsi que leurs équipements et accessoires, non compris dans d’autres classes; appareils, équipements et accessoires pour le bingo, non compris dans d’autres classes; machinerie et appareils pour le jeu de quilles; jeux de société, ainsi que leurs appareils, équipements et accessoires, non compris dans d’autres classes; jetons et pions pour jeux; dés et gobelets à dés; cartes de jeu; fléchettes; mah-jong (jeu de hasard chinois); stations de paris fonctionnant avec des pièces, des jetons et des cartes; jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision; appareils de divertissements et consoles de jeux conçus pour être utilisés en complément d’appareils de télévision.
Classe 35 – Services de publicité et d’une agence de publicité; préparation et publication d’imprimés publicitaires; préparation de présentations audiovisuelles et radiotélévisées à usage publicitaire; publicité en ligne sur un réseau informatique; diffusion de matériaux publicitaires et d’échantillons, de publications périodiques publicitaires, d’agendas électroniques pour ordinateurs et réseaux, d’horaires/calendriers et annuaires, de livres, manuels et catalogues; publications de textes publicitaires; location d’espaces et de plages publicitaires; location de supports publicitaires; promotion des ventes [pour des tiers]; gestion des affaires commerciales; conseils en organisation
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et direction des affaires commerciales; agences d’import-export de produits et de services; recherche de marchés; enquêtes à des fins commerciales; sondages de l’opinion publique; administration commerciale; services de travaux de bureau; consultation pour des questions de personnel; services d’informations commerciales et d’affaires; renseignements d’affaires; reproduction de documents; démonstration de produits; systématisation et collecte de données dans des banques de données informatiques; information statistiques; relations publiques; organisation d’expositions, de foires et de présentations à des fins publicitaires et commerciales; services de vente aux enchères.
Classe 38 – Télécommunications; location d’équipements de télécommunication et d’appareils pour la transmission de messages; agences de presse; informations en matières de communications; transmission de télécopies; émission et diffusion de programmes de radio et télévision; diffusion de programmes de radio et de télévision (émissions); services de transmission électronique d’informations de référence via des réseaux informatiques locaux et mondiaux; services de communication par terminaux d’ordinateurs; transmission de données et d’images par ordinateur; services de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; services de messagerie électroniques; mise à disposition d’un accès à un réseau informatique mondial (services de fournisseurs); services de téléphonie mobile; télédiffusion par câble.
Classe 41 – Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; services d’édition; publication de livres; rédaction de textes autres que textes publicitaires; diffusion d’informations destinées à l’enseignement et à la formation, et d’informations destinées à la détente, périodiques et publications; organisation de cours, de formations, d’entraînement, de séminaires, de conférences, de congrès, de colloques et de symposiums; animation de clubs dans le domaine du sport, de la formation et du divertissement; organisation de concours (éducation ou divertissements) et de compétitions; location d’équipements pour la formation, le divertissement, les activités sportives et culturelles; organisation d’expositions à buts culturels et/ou éducatifs; services de bibliothèques itinérantes; production de programmes audio, vidéo, radio et télévisés; mise à disposition en ligne de publications électroniques (non téléchargeables); conduite de loteries; organisation de loteries télévisées; organisation de paris en ligne; services de reporters; informations dans le domaine du divertissement et des jeux de hasard; organisation de jeux télévisés et en ligne par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial; préparation d’équipements pour jeux de hasard dans les casinos; services de jeux d’arcade; parc d’attractions; jeux d’argent; spectacles.
2 La demande a été publiée le 28 août 2012 et la marque a été enregistrée le
5 décembre 2012.
3 Le 9 décembre 2019, Efbet Partners OOD (la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en déchéance de la marque enregistrée pour l’ensemble des produits et services susmentionnés.
4 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
5 La titulaire de la MUE a fait valoir que la marque avait été utilisée pour certains des services enregistrés compris dans la classe 41 et qu’elle avait acquis un goodwill considérable en raison d’un usage intensif pour les services liés aux jeux de hasard. Elle a expliqué que la marque avait été utilisée pour des jeux de hasard en ligne sur le site web www.efbet.com, qui figure parmi les leaders en Bulgarie en matière de sites de paris sportifs. Elle a fait valoir qu’elle sponsorisait de nombreuses équipes sportives en Bulgarie et que la marque avait fait l’objet de publicités dans des stades et des salles de sport, avait été apposée sur des vêtements de sport, des billets de match, etc. Elle a produit et décrit de nombreux éléments de preuve (énumérés ci-dessous) et a conclu que la marque avait fait l’objet d’un usage sérieux dans une partie substantielle du territoire de l’Union européenne, principalement en Bulgarie et en Roumanie, au cours de la période pertinente, pour des services compris dans la classe 41 liés aux jeux et aux paris. Les éléments de preuve suivants ont été produits à titre de preuve de l’usage:
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Pièces 1 à 10: des accords entre Eurofootball Limited (nom antérieur de la titulaire de la MUE) et Nova Broadcasting Group pour la diffusion de spots publicitaires pour la marque «Efbet» (cette information est précisée dans la plupart des accords) sur plusieurs chaînes de télévision bulgares, en 2018 et 2019; certains d’entre eux ont des budgets garantis compris entre 50 000 BGN et plus de 400 000 BGN; certains d’entre eux indiquent le nombre de spots, par exemple 100 spots de 20 secondes.
Pièce 11: une facture émise par Nova Broadcasting Group à la titulaire de la MUE à des fins publicitaires, datée du 31 octobre 2019, pour un montant de 272 880 BGN.
Pièces 12 à 21: des accords (et annexes à certains d’entre eux) entre Eurofootball Limited et BTV Media Group pour la diffusion de spots publicitaires pour la marque «Efbet» sur les chaînes exploitées par BTV Media Group, en 2018 et 2019, avec un budget de base de 204 000 BGN pour 2019 et de 157 000 BGN pour 2018, et pour la publicité de la marque
«efbet» sur des sites web exploités par BTV Media Group; les accords comprennent des annexes détaillées contenant des informations sur la date de diffusion des spots.
Pièce 22: un accord entre la titulaire de la MUE et BTV Media Group pour la diffusion de spots publicitaires pour la marque «Efbet» sur les chaînes exploitées par BTV Media Group, de septembre 2019 à mai 2020, avec un budget de 284 000 BGN.
Pièces 23 à 25: des factures émises par BTV Media Group à la titulaire de la MUE (sous son nom actuel et sous son nom précédent), entre mai et octobre 2019, pour des publications commerciales sur un site web pour la «campagne numérique d’Efbet» et des publications commerciales sur bTV Ring, pour un montant total de plus de 55 000 BGN.
Pièces 26 à 30: des accords entre Eurofootball Limited et la Télévision nationale bulgare (BNT) pour la diffusion de spots publicitaires pendant la
Coupe du monde 2018, pendant le Tournoi de qualification européen masculin de volleyball, lors de la saison 2019/2020 de la Ligue Europa ou pendant des programmes non spécifiés, pour la marque «Efbet» sur les chaînes de la BNT, en 2018 et 2019; le budget de base est de près de 500 000 BGN; une facture émise par la BNT pour un montant de 13 000 BGN.
Pièce 31: un CD contenant des spots publicitaires, qui, selon la titulaire de la MUE, ont été diffusés sur les chaînes de télévision bulgares conformément aux accords présentés dans les pièces précédentes, montrant des personnes dans des situations banales, qui consultent leur application mobile «efbet»
(apparemment pour des services de paris sportifs en ligne), après quoi leur environnement se transforme en univers sportif spectaculaire.
Pièces 32 à 34: un accord daté du 19 février 2019, conclu entre la titulaire de la MUE et Motion Arts, selon lequel la titulaire de la MUE a loué des installations publicitaires dans le métro et a ordonné l’installation du matériel publicitaire sur ces installations, ainsi que les factures correspondantes datées de février et octobre 2019 pour un montant total de près de 30 000 BGN. des photographies des panneaux publicitaires dans le métro affichant la marque contestée et des textes en bulgare.
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Pièces 35 à 39: un accord, daté de 2018, conclu entre la titulaire de la MUE et Kompact Media pour la publication de publicités pour la marque «efbet» dans quatre périodiques bulgares (Black Sea Lighthouse, Competitor, The Week et
Correspondent), la facture correspondante datée de mars 2019 (pour un montant de 975 BGN) et des impressions de magazines (datées de juillet et juin 2019 et de janvier 2020) contenant des articles sur «Efbet». Dans un article, il est indiqué que «la marque Efbet est le principal sponsor de plus de la moitié des équipes en première ligue de Bulgarie», «efbet» est qualifiée de
«plateforme de paris en ligne»; il est indiqué que le stade de l’équipe de football Burgas s’appellera «Efbet Arena» et que, à partir de la mi-2019, la première ligue de football en Bulgarie sera désignée sous le nom de «Efbet League». D’autres articles sont accompagnés de photos du terrain de football entouré de panneaux publicitaires affichant la marque contestée.
Pièces 40 à 42: un accord conclu entre la titulaire de la MUE et PFC Montana, daté de 2016 (et une annexe à cet accord le prorogeant jusqu’en 2022), pour le placement de matériel publicitaire dans le stade municipal de la ville de
Montana et de panneaux publicitaires dans la salle de conférence de presse, avec des photographies du stade montrant le matériel publicitaire affichant la
marque contestée , et la facture correspondante pour un montant de 40 000 BGN.
Pièces 43 à 45: un accord entre la titulaire de la MUE et Teleinfocentre Burgas pour la fourniture d’espaces publicitaires, valable entre juillet 2018 et juillet 2019, et une commande de placement de publicités sur des panneaux d’affichage pour la marque «efbet», les factures correspondantes d’un montant
de 32 000 BGN et une photographie .
Pièces 46 à 50: un accord et ses annexes, datés de 2018 et 2019, conclus entre la titulaire de la MUE et Blitz Information Agency, pour une campagne publicitaire en ligne, avec des extraits des sites web respectifs montrant des
bannières publicitaires pour la marque «efbet» , et les factures correspondantes pour la période comprise entre mai 2019 (4 000 BGN) et février 2020 (10 000 BGN);
Pièces 51 à 62: des accords datés de 2017, 2018 et 2019, conclus entre la titulaire de la MUE et diverses sociétés ou fédérations sportives bulgares pour la fourniture d’espaces d’affichage, le sponsoring par la titulaire de la MUE et la publicité de la marque «efbet» en échange, le placement de publicités pour la marque «efbet» dans des terrains de sport, la création de produits publicitaires/de merchandising; les factures respectives pour des milliers de BGN et des photographies des panneaux d’affichage et d’autres installations ou produits, sur lesquels la marque faisant l’objet de la publicité «efbet» est affichée, conformément aux différents accords, par exemple:
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Pièces 64 à 68: des accords de partenariat, datés de 2019, entre la titulaire de la MUE et des fournisseurs de sites web, selon lesquels les fournisseurs de sites web doivent promouvoir les services de la titulaire de la MUE et placer sur leur site web des liens menant directement au site web de la titulaire de la MUE et les factures correspondantes pour des milliers de BGN.
Pièces 69 et 70: des impressions de pages Facebook montrant des publications sur le profil «efbet» datées de février 2016 et janvier 2017, sur lesquelles
figure la marque , demandant aux lecteurs de deviner le nombre de buts d’un match de football et le nombre de points d’un match de basketball et de participer au programme de paris sur le site web de la titulaire de la MUE;
Pièces 71 à 74: plusieurs articles publiés sur des sites web bulgares en 2019 et au début de l’année 2020, dans lesquels la titulaire de la MUE est mentionnée dans le contexte du sponsoring d’équipes de football bulgares; dans un article, il est mentionné qu’un stade de football est rebaptisé «Efbet Arena», certains articles comprennent des photographies de joueurs de football portant des t- shirts affichant la marque «efbet», certains articles font référence à «Efbet» comme étant «le plus grand bookmaker en ligne» ou «l’un des bookmakers en ligne les plus populaires» et un article est consacré à la comparaison entre Efbet et Bet365, qui sont, selon l’article, les bookmakers les plus populaires titulaires d’une licence en Bulgarie et qui se livrent à une concurrence acharnée pour obtenir davantage de parts de marché, en offrant diverses fonctionnalités, des bonus, des promotions et davantage de possibilités de paris;
Pièces 75 à 79: des certificats datés de 2019 émis par la Commission nationale bulgare sur les jeux de hasard au nom de la titulaire de la MUE, établissant une licence pour l’organisation de différents types de jeux de hasard en ligne sur le site web www.efbet.com.
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Pièce 80: une liste de sites web sur lesquels des jeux de hasard peuvent être proposés par des entités sous licence, efbet.com en fait partie (la source n’est pas indiquée).
Pièce 81: un certificat de changement de nom d’Eurofootball Limited à Brobet Limited, délivré par le registre du commerce maltais et daté de septembre 2019.
Pièces 82 et 83: des documents relatifs à la propriété et à l’enregistrement du domaine efbet.com montrant que le domaine a été enregistré en 2006.
Pièce 84: un courriel de Facebook, daté du 8 février 2016, indiquant que Facebook a accordé une licence de publicité à la titulaire de la MUE.
Pièces 85 et 86: un rapport de Google Analytics indiquant le nombre de visites sur le site web www.efbet.com. Selon ce rapport, le site web comptait plus de 10 millions d’utilisateurs en 2018 (le territoire concerné par les visites n’est pas précisé). En 2019, plus de 21 millions de visiteurs ont consulté le site web roumain www.efbet.ro; l’extrait de Wikipédia concernant Google Analytics.
Pièces 87 à 133: des certificats de licence pour l’organisation de jeux de hasard dans des établissements physiques de différentes villes bulgares (pour des sociétés autres que la titulaire de la MUE) et des photographies des établissements dans lesquels la marque «efbet» est visible; Les photographies sont imprimées à partir de sources en ligne et, par conséquent, certaines d’entre elles peuvent être reliées à des dates comprises entre 2015 et 2019, par exemple:
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Pièces 134 à 162: des accords entre d’une part, des casinos et ce qui semble être d’autres établissements de jeux de hasard, et d’autre part, des clubs de sport bulgares et d’autres entreprises telles que l’aéroport de Varna, concernant la publicité de la marque contestée au moyen des activités des clubs de sport et dans les installations des clubs de sport ou d’autres entités; les factures correspondantes, datées de janvier à décembre 2019 et portant sur l’impression de supports publicitaires ou leur installation, et les photographies de ces supports (vinyles, papier sandwich, t-shirts de football, un carnet, des panneaux d’affichage, des cartes, des stylos, des briquets) sur lesquels la marque contestée est représentée; Les montants figurant sur les factures s’élèvent à des centaines ou des milliers de BGN, et à une occasion, à 360 000 BGN (pièce 157).
Pièces 163 à 166: des factures datées de 2018, émises par une société italienne, à l’attention de GAMEPROM (Bulgarie), pour la vente d’équipements de casinos personnalisés sous le logo «Casino Efbet». Selon la titulaire de la
MUE, les équipements ont été utilisés dans un établissement exploité par
GAMEPROM pour proposer des services de jeux de hasard et les dépenses sont liées à la publicité de la marque «efbet».
Pièces 167 et 168: un accord de partenariat entre Altabet Limited (Malte) et une association sportive roumaine, portant sur la fourniture d’espaces publicitaires sur un terrain de football à Bucarest pour la publicité de la marque
«efbet», ainsi que les images des panneaux publicitaires mis en place et la facture correspondante datée de mai 2019.
Pièces 169 à 176: des accords, signés en 2018, entre Altabet Limited (Malte) et plusieurs entités roumaines, pour la fourniture de services de marketing et de promotion de la marque «efbet» sur des sites web roumains, pour l’achat d’espaces publicitaires sur des chaînes de télévision roumaines, pour des panneaux publicitaires dans des emplacements de machines à sous, et les factures correspondantes datées de 2019, pour des montants en milliers d’euros ou de lei roumains.
Pièces 177, 178 et 181 à 184: documents (certificats de licence, accords de licence et factures correspondantes), datés de 2017 à 2019, concernant la licence d’Altabet Limited pour l’exploitation des jeux de hasard sur le site web www.efbet.ro et son adhésion à l’association de services de jeux de hasard en ligne en Roumanie.
Pièces 179 et 180: deux factures pour le placement d’une publicité pour la marque «efbet» sur le site web www.flashcore.ro en juin 2019, pour un montant de près de 8 000 EUR chacune;
Pièce 185: un extrait de la base de données Whois montrant que le propriétaire du domaine efbet.ro est Altabet Limited et qu’il a été enregistré en 2016;
Pièce 186: des impressions du site web www.efbet.com tirées du service de recherche d’archives en ligne Wayback Machine, montrant le contenu du site web en 2016, 2017, 2018 et 2019; la marque contestée est affichée sur le site web, qui propose des jeux de hasard de style casino et des paris sportifs.
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6 Par décision du 8 février 2021 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a prononcé la déchéance partielle de la MUE contestée pour les produits et services suivants:
Classe 9 – Appareils et instruments de contrôle; caisses enregistreuses; mécanismes pour trieuses et compteurs; lecteurs de code à barres et lecteurs d’autres codes graphiques; distributeurs automatiques de tickets d’entrée, de billets et de modèles de formulaires; appareils de contrôle des tickets d’entrée, des laisser-passer et des billets; étiquettes électroniques et tickets électroniques; publications électroniques téléchargeables; cartes magnétiques, supports de données optiques, supports de données électroniques et cartes à puce
(cartes à circuits intégrés); périodiques électroniques pour ordinateurs et réseaux, agendas, horaires/calendriers et annuaires; cassettes vidéo; tableaux et écrans d’affichage électronique, d’information et de signalisation; images holographiques; appareils à monnaie, à jeton et à cartes et mécanismes adaptés; interfaces informatiques; logiciels informatiques téléchargeables; machines à facturer; cassettes de jeux informatiques; scanners (traitement des données); lecteurs d’écriture en clair pour le traitement de données; appareils de traitement de texte; totalisateurs; machines à voter; équipements de jeu électroniques.
Classe 16 – Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; produits de l’imprimerie; papeterie; livres; publications périodiques et non périodiques; journaux; revues; annuaires (produits d’imprimerie); annuaires (manuels) et répertoires; horaires imprimés; pamphlets; tracts; prospectus imprimés; almanachs; bulletins; albums; vide-poches de bureau; manuels d’instructions (livrets); manuels et guides; agendas (produits de l’imprimerie); cartes postales, cartes de vœux et cartes de visite; étiquettes non en tissu; formulaires; fiches (produits de l’imprimerie); coupons [produits de l’imprimerie]; billets d’entrée; papier à lettres; calendrier; affiches, posters, tableaux, écriteaux en papier et carton; enveloppes à soufflets; reproduction de peintures; guides [produits de l’imprimerie]; annonces, pancartes et modèles en papier et carton; manuels, papiers, dossiers (papeterie), formulaires, diagrammes, serviettes en papier et nappes en papier; emballages en papier et en carton; drapeaux en papier; peintures, photographies; sceaux, cachets (tampons); bâtons de colle pour la papeterie ou le ménage; signets.
Classe 28 – Jeux, jouets; tables de billard et accessoires de billard, non compris dans d’autres classes; roulettes (jeux de hasard), ainsi que leurs équipements et accessoires, non compris dans d’autres classes; appareils, équipements et accessoires pour le bingo, non compris dans d’autres classes; machinerie et appareils pour le jeu de quilles; jeux de société, ainsi que leurs appareils, équipements et accessoires, non compris dans d’autres classes; jetons et pions pour jeux; dés et gobelets à dés; cartes de jeu; fléchettes; mah-jong (jeu de hasard chinois); stations de paris fonctionnant avec des pièces, des jetons et des cartes; jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision; appareils de divertissements et consoles de jeux conçus pour être utilisés en complément d’appareils de télévision.
Classe 35 – Services de publicité et d’une agence de publicité; préparation et publication d’imprimés publicitaires; préparation de présentations audiovisuelles et radiotélévisées à usage publicitaire; publicité en ligne sur un réseau informatique; diffusion de matériaux publicitaires et d’échantillons, de publications périodiques publicitaires, d’agendas électroniques pour ordinateurs et réseaux, d’horaires/calendriers et annuaires, de livres, manuels et catalogues; publications de textes publicitaires; location d’espaces et de plages publicitaires; location de supports publicitaires; promotion des ventes [pour des tiers]; gestion des affaires commerciales; conseils en organisation et direction des affaires commerciales; agences d’import-export de produits et de services; recherche de marchés; enquêtes à des fins commerciales; sondages de l’opinion publique; administration commerciale; services de travaux de bureau; consultation pour des questions de personnel; services d’informations commerciales et d’affaires; renseignements d’affaires; reproduction de documents; démonstration de produits; systématisation et collecte de données dans des banques de données informatiques; information statistiques; relations publiques; organisation d’expositions, de foires et de présentations à des fins publicitaires et commerciales; services de vente aux enchères.
Classe 38 – Télécommunications; location d’équipements de télécommunication et d’appareils pour la transmission de messages; agences de presse; informations en matières de
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communications; transmission de télécopies; émission et diffusion de programmes de radio et télévision; diffusion de programmes de radio et de télévision (émissions); services de transmission électronique d’informations de référence via des réseaux informatiques locaux et mondiaux; services de communication par terminaux d’ordinateurs; transmission de données et d’images par ordinateur; services de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; services de messagerie électroniques; mise à disposition d’un accès à un réseau informatique mondial (services de fournisseurs); services de téléphonie mobile; télédiffusion par câble.
Classe 41 – Éducation; formation; divertissement (à l’exception des jeux de hasard); activités sportives et culturelles; services d’édition; publication de livres; rédaction de textes autres que textes publicitaires; diffusion d’informations destinées à l’enseignement et à la formation, et d’informations destinées à la détente, périodiques et publications; organisation de cours, de formations, d’entraînement, de séminaires, de conférences, de congrès, de colloques et de symposiums; animation de clubs dans le domaine du sport, de la formation et du divertissement; organisation de concours (éducation ou divertissements) et de compétitions; location d’équipements pour la formation, le divertissement, les activités sportives et culturelles; organisation d’expositions à buts culturels et/ou éducatifs; services de bibliothèques itinérantes; production de programmes audio, vidéo, radio et télévisés; mise à disposition en ligne de publications électroniques (non téléchargeables); conduite de loteries; organisation de loteries télévisées; services de reporters; informations dans le domaine du divertissement (à l’exception des jeux de hasard); organisation de jeux télévisés; préparation d’équipements pour jeux de hasard dans les casinos; services de jeux d’arcade; parc d’attractions; jeux d’argent (à l’exception des jeux de hasard); spectacles.
La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les autres services, à savoir:
Classe 41 – Divertissement, à savoir jeux de hasard; organisation de paris en ligne; informations dans le domaine des jeux de hasard; organisation de jeux en ligne par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial; jeux d’argent, à savoir jeux de hasard.
La division d’annulation a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Certains des éléments de preuve démontrent l’usage de la marque contestée par des entités autres que la titulaire de la MUE. Ces documents ne sont pas des documents accessibles au public, mais des documents tels que des factures ou des accords, qui ne seraient pas à la disposition de la titulaire de la MUE si ces autres sociétés n’agissaient pas en accord avec celle-ci.
La plupart des éléments de preuve datent des deux ou trois dernières années de la période pertinente. Certaines des factures relatives à des services de publicité sont datées peu après la fin de la période pertinente, mais certaines d’entre elles concernent des services de publicité qui ont été fournis pendant la période pertinente. D’autre part, certains des contrats sont datés de la période pertinente, mais l’affichage de la publicité était prévu en 2020. Néanmoins, tous ces accords et factures corroborent la conclusion selon laquelle la titulaire de la MUE a mené une campagne publicitaire cohérente et intensive tout au long de la période pertinente et a poursuivi ces activités même par la suite. En tout état de cause, il existe de nombreuses preuves de l’usage de la marque au moyen de campagnes publicitaires, mais aussi au moyen de l’exploitation du site web, et ce bien avant la fin de la période pertinente. Le fait que les éléments de preuve se concentrent sur les dernières années de la période pertinente n’empêche pas de conclure que la durée de l’usage a été suffisamment démontrée.
Les éléments de preuve montrent que la marque a été utilisée en Bulgarie et en Roumanie. La majeure partie des documents, à savoir divers accords de
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publicité/sponsoring, ont été conclus avec des entités bulgares et roumaines et la marque a fait l’objet de publicités sur des chaînes de télévision bulgares et roumaines et dans des installations en Bulgarie et en Roumanie. La marque a été mentionnée dans la presse bulgare et le site internet roumain a enregistré un nombre important de visiteurs. Ce constat est également étayé par la langue des documents et la devise utilisée. Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
Il ressort clairement des documents que la marque a souvent fait l’objet de publicités en tant que telle, sans autre contexte, bien que certaines des publicités, en particulier les spots télévisés, montrent la marque dans le contexte de la fourniture de certains services spécifiques. La marque a également été clairement utilisée pour les services sur le site web et a également été associée aux services spécifiques dans la presse. Dans l’ensemble, il est considéré que la marque a été utilisée comme une indication de l’origine commerciale des services, c’est-à-dire en tant que marque.
La marque est enregistrée en tant que marque figurative en noir et blanc
. Comme indiqué ci-dessus dans la liste des documents, elle a été utilisée telle qu’elle a été enregistrée, la seule différence étant la combinaison
de couleurs . Étant donné que le mot en tant que tel, la police de caractères des lettres et les éléments figuratifs sont reproduits exactement tels qu’ils sont enregistrés, l’ajout de la couleur jaune ou la couleur inversée est une variation mineure dépourvue de toute signification pour la marque et n’altère pas le caractère distinctif de la marque telle qu’elle a été enregistrée. En outre, le fait que, dans des documents tels que les accords ou les articles de presse, la marque soit mentionnée dans le texte comme une marque verbale ne saurait être retenu au détriment de la titulaire de la MUE, étant donné qu’il est courant que les marques figuratives soient désignées comme des marques verbales dans des contextes textuels. Par conséquent, la marque utilisée montre l’usage de la marque sous une forme qui est essentiellement identique à celle enregistrée. Cet usage constitue, dès lors, un usage de la marque de l’Union européenne contestée au sens de l’article 18 du RMUE.
La marque de l’Union européenne contestée est enregistrée pour des produits et services compris dans les classes 9, 16, 28, 35, 38 et 41 énumérés ci-dessus.
Toutefois, les éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE ne démontrent pas l’usage sérieux de la marque pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Il ressort clairement des éléments de preuve que la marque a été utilisée en rapport avec des services de jeux de hasard en ligne et des services de paris sportifs en ligne. Bien que la majorité des documents fassent référence à différentes campagnes publicitaires engagées par la titulaire de la MUE (précédente ou actuelle), dans lesquelles la nature des produits ou services faisant l’objet de la publicité n’est pas précisée, les références dans des articles de presse, où «efbet» est mentionné en tant que bookmaker en ligne (pièces 71
à 74 et pièce 35), les extraits du site web de la titulaire de la MUE (pièce 186), où des jeux de casino et des paris sportifs en ligne sont disponibles, les extraits de la page Facebook de la titulaire de la MUE (pièces 69 et 70), où les personnes sont tentées de parier sur des événements spécifiques lors de matchs
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sportifs sur le site web de la titulaire de la MUE, ainsi que certaines des publicités (en particulier les spots télévisés) (pièce 31) ne laissent aucun doute quant au type de services proposés sous la marque.
Les éléments de preuve ne montrent aucune indication que la marque a été utilisée pour l’un des produits et services compris dans les classes 9, 16, 28, 35 et 38 pour lesquels la marque est enregistrée. Ce point n’est pas contesté par la titulaire de la MUE, qui se contente d’affirmer que la marque a été utilisée pour certains des services compris dans la classe 41.
Les catégories «divertissement» et «jeux d’argent» sont suffisamment larges pour que plusieurs sous-catégories puissent être identifiées en leur sein. Les services pour lesquels la marque a été utilisée, à savoir les jeux de casino et les paris sportifs en ligne, peuvent être considérés comme formant une sous- catégorie cohérente et indépendante des «jeux de hasard», qui relèvent des deux catégories susmentionnées. Par conséquent, il est considéré que la marque a été utilisée pour le «divertissement, à savoir jeux de hasard» et les «jeux d’argent, à savoir jeux de hasard». Il en va de même pour la catégorie «informations dans le domaine du divertissement et des jeux de hasard», qui peut être limitée à une sous-catégorie «informations dans le domaine des jeux de hasard». Ces catégoriess’ajoutent à l'«organisation de paris en ligne et de jeux en ligne par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial», qui sont des services suffisamment spécifiques et pour lesquels il n’est pas nécessaire de créer des sous-catégories.
Rien n’indique dans les éléments de preuve que la marque contestée a été utilisée pour l’un des autres services compris dans la classe 41 pour lesquels la marque est enregistrée.
La titulaire de la MUE n’a pas fourni beaucoup d’éléments de preuve directs quant à l’importance de l’usage de la marque en ce qui concerne les services pour lesquels elle est utilisée. D’autre part, elle a fourni de nombreux éléments de preuve concernant une campagne publicitaire intensive, cohérente et diversifiée qui a eu lieu au moins au cours des deux dernières années de la période pertinente. La marque a fait l’objet de publicités dans un nombre important de spots télévisés, y compris lors d’événements sportifs importants, elle a été concernée par des accords de sponsoring qui ont donné lieu à la publicité de la marque dans différentes enceintes sportives, sur des vêtements portés par des joueurs et sur d’autres supports liés aux clubs sportifs et aux matchs. La marque a également fait l’objet de publicités en lien avec des établissements de jeux de hasard dans de nombreuses villes bulgares. Les dépenses liées à cette campagne publicitaire étaient très importantes. En outre, l’importance de la promotion de la marque est illustrée par certaines publications dans les magazines (pièce 35), dans lesquelles il est mentionné que «efbet» sponsorise la moitié des clubs de football de la première division bulgare et que le championnat de Bulgarie est désormais appelé «Efbet
League». Les accords de sponsoring ont également abouti au changement de nom d’un stade de la ville en «Efbet Arena». En outre, il ressort clairement de certains articles publiés dans la presse bulgare (pièces 71 à 74) que l’usage de la marque ne s’arrête pas à la publicité, mais que la marque contestée occupe une position importante sur le marché des paris en ligne, du moins en Bulgarie. La marque est désignée comme «le plus grand bookmaker en ligne» ou «l’un
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des bookmakers en ligne les plus populaires» et il y a un article entier consacré à la comparaison entre «Efbet» et un autre site de paris, les deux étant, selon l’auteur de l’article, les deux bookmakers les plus populaires en Bulgarie. Compte tenu également des millions de visiteurs des sites web www.efbet.com et www.efbet.ro (pièces 85 et 86) et du fait que l’activité commerciale a été exercée dans une étendue territoriale significative couvrant au moins deux États membres, la division d’annulation est satisfaite quant à l’importance de l’usage.
Par conséquent, la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente, sur le territoire pertinent, pour les services de «divertissement, à savoir jeux de hasard; organisation de paris en ligne; informations dans le domaine des jeux de hasard; organisation de jeux en ligne par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial et de jeux d’argent, à savoir jeux de hasard» compris dans la classe 41.
Il résulte de ce qui précède que la titulaire de la MUE n’a pas prouvé l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour les autres produits et services.
7 Le 6 avril 2021, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que cette dernière soit partiellement annulée dans la mesure où la déchéance de l’enregistrement de la MUE a été prononcée. Le mémoire exposant les motifs du recours a également été reçu le 6 avril 2021.
8 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments de la titulaire de la MUE
9 Les arguments avancés par la titulaire de la MUE dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Les éléments de preuve produits au cours de la procédure d’annulation démontrent que la marque de l’Union européenne a été utilisée sous la forme sous laquelle elle a été enregistrée et sous le signe verbal «efbet», qui n’est pas substantiellement différent de la forme sous laquelle elle a été enregistrée pour une série de produits et services compris dans les classes 9,
16, 28, 35, 38 et 41.
La division d’annulation a procédé à une appréciation erronée en ce qui concerne l’absence de preuve de l’usage sérieux pour les produits contestés compris dans la classe 9: «interfaces informatiques; logiciels informatiques téléchargeables; équipements de jeu électroniques». Elle a procédé à une appréciation erronée en ce qui concerne l’absence de preuve de l’usage sérieux pour les produits contestés compris dans la classe 9: «distributeurs automatiques de tickets d’entrée, de billets et de modèles de formulaires; appareils de contrôle des tickets d’entrée, des laisser-passer et des billets; appareils à monnaie, à jeton et à cartes et mécanismes adaptés» et pour les produits compris dans la classe 28: «Jeux, jouets; tables de billard et accessoires de billard, non compris dans d’autres classes; roulettes (jeux de hasard), ainsi que leurs équipements et accessoires, non compris dans d’autres classes; appareils, équipements et accessoires pour le bingo, non compris dans d’autres classes; machinerie et appareils pour le jeu de quilles; jeux de société,
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ainsi que leurs appareils, équipements et accessoires, non compris dans d’autres classes; jetons et pions pour jeux; dés et gobelets à dés; cartes de jeu; fléchettes; mah-jong (jeu de hasard chinois); stations de paris fonctionnant avec des pièces, des jetons et des cartes; jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision; appareils de divertissements et consoles de jeux conçus pour être utilisés en complément d’appareils de télévision». La titulaire de la MUE fait référence à divers éléments de preuve produits devant la division d’annulation et affirme que ces éléments de preuve démontrent également l’usage sérieux de ces produits, et pas seulement des services acceptés dans la décision attaquée.
La division d’annulation a commis une erreur en concluant que la marque contestée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits compris dans la classe 9: «Appareils et instruments de contrôle (supervision); caisses enregistreuses; mécanismes pour trieuses et compteurs; lecteurs de code à barres et lecteurs d’autres codes graphiques; étiquettes électroniques et tickets électroniques; publications électroniques téléchargeables; cartes magnétiques, supports de données optiques, supports de données électroniques et cartes à puce (cartes à circuits intégrés); périodiques électroniques pour ordinateurs et réseaux, agendas, horaires/calendriers et annuaires; cassettes vidéo; tableaux et écrans d’affichage électronique, d’information et de signalisation; images holographiques; machines à facturer; cassettes de jeux informatiques; scanners (traitement des données); lecteurs d’écriture en clair pour le traitement de données; appareils de traitement de texte; totalisateurs; machines à voter». La titulaire de la MUE fait référence à divers éléments de preuve produits devant la division d’annulation et affirme que ces éléments de preuve démontrent également l’usage sérieux de ces produits, et pas seulement des services acceptés dans la décision attaquée.
La division d’annulation a commis une erreur en concluant que la marque contestée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits compris dans la classe 16: «Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; produits de l’imprimerie; papeterie; livres; publications périodiques et non périodiques; journaux; revues; annuaires (produits d’imprimerie); annuaires (manuels) et répertoires; horaires imprimés; pamphlets; tracts; prospectus imprimés; almanachs; bulletins; albums; vide- poches de bureau; manuels d’instructions (livrets); manuels et guides; agendas (produits de l’imprimerie); cartes postales, cartes de vœux et cartes de visite; étiquettes non en tissu; formulaires; fiches (produits de l’imprimerie); coupons
[produits de l’imprimerie]; billets d’entrée; papier à lettres; calendrier; affiches, posters, tableaux, écriteaux en papier et carton; enveloppes à soufflets; reproduction de peintures; guides [produits de l’imprimerie]; annonces, pancartes et modèles en papier et carton; manuels, papiers, dossiers
(papeterie), formulaires, diagrammes, serviettes en papier et nappes en papier; emballages en papier et en carton; drapeaux en papier; peintures, photographies; sceaux, cachets (tampons); bâtons de colle pour la papeterie ou le ménage; signets». La titulaire de la MUE fait référence à divers éléments de preuve produits devant la division d’annulation et affirme que ces éléments de preuve démontrent également l’usage sérieux de ces produits, et pas seulement des services acceptés dans la décision attaquée.
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La division d’annulation a estimé à tort que la marque contestée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pour les services compris dans la classe 35: «Services de publicité et d’une agence de publicité; préparation et publication d’imprimés publicitaires; préparation de présentations audiovisuelles et radiotélévisées à usage publicitaire; publicité en ligne sur un réseau informatique; diffusion de matériaux publicitaires et d’échantillons, de publications périodiques publicitaires, d’agendas électroniques pour ordinateurs et réseaux, d’horaires/calendriers et annuaires, de livres, manuels et catalogues; publications de textes publicitaires; location d’espaces et de plages publicitaires; location de supports publicitaires; promotion des ventes
[pour des tiers]; gestion des affaires commerciales; conseils en organisation et direction des affaires commerciales; agences d’import-export de produits et de services; recherche de marchés; enquêtes à des fins commerciales; sondages de l’opinion publique; administration commerciale; services de travaux de bureau; consultation pour des questions de personnel; services d’informations commerciales et d’affaires; renseignements d’affaires; reproduction de documents; démonstration de produits; systématisation et collecte de données dans des banques de données informatiques; information statistiques; relations publiques; organisation d’expositions, de foires et de présentations à des fins publicitaires et commerciales; services de vente aux enchères». La titulaire de la MUE fait référence à divers éléments de preuve produits devant la division d’annulation et affirme que ces éléments de preuve démontrent également l’usage sérieux de ces services, et pas seulement des services acceptés dans la décision attaquée.
La division d’annulation a commis une erreur en concluant que la marque de
l’Union européenne enregistrée - n’a pas été utilisée pour les services de télécommunications compris dans la classe 38: «Télécommunications; location d’équipements de télécommunication et d’appareils pour la transmission de messages; agences de presse; informations en matières de communications; transmission de télécopies; émission et diffusion de programmes de radio et télévision; diffusion de programmes de radio et de télévision (émissions); services de transmission électronique d’informations de référence via des réseaux informatiques locaux et mondiaux; services de communication par terminaux d’ordinateurs; transmission de données et d’images par ordinateur; services de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; services de messagerie électroniques; mise à disposition d’un accès à un réseau informatique mondial (services de fournisseurs); services de téléphonie mobile; télédiffusion par câble». La titulaire de la MUE fait référence à divers éléments de preuve produits devant la division d’annulation et affirme que ces éléments de preuve démontrent également l’usage sérieux de ces services, et pas seulement des services acceptés dans la décision attaquée.
La division d’annulation a conclu à tort que la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pour les services compris dans la classe 41: «conduite de loteries; organisation de loteries télévisées; organisation de jeux télévisés; préparation d’équipements pour jeux de hasard dans les casinos; services de jeux d’arcade». La titulaire de la MUE possède des licences pour l’organisation de jeux de hasard en ligne, qui englobent les jeux de loterie (certificat n° 30-13712 du 28 octobre 2019, pièce 75) et la loterie traditionnelle
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(certificat n° 30-13713 du 28 octobre 2019, pièce 76). En outre, la titulaire de la MUE exploite un certain nombre de casinos physiques sous la marque
«EFBET» dans différentes villes de Bulgarie, ainsi qu’il ressort clairement des éléments de preuve présentés aux pièces 87 à 133. Les casinos physiques organisent normalement des jeux de loterie. Cela ressort également de la capture d’écran de la pièce 95, qui établit que des jeux de loterie sont organisés dans un casino de Sofia.
En outre, chaque casino met nécessairement à la disposition des consommateurs des machines fonctionnant avec des pièces qui leur permettent de jouer à des jeux d’arcade. Comme observé plus en détail ci-dessus, tous les casinos physiques qui fonctionnent sous la marque enregistrée sont en possession de machines fonctionnant avec des pièces, de machines à sous ou également de bornes d’arcade. Les termes susmentionnés sont synonymes et sont utilisés de manière interchangeable.
La division d’annulation a nié à tort que la titulaire de la MUE a réussi à prouver l’usage sérieux de la marque en ce qui concerne les catégories générales de services compris dans la classe 41: «Divertissement (à l’exception des jeux de hasard); informations dans le domaine du divertissement (à l’exception des jeux de hasard); jeux d’argent (à l’exception des jeux de hasard)». Les services de divertissement consistent en des activités qui visent à divertir ou à amuser les consommateurs pendant leur temps libre. Les services de jeux d’argent constituent une sous-catégorie des services de divertissement. Les jeux de hasard constituent également une sous-catégorie des services de divertissement.
La division d’annulation confirme à juste titre que la marque a été utilisée pour des services de jeux de hasard en ligne et des services de paris en ligne. En outre, de nombreux éléments de preuve ont été produits à l’appui du fait que la marque contestée a été utilisée pour des casinos physiques. Par conséquent, la marque a été utilisée pour des services de casino qui constituent, par définition, une sous-catégorie des services de divertissement.
Comme déjà indiqué ci-dessus, la marque a également été utilisée en rapport avec des jeux de loterie et des services de jeux d’arcade.
Conformément à la pratique établie de l’Office, lorsqu’une marque est enregistrée sous l’ensemble ou une partie des indications générales énumérées dans l’intitulé d’une classe particulière et qu’elle a été utilisée pour plusieurs produits ou services correctement classés dans la même classe sous l’une de ces indications générales, la marque sera considérée comme ayant fait l’objet d’un usage pour cette indication générale spécifique (voir pour référence les Directives relatives à l’examen des marques de l’UE. Partie C, section 6. point
2.8.3).
Par conséquent, compte tenu du fait que la titulaire de la MUE est parvenue à prouver l’usage sérieux pour plusieurs sous-catégories comprises dans la classe 41, telles que les services de jeux de hasard en ligne, les services de paris en ligne, les services de casino, les services de loterie, les services de jeux d’arcade, l’organisation de jeux en ligne par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial, il y a lieu de déduire que l’usage sérieux a également
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été prouvé pour les désignations plus larges: «Divertissement; Informations dans le domaine du divertissement. Jeux d’argent».
La division d’annulation a commis une erreur en concluant que la marque contestée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pour les services compris dans la classe 41: «Éducation; services de bibliothèques itinérantes; production de programmes audio, vidéo, radio et télévisés; parc d’attractions; spectacles; services d’édition; publication de livres; rédaction de textes autres que textes publicitaires; diffusion d’informations destinées à l’enseignement et à la formation, et d’informations destinées à la détente, périodiques et publications; mise à disposition en ligne de publications électroniques (non téléchargeables); services de reporters». La titulaire de la MUE fait référence à divers éléments de preuve produits devant la division d’annulation et affirme que ces éléments de preuve démontrent également l’usage sérieux de ces services, et pas seulement des services acceptés dans la décision attaquée.
La division d’annulation a procédé à une appréciation erronée en ce qui concerne l’absence de preuve de l’usage sérieux pour les services contestés compris dans la classe 41: «formation; activités sportives et culturelles; animation de clubs dans le domaine du sport, de la formation et du divertissement; organisation de cours, de formations, d’entraînement, de séminaires, de conférences, de congrès, de colloques et de symposiums; organisation de concours (éducation ou divertissements) et de compétitions; location d’équipements pour la formation, le divertissement, les activités sportives et culturelles; organisation d’expositions à buts culturels et/ou éducatifs». La titulaire de la MUE fait référence à divers éléments de preuve produits devant la division d’annulation et affirme que ces éléments de preuve démontrent également l’usage sérieux de ces services, et pas seulement des services acceptés dans la décision attaquée.
Motifs de la décision
Recevabilité du recours
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
Portée du recours
11 Compte tenu du fait que la titulaire de la MUE a formé un recours uniquement dans la mesure où la décision attaquée a prononcé la déchéance de la marque contestée pour les produits et services compris dans les classes 9, 16, 28, 35 et 38 et une partie des services compris dans la classe 41 désignés et que la demanderesse en nullité n’a pas formé de recours ni de recours incident contre la décision attaquée, la portée du recours est limitée aux produits et services suivants:
Classe 9 – Appareils et instruments de contrôle; caisses enregistreuses; mécanismes pour trieuses et compteurs; lecteurs de code à barres et lecteurs d’autres codes graphiques; distributeurs automatiques de tickets d’entrée, de billets et de modèles de formulaires; appareils de contrôle des tickets d’entrée, des laisser-passer et des billets; étiquettes électroniques et tickets électroniques; publications électroniques téléchargeables; cartes magnétiques, supports de données optiques, supports de données électroniques et cartes à puce (cartes à circuits intégrés); périodiques électroniques pour ordinateurs et réseaux, agendas, horaires/calendriers et annuaires; cassettes vidéo; tableaux et écrans d’affichage électronique, d’information et de signalisation; images
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holographiques; appareils à monnaie, à jeton et à cartes et mécanismes adaptés; interfaces informatiques; logiciels informatiques téléchargeables; machines à facturer; cassettes de jeux informatiques; scanners (traitement des données); lecteurs d’écriture en clair pour le traitement de données; appareils de traitement de texte; totalisateurs; machines à voter; équipements de jeu électroniques;
Classe 16 – Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; produits de l’imprimerie; papeterie; livres; publications périodiques et non périodiques; journaux; revues; annuaires (produits d’imprimerie); annuaires (manuels) et répertoires; horaires imprimés; pamphlets; tracts; prospectus imprimés; almanachs; bulletins; albums; vide-poches de bureau; manuels d’instructions (livrets); manuels et guides; agendas (produits de l’imprimerie); cartes postales, cartes de vœux et cartes de visite; étiquettes non en tissu; formulaires; fiches (produits de l’imprimerie); coupons [produits de l’imprimerie]; billets d’entrée; papier à lettres; calendrier; affiches, posters, tableaux, écriteaux en papier et carton; enveloppes à soufflets; reproduction de peintures; guides [produits de l’imprimerie]; annonces, pancartes et modèles en papier et carton; manuels, papiers, dossiers (papeterie), formulaires, diagrammes, serviettes en papier et nappes en papier; emballages en papier et en carton; drapeaux en papier; peintures, photographies; sceaux, cachets (tampons); bâtons de colle pour la papeterie ou le ménage; signets;
Classe 28 – Jeux, jouets; tables de billard et accessoires de billard, non compris dans d’autres classes; roulettes (jeux de hasard), ainsi que leurs équipements et accessoires, non compris dans d’autres classes; appareils, équipements et accessoires pour le bingo, non compris dans d’autres classes; machinerie et appareils pour le jeu de quilles; jeux de société, ainsi que leurs appareils, équipements et accessoires, non compris dans d’autres classes; jetons et pions pour jeux; dés et gobelets à dés; cartes de jeu; fléchettes; mah-jong (jeu de hasard chinois); stations de paris fonctionnant avec des pièces, des jetons et des cartes; jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision; appareils de divertissements et consoles de jeux conçus pour être utilisés en complément d’appareils de télévision;
Classe 35 – Services de publicité et d’une agence de publicité; préparation et publication d’imprimés publicitaires; préparation de présentations audiovisuelles et radiotélévisées à usage publicitaire; publicité en ligne sur un réseau informatique; diffusion de matériaux publicitaires et d’échantillons, de publications périodiques publicitaires, d’agendas électroniques pour ordinateurs et réseaux, d’horaires/calendriers et annuaires, de livres, manuels et catalogues; publications de textes publicitaires; location d’espaces et de plages publicitaires; location de supports publicitaires; promotion des ventes [pour des tiers]; gestion des affaires commerciales; conseils en organisation et direction des affaires commerciales; agences d’import-export de produits et de services; recherche de marchés; enquêtes à des fins commerciales; sondages de l’opinion publique; administration commerciale; services de travaux de bureau; consultation pour des questions de personnel; services d’informations commerciales et d’affaires; renseignements d’affaires; reproduction de documents; démonstration de produits; systématisation et collecte de données dans des banques de données informatiques; information statistiques; relations publiques; organisation d’expositions, de foires et de présentations à des fins publicitaires et commerciales; services de vente aux enchères;
Classe 38 – Télécommunications; location d’équipements de télécommunication et d’appareils pour la transmission de messages; agences de presse; informations en matières de communications; transmission de télécopies; émission et diffusion de programmes de radio et télévision; diffusion de programmes de radio et de télévision (émissions); services de transmission électronique d’informations de référence via des réseaux informatiques locaux et mondiaux; services de communication par terminaux d’ordinateurs; transmission de données et d’images par ordinateur; services de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; services de messagerie électroniques; mise à disposition d’un accès à un réseau informatique mondial (services de fournisseurs); services de téléphonie mobile; télédiffusion par câble;
Classe 41 – Éducation; formation; divertissement (à l’exception des jeux de hasard); activités sportives et culturelles; services d’édition; publication de livres; rédaction de textes autres que textes publicitaires; diffusion d’informations destinées à l’enseignement et à la formation, et d’informations destinées à la détente, périodiques et publications; organisation de cours, de formations, d’entraînement, de séminaires, de conférences, de congrès, de colloques et de symposiums; animation de clubs dans le domaine du sport, de la formation et du divertissement; organisation de concours (éducation ou divertissements) et de compétitions; location d’équipements pour la formation, le divertissement, les activités sportives et culturelles; organisation d’expositions
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à buts culturels et/ou éducatifs; services de bibliothèques itinérantes; production de programmes audio, vidéo, radio et télévisés; mise à disposition en ligne de publications électroniques (non téléchargeables); conduite de loteries; organisation de loteries télévisées; services de reporters; informations dans le domaine du divertissement (à l’exception des jeux de hasard); organisation de jeux télévisés; préparation d’équipements pour jeux de hasard dans les casinos; services de jeux d’arcade; parc d’attractions; jeux d’argent (à l’exception des jeux de hasard); spectacles.
12 La décision attaquée est devenue définitive en ce qu’elle a rejeté la demande en déchéance pour les produits suivants:
Classe 41 – Divertissement, à savoir jeux de hasard; organisation de paris en ligne; informations dans le domaine des jeux de hasard; organisation de jeux en ligne par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial et jeux d’argent, à savoir jeux de hasard.
Demandes tardives
13 Devant la division d’annulation, la titulaire de la MUE a produit, dans le délai imparti, divers éléments de preuve afin de démontrer l’usage sérieux de sa marque pour les produits et services désignés.
14 Devant la division d’annulation, la titulaire de la MUE a spécifiquement fait valoir qu’elle avait utilisé sa marque pour les services suivants compris dans la classe 41:
Classe 41 – Divertissement; conduite de loteries; organisation de loteries télévisées; organisation de paris en ligne; informations dans le domaine du divertissement et des jeux de hasard; organisation de jeux télévisés et de jeux en ligne par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial; préparation d’équipements pour jeux de hasard dans les casinos; services de jeux d’arcade; jeux d’argent.
15 Toutefois, devant la division d’annulation, elle n’a pas fait valoir qu’elle avait utilisé sa marque pour l’un des autres produits et services désignés par la marque, à savoir les produits et services compris dans les classes 9, 16, 28, 35, 38 et une partie des services compris dans la classe 41, à savoir «éducation; formation; activités sportives et culturelles; services d’édition; publication de livres; rédaction de textes autres que textes publicitaires; diffusion d’informations destinées à l’enseignement et à la formation, et d’informations destinées à la détente, périodiques et publications; organisation de cours, de formations, d’entraînement, de séminaires, de conférences, de congrès, de colloques et de symposiums; animation de clubs dans le domaine du sport, de la formation et du divertissement; organisation de concours (éducation ou divertissements) et de compétitions; location d’équipements pour la formation, le divertissement, les activités sportives et culturelles; organisation d’expositions à buts culturels et/ou éducatifs; services de bibliothèques itinérantes; production de programmes audio, vidéo, radio et télévisés; mise à disposition en ligne de publications électroniques (non téléchargeables); services de reporters; parc d’attractions; spectacles».
16 La titulaire de la MUE fait valoir, pour la première fois devant la chambre de recours, que la marque contestée a également fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits et services mentionnés ci-dessus.
17 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Cette disposition investit la chambre de recours d’un pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre en compte les faits et preuves présentés après l’expiration du délai (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 43).
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18 Il découle du libellé de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation en application des dispositions du RMUE et qu’il n’est nullement interdit à l’Office de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits. En précisant que ce dernier «peut», en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de tels faits et preuves, l’article 95, paragraphe 2, du RMUE investit en effet l’Office d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre ceux- ci en compte (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 42, 43).
19 Ce pouvoir d’appréciation s’applique à tous les types de procédures devant l’Office, y compris les procédures d’opposition et de déchéance ou de nullité (21/11/2013, T-524/12, RECARO, EU:T:2013:604, § 60).
20 L’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, qui est applicable en l’espèce, apporte des précisions supplémentaires quant au libellé de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE.
21 L’article 27, paragraphe 4, du RDMUE dispose:
Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes (soulignement ajouté):
(a) ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire; et
(b) ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter les faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
22 Enfin, les chambres de recours ont apporté des précisions supplémentaires dans la décision n° 2020-1 du 27 février 2020 du présidium des chambres de recours sur le règlement de procédure des chambres de recours, qui est entrée en vigueur le
27 février 2020.
23 L’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours dispose ce qui suit:
Les faits ou preuves présentés pour la première fois devant les chambres de recours ne sont pas pris en considération par la chambre de recours, sauf si ces faits ou preuves sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire, et: a) viennent uniquement compléter des faits ou des preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile; ou b) sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours; ou c) n’étaient pas disponibles avant ou au moment de l’adoption de la décision attaquée; ou d) sont justifiés par tout autre motif valable.
24 Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, l’exposé sommaire des moyens invoqués par la partie doit être suffisamment clair et précis pour permettre à l’autre partie de préparer sa défense et à l’organe de
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décision de statuer sur le recours (par analogie, 09/03/2018, T-103/17, NORMOSANG/NORMON et al., EU:T:2018:126, § 24).
25 En l’espèce, la titulaire de la MUE n’a absolument pas fait valoir en première instance qu’elle avait utilisé sa marque pour les produits et services mentionnés au paragraphe 15 ci-dessus et n’a fourni aucun argument à cet égard. Par conséquent, les revendications et arguments présentés pour la première fois devant la chambre de recours ne sont pas simplement des faits qui étayent, renforcent et/ou clarifient les faits tels qu’ils ont été présentés devant la division d’annulation, mais sont des revendications totalement nouvelles.
26 En outre, ces revendications n’ont pas été déposées pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours, étant donné que la demanderesse en nullité a fait valoir que la marque n’avait été utilisée pour aucun des produits et services couverts par la marque dès le début. Elles ne concernent pas non plus des faits qui n’étaient pas disponibles avant ou au moment de l’adoption de la décision attaquée. Enfin, la titulaire de la MUE n’avance aucun raisonnement susceptible de constituer un motif valable pour accepter les nouvelles revendications présentées devant la chambre de recours. La chambre de recours ajoute d’office que le simple fait que l’espèce concerne la déchéance d’une marque enregistrée ne constitue pas en soi un tel motif valable.
27 Par conséquent, la revendication selon laquelle la marque a été utilisée pour des produits et services compris dans les classes 9, 16, 28, 35 et 38 et pour les services suivants compris dans la classe 41: «éducation; formation; activités sportives et culturelles; services d’édition; publication de livres; rédaction de textes autres que textes publicitaires; diffusion d’informations destinées à l’enseignement et à la formation, et d’informations destinées à la détente, périodiques et publications; organisation de cours, de formations, d’entraînement, de séminaires, de conférences, de congrès, de colloques et de symposiums; animation de clubs dans le domaine du sport, de la formation et du divertissement; organisation de concours
(éducation ou divertissements) et de compétitions; location d’équipements pour la formation, le divertissement, les activités sportives et culturelles; organisation d’expositions à buts culturels et/ou éducatifs; services de bibliothèques itinérantes; production de programmes audio, vidéo, radio et télévisés; mise à disposition en ligne de publications électroniques (non téléchargeables); services de reporters; parc d’attractions; spectacles», présentée pour la première fois devant la chambre de recours, n’est pas conforme à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE et à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours et ne peut donc pas être prise en considération.
28 Par conséquent, la chambre de recours va à présent poursuivre l’appréciation du recours uniquement en ce qui concerne les services suivants, qui relèvent de la portée du recours:
Classe 41 – Divertissement (à l’exception des jeux de hasard); conduite de loteries; organisation de loteries télévisées; informations dans le domaine du divertissement (à l’exception des jeux de hasard); organisation de jeux télévisés; préparation d’équipements pour jeux de hasard dans les casinos; services de jeux d’arcade; jeux d’argent (à l’exception de jeux de hasard).
Sur le fond
29 Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire d’une marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande
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présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans avant la date de dépôt de la demande en déchéance, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée.
30 Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphes 3 et 4, du RDMUE, les indications et les preuves à produire afin de prouver l’usage de la marque comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Les preuves se limitent, en principe, à la production de pièces justificatives comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des journaux, des publicités, ainsi que des déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE.
31 Selon une jurisprudence constante, il ne saurait être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, même si chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits. La preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure doit donc être établie en tenant compte de tous les éléments de preuve soumis à l’appréciation de la chambre de recours (23/09/2020, T-601/19, in.fi.ni.tu.de/Infinite et al.,
EU:T:2020:422, § 47 et jurisprudence citée).
32 La ratio legis de l’exigence selon laquelle une marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être protégée au titre du droit de l’Union réside dans le fait que le registre de l’Office ne saurait être assimilé à un dépôt stratégique et statique conférant à un détenteur inactif un monopole légal d’une durée indéterminée. Au contraire, et conformément au considérant 24 du RMUE, ledit registre devrait refléter fidèlement les indications que les entreprises utilisent effectivement sur le marché pour distinguer leurs produits et services dans la vie économique
(également 02/02/2016, T-171/13, MOTOBI B PESARO, EU:T:2016:54, § 67 et jurisprudence citée).
33 Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. L’usage sérieux de la marque exige que celle-ci soit utilisée publiquement et vis- à-vis de l’extérieur [04/04/2019, T-910/16 & T 911/16, TESTA ROSSA (fig.),
EU:T:2019:221, § 29 et jurisprudence citée; 09/09/2015, T-584/14, ZARA,
EU:T:2015:604, § 17 et jurisprudence citée].
34 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque [29/04/2020, T-78/19, green cycles (fig.), EU:T:2020:166,
§ 24 et jurisprudence citée]
35 L’usage sérieux d’une marque ne saurait être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent
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une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (18/01/2011, T-382/08, Hiwatt, EU:T:2011:9, § 22).
36 Dans le cadre d’une procédure de déchéance contestant l’usage sérieux d’une marque pour les produits et services enregistrés, il incombe au titulaire de la marque d’apporter la preuve d’un tel usage sérieux pour chacun des produits et services en cause. À défaut d’une telle preuve, la déchéance de la protection accordée à la marque pour lesdits produits et services doit être prononcée (voir, par analogie, 23/09/2020, T-601/19, in.fi.ni.tu.de/Infinite et al., EU:T:2020:422, § 72 et jurisprudence citée).
37 En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 5 décembre 2012. La demande en déchéance a été déposée le 9 décembre 2019. La MUE était donc enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de la MUE devait prouver l’usage sérieux de la MUE contestée pendant la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, à savoir du 9 décembre 2014 au
8 décembre 2019 inclus, pour les produits et services contestés qui font l’objet du recours.
38 La titulaire de la MUE affirme que c’est à tort que la division d’annulation a conclu que la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pour les services compris dans la classe 41: «conduite de loteries; organisation de loteries télévisées; organisation de jeux télévisés; préparation d’équipements pour jeux de hasard dans les casinos». Elle fait observer qu’elle possède des licences pour l’organisation de jeux de hasard en ligne, qui englobent les jeux de loterie et la loterie traditionnelle. Elle fait également remarquer qu’elle exploite un certain nombre de casinos physiques sous la marque dans diverses villes de Bulgarie et que les casinos physiques organisent normalement des jeux de loterie. Cela ressort également de la capture d’écran de la pièce 95, qui établit que des jeux de loterie sont organisés dans un casino de Sofia.
39 Toutefois, sur ce point, la chambre de recours souscrit à la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle l’usage sérieux n’a pas été prouvé pour les services de «conduite de loteries; d’organisation de loteries télévisées» sur la base des éléments de preuve mentionnés. Le fait que la titulaire de la MUE dispose d’une licence pour une activité spécifique ne prouve pas qu’elle a effectivement fourni ce service; l’affirmation selon laquelle les casinos physiques organisent normalement des jeux de loterie n’est pas étayée par la preuve que la titulaire de la MUE les a organisés et une capture d’écran montrant qu’un casino les a organisés ne saurait être considérée comme suffisante pour prouver l’usage sérieux de ces services. En outre, aucun élément de preuve n’a été produit qui démontrerait l’usage sérieux des services d'«organisation de jeux télévisés;de préparation d’équipements pour jeux de hasard dans les casinos».
40 La titulaire de la MUE affirme également que c’est à tort que la division d’annulation a conclu que la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pour les «services de jeux d’arcade» compris dans la classe 41. Elle affirme que chaque casino met nécessairement à la disposition des consommateurs des machines fonctionnant avec des pièces qui leur permettent de jouer à des jeux d’arcade. Tous les casinos physiques qui fonctionnent sous la marque enregistrée sont en possession de machines fonctionnant avec des pièces, de machines à sous ou également de bornes d’arcade. Sur ce point, la chambre de recours partage l’avis
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de la titulaire de la MUE selon lequel les nombreux éléments de preuve montrant les certificats et les images des établissements illustrent différents types de jeux
d’arcade présents dans les établissements. La chambre de recours estime que les éléments de preuve suffisent à prouver l’usage sérieux des «services de jeux d’arcade» compris dans la classe 41.
41 En outre, la titulaire de la MUE affirme que, dans la décision attaquée, la division d’annulation a nié à tort que la titulaire de la MUE avait réussi à prouver l’usage sérieux de la marque pour les catégories générales de services compris dans la classe 41: «Divertissement (à l’exception des jeux de hasard); informations dans le domaine du divertissement (à l’exception des jeux de hasard); jeux d’argent (à l’exception des jeux de hasard)». Elle renvoie aux directives de l’Office dans lesquelles il est indiqué que lorsqu’une marque est enregistrée pour tout ou partie des indications générales énumérées dans l’intitulé d’une classe particulière et qu’elle a été utilisée pour plusieurs produits ou services correctement classés dans la même classe sous l’une de ces indications générales, la marque sera considérée comme ayant fait l’objet d’un usage pour cette indication générale spécifique (voir, à titre de référence, les directives relatives à l’examen des marques de l’UE, Partie C, section 6 point 2.8.3). Par conséquent, elle affirme que, compte tenu du fait que la titulaire de la MUE a réussi à prouver l’usage sérieux pour plusieurs sous-catégories comprises dans la classe 41, il y a lieu de déduire que l’usage sérieux a également été prouvé pour les désignations plus larges: «divertissement; informations dans le domaine du divertissement; jeux d’argent».
42 Toutefois, sur ce point, la chambre de recours observe que la titulaire de la MUE ne mentionne pas qu’il existe une exception à cette règle de base qui est mentionnée dans les directives relatives à l’examen des marques de l’Union européenne, partie C, section 6. point 2.8.4, en ce qui concerne les affaires relatives à des marques antérieures qui sont enregistrées pour des catégories plus générales de produits/services. Comme indiqué dans cette partie des directives et dans la jurisprudence qui la fonde, si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée
(14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 45). En outre, ainsi que la division d’annulation l’a relevé à juste titre dans la décision attaquée, en ce qui concerne la question de savoir si des produits ou des services appartiennent à une sous-catégorie cohérente susceptible d’être envisagée de manière autonome, il ressort de la jurisprudence que, dans la mesure où le consommateur recherche avant tout un produit ou un service qui pourra répondre à ses besoins spécifiques, la finalité ou la destination du produit ou du service en cause revêt un caractère essentiel dans l’orientation de son choix. Dès lors, dans la mesure où il est appliqué par les consommateurs préalablement à tout achat, le critère de finalité ou de destination est un critère primordial dans la définition d’une sous- catégorie de produits ou de services. En revanche, la nature des produits en cause ainsi que leurs caractéristiques ne sont pas, en tant que telles, pertinentes pour la définition de sous-catégories de produits ou de services (15/06/2018, R 2595/2015-G, Pellico,
§ 35; 18/10/2016, T-367/14, Fruitfuls, EU:T:2016:615, § 32).
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43 La chambre de recours estime que, dans la décision attaquée, la division d’annulation a correctement appliqué les dispositions susmentionnées de la jurisprudence constante à l’espèce en considérant que les catégories «divertissement et jeux d’argent» sont suffisamment larges pour que plusieurs sous-catégories puissent être identifiées en leur sein. Les services pour lesquels la marque a été utilisée, à savoir les jeux de casino et les paris sportifs en ligne, peuvent être considérés comme formant une sous-catégorie cohérente et indépendante des «jeux de hasard», qui relèvent des deux catégories susmentionnées. Par conséquent, il a été considéré à juste titre que la marque a été utilisée pour des services de «divertissement, à savoir jeux de hasard, et jeux d’argent, à savoir jeux de hasard». Il en va de même pour la catégorie des «informations dans le domaine du divertissement et des jeux de hasard» qui peut être limitée à une sous-catégorie «informations dans le domaine des jeux de hasard». Ces catégories s’ajoutent à l'«organisation de paris en ligne» et à «l’organisation de jeux en ligne par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial», qui sont des services suffisamment spécifiques et pour lesquels il n’est pas nécessaire de créer des sous-catégories. Par conséquent, l’affirmation de la titulaire de la MUE selon laquelle la marque a fait l’objet d’un usage sérieux pour les termes généraux «Divertissement (à l’exception des jeux de hasard); informations dans le domaine du divertissement (à l’exception des jeux de hasard); jeux d’argent (à l’exception des jeux de hasard)» est rejetée.
Conclusion
44 Par conséquent, sur la base d’une appréciation globale de tous les facteurs susmentionnés, la chambre de recours conclut que l’usage sérieux de la marque pour les «services de jeux d’arcade» compris dans la classe 41 a été prouvé et que, pour ces services, le recours doit être accueilli.
45 Toutefois, compte tenu de l’ensemble des motifs qui précèdent, pour le reste des produits et services visés par le recours tels qu’énumérés ci-dessus au paragraphe 11, le recours doit être rejeté.
Frais
46 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais. Étant donné que le recours est partiellement accueilli, il convient de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
47 En ce qui concerne les frais de la procédure de nullité, la décision attaquée a condamné chaque partie à ses propres dépens. La présente décision ne modifie pas cette conclusion.
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26
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. annule la décision attaquée dans la mesure où la déchéance de la MUE a été prononcée pour les services suivants: Classe 41 – Services de jeux d’arcade;
2. rejette la demande en déchéance pour les services précités;
3. rejette le recours pour le surplus;
4. condamne chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins des procédures d’annulation et de recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi S. Martin
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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