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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 juin 2021, n° R0046/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0046/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DECSIONfooter de la deuxième chambre de recours du 23 juin 2021
Dans l’affaire R 46/2021-2
texagères 10 rue du Faubourg poissonniere
75010 Paris
France Demanderesse/requérante représentée par IVCH Law Firm, Isabelle Carbuccia, 68, rue des Archives, 75003 Paris (France)
contre
Texere Publishing Limited Haig House, Haig Road
Knutsford WA16 8DX
Royaume-Uni Opposante/défenderesse représentée par Marks indirects Clerk LLP, 1 New York Street, M1 4HD, Manchester (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 070 258 (demande de marque de l’Union européenne no 17 941 971)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
23/06/2021, R 46/2021-2, T texageres (fig.)/Texere et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 13 août 2018, texageres (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9 — Contenu enregistré; Bases de données; Contenu médiatiqu e; Logiciels; Agendas électroniques; Bases de données interactives; Bases de données (électroniques); Logiciels de formation; Guides de formation en format électronique; Logiciels de simulation [formation];
Manuels de formation sous forme de programmes informatiques;
Classe 16 — Produits de l’imprimerie. Livres; Affiches; Affiches publicitaires; Agendas; Agendas
[produits de l’imprimerie]; Annuaires; Organiseurs personnels; Matériel de formation imprimé;
Classe 25 — Vêtements;
Classe 35 — Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; Services de conseils en matière de transactions commerciales; Fourniture d’informations concernant les ventes commerciales; Services de conseil en matière d’approvisionnement de produits et de services; Conseils en techniques de vente et programmes de vente; Services de consultation, de conseil et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; Assistance en matière de marketing;
Conseils commerciaux en matière de marketing; Conseils en matière de promotion commerciale;
Services de conseils concernant les activités promotionn elles; Services de conseils en matière d’identité d’entreprise; Services de conseils en matière de promotion des ventes;
Classe 38 — Services de télécommunications; Communication de données par voie électronique;
Services de diffusion;
Classe 41 — Formation en vente; Formation; Instruction éducative; Formation industrielle;
Coaching [formation]; Formation continue; Formation avancée; Formation pratique
[démonstration]; Formation professionnelle; Formation en restauration; Fourniture de cours de formation; Formation pour adultes; Formation et éducation; Formation et instruction; Coaching personnel [formation]; Cours de formation écrits; Services d’enseignement industriel; Services de formation commerciale; Formation continue; Coordination de cours de formatio n; Services de formation du personnel; Ateliers à des fins de formation; Organisation de séminaires concernant la formation; Démonstration [à des fins de formation]; Formation axée sur les compétences
3
professionnelles; Organisation d’exposés à des fins de formation; Organisation d’ateliers de formation; Services de cours de formation; Organisation de conventions à des fins de formation;
Services de conseils en matière de formation; Organisation de séminaires éducatifs; Services de
formation en vente pour détaillants; Organisation et conduite de cours de formation; Conseils et
formation professionnels; Services d’enseignement et de formation professionnels; Services de
formation du personnel de vente; Fourniture de formations en ligne; Services de conseils en
formation commerciale; Organisation de démonstrations à des fins de formation; Cours de
formation concernant les services aux clients; Services d’enseignement relatif aux techniques de communication; Enseignement par voie de diffusion; Services d’enseignement relatif à la formation professionnelle; Formation relative à l’industrie de la restauration; Publication de guides d’éducation et de formation; Formation de matrices de grille-pain; Services de formation en matière de discours; Formation informatisée en matière de conseils en carrière; Mise à disposition d’équipements et d’installations pour la formation professionnelle; Organisation de cours utilisant des méthodes d’apprentissage ouvert; Organisation de cours de formation et d’ateliers professionnels; Services de conseil en matière de formation des employés; Services de formation en matière de marketing du commerce de détail; Organisation de cours utilisant des méthodes d’apprentissage à distance; Services de formation du personnel en rapport avec le c ommerce de détail; Services de formation en matière de gestion du commerce de détail; Production de cassettes vidéo pour usage interne dans le cadre de formations en entreprise; Services de divertissement sous forme de programmes télévisés par webcam;
Classe 42 — Conception et développement de systèmes d’entrée de données; Conception, création et programmation de pages Web; Préparation de programmes informatiques pour le traitement de données; Prestataires de services externalisés dans le domaine des techno logies de l’information.
2 La demande a été publiée le 4 septembre 2018.
3 Le 4 décembre 2018, Texere Publishing Limited (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services, à l’exception des services compris dans la classe 38.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8 (1) (b) 8 (5) et à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
5 L’opposition était exclusivement fondée sur les droits antérieurs suivants:
a. L’enregistrement nationalbritannique no 3 241 680 de la marque verbale «TEXERE», déposée le 5 juillet 2017 et enregistrée le 13 octobre 2017pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Publications électroniques téléchargeables sur l’internet; Logiciels;
Applications logicielles informatiques téléchargeables pour téléphones portables, tablettes électroniques et dispositifs électroniques portables;
Classe 16 — Publications; Publications éducatives; Publications périodiques; Magazines;
Revues; Livres; Lettres d’information; Guides; Matériel d’éducation imprimé; Calendriers;
Agendas; Publications publicitaires, de marketing et promotionnelles et produits de l’imprimerie;
Classe 35 — Services de publicité, de marketing et de promotion; Fourniture et location d’espaces, de temps et de supports publicitaires; Fourniture et location d’espaces publicitaires en ligne; Services d’informations concernant tous les services précités;
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Classe 41 — Services d’édition; Publication d’imprimés, de magazines, de revues, de revues, de livres, de lettres d’information, de guides et de matériel pédagogique;
Publication en ligne de publications électroniques, de magazines, de revues, de revues, de livres, de lettres d’information, de guides et de matériel pédagogique; Préparation de textes à publier; Services d’informations concernant tous les services précités.
b. La marque non enregistrée «TEXERE» utilisée dans la vie des affaires au Royaume-
Uni pour les produits et services/activités commerciales suivants:
Publications électroniques téléchargeables sur Internet; Logiciels; Applications logicielles informatiques téléchargeables pour téléphones portables, tablettes électroniques et dispositifs électroniques portables. Publications imprimées; Publications éducatives; Publications périodiques; Magazines; Revues; Livres; Lettres d’information; Guides; Matériel d’éducation imprimé; Calendriers; Agendas; Des publications publicitaires, de marketing et de promotion ainsi que des imprimés. Services de publicité, de marketing et de promotion; Fourniture et location d’espaces, de temps et de supports publicitaires; Fourniture et location d’espaces publicitaires en ligne; fourniture d’informations relatives à tous les services précités. Publications, magazines, revues, revues, livres, lettres d’information, guides et matériel didactique; Préparation de textes à publier; Services d’informations concernant tous les services précités.
6 Par décision du 26 novembre 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division
d’opposition a accueilli l’opposition pour une partie des produits et services contestés. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
– Les produits et services comparés sont en partie identiques ou similaires à différents degrés et en partie différents. Ces produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public ou à des clients professionnels, dont le niveau d’attention variera de moyen à élevé.
– Les marques présentent un degré moyen de similitude visuelle et phonétique dans la mesure où elles contiennent toutes deux les lettres/phonèmes «T-E-X-E-R-E».
Ces lettres constituent l’intégralité de la marque antérieure. L’élément verbal «TEXAGERES» du signe contesté contient les lettres supplémentaires «AG» et
«S» placées respectivement au milieu et à la partie finale. Cette différence peut être moins perceptible par le public pertinent, étant donné que les deux marques ont une longueur moyenne avec des lettres identiques au début «TEX» et vers la fin
«ERE». Les marques ne véhiculent aucune signification qui permettrait au public de les distinguer. En outre, la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen.
– Parconséquent, les différences susmentionnées ne sont pas suffisantes pour neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques entre les marques. Compte tenu du souvenir imparfait des signes que le consommateur garde en mémoire et des similitudes phonétiques et visuelles entre les marques, il est clair qu’il existe un risque que le public, même faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, puisse croire que les produits identiques et similaires, y compris ceux jugés similaires à un
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faible degré, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
– Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition a conclu à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public et, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque britannique no
3 241 680 «TEXERE» de l’opposante.
– Ilrésulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure. L’opposition n’a pas été accueillie pour les «services administratifs commerciaux» compris dans la classe 31 et les «services de divertissement sous forme de programmes télévisés par webcam» compris dans la classe 41 (ci-après les «autres services»), étant donné que ces services ont été considérés comme différents de ceux désignés par le droit antérieur.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
– Étant donné qu’il n’a pas été établi que la marque antérieure jouissait d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur cet article.
Article 8, paragraphe 4, du RMUE
– La division d’opposition a procédé à l’examen des arguments de l’opposante en supposant que l’usage antérieur dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale a été démontré, avant la date de dépôt du signe contesté sur le territoire pertinent, pour l’ensemble des produits et services/activités commerciales pour lesquels un certain usage a été démontré.
– La division d’opposition a conclu qu’il était peu probable que les clients de l’opposante confondent les services de la demanderesse concernant les produits et services/activités commerciales de l’opposante, même si les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique, étant donné que les autres services pour lesquels l’opposition n’avait pas été accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), ont été considérés comme différents.
7 Le 11 janvier 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 26 mars 2021.
8 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
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Moyens et arguments de la demanderesse
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– À compter du 1 janvier 2021, les marques britanniques ne constituent plus des droits antérieurs au sens de l’article 8, paragraphe 2, point a) ii), du RMUE. Par conséquent, les marques britanniques doivent être traitées de la même manière que toute autre marque qui était, mais n’est plus valide et en vigueur (11 janvier 2021, R 204/2020-4, MAX (fig.)/Walkers Max et al.).
– Étant donné que l’opposition en l’espèce était fondée sur la marque «TEXERE», enregistrée au Royaume-Uni, qui ne devait plus être considérée comme une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, l’opposition doit être rejetée comme non fondée étant donné qu’elle était fondée sur cette marque britannique antérieure.
Motifs
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
11 Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (2019/C 384 I/01) conclu entre l’Union européenne et le Royaume- Uni (ci-après l’ «accord de retrait»), ce dernier a quitté l’Union européenne le 1 février
2020. Néanmoins, il est précisé dans l’accord de retrait que, pendant une période de transition qui a duré jusqu’au 31 décembre 2020, le droit de l’Union est resté applicable au Royaume-Uni et sur son territoire (articles 126 et 127 de l’accord de retrait). Cela s’étendait aux règlements sur la marque de l’Union européenne et à leurs instruments d’exécution.
12 Lapoursuite de l’application des règlements sur la marque de l’Union européenne pendant la période de transition s’appliquait, en particulier, à toutes les dispositions matérielles et procédurales dans les procédures devant l’Office, ce qui impliquait que toutes les procédures concernant des droits antérieurs provenant du Royaume-Uni continuaient de courir comme elles l’avaient fait précédemment, jusqu’à la fin de la période de transition.
13 Toutefois, à minuit HEC entre le 31 décembre 2020 et le 1 janvier 2021, le règlement sur la marque de l’Union européenne a cessé de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire, de sorte que les procédures d’opposition et de nullité fondées uniquement sur des droits antérieurs en provenance du Royaume-Uni ne sont plus fondées sur une base juridique valable.
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14 Cette position est conforme à l’exigence selon laquelle le ou les droits antérieurs sur lesquels une opposition est fondée doivent rester valables au cours de la procédure d’opposition devant l’EUIPO, y compris au cours de la procédure de recours. En effet, les droits antérieurs doivent continuer à produire leurs effets à la date à laquelle la décision sur l’opposition est rendue par l’Office et, le cas échéant, par la chambre de recours (13/09/2006, T-191/04, Metro, EU:T:2006:254, § 30-34; 14/02/2019, T-
162/18, Altus (fig.)/ALTOS et al., EU:T:2019:87, § 43). Cela ressort clairement de l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, qui fait référence à l’obligation de l’opposant de fournir la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection du droit antérieur pertinent, ainsi qu’à son habilitation à former opposition, y compris à la permanence de la marque nationale concernée conformément à l’article 7, paragraphe 2, point a) ii), du RDMUE (voir, par analogie, 02/12/2020, T-35/20, marque figurative représentant une rayure en forme de griffes, EU:T:2020:579, § 80).
15 Compte tenu de ce qui précède, il s’ensuit que l’enregistrement national antérieur no 3 241 680 de la marque verbale «TEXERE», déposée le 5 juillet 2017 et enregistrée le
13 octobre 2017, et la marque non enregistrée «TEXERE» utilisée dans la vie des affaires au Royaume-Uni ne peuvent plus constituer une base valable dans le cadre de la présente procédure d’opposition. Par conséquent, l’opposition fondée sur ces marques antérieures n’est pas fondée.
16 Le recours est accueilli et l’opposition est rejetée dans son intégralité étant donné que tous les droits antérieurs invoqués dans l’acte d’opposition ne constituent plus une base valable dans la présente procédure d’opposition.
Frais
17 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
18 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE,
l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition etde recours.
19 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 550 EUR.
20 En cequi concerne la procédure d’opposition, l’opposante doit rembourser les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 300 EUR. Le montant total s’élève
à 1 570 EUR.
8
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Rejette l’opposition dans son intégralité;
3. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 570 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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