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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 févr. 2021, n° T-135/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-135/20 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturé sans arrêt |
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Texte intégral
Projet D’ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
26 février 2021 (*)
(«Marque de l’Union européenne — Procédure d’annulation — Retrait de la demande en nullité —
Non-lieu à statuer»)
Dans l’affaire T-135/20,
Vulkano Research and Development, SL, établie à Vittoria-Gasteiz (Espagne), représentée par
Mes V. Wellens et C. Schellekens, avocats,
demanderesse,
V — Conclusion
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka et M. V. Ruzek, en qualité d’agents,
partie défenderesse
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO intervenant devant le
Tribunal, étant
EGA sp. z o.o. sp.k., établie à Starogard Gdański (Pologne), représentée par Mes K. Błach
Morysińska et K. Dobrowolski, avocats,
Ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 13 décembre 2019 (affaire R 1038/2018-1), relative à une procédure d’annulation entre EGA et
Vulkano Research and Development,
Le TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. D. Spielmann, président, U. Öberg et Mme O. Spineanu-Matei (rapporteure), juges,
Greffier: M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
1 par lettre déposée au greffe du Tribunal le 8 février 2021, l’intervenante a informé le Tribunal d’un accord entre les parties et que, en vertu de cet accord, elle se désistait de son mémoire en réponse au recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 13 décembre
2019 (affaire R 1038/2018-1).Elle a également informé le Tribunal qu’une condamnation aux dépens
n’était pas demandée.
2 par lettre déposée au greffe du Tribunal le 16 février 2021, la partie défenderesse a informé le
Tribunal que, le 15 février 2021, l’intervenante avait retiré la demande en nullité et a indiqué que, selon elle, il n’y avait plus lieu de statuer sur le présent recours. La défenderesse conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de ne pas la condamner aux dépens.
3 par lettre déposée au greffe du Tribunal le 18 février 2021, la requérante s’est ralliée à la position de non-lieu à statuer de la partie défenderesse. Elle n’a pas conclu à la condamnation aux dépens.
4 en application de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal, il suffit en l’espèce de constater que, eu égard au retrait de la demande en nullité, le présent recours est devenu sans objet. Il
n’y a donc plus lieu de statuer sur le recours [ordonnance du 3 juillet 2003, Lichtwer Pharma /
OHMI — Biofarma (Sedonium), T-10/01, EU: T: 2003: 182, points 16 à 18].
5 l’article 137 du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
6 dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu de condamner la requérante et
l’intervenante à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la défenderesse.
Par ces motifs,
Le TRIBUNAL (cinquième chambre)
ordonne:
1.Il n'y a plus lieu à statuer sur le recours.
2.Vulkano Research and Development, SL et EGA sp. z o.o. sp.k. sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que, chacune, la moitié de ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
Fait à Luxembourg, le 26 février 2021.
Le greffier E. CoulonD.
Greffier M. Vilaras
Footref*Langue de procédure: L’anglais.
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