EUIPO
28 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 sept. 2021, n° R0724/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0724/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION RECTIFICATIF de la quatrième chambre de recours du 28 septembre 2021
Dans l’affaire R 724/2021-4
POLIPOL Holding GmbH indirects Co. KG
Diepenauer Heide 1
31603 Diepenau
Allemagne Titulaire de l’enregistrement international/requérante représentée par Nadine FRIESE, Am Glockenbach 7, 80469 Munich (Allemagne)
Recours concernant l’ enregistrement international no 1 544 463 désignant l’Union européenne
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
28/09/2021, R 724/2021-4, BOVINO (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Conformément à l’article 102, paragraphe 1, du RMUE, la chambre de recours peut corriger d’office toute faute linguistique, erreur de transcription ou erreur manifeste dans une décision.
2 Dans la décision de la quatrième chambre de recours du 3 septembre 2021 dans l’affaire R 724/2021-4, la référence de l’affaire à la quatrième ligne de la première page faisait référence à l’ «affaire R 742/2021-4» plutôt qu’à l’ «affaire R 724/2021-4», ce qui constitue une erreur manifeste, comme le confirme le fait que le pied de page contenait la référence correcte de l’affaire «R 724/2021-4».
3 La première référence à l’espèce doit également se lire «affaire R 724/2021-4».
4 Rien d’autre n’aurait pu être entendu par la chambre de recours.
3
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
rectifie la décision de la quatrième chambre de recours du 3 septembre 2021 dans l’affaire R 724/2021-4, comme suit:
La référence à l’affaire figurant à la quatrième ligne de la première page est remplacée par le texte suivant: Dans l’affaire R 724/2021-4».
Signature Signature Signature
D. Schennen C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 3 septembre 2021 après rectification du 28 septembre 2021
Dans l’affaire R 724/2021-4
POLIPOL Holding GmbH indirects Co. KG
Diepenauer Heide 1
31603 Diepenau
Allemagne Titulaire de l’enregistrement international/requérante représentée par Nadine FRIESE, Am Glockenbach 7, 80469 Munich (Allemagne)
Recours concernant l’ enregistrement international no 1 544 463 désignant l’Union européenne
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
03/09/2021, R 724/2021-4, BOVINO (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 5 juin 2020, la titulaire de l’enregistrement international a désigné l’Union européenne pour son enregistrement international no 1 521 975 pour le signe
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 18 — Cuir pour meubles (mi-ouvré); Housses en cuir pour meubles; Similicuir pour meubles;
Classe 20 — Meubles, en particulier meubles capitonnés, sofa, chaises longues pouvant être transformées en lits d’jour, sofas de lit, fauteuils; Lits; Étagères d’échantillons en tissu, à savoir sous forme de chariots en tissu pour la démonstration et l’exposition d’échantillons de tissus et de types de tissus, des échantillons de cuir, des échantillons d’imitation du cuir et des échantillons d’autres tissus d’ameublement, en particulier pour les meubles capitonnés; Matelas; Appuie-tête tapissés; Coussins pour cou; Oreillers; Dossiers; Pièces accessoires pour meubles capitonnés, en particulier sacs adaptés aux meubles pour le rangement de magazines, télécommandes et autres objets;
Classe 24 — Tissus pour meubles; Tissus textiles en imitation cuir pour meubles;
Classe 35 — Services de vente en gros et au détail des produits suivants: Cuir pour meubles mi- ouvrées, housses en cuir pour meubles, similicuir cuir pour meubles, meubles (en particulier meubles capitonnés, sofas, couches à pull-out pouvant être transformés en lits d’jour, sofas de lit, fauteuils de lit), lits, rayonnages d’échantillons en tissu (à savoir sous forme de chariots en tissu pour la démonstration et l’exposition d’échantillons de tissus et de tissus, échantillons en imitation du cuir et échantillons d’autres tissus d’ameublement, housses pour coussins, capitons).
2 Le 9 septembre 2020, l’examinateur a notifié un refus total provisoire sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif que le signe était descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour les produits et services visés par la demande. La titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande de désignation malgré le refus provisoire ex officio.
3 Le 5 mars 2021, l’examinateur a refusé la protection de l’enregistrement international désignant l’Union européenne en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits et services demandés, pour les motifs précédemment exposés. Il a estimé qu’en espagnol, en italien et en portugais, l’élément verbal «BOVINO» signifie «bovine» en anglais (c’est-à-dire «un animal du groupe bovin, qui inclut également les buffaloes et le bison»), de sorte que le signe serait perçu par la plupart du public pertinent hispanophone, italophone et lusophone (qu’il a considéré comme étant le grand public), comme signifiant que les produits en cause sont, ou contiennent, du cuir bovin ou ressemblent au cuir bovin. En tant que tel, le signe a été considéré comme décrivant la nature des produits et l’objet des services en cause, et tombait sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et, par conséquent, il était également dépourvu de caractère
3
distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Le signe ne possède pas d’éléments figuratifs distinctifs permettant de contrebalancer cette signification descriptive ou de distinguer les produits et services pour lesquels la protection est demandée de ceux des concurrents.
Moyens du recours
4 La titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée le 21 avril 2021, puis a déposé son mémoire exposant les motifs du recours le 2 juillet 2021. Elle demande que la décision soit annulée et que l’enregistrement international désignant l’Union européenne soit enregistré pour tous les produits et services visés par la demande. Elle affirme que le signe ne serait pas perçu (même par le public pertinent qui comprend le mot «BOVINO» dans le sens indiqué par l’examinateur) de quelque manière que ce soit comme se rapportant aux produits et services en cause. Elle admet que c’est à juste titre que l’Office a également examiné la perception du public pertinent hispanophone, italophone et lusophone, mais soutient qu’il est parvenu à une conclusion erronée quant à sa compréhension du signe par rapport aux produits et services, ainsi qu’au niveau d’attention qu’il manifesterait à cet égard, ce qui serait tout au plus normal, et non trop élevé parce que les meubles sont souvent de grande consommation et achetés assez fréquemment. En tant que tel, le public ne procédera pas à l’analyse de la marque à cet égard. Il en va de même pour les détaillants, auxquels les produits et services peuvent également être destinés.
5 Quant à la signification prétendument descriptive du signe, elle fait valoir qu’en espagnol, en italien et en portugais, le mot «bovin» fait référence à des aliments, à la bœuf en particulier (ou, en portugais, également à la signification de «pastille») et non au cuir, ni aux meubles ou aux tissus pour meubles. Pour le «cuir», des mots différents sont utilisés. La détour de la définition de la compréhension du public pertinent par une traduction anglaise abstraite a eu pour conséquence que la bonne compréhension du public pertinent dans ces groupes linguistiques a été perdue. Elle fait valoir que le cuir du bétail serait décrit en espagnol comme
«cuero de vaca» et non «cuero Bovino». Il en va de même, mutatis mutandis, en italien et en portugais, en fournissant des captures d’écran de pages web de traduction en ligne. Quant à la réfutation selon laquelle les signes ne doivent pas être effectivement descriptifs, mais simplement susceptibles de l’être (non explicitement soulevés dans la décision attaquée), elle souligne que la question de l’usage descriptif est une question de grammaire, de coutume linguistique et de langage courant, qui conditionne la compréhension, et la motivation de la décision attaquée ne tient pas compte de tels éléments, dès lors qu’il n’existe pas de pronostic réaliste de l’évolution linguistique à cet égard dans les langues considérées. En conclusion, en voyant le signe, le public pertinent hispanophone, italophone et lusophone penserait tout d’abord à la seule viande, à savoir de la viande bovine, afin de conclure que le cuir peut également provenir de bovins.
Cela nécessite un processus d’analyse et d’opérations mentales qui rend le signe non directement et immédiatement descriptif au sens requis par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. En outre, des produits tels que les «meubles» et les rayonnages (chariots) peuvent être fabriqués à partir de matériaux qui ne sont pas du cuir (bois, plastique, métal, etc.) et les «lits» ne sont pas en cuir, pas plus
4
que des produits tels que les «matelas» ne comprennent même pas le cuir, de sorte qu’il est impossible que le signe soit descriptif pour eux. Il n’y a pas non plus de raison de conclure que le signe est dépourvu de caractère distinctif, d’autant plus qu’il ne s’agit pas d’un slogan ou d’un signe couramment utilisé. Enfin, elle affirme que la représentation figurative du mot ressemble à des fissures dans un mur vieux, de sorte qu’elle est distinctive et sera mémorisée par le public pertinent.
Motifs
6 Le recours est recevable, mais il n’est pas fondé.
7 Le signe est descriptif des produits et services en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et dépourvu de tout caractère distinctif pour ceux-ci au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. La demande de la titulaire de l’enregistrement international d’enregistrer la demande pour tous les produits et services demandés sera comprise comme une demande de retrait du refus de l’enregistrement international désignant l’Union européenne et d’accorder la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne pour tous les produits et services en cause.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
8 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement. Par ailleurs, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE établit que l’article 7, paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
9 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40; 05/02/2004, C-150/02 P, Streamserve,
EU:C:2004:75; 22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 25).
10 Le signe demandé doit être apprécié par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent et par rapport aux produits ou services concernés (30/11/2004, T-
173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 26; 27/02/2002, T-34/00, EUROCOOL,
EU:T:2002:41, § 38).
11 Les produits en cause compris dans la classe 18 sont du cuir (mi-ouvré) et de l’imitation du cuir pour meubles et des housses en cuir pour meubles. Dans la classe 20, les produits en cause sont des meubles (en particulier des meubles capitonnés), des étagères en tissu sous forme de chariots en tissu pour la
5
démonstration d’échantillons de tissus, y compris le cuir et imitations du cuir, matelas, appuie-tête capitonnés, coussins du cou, coussins, oreillers, supports et pièces accessoires pour meubles capitonnés compris dans la classe 20, des tissus et tissus en imitation cuir pour meubles compris dans la classe 24, et des services de vente en gros et au détail compris dans la classe 35 pour ces produits. Ils s’adressent au grand public ainsi qu’à un public professionnel pour des produits spécifiques, tels que le cuir mi-ouvré et le cuir d’imitation des meubles et des rayures en tissu, qui feront tous preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé à cet égard, étant donné que la fiabilité et la durabilité des matériaux à partir desquels les meubles sont fabriqués est vitale pour le public professionnel et que des produits tels que les sofas et les lits sont généralement très durables et achetés fréquemment par le grand public, tandis que les produits tels que les coussins et les oreillers du col et les matelas ont des effets sur la santé directe et sur des matelas. Cela n’a toutefois pas d’influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif du signe en cause, étant donné qu’il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible d’un signe est suffisant lorsque le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention plus élevé (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach,
EU:C:2012:460, § 48).
12 Étant donné que le signe est composé d’un mot qui a une signification, entre autres, en espagnol, la chambre de recours appréciera tout d’abord son caractère enregistrable par rapport à la partie hispanophone du public pertinent.
13 Le signe en cause est une représentation figurative du mot «BOVINO». Ce mot est défini dans le dictionnaire de langue espagnole faisant autorité «Diccionario de la lengua Española» de la Real Academia Española (www.dle.rae.es,
13/08/2021) comme:
1. adj. Perteneciente o relativo al toro a la vaca.» (dans la langue de procédure:
Appartenant au taureau ou à la vache ou ayant un lien avec celui-ci»)
14 Contrairement à ce qui a été soutenu dans le cadre du recours, l’utilisation de cet adjectif en espagnol n’est pas limitée uniquement en relation avec des aliments, mais est suffisamment large pour décrire d’autres articles, dont le cuir. En effet, à cet égard, l’expression «cuero Bovino» (dans la langue de procédure «cuir de vache/taureau») est grammaticalement correcte et, ainsi que l’examinateur l’a correctement indiqué, en ce sens que «Bovino» décrit que le cuir est d’une vache ou d’un taureau. − Le fait que d’autres adjectifs, tels que «Vacuno», existent pour désigner des produits relatifs aux vaches, y compris le cuir, n’est ni ici ni là, étant donné que «Bovino» véhicule également ce sens immédiat et hispanophone.
Quant à la question de savoir si «Bovino» est couramment utilisé pour décrire ces produits, cette question est hors de propos, étant donné que l’objection était fondée sur l’article 7, paragraphe 1, point c) et b), du RMUE, et non sur l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE. Pour les produits en cause, qui sont du cuir, de l’imitation du cuir, des produits fabriqués à partir de cuir ou incorporant du cuir, ou des produits pour la présentation de tissus, l’élément verbal «Bovino» sera immédiatement et directement compris par le public pertinent comme décrivant le type de cuir en cause, même sans ajout du mot
«cuero».
6
15 Ainsi, pour le «cuir pour meubles mi-ouvré»; Housses en cuir pour meubles;
Similicuir pour meubles» compris dans la classe 18 et «tissus pour meubles; En imitation textile des tissus en cuir pour meubles», le mot «Bovino» sera immédiatement compris par le public pertinent hispanophone comme décrivant une caractéristique essentielle, à savoir que ces produits sont composés de cuir ou imitant des vaches ou taureaux.
16 Pour les meubles et autres produits en cause compris dans la classe 20, qui peuvent tous être rembourrés dans du cuir et imitations du cuir et imitations du cuir, le mot «Bovino» sera immédiatement compris par le public pertinent hispanophone comme décrivant une caractéristique essentielle, à savoir que ces produits intègrent, consistent en du cuir à vaches, taureaux ou en cuir qui l’imite, ou sont en rapport avec celui-ci. Dans le cas des «Porte-échantillon en tissu, à savoir sous forme de chariots en tissu pour la démonstration et l’exposition d’échantillons de tissus et de types de tissus, des échantillons de cuir, des échantillons d’imitation de cuir et des échantillons d’autres tissus d’ameublement, en particulier pour les meubles capitonnés», non seulement ces chariots en tissu peuvent être faits à partir ou incorporent de tels tissus, mais ils ont pour destination de montrer et d’exposer des échantillons de tissus incluant le cuir et imitations du cuir et, à cet égard, comme purement descriptifs de cette information.
17 En ce qui concerne les services en cause compris dans la classe 35, qui concernent tous la vente des produits susmentionnés, il en va de même: Pour les raisons exposées ci-dessus, le public pertinent hispanophone comprendra immédiatement et directement que le mot «beef» décrit la nature des produits auxquels les services font référence.
18 Quant aux éléments figuratifs du signe, à savoir la présentation du mot «Bovino» sur un fond rectangulaire noir ressemblant à une étiquette en lettres majuscules d’imprimerie claires qui comportent une texture transversale en forme d’apparence transversale, il ne remet nullement en cause la signification descriptive du mot, telle qu’exposée ci-dessus, mais tend plutôt à le souligner. En effet, les lettres ont une apparence cracée ou graissée qui semble s’apparenter à des pièces de cuir anciens.
19 À la lumière de tout ce qui précède, pour tous les produits et services en cause, le signe en cause sera immédiatement perçu par le public pertinent hispanophone comme descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
20 Cela étant, il n’est pas nécessaire d’apprécier le même caractère descriptif à l’égard du public pertinent italien ou portugais, étant donné que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
21 L’examinateur a estimé que l’enregistrement international désignant l’UE était également dépourvu de caractère distinctif, étant donné qu’une marque verbale descriptive est également nécessairement dépourvue de caractère distinctif
7
(12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86). La chambre de recours souscrit également à cette conclusion.
22 En outre, la représentation figurative du mot «BOVINO» est également insuffisante pour conférer au signe un quelconque caractère distinctif, étant donné que le fond noir sert simplement à mettre en évidence les lettres majuscules de couleur claire, et que le faible motif qu’elles portent, pour autant qu’il soit remarqué, sera simplement perçu comme illustrant le cuir coulé, et donc uniquement pour souligner le caractère descriptif du mot en cause, qui est le seul élément que le public pertinent est susceptible de mémoriser.
Conclusion
23 Le recours est rejeté.
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
8
LA CHAMBRE
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