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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 sept. 2021, n° 000049029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000049029 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 49 029 (INVALIDITY)
Bargosa S.A., Mercabarna, C/Longitudinal, 9 no 81, 08040 Barcelona, Espagne (demanderesse), représentée par Garrigues IP, S.L.P, C/San Fernando 57, 03001 Alicante (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Baccys Ug (haftungsbeschränkt), Stresemannstrasse 25, 10963 Berlin, Allemagne (titulaire de la marque de l’Union européenne).
Le 22/09/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est partiellement accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 18 300 966 est déclarée nulle pour une partie des produits contestés, à savoir:
Classe 29: Fruits, champignons, légumes, fruits à coque et légumes transformés; Salades antipasto; Salade caesar; Plats préparés principalement à base de légumes; Salades de légumes; Guacamole [avocat écrasé]; Salades de légumineuses; Salade de pommes de terre; Salades à base de pommes de terre; Salades préparées.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les autres produits contestés et non contestés, à savoir:
Classe 29: Viande et produits carnés; Produits laitiers et substituts; Boyaux à saucisses, naturels ou artificiels; Poissons, fruits de mer et mollusques non vivants; Huiles et graisses comestibles; Potages et bouillons, extraits de viande; Œufs de volaille et ovoproduits; Insectes et larves préparés; Plats préemballés principalement à base de fruits de mer; Cocottes [aliments]; Hachis de Shepherd; Poulet frit; Beignets de fromage cottage; Bisques; Poulet rôti; Bouillons [potages]; Bulgogi [plat coréen à base de boeuf]; Chicharron; Chili con queso; Chili con carne; Chowder; Dolmas; Muffins à œufs; Hotchpotch à la vapeur; Ragoûts; Falafel; Plats préparés principalement à base de fruits de mer; Plats cuisinés principalement à base de poulet et de ginseng [samgyetang]; Plat cuisiné principalement à base de légumes fermentés, de porc et de tofu [kimchi-jjigae]; Plat cuisiné principalement à base de bœuf sauté et de sauce soja fermentée
[sogalbi]; Plat cuisiné principalement à base de pâte de soja et de tofu [doenjang- jjigae]; Plat cuisiné principalement à base de pâte de soja riche et de tofu
[cheonggukjang-jjigae]; Plat cuisiné principalement à base de poulet sauté et de pâte de piments forts fermentés [dak-galbi]; Plats préparés à base de viande [la viande étant la plus grande]; Plats préparés à base de volaille [la volaille étant l’ingrédient principal]; Plats préparés principalement à base d’œufs; Plats préparés principalement à base de viande; Plats préparés principalement à base de poulet; Plats préparés principalement à base de lard; Plats préparés essentiellement à base de fruits de mer; Plats préparés principalement à base de gibier; Poisson avec chips; Gâteaux cuits à la vapeur de poisson masqué et de
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yam [hampen]; Gâteaux au poisson; Gâteaux de pâte de poisson cuits à la vapeur ou grillés [kamaboko]; Bouillon de bœuf; Boulettes de viande; Plats préparés à base de viande; Frittatas; Galbi [plats à base de viande grillée]; Salades de volaille; Morceaux de poulet utilisés comme garniture de sandwiches; Plats congelés préemballés composés principalement de fruits de mer; Pommes de terre farcies; Filets de poisson grillés; Poulet grillé (yakitori); Plats cuisinés à base de viande; Poisson cuit surgelé; Gumbo; Plats préparés principalement à base de croquettes de poisson, de légumes, d’œufs bouillis et de bouillon (oden); Plats préparés surgelés principalement à base de légumes; Ailes de poulet; Beignets de poulet; Fèves cuites dans de la sauce soja [Kongjaban]; Consommés; Potages; Soupe de boule matzo; Soupe miso; Soupe de nouilles; Omelettes; Tripes de bœuf; Ragoûts de bœuf; Sashimi; Plats cuisinés surgelés à base de légumes; Breloques; Soupes en boîte; Surimi; Tajine [plat préparé à base de viande, poisson ou légumes]; Poulet teriyaki; Calmars préparés; Escargots préparés; Bœuf préparé; Plats cuisinés entièrement ou essentiellement à base de viande; Plats cuisinés entièrement ou essentiellement à base de gibier; Plats cuisinés entièrement ou essentiellement à base de volaille; Soupes miso précuites;
Soupes précuites; Ragoût précuit au curry; Plats préemballés composés principalement de gibier; Plats préparés principalement à base de canard; Plats préparés principalement à base de poisson; Plats congelés principalement à base de poisson; Plats cuisinés principalement à base de poisson; Aliments réfrigérés principalement à base de poisson; Plats congelés principalement à base de viande; Plats préparés principalement à base de succédanés de viande; Plats congelés principalement à base de volaille; Plats congelés principalement à base de poulet; Plats cuisinés préparés principalement à base de poulet; Plats préparés principalement à base de kebab; Plats préparés principalement à base de dinde;
Plats cuisinés préparés principalement à base de dinde; Viande préparée.
Classe 30: Glace, café, thé, sel comestible, assaisonnements, épices, aromatisants pour boissons; Graines transformées, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; Sucre, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles; Beignets d’ananas; Pain perdu; Pop-corn aromatisé; En-cas à base de céréales; En-cas à base de farine de pommes de terre; En-cas à base de maïs; En-cas fabriqués à partir de muesli; Beignets de banane; Baozi [petits pains fourrés]; Pâte feuilletée au jambon; Bibimbap [riz mélangé à des légumes et du bœuf]; Bretzels; Petits pains à la confiture de haricots; Brioches; Sandwiches Frankfurter; Gelée de sarrasin (masilmuk);
Burritos; Calzones; Chalupas; Cheeseburgers [sandwichs]; Chimichanga;
Raviolis chinois cuits à la vapeur (shumai, cuits); Frites à base de céréales; Chips à base de céréales; Chow mein; Chow mein [plats à base de nouilles]; Biscuits salés à base de céréales préparées; Biscuits salés [crackers] goût viande; Biscuits salés [crackers]; Biscuits salés aux herbes; Biscuits salés [crackers] goût fromage; Biscuits salés [crackers] aromatisés aux épices; Crêpes (crêpes); Tartes aux œufs; Empanadas; Jeunes enfants; Fajitas; Pâtisseries composées de légumes et de poisson; Plats préparés à base de riz; Plats préparés sous forme de pizzas; Plats préparés principalement à base de pâtes alimentaires; Tourtes contenant de la viande; Pâtés à la viande; Tourtes fraîches; Pizza fraîches; Friands frais; Pâté d’œufs; Gâteaux de riz frits [topokki]; Rouleaux de printemps; Crackers de prawn; Maïs frit; Plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient principal; Plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient principal; Pain congelé de français; Bâtonnets pour la chevelure française surgelés; Crêpes glacées; Gaufres surgelées; Pizzas réfrigérées; Pâtisserie surgelée fourrée à la viande; Pâtisseries surgelées fourrées aux légumes; Baguettes fourrées; Pâtes alimentaires fourrées; Raviolis chinois fourrés (gyoza cuits); Petits pains fourrés; Tourtes aux légumes; Biscuits au riz en forme de paille [arare]; Plats à base de
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riz; Plats principalement à base de pâtes alimentaires; Maïs grillé; Grains de maïs grillés; Sandwiches grillés; Sandwichs au fromage grillés; Sandwichs au fromage grillés au jambon; Chips [produits céréaliers]; Substituts de repas sous forme de barres à base de céréales; En-cas à base de céréales; Gimbap [plat coréen à base de riz]; Mincemeat; Clusters d’avoine contenant des fruits séchés; Farines; Steaks hachés cuits et insérés dans un petit pain; Steaks hachés insérés dans des pains briochés; Saucisse chaude et ketchup en petits pains ouverts coupés;
Gâteaux au millet; Hot-dogs; Tourtes au poulet; Guêtres de poulet; En-cas à base de farine de céréales; En-cas à base de farine de riz; En-cas à base de farine de soja; En-cas à base de maïs; En-cas à base de maïs et sous forme de houblons; En-cas au maïs soufflé; En-cas à base de maïs sous forme d’anneaux; En-cas de céréales aromatisés au fromage; Riz glutineux emballé dans des feuilles de bambou [zongzi]; Jiaozi [boulettes de pâte farcies]; Canapes; Pop-corn enrobé de caramel avec des fruits à coque confits; Galettes au kimchi; Boules de riz, boules de riz; Gâteaux de riz gluant (chapsalttock); Raviolis à crevettes; Pizzas conservées; Pâte de riz gluante sous forme de boulette recouverte de poudre de haricot (injeolmi); Nouilles sautées avec des légumes [japonais]; Snacks soufflés au fromage; Macaronis au fromage; Porridge de citrouille [hobak-juk]; Lasagnes;
Chips de maïs; Chips de maïs aromatisées aux algues marines; Chips de maïs aromatisées aux légumes; Salade de macaronis; Pop-corn à micro-ondes;
Sandwiches contenant des filets de poisson; Sandwiches contenant de la viande;
Petits pains cuits à la vapeur fourrés à la viande hachée [niku-manjuh]; Pop-corn caramélisé; Biscuits salés au fromage; Petits pains cuits à la vapeur fourrés de pâte de haricots rouges; Galettes de haricots mungo [bindaetteok]; Nachos;
Repas préparés à base de nouilles; Pâtes alimentaires en boîte; Salade de pâtes alimentaires; Okonomiyaki [galettes salées japonaises]; PAELLA; Plats à base de pâtes alimentaires; Pâtisseries composées de légumes et de viande; Tourtes sucrées ou salées; Pâtisseries composées de légumes et de volaille; Tourtes; Tourtes contenant du poisson; Tourtes contenant de la volaille; Tourtes contenant des légumes; Tourtes contenant du gibier; Riz sauté; Crêpes (alimentation);
Crêpes épaisses [pancakes] aux oignons verts [pajeon]; Aliments salés préparés à base de farine de pommes de terre; Galettes salées; En-cas salés à base de céréales; En-cas salés à base de maïs; Pâtisseries salées; Chips de pita; Croûte
à pizza; Bases pour pizzas; Plats préparés pour pizzas; Pizzas; Pop-corn enrobé de sucre; Tourtes aux pot; Boules au fromage soufflé [en-cas au maïs]; Pop-corn;
Quesadillas; Quiches; Ramen [plat japonais à base de nouilles]; Nouilles ramen; Ravioli; Chips de riz; Biscuits salés au riz; Plats de riz préparés; Boulettes de riz;
Boulettes de riz enrobées de pâte de haricots sucrée [ankoro]; Croûtes de riz;
Biscuits salés au riz; Gâteaux de riz; Biscuits de riz; Salade de riz; En-cas à base de riz; Risotto; Samosas; Sandwiches; Sandwiches au poisson; Sandwiches contenant du poulet; Sandwiches contenant du bœuf haché; Sandwiches contenant de la salade; Pâtés de porc; En-cas à base de plusieurs céréales; En- cas à base de blé; En-cas à base d’amidon de céréales; En-cas à base de farine de maïs; En-cas à base de farine de biscotte; En-cas à base de blé complet;
Spaghettis et boulettes de viande; En-cas au maïs soufflé aromatisés au fromage; Spaghettis en boîte dans la sauce tomate; En-cas à base de blé extrudé; Crumble;
Sushi; Riz gluant aux noix et aux jujubes [yaksik]; Taboulé; Chips de taco; Tacos;
Tamales; Pizzas surgelées; Pâtisserie surgelée fourrée à la viande et aux légumes; En-cas à tortilla; Chips tortillas; Tortillas; Gâteaux de riz traditionnels coréens [injeolmi]; Plats cuisinés déshydratés ou liquides, essentiellement à base de riz; Plats cuisinés déshydratés et liquides, essentiellement à base de pâtes alimentaires; Sandwiches de dinde; Pizzas non cuites; Maïs non soufflé traité;
Déjeuners en boîte composés de riz, additionnés de viande, de poisson ou de légumes; En-cas salés prêts à consommer à base de farine de maïs et confectionnés par extrusion; Pâtes à pizza précuites; Plats préparés
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principalement à base de riz; Plats congelés principalement à base de riz; Plats
principalement à base de riz; Plats congelés principalement à base de pâtes alimentaires; Chips de wonton; Virgules; Bretzels mous; Chips de blé complet; Tourtes à la volaille et au gibier à la viande; Guêtres [sandwich]; En-cas
principalement à base de pain; Déjeuners préemballés composés principalement de riz et incluant également de la viande, du poisson ou des légumes; En-cas
principalement à base de céréales extrudées; Friands; Tourtes à la viande
[préparés]; Aliments préparés sous forme de sauces; Plats préparés à base de pâtes alimentaires; Pizzas préparées; Ravioli préparés; Riz préparé laminé dans des algues; Biscuits d’oignon; Substances aromatisées à ajouter aux boissons
[autres que les huiles essentielles].
Classe 33: Boissons alcoolisées à l’exception des bières; Préparations alcooliques pour faire des boissons; Cidre.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 23/02/2021, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 18 300 966 «BACCYS» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre une partie des produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir contre certains des produits compris dans les classes 29 et 30. La demande est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 829 175 «BACIS» (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse en nullité a déposé une demande en nullité faisant valoir que l’identité et la similitude entre les produits, combinées à la forte similitude entre les marques comparées, sont susceptibles d’entraîner un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs de ces produits. Elle fait référence à plusieurs décisions de l’Office concernant des signes que la requérante considère comme analogues à ceux en cause en l’espèce.
La titulaire de la marque de l’Union européenne, bien que dûment informée de la demande en nullité par l’Office et invitée à formuler des observations à ce sujet, n’a présenté aucune observation en réponse.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
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a) Les produits et services
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits et services sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 31: Produitsagricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes; Animaux vivants; Fruits et légumes frais; Semences, plantes et fleurs naturelles; Aliments pour les animaux, malt.
Classe 39: Distribution, transport et stockage de fruits, légumes et herbes potagères frais.
La division d’annulation relève que la demanderesse a indiqué dans le formulaire de demande en nullité que la demande était dirigée contre une partie des produits compris dans les classes 29 et 30 et a énuméré ces produits. Toutefois, dans l’Explication des motifs jointe au formulaire, la demanderesse a présenté des arguments concernant la comparaison des produits et des revendications relatives à une liste plus large de produits compris dans la classe 30.
Les éléments d’identification, tels qu’une indication des produits et services contre lesquels la demande est dirigée, doivent être recherchés non seulement dans le formulaire de demande, mais également dans les annexes ou autres documents joints à la demande. En l’espèce, afin de surmonter les informations contradictoires contenues dans la demande en nullité, la division d’annulation part du principe que l’intention de la demanderesse est de contester la liste des produits telle qu’indiquée dans la section Conclusion de l’Explication des motifs.
Par conséquent, les produits contestés sont les suivants:
Classe 29: Fruits, champignons, légumes, fruits à coque et légumes transformés; Insectes et larves préparés; Salades antipasto; Bouillons [potages]; Bulgogi [plat coréen à base de boeuf]; Salade caesar; Falafel; Plat cuisiné principalement à base de pâte de soja et de tofu
[doenjang-jjigae]; Plat cuisiné principalement à base de pâte de soja riche et de tofu
[cheonggukjang-jjigae]; Plats préparés principalement à base de légumes; Frittatas; Salades de légumes; Guacamole [avocat écrasé]; Plats préparés surgelés principalement à base de légumes; Salades de légumineuses; Fèves cuites dans de la sauce soja [Kongjaban]; Salade de pommes de terre; Salades à base de pommes de terre; Plats cuisinés surgelés à base de légumes; Salades préparées.
Classe 30: Café; Graines transformées, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; Pop-corn aromatisé; Beignets de banane; Maïs frit; Maïs grillé; Grains de maïs grillés; Clusters d’avoine contenant des fruits séchés; Chips de maïs; Pop-corn; Maïs non soufflé traité.
À titreliminaire, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, la classification de Nice est effectuée à des fins exclusivement administratives. Des produits et des services ne peuvent, par conséquent, être considérés comme semblables ou différents au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice;
Produitscontestés compris dans la classe 29
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Les fruits, champignons, légumes, fruits à coque et légumes transformés contestés; Salades antipasto; Salade caesar; Salades de légumes; Guacamole [avocat écrasé]; Salades de légumineuses; Salade de pommes de terre; Salades à base de pommes de terre; salades préparées; Lesplats préparés principalement à base de légumes(étant donné que les plats préparés à base de légumes peuvent inclure des salades préparées de légumes) sont essentiellement des fruits, des légumes, des fruits à coque et des légumes qui ont subi une transformation alimentaire modérée (par exemple, ils ont été séchés, congelés ou conservés, ou qui ont été hachés et mélangés dans une salade) sans être sensiblement modifiés dans leur forme, leur nature ou leurs qualités nutritionnelles. Par conséquent, ces produits partagent certains points communs avec les produits agricoles de la demanderesse non compris dans d’autres classes; Fruits et légumes frais qui sont ou incluent des fruits frais, des champignons, des légumes et des fruits à coque qui peuvent être consommés sous leur forme brute brute.
Les produitscontestés compris dans la classe 29 et les produits non transformés de la demanderesse compris dans la classe 31 ciblent le même public et peuvent être concurrents (étant donné que les consommateurs peuvent choisir entre consommer ces produits crus ou préparés). Ils sont vendus dans les mêmes rayons ou dans des rayons proches dans les magasins en général. En outre, dans certains cas, ils proviennent des mêmes entreprises, étant donné que les producteurs de fruits et légumes peuvent facilement effectuer la transformation susmentionnée sans avoir besoin d’équipements de transformation alimentaire hautement spécialisés. Par conséquent, les produits comparés sont similaires à un faible degré.
Toutefois, cela ne s’applique pas aux autres produits contestés compris dans cette classe, à savoir les insectes et larves préparés; Bouillons [potages]; Bulgogi [plat coréen à base de boeuf]; Falafel; Plat cuisiné principalement à base de pâte de soja et de tofu [doenjang-jjigae];
Plat cuisiné principalement à base de pâte de soja riche et de tofu [cheonggukjang-jjigae]; Frittatas; Plats préparés surgelés principalement à base de légumes; Fèves cuites dans de la sauce soja [Kongjaban]; Plats cuisinés surgelés à base de légumes. Bien que ces produits et certains des produits de la demanderesse compris dans la classe 31 puissent être destinés à la consommation humaine, ils ne sont pas suffisamment liés. Les produits contestés sont essentiellement des plats (cuits et congelés) traités thermquement et des insectes et larves préparés. Ces produits font l’objet d’une transformation et d’un traitement plus élaborés avant d’être servis pour la consommation et ont donc une nature différente de celle des produits de la demanderesse. Les consommateurs ne penseraient pas nécessairement que la responsabilité de la fabrication de ces produits et des produits de la demanderesse incombe
à la même entreprise étant donné que ces produits proviennent généralement de fabricants différents, par exemple des entreprises agricoles ayant leur propre production par rapport aux entreprises de l’industrie alimentaire pour des aliments semi-finis ou hautement transformés. Bien que certains des produits contestés utilisent des produits agricoles bruts comme ingrédients principaux, cela ne saurait suffire à établir un quelconque degré de similitude entre ces produits (26/10/2011, T-72/10, Naty’s, EU:T:2011:635, § 35-36).
Ces produits contestés ne sont pas non plus similaires aux services de la demanderesse compris dans la classe 39 qui font référence à la distribution, au transport et au stockage d’autres produits spécifiques. En tout état de cause, les services de distribution, de transport et d’entreposage ne sont pas considérés comme similaires aux produits compris dans la classe 29. Les services de distribution et de transport désignent, par exemple, une flotte de camions ou de navires utilisés pour transporter des marchandises d’un endroit à un autre. Ces services sont fournis par des entreprises de transport spécialisées dont l’activité n’est pas la fabrication et la vente des produits qui sont transportés. Les services d’entreposage désignent des services par lesquels les marchandises d’une entreprise sont conservées dans un endroit particulier moyennant paiement d’une taxe. Ces services ne sont pas similaires aux produits contestés compris dans la classe 29. Les produits contestés diffèrent des services de la demanderesse en ce qui concerne leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils n’ont pas
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les mêmes fournisseurs/producteurs ni les mêmes canaux de distribution et ne sont pas concurrents.
Par conséquent, les produits contestés susmentionnés sont considérés comme différents de tous les produits et services de la demanderesse compris dans les classes 31 et 39.
Produitscontestés compris dans la classe 30
Café contesté; Graines transformées, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; Pop-corn aromatisé; Beignets de banane; Maïs frit; Maïs grillé; Grains de maïs grillés; Clusters d’avoine contenant des fruits séchés; Chips de maïs; Pop-corn; Le maïs non soufflé transformé n’est pas suffisamment lié aux produits de la demanderesse compris dans la classe 31. Bien que les produits contestés et certains des produits de la demanderesse soient des produits liés à la nourriture, cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude. Leur nature est différente dans la mesure où les produits contestés sont des aliments transformés et des en-cas, ainsi que du café, tandis que les produits de la demanderesse sont des produits bruts. Bien que les produits de la demanderesse puissent couvrir des analogies non transformées de certains des produits contestés, tels que des graines non transformées, de tels produits ne sont pas proposés à la consommation humaine à l’état brut. Par conséquent, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. Ces produits proviennent généralement d’entreprises différentes, par exemple des producteurs agricoles et des entreprises de l’industrie alimentaire pour des aliments semi-finis ou hautement transformés. En outre, il convient de noter que les produits de la demanderesse compris dans la classe 31 n’incluent pas les grains de café étant donné qu’ils sont couverts par le café de la titulaire de la marque de l’Union européenne compris dans la classe 30.
Les produits contestés compris dans cette classe sont encore plus éloignés des services de la demanderesse compris dans la classe 39 pour les mêmes raisons que celles exposées ci- dessus en ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 29. Les produits et services comparés ont une nature, une destination et une utilisation différentes. Ils n’ont pas les mêmes fournisseurs/producteurs ni les mêmes canaux de distribution et ne sont pas concurrents.
Par conséquent, les produits contestés compris dans la classe 30 sont considérés comme différents de tous les produits et services de la demanderesse compris dans les classes 31 et 39.
La division d’annulation note que la demanderesse renvoie à des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments sur la similitude des produits. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités. Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Si l’Office doit effectivement exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être légale. Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée sur le fond. L’issue d’une affaire donnée dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les affirmations, les arguments et les observations des parties.
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Comptetenu de ce qui précède, il s’ensuit que, même si les décisions antérieures présentées devant la division d’annulation sont, dans une certaine mesure, similaires à l’espèce sur le plan factuel, l’issue pourrait ne pas être la même. Enoutre, les conclusions de la division d’annulation sont conformes à la majorité des décisions mentionnées par la demanderesse, tandis que la décision d’opposition no B 1 714 271 concluant à l’existence d’un lien éloigné entre les produits liés au grain compris dans les classes 30 et 31 a été rendue en 2013 et la pratique de l’Office a évolué depuis lors. Par conséquent, les arguments de la demanderesse à cet égard doivent être rejetés.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme étant similaires à un faible degré s’adressent au grand public,
Compte tenu du fait que la plupart des produits en cause sont des produits de consommation courante bon marché, le niveau d’attention est considéré comme variant entre moins de moyen et moyen.
c) Les signes
BACIS BACCYS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la nullité de la marque contestée.
Enfonction des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, les marques sont plus similaires sur le plan phonétique pour certaines parties du public, comme les consommateurs anglophones, comme expliqué ci-dessous, et moins similaires sur le plan phonétique pour d’autres parties du public, comme les consommateurs italophones pour lesquels les deux lettres sont assez importantes et pour lesquelles la lettre «Y» est également peu courante.
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Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public;
Les marques comparées sont des mots fantaisistes n’ayant pas de signification claire pour la grande majorité du public analysé. Par conséquent, ils présentent un degré moyen de caractère distinctif.
Sur le plan conceptuel, il n’est pas possible de procéder à une comparaison pour le public analysé et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «BAC * S», présente à l’identique dans les deux marques. Les signes diffèrent par le «C» supplémentaire placé au milieu du signe contesté et par l’avant-dernière lettre des marques, «I» dans la marque antérieure et «Y» dans le signe contesté.
Il convient de noter que les consommateursont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes présentent, à tout le moins, un degré de similitude moyen sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «BAC * S», présentes à l’identique dans les deux signes. En outre, en anglais, les lettres «I» et «Y» seront prononcées de manière identique ou très similaire. La double lettre «C» de la marque contestée ne créera pas non plus de différence phonétique pertinente entre les signes pour le public analysé.
Par conséquent, les marques présentent à tout le moins un degré élevé de similitude phonétique étant donné que les différences de prononciation seront presque imperceptibles.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les produits et services comparés sont en partie similaires à un faible degré et en partie différents. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen par rapport aux produits pertinents.
Décision sur la demande d’annulation no C 49 029 Page sur 10 11
Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle et un degré de similitude au moins élevé sur le plan phonétique en raison des lettres et sons communs décrits ci-dessus. Les marques ne seront associées à aucune signification et il n’y a donc pas de concept susceptible de rendre les signes plus différenciables et, partant, d’amoindrir le risque de confusion entre eux qui découle de leurs similitudes visuelles et phonétiques.
Étant donné que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doivent se fier à l’image non parfaite qu’ils en ont gardée en mémoire, la division d’annulation considère que les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes sont suffisantes pour entraîner un risque de confusion entre les marques dans l’esprit du public anglophone du territoire pertinent.
Cette conclusion est valable même si l’on considère que les rayons pertinentsne sont similaires qu’à un faible degré. À cet égard, il convient de tenir compte du principe selon lequel l’ appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, la similitude entre les signes l’emporte sur le faible degré de similitude entre les produits.
Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’annulation estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public anglophone du territoire pertinent. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour déclarer la nullité de la marque contestée.
Parconséquent, la demande est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 829 175 de la demanderesse.
Compte tenu de ce qui précède, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits jugés similaires à un faible degré aux produits de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, la demande fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur la demande d’annulation no C 49 029 Page sur 11 11
De la division d’annulation
Andrea VALISA Boyana NAYDENOVA Solveiga Bieza
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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