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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 juil. 2021, n° R2452/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2452/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 19 juillet 2021
Dans l’affaire R 2452/2020-5
Vinites B.V. Kenaupark 4
2011 Mme Haarlem
Pays-Bas Opposante/requérante représentée par Novagraaf Nederland B.V., Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam (Pays-Bas)
contre
CELLER Valles, S.L.U. Avda. Constitució, 202 Local
08 860 Castelldefels
Espagne Demanderesse/défenderesse représentée par Pilar López Moreno, Mallorca, 272 7° 3ª, 08037 Barcelona (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 103 236 (demande de marque de l’Union européenne no 18 077 572)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
Composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et S. Rizzo (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
19/07/2021, R 2452/2020-5, VINITUS (fig.)/Vinites
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 5 juin 2019, Celler Valles, S.L.U. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour la liste de services suivante, après limitation:
Classe 35 — Services de vente au détail dans les commerces et via des réseaux télématiques mondiaux de toutes sortes de vins, boissons alcooliques, articles relatifs au vin; Publicité;
Promotion en matière de produits viticoles;
Classe 39 — Distribution de vins.
2 Lademande de marque de l’Union européenne a été publiée le 16 août 2019.
3 Le 15 novembre 2019, Vinites B.V. (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque Benelux no 855 596
VINITES
déposée le 5 décembre 2008 et enregistrée le 11 mars 2009 pour les produits et services suivants:
Classe 33 — Boissons alcoolisées à l’exception des bières; Vins;
Classe 35 — Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Services de bureau; Gestion commerciale de produits; Médiation commerciale dans le domaine de la négociation de produits, y compris les produits mentionnés dans la classe 33; Exportation et importation de produits, y compris les produits mentionnés dans la classe 33 et l’emballage; Les services susmentionnés également dans le contexte des services de vente en gros et au détail; Marketing; Médiation en affaires commerciales lorsqu’il s’agit de lier des parties intéressées à des fournisseurs dans le domaine de l’impression sur les emballages et sur des matériaux connexes; Organisation de foires, d’expositions et d’autres manifestations à des fins commerciales et publicitaires; Organisation et hébergement de dégustations de vins et d’événements culinaires à des fins commerciales et publicitaires; Informations commerciales concernant le vin; Conseils et informations concernant les services précités, également via des réseaux électroniques tels que l’internet; Tous les services précités également dans le contexte de contrats de franchise;
Classe 41 — Organisation de dégustations de vins et d’événements culinaires à des fins éducatives, récréatives ou culturelles; Cours et enseignement en matière de vin; Publication de lettres d’information, de brochures et d’autres produits de l’imprimerie en rapport avec le vin et l’alimentation; Éducation en matière de vinologie; Édition de magazines; Organisation d’événements culturels et lâtrés dans le domaine du vin, de l’alimentation et du style de vie;
3
Éducation et divertissement; Éducation, formation et cours; Organisation et conduite de congrès, séminaires, conférences et autres activités éducatives; Organisation d’événements sportifs, culturels, musicaux et éducatifs; Organisation de foires et d’expositions à buts culturels et éducatifs;
Classe 42 — Services d’experts en vins pour l’évaluation des vins (contrôle de la qualité), liés, entre autres, à la nature et à l’origine des vins, y compris dans le cadre de la sélection de vins.
5 Par décision du 29 octobre 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion, à savoir pour les services suivants:
Classe 35 — Services de vente au détail dans des magasins et via des réseaux télématiques mondiaux de toutes sortes de vins, boissons alcooliques; Publicité; Promotion en relation avec les produits viticoles.
6 L’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne contestée a été autorisé pour les services restants, à savoir:
Classe 35 — Services de vente au détail dans des magasins et via des réseaux télématiques mondiaux d’articles relatifs au vin;
Classe 39 — Distribution de vins.
7 Le 22 décembre 2020, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 25 février 2021.
8 La demanderesse n’a pas présenté de mémoire en réponse.
9 Le 23 février 2021, dans le cadre de la procédure de recours R 1863/2020-5 concernant une opposition formée par un tiers contre la même demande de marque de l’Union européenne, la chambre de recours a partiellement rejeté la demande de marque de l’Union européenne contestée no 18 077 572 pour les services suivants:
Classe 35 — Services de vente au détail dans les commerces et via des réseaux télématiques mondiaux de toutes sortes de vins, boissons alcooliques, articles relatifs au vin; Promotion en matière de produits viticoles;
Classe 39 — Distribution de vins.
10 Dans cette procédure parallèle, l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne contestée a été autorisé pour les autres services, à savoir:
Classe 35 — Publicité.
11 La décision R 1863/2020-5 de la chambre de recours n’a pas été contestée devant le Tribunal dans le délai imparti conformément à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE et, par conséquent, la décision est devenue définitive.
4
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
14 L’opposante a indiqué dans l’acte de recours qu’elle a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité. Toutefois, l’opposition n’a été accueillie que pour une partie des services contestés, à savoir ceux indiqués au paragraphe
6.
15 Parconséquent, la décision attaquée n’a pas fait droit aux prétentions de l’opposante en ce qui concerne les autres services compris dans la classe 35 visés au paragraphe 5 pour lesquels l’opposition a été accueillie (article 67 du RMUE).
16 La portée du recours est donc limitée aux services contestés pour lesquels l’opposition a été rejetée. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante n’avance d’ailleurs que des arguments à l’égard de ces services.
17 Dans le cadre de procédures parallèles (R 1863/2020-5), la chambre de recours a partiellement rejeté la demande de marque de l’Union européenne contestée pour tous les services à l’exception des services de «publicité» compris dans la classe 35. Cette décision est devenue définitive.
18 Il s’ensuit que tous les services pour lesquels la présente opposition n’a pas été accueillie ont déjà été rejetés par la décision de la Chambre dans cette procédure
(R 1863/2020-5).
19 En outre, compte tenu des services refusés dans la procédure parallèle et de ceux refusés par la décision attaquée, la demande de marque de l’Union européenne contestée a été rejetée dans son intégralité.
20 La présente procédure d’opposition et de recours est donc devenue sans objet et doit être clôturée.
Frais
21 Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, en cas de non-lieu à statuer, la chambre de recours règle librement les frais.
22 En l’espèce, la procédure de recours est clôturée sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le fond, étant donné que, dans une procédure parallèle, la marque de l’Union européenne contestée a été refusée pour les services pour lesquels l’opposante a succombé en ses conclusions dans la présente procédure d’opposition.
5
23 Dans la procédure de recours, aucune partie gagnante ou perdante ne peut être déterminée. Par conséquent, dans les limites de son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, la chambre de recours décide que chaque partie supportera également ses propres frais exposés aux fins de laprocédure de recours (16/11/2006, T-32/04, Lyco-A, EU:T:2006:349, § 22-
24).
24 Dans la procédure d’opposition, la division d’opposition a décidé que les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Dès lors, chaque partie devait supporter ses propres frais. Cette décision n’est pas modifiée.
6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Déclare les procédures d’opposition et de recours clôturées sans qu’il soit besoin de statuer sur le fond;
2. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet S. Rizzo
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal
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