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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 oct. 2021, n° R2291/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2291/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 12 octobre 2021
Dans l’affaire R 2291/2020-2
Interstorm (Malte) Ltd Villa Seminia, 8
Sir TEMI Zammit Avenue
Ta 'Xbiex XBX 1011
Malte Demanderesse/requérante représentée par Ganado Advocates, 171, Old Bakery Street, Valletta VLT 1455 (Malte)
contre
Shangri-La International Hotel Management Limited TRIDENT Chambers
PO Box 146
Road Town, Tortola
Îles Vierges britanniques Opposante/défenderesse représentée par Cabinet Germain indirects Maureau, 12, rue Boileau, 69006 Lyon (France)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 055 498 (demande de marque de l’Union européenne no 17 886 265)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), H. Salmi (membre) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
12/10/2021, R 2291/2020-2, Shangrila.com/Shangri-la et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11 avril 2018, Interstorm (Malta) Ltd (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
SHANGRILA.COM
pour la liste de services suivante:
Classe 38 — Services de transmission de données via des réseaux télématiques; Transmission de données et d’images par paquets; Renvoi de messages en tous genres à des adresses internet
[messagerie Web]; Distribution de données ou d’images audiovisuelles par le biais d’un réseau informatique mondial ou d’Internet; Transmission d’informations numériques; Transmission d’informations par voie électronique; Transmission de données par Internet; Transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; Transmission de messages, d’informations et d’images assistée par ordinateur; Transmission électronique de données et de documents par terminaux d’ordinateurs; Transmission de messages et données par transmission électronique; Transmission de messages par le biais de réseaux informatiques; Échange de messages par transmission informatique; Communications informatiques pour la transmission d’informations; Communications via un réseau informatique mondial ou Internet; Communication d’informations par ordinateur; Communication de données par courrier électronique; Communication par systèmes de courrier électronique; Transmission électronique de messages, données et documents; Services d’échange de données électroniques; Services de télécommunications; Transmission électronique de messages et de données; Transfert de données par voie de télécommunications; Communication par voie électronique; Communications par réseaux électroniques; Services de communications pour l’échange de données sous forme électronique; Fourniture d’accès à des réseaux de télécommunications; Fourniture d’accès à des réseaux de communications électroniques et à des bases de données électroniques; Envoi, réception et renvoi de messages; Communication d’informations par voie électronique; Communication de données par voie électronique; Communication de données par voie de télécommunications; Communications via des réseaux multinationaux de télécommunications; Fourniture de connexions de télécommunications pour lignes téléphoniques; Fourniture d’installations de communication pour l’échange de données numériques; Services de communications numériques; Services de communications sans fil; Services interactifs de communication; Services de communications électroniques; Services d’agences de presse électroniques; Services d’agences de presse
[transmission d’actualités]; Services de télécommunications fournis par le biais de réseaux câblés, sans fil et de fibres optiques; Services de télécommunications sur réseaux numériques; Services de télécommunications entre réseaux informatiques; Services de communication fournis par voie électronique; Services de communication pour la transmission d’informations; Services de communication pour la transmission électronique de données; Services de transmission de données sur des réseaux de télécommunications; Services de communication pour la transmission d’informations par voie électronique; Services de transmission d’informations par réseaux numériques; Télécommunications d’informations (y compris pages web); Services de transmission électronique et de télécommunications; Transmission de données; Services de télécommunications interactives; Services de médias mobiles sous forme de transmission électronique de contenus multimédias récréatifs; Transmission en réseau de sons, d’images, de signaux et de données;
Transmission de données à distance par le biais de télécommunications; Transmission interactive de vidéos sur des réseaux numériques; Transmission électronique de données et de messages instantanés; Transmission numérique de données par Internet; Transmission de sons par le biais de réseaux multimédias interactifs; Transmission d’informations par réseaux nationaux et internationaux; Transmission d’informations de bases de données via des réseaux de
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télécommunications; Transmission d’informations par réseaux de communications électroniques; Transmission de données, de messages et d’informations; Transmission d’images via des réseaux multimédias interactifs; Transmission de messages, de données et de contenus par Internet et d’autres réseaux de communication; Transmission de messages et d’images; Transmission d’informations par communications de données pour aider à la prise de décisions; Transmission et réception [transmission] d’informations de bases de données via le réseau de télécommunications;
Classe 41 — Mise à disposition de publications électroniques à partir d’un réseau informatique mondial ou d’Internet, non téléchargeables; Fourniture de publications en ligne; Publication de produits de l’imprimerie et publications imprimées; Publication en ligne de livres et revues électroniques; Publication de publications électroniques; Publication de périodiques et de livres sous forme électronique; Publication par voie électronique; Fourniture de publications à partir d’un réseau informatique mondial ou d’Internet pouvant être navigées; Fourniture de publications électroniques (non téléchargeables); Mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; Mise à disposition de revues spécialisées en ligne non téléchargeables; Fourniture d’une revue en ligne contenant des informations dans le domaine des jeux informatiques; Publication de prospectus; Services de publication électronique et en ligne de périodiques et de livres; Publication de revues en ligne; Publication de livres et de périodiques électroniques sur
Internet; Publication de livres dans le domaine du divertissement; Publication de revues en ligne dans le domaine du divertissement; Publication de magazines électroniques; Publication de journaux, de périodiques, de catalogues et de brochures; Publication de magazines; Publication de matériel multimédia en ligne; Publication de matériel éducatif accessible via des bases de données ou Internet; Édition de magazines sous forme électronique sur Internet; Services de jeux d’argent; Mise à disposition d’installations de casinos et de jeux de hasard; Organisation de jeux de hasard à plusieurs joueurs; Services de casino [jeux]; Paris sur chevaux; Organisation de loteries; Services de bookmaker [bookmaker]; Billets [loteries]; Fourniture d’informations en ligne concernant les joueurs de jeux; Mise à disposition d’installations de casinos; Fourniture d’informations sur les chevaux de course; Fourniture d’informations en matière de courses; Services d’informations en matière de courses; Services de casino; Services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; Services de casino en ligne; Services de paris; Services de paris; Services d’échange de paris; Services de paris de football; Services de paris en ligne; Services d’résultats sportifs; Services de salles de bingo; Services de bingo; Exploitation de bingo informatisé; Organisation de courses hippiques; Courses de chiens; Organisation de démonstrations à des fins récréatives; Organisation et conduite de réunions dans le domaine du divertissement; Éducation et formation dans le domaine de la musique et du divertissement; Divertissement fourni par le biais d’un réseau mondial de communication; Divertissement fourni par télévision câblée; Fourniture d’informations sur des activités sportives; Mise à disposition d’infrastructures récréatives pour clubs; Mise à disposition d’installations pour le divertissement; Exploitation de salles de jeux; Fourniture de jeux vidéo en ligne; Fourniture de jeux informatiques en ligne; Mise à disposition de jeux informatiques interactifs en ligne; Services de jeux via un système informatique; Services de jeux; Fourniture d’un jeu informatique accessible par les utilisateurs sur un réseau mondial et/ou Internet; Mise à disposition de salles de machines à sous; Mise à disposition d’informations en matière de programmes télévisés; Services d’informations concernant les sportifs; Fourniture d’informations sur des films; Fourniture d’informations en ligne sur des stratégies de jeux informatiques et vidéo; Mise à disposition d’informations en ligne dans le domaine des jeux informatiques; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement par le biais de réseaux informatiques; Mise à disposition d’informations dans le domaine du divertissement par le biais d’un réseau informatique mondial; Cabarets et discothèques; Planification de spectacles; Informations en matière de divertissement, fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; Informations en matière de loisirs; Informations en matière de jeux informatiques fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’un réseau mondial de communication; Informations en matière de divertissement; Jeux sur Internet (non téléchargeables); Organisation et conduite de loteries; Organisation et préparation d’expositions à des fins récréatives; Services d’organisation de divertissements; Organisation de divertissements et d’évènements culturels; Organisation d’événements costumés; Organisation de manifestations à des fins de divertissement; Organisation de spectacles visuels et musicaux; Organisation de compétitions sportives et de concours hippiques; Organisation de concours; Organisation d’événements, de compétitions et de tournois sportifs; Organisation d’évènements récréatifs;
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Organisation d’activités récréatives; Organisation de divertissements; Organisation d’activités récréatives en groupe; Organisation de tournois récréatifs; Organisation de présentations à des fins de divertissement; Organisation de réunions dans le domaine du divertissement; Réservation de places de spectacles et d’événements sportifs; Hébergement de ligues sportives virtuelles; Organisation et conduite de manifestations sportives; Organisation et conduite d’activités de divertissement; Production de cabarets; Fourniture de supports audio et visuels par le biais de réseaux de communication; Fourniture d’informations en ligne sur les supports audio et visuels; Programmation télévisée par câble [planification]; Mise à disposition d’équipements et d’installations de loisirs; Mise à disposition d’installations pour jeux télévisés; Mise à disposition d’installations de divertissement; Fourniture de divertissements vidéo par le biais d’un site web; Services de divertissement en ligne; Mise à disposition de divertissement en ligne sous forme d’émissions de jeux; Mise à disposition de divertissement en ligne sous forme de ligues sportives virtuelles; Mise à disposition de divertissement en ligne sous forme de tournois de jeux; Fourniture d’actualités dans le domaine du sport; Organisation d’évènements récréatifs; Mise à disposition d’installations de loisirs et de loisirs; Mise à disposition d’informations, de commentaires et d’articles dans le domaine de la musique par le biais de réseaux informatiques; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement en ligne à partir d’une base de données informatique d’Internet; Mise à disposition d’informations en ligne en rapport avec des jeux informatiques et des améliorations informatiques pour jeux; Fourniture d’informations aux joueurs de jeux sur le classement de leurs scores de jeux sur les sites web; Fourniture d’informations en matière de loisirs; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement; Mise à disposition d’ informations en matière de divertissement par le biais d’Internet; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement par voie électronique; Informations en matière de divertissement et d’évènements récréatifs fournis par le biais de réseaux en ligne et d’Internet; Fourniture d’informations en matière de divertissement par le biais de la télévision, de services à large bande, sans fil et en ligne; Fourniture de films et d’émissions télévisées non téléchargeables par le biais de la télévision payante; Fourniture de films et d’émissions de télévision non téléchargeables par le biais de chaînes de télévision à la carte; Mise à disposition d’espaces récréatifs; Fourniture de divertissement sportif par le biais d’un site web; Services de divertissement par le biais de publications; Fourniture de lettres d’information dans le domaine des jeux informatiques par courrier électronique; Fourniture de jeux informatiques interactifs multijoueurs via l’internet et des réseaux de communications électroniques; Fourniture d’un jeu informatique accessible sur réseau par les utilisateurs du réseau; Mise à disposition de salles pour le divertissement; Services de bibliothèques électroniques pour la fourniture d’informations électroniques (y compris informations d’archives) sous forme de textes, d’informations audio et/ou vidéo; Services de divertissement pour le partage d’enregistrements audio et vidéo; Services de divertissement, d’éducation et d’instruction; Services de divertissement de croisières; Services de divertissement par des machines à sous; Services de divertissement sous forme d’organisation de manifestations sociales de divertissement; Services de divertissement sous forme de compétitions; Services de jeux vidéo; Services de divertissement par production de scène et cabaret; Services de divertissement; Services de discothèques; Services de divertissement sportif; Services de divertissement liés aux compétitions; Divertissement fourni par le biais d’Internet; Services de divertissement fournis dans des clubs de pays; Services de divertissement fournis dans des boîtes de nuit; Services de divertissement fournis sur un circuit de course; Services de divertissement populaire; Divertissement fourni pendant les entractes d’évènements sportifs; Services de divertissement fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; Services de divertissement fournis en discothèques; Services interactifs de divertissement; Services de salle d’arcade; Services de clubs [discothèques]; Cabarets; Services de renseignements et de conseils en matière de divertissement; Services d’informations en matière de loisirs; Services d’instruction et de formation; Services de jeux électroniques, y compris jeux d’ordinateur fournis en ligne ou par un réseau informatique mondial; Services de jeux électroniques et de concours fournis par le biais d’Internet; Services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; Services de jeux électroniques fournis par le biais d’un réseau mondial de communication; Services de jeux électroniques fournis à partir d’une base de données informatique ou via Internet; Services de jeux électroniques fournis par un réseau informatique mondial; Services de boîtes de nuit [divertissement]; Fourniture de services de clubs de divertissement; Services de boîtes de nuit [divertissement]; Services de clubs sociaux à des fins de divertissement; Services de clubs de cabaret; Services de clubs [divertissement ou éducation];
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Services de jeux de poker; Services de jeux récréatifs pour ordinateurs et jeux vidéo; Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; Services de jeux à des fins récréatives; Services de jeux en ligne; Services de jeux fournis par le biais de réseaux informatiques et de réseaux mondiaux de communication; Services de divertissement sous forme d’événements sportifs; Mise au point de jeux [divertissement/éducation]; Organisation et conduite d’événements éducatifs; Éducation, loisirs et sports; Organisation de conventions à des fins de divertissement; Organisation de jeux; Organisation et conduite de jeux; Organisation et conduite de compétitions;
Préparation et coordination de concours [éducation ou divertissement]; Organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement; Organisation de concours [éducation ou divertissement]; Organisation de compétitions; Organisation de tournois sportifs; Organisation de compétitions de sports électroniques; Organisation de concours à des fins de divertissement;
Organisation de compétitions de jeux électroniques; Organisation de concours récréatifs;
Organisation de compétitions et de cérémonies de remise de prix; Organisation de compétitions de courses; Organisation de compétitions sportives; Organisation de jeux et de compétitions;
Organisation de concours sur Internet; Activités sportives et de divertissement; Fourniture et gestion d’événements sportifs; Fourniture de services de clubs sociaux; Fourniture d’informations relatives aux événements sportifs; Mise à disposition d’installations pour évènements sportifs; Services de clubs sportifs nationaux; Organisation d’événements sportifs; Organisation d’activités sportives et de compétitions sportives; Mise à disposition d’installations de clubs sportifs; Services d’informations sportives; Fourniture d’informations en matière de courses automobiles; Mise à disposition d’informations en matière de jockeys; Fourniture de lettres d’information en ligne dans le domaine du divertissement sportif; Services de clubs de sport; Services d’informations en matière de billets pour des événements sportifs; Services éducatifs en matière de sport; Services de conseils en matière d’organisation d’événements sportifs; Services de billetterie pour événements sportifs; Organisation de tournois sportifs; Conduite de manifestations sportives; Arbitrage de compétitions sportives; Services sportifs; Production d’évènements sportifs; Activités sportives et culturelles; Mise à disposition d’installations sportives; Services de camps sportifs; Services d’éducation sportive; Activités de divertissement, sportives et culturelles; Réservation d’installations sportives; Informations en matière d’éducation sportive; Chronométrage d’événements sportifs; Mise à disposition d’installations pour tournois sportifs; Mise à disposition d’installations pour loisirs sportifs; Organisation de compétitions de pêche sportive; Production d’événements sportifs pour la télévision; Services d’éducation, de divertissement et de sport; Mise à disposition d’installations pour des manifestations sportives, des compétitions sportives et des programmes de remise de prix; Fourniture de services sportifs et récréatifs; Organisation d’événements culturels, récréatifs et sportifs; Services de réservation de billets pour des manifestations de loisirs et de divertissement; Services de réservation de billets pour des manifestations sportives; Divertissement interactif en ligne; Services de loisirs; Organisation et conduite de compétitions sportives; Mise à disposition d’installations récréatives.
2 La demande a été publiée le 18 avril 2018.
3 Le 20 juin 2018, Shangri-La International Hotel Management Limited (ci-après l’
«opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), à l’article 8, paragraphe 5, et àl’article8, paragraphe 4, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur le droit antérieursuivant:
a) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 426 988 pour la marque verbale
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SHANGRI-LA
déposée le 22 octobre 2003 et enregistrée le 2 mars 2005 et dûment renouvelée pour les services suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 35 — Gestion des affaires commerciales, y compris gestion d’hôtels, motels, appartements et services de codominium, maisons/hébergement, spa, salons de beauté, bars, cafés, cafétérias, cafétérias, cafétérias, cafétérias, restauration, restaurants, clubs, bars à vins, cocktails et snack-bars pour le compte de tiers; Fourniture de services commerciaux et d’informations en affaires; Services de promotion et de publicité; Services d’agences de publicité; Publicité extérieure, démonstration de produits, diffusion de matériel publicitaire, distribution d’échantillons, décoration de vitrines; Mise à jour de matériel publicitaire; Location d’espaces publicitaires; Services de publicité; Organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; Organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité;
Conseils commerciaux professionnels; Conseils en organisation des affaires; Recherches commerciales; Prévisions économiques; Aide à la direction des affaires pour la vente de produits, conseils en gestion commerciale pour la vente de produits, aide à la direction commerciale pour la vente de produits; Promotion des ventes; Services de vente au détail, services de vente directe par la maison, services de vente en gros, services de grands magasins et services de vente au détail de supermarchés; Services de vente au détail d’épiceries; Fourniture de services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités;
Classe 41 — Fourniture de services de salles de jeux; Réservation de places de spectacles; Mise à disposition d’installations de casinos; Photographie; Publication de livres et de périodiques; Jardins zoologiques; Organisation et conduite de conférences, congrès et séminaires; Spectacles de MAGIC, concerts et festivals, spectacles musicaux en direct, spectacles de variétés, spectacles comédiques en direct ou distribués sur la télévision, le satellite câble, les supports audio et vidéo; Services de galeries d’art, services de salons d’amusement; Mise à disposition d’installations pour la chant de musique préenregistrée et de lyrics sur moniteur; Services d’enregistrement audio et vidéo; Location de magnétoscopes, cassettes vidéo, disques laser et lecteurs de disques laser, disques compacts et lecteurs de disques compacts; Organisation et conduite de compétitions, défilés de mode, tournois et concours de beauté; Mise à disposition de squash, de tennis, de jeux de golf et d’installations récréatives; Location de jeux et d’appareils de sport; Services de cinéma, services de divertissement de clubs, boîtes de nuit et discothèques, services de spectacles laser, services de chant de chant; Services de production théâtrale et de billetterie; Clubs de santé, mise à disposition d’installations de natation et de gymnastique; Organisation de dégustations de vins; Services de dessinateurs de clubs; Fourniture de services d’information, de gestion, d’assistance et de conseil pour les services précités;
Classe 43 — Services d’hébergement et de motels, d’appartements et de codominium; Services d’hôtellerie et d’hébergement; Services de maisons de vacances; Services de réservation d’hôtels, de bars, de cafés, de cafétérias, de cafétérias, de traiteurs, de restaurants;
Services de restauration (alimentation), services de clubs de vins; Bar à cocktails, services de bar; Services de snack-bars.
L’opposante a revendiqué la renommée de la marque susmentionnée dans l’ensemble de l’Union européenne pour tous les services pour lesquels elle a été enregistrée.
b) Nom commercial non enregistré utilisé dans la vie des affaires en France
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Shangri-La Hotel
désignant les produits suivants:
Services de télécommunications fournis par le biais de réseaux câblés, sans fil et de fibres optiques; Télédiffusion; Transmission en ligne de publications électroniques; Services de communication en ligne; Location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; Diffusion d’informations par télévision; Diffusion audio, vidéo et multimédia par le biais d’Internet ou d’autres réseaux de communication; Répondeurs téléphoniques automatiques; Services de communication; Services de courrier électronique et de messagerie électronique; Location de temps d’accès à une base de données informatique et à des réseaux informatiques mondiaux; Services de messagerie; Transmission d’informations numériques; Livraison de documents en ligne par le biais d’un réseau informatique mondial.
c) Nom de domaine non enregistré utilisé dans la vie des affaires en France
shangri-la.com/fr/paris/shangrila/
désignant les produits suivants:
Services de télécommunications fournis par le biais de réseaux câblés, sans fil et de fibres optiques; Télédiffusion; Transmission en ligne de publications électroniques; Services de communication en ligne; Location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; Diffusion d’informations par télévision; Diffusion audio, vidéo et multimédia par le biais d’Internet ou d’autres réseaux de communication; Répondeurs téléphoniques automatiques; Services de communication; Services de courrier électronique et de messagerie électronique; Location de temps d’accès à une base de données informatique et à des réseaux informatiques mondiaux; Services de messagerie; Transmission d’informations numériques; Livraison de documents en ligne par le biais d’un réseau informatique mondial.
6 A l’appui de l’opposition, l’opposante a notamment produit, dans son mémoire du 10 mai 2019 (annexes 1.1 à 1.17 et annexes 2 à 3), les documents suivants:
– Annexe 1.1 — extrait de Wikipédia, entrée concernant «Shangri-La hotels and Resorts»;
– Annexe 1.2 — Extraits du site Forbes.com, Conde Nast Traveler et VOGUE.COM;
– Annexe 1.3 — communiqué de presse du site www.shangri-la.com/corporate;
– Annexe 1.4 — Extrait du site web www.rankingthebrands.com;
– Annexe 1.5 — article intitulé «Travel + Leisure, Conde Nast Traveler prix 14 Shangri-la Hotels»;
– Annexe 1.6 — impression tirée du site web https://brandirectory.com/rankings/hotels-50-2017;
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– Annexe 1.7 — communiqué de presse du site www.shangri- la.com/fr/vancouver;
– Annexe 1.8 — communiqué de presse de la page web www.shangri- la.com/paris;
– Annexe 1.9 — communiqués de presse du site www.marketwatch.com et www.shangri-la.com/corporate;
– Annexe 1.10 — article du site www.reuters.com intitulé «Global Luxury Hotel Market Analysis 2019 by Size, Share, Trends, Segmentation and
Vendors, Industry Overview, Demand, comportement des clients et prévisions 2024»;
– Annexe 1.11 — article intitulé «Shangri-La Hotels and Resorts — Rattachement asiatique Hospitality à The World»;
– Annexe 1.12 — article sur Shangri-La Hotel au Shard, Londres;
– Annexe 1.13 — article de presse intitulé «asiatique Hotel Brands Make the Journey to Europe»;
– Annexe 1.14 — impression «Shangri-La Hotels èches Resorts — Forbes Travel Guide»;
– Annexe 1.15 — Nom en tant qu’annexe 1.13;
– Annexe 1.16 — impression intitulée «Shangri-La Hotels boots Sales, Efficiassistance content with Google Marketing Conference of Full-Stack
Solution»;
– Annexe 1.17 — Extrait du site https://www.tripadvisor.fr;
– Annexe 2.1 — article de presse intitulé «The New Standard of Luxury — 6 Trends We Are Fing In Love Wells for Uber High Tech Hotels»;
– Annexe 2.2 — article «Luxury Hotel Market Size, Share, Trends Analysis Industry Report 2018-2025»;
– Annexe 2.3 — articles intitulés «technologie dans l’industrie hôtelière explorant les tendances les plus récentes» et «Top 10 tendances de la communication dans la technologie hôtelière pour 2019»;
– Annexe 3 — Extrait de Wikipédia, entrée concernant «Casino Hotel»;
7 Le 31 juillet 2019, dans un document distinct, la demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de son enregistrement de MUE antérieur no 3 426 988 pour les services compris dans les classes 35 et 41.
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8 Le 14 janvier 2020, l’opposante a présenté des pièces relatives à l’usage de la marque de l’Union européenne antérieure, à savoir les documents suivants (documents I à X):
– Pièce I — deux extraits de Wikipédia, des entrées pour «Shangri-La Hotels and Resorts» et «Shangri-La Hotel Paris»;
– Pièce II — communiqué de presse du 13/03/2019 du site www.marketwatch.com intitulé «Luxury Hotel Market Share, Size, Trends,
Segmentation tière Growth Analysis 2019-2024 Marriott International,
Hilton, Hyatt, Shangri-La, Four Seasons Holdings Inc.»;
– Pièce III — Brochure de l’hôtel Shangri-La de l’opposante à Paris (non daté);
– Pièce IV — Brochure de l’hôtel Shangri-La à Paris de l’opposante présentant les services de célébration de mariages de l’hôtel (non datés);
– Pièce V — «Chi, le spa à Shangri-La Paris, Traments et Ceremonies» dépliant/brochure (non daté);
– Pièce VI — Articles de presse sur l’hôtel Shangri-La à Londres, datés de 2014, 2015 et 2017;
– Pièce VII — Articles de presse et publicité concernant l’hôtel Shangri-La à Paris, datés de 2010, 2011 et 2014;
– Pièce VIII — Deux articles du site web www.frenchweddingstyle.com, datés du 31/01/2017 et du 24/10/2017, intitulés «A destination Shangri-La
Wedding in Paris» et «Ten des lieux de mariage parisiens»;
– Pièce IX — Factures émises en 2017, 2018 et 2019 à des clients par Shangri- La Hotel au Shard, Londres;
– Pièce X — «Réunions et événements Brochure» de Shangri-La Hotel au Shard à Londres (non daté).
9 Par décision du 6 octobre 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté la demande de marque de l’Union européenne pour les services suivants:
Classe 41 — Services de jeux d’ambages; Mise à disposition d’installations de casinos et de jeux de hasard; Organisation de jeux de hasard à plusieurs joueurs; Services de casino [jeux]; Paris sur chevaux; Organisation de loteries; Services de bookmaker [bookmaker]; Billets [loteries]; Fourniture d’informations en ligne concernant les joueurs de jeux; Mise à disposition d’installations de casinos; Fourniture d’informations sur les chevaux de course; Fourniture d’informations en matière de courses; Services d’informations en matière de courses; Services de casino; Services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; Services de casino en ligne; Services de paris; Services de paris; Services d’échange de paris; Services de paris de football; Services de paris en ligne; Services d’résultats sportifs; Services de salles de bingo; Services de bingo; Exploitation de bingo informatisé; Organisation de courses hippiques; Courses de chiens;
Organisation de démonstrations à des fins récréatives; Organisation et conduite de réunions dans le domaine du divertissement; Éducation et formation dans le domaine de la musique et du
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divertissement; Divertissement fourni par le biais d’un réseau mondial de communication; Divertissement fourni par télévision câblée; Fourniture d’informations sur des activités sportives; Mise à disposition d’infrastructures récréatives pour clubs; Mise à disposition d’installations pour le divertissement; Exploitation de salles de jeux; Fourniture de jeux vidéo en ligne; Fourniture de jeux informatiques en ligne; Mise à disposition de jeux informatiques interactifs en ligne; Services de jeux via un système informatique; Services de jeux; Fourniture d’un jeu informatique accessible par les utilisateurs sur un réseau mondial et/ou Internet; Mise à disposition de salles de machines à sous; Mise à disposition d’informations en matière de programmes télévisés; Services d’informations concernant les sportifs; Fourniture d’informations sur des films; Fourniture d’informations en ligne sur des stratégies de jeux informatiques et vidéo; Mise à disposition d’informations en ligne dans le domaine des jeux informatiques; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement par le biais de réseaux informatiques; Mise à disposition d’informations dans le domaine du divertissement par le biais d’un réseau informatique mondial; Cabarets et discothèques; Planification de spectacles; Informations en matière de divertissement, fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; Informations en matière de loisirs; Informations en matière de jeux informatiques fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’un réseau mondial de communication; Informations en matière de divertissement; Jeux sur Internet (non téléchargeables); Organisation et conduite de loteries; Organisation et préparation d’expositions à des fins récréatives; Services d’organisation de divertissements; Organisation de divertissements et d’évènements culturels; Organisation d’événements costumés; Organisation de manifestations à des fins de divertissement; Organisation de spectacles visuels et musicaux; Organisation de compétitions sportives et de concours hippiques; Organisation de concours; Organisation d’événements, de compétitions et de tournois sportifs; Organisation d’évènements récréatifs; Organisation d’activités récréatives; Organisation de divertissements; Organisation d’activités récréatives en groupe; Organisation de tournois récréatifs; Organisation de présentations à des fins de divertissement; Organisation de réunions dans le domaine du divertissement; Hébergement de ligues sportives virtuelles; Organisation et conduite de manifestations sportives; Organisation et conduite d’activités de divertissement; Production de cabarets; Fourniture de supports audio et visuels par le biais de réseaux de communication; Fourniture d’informations en ligne sur les supports audio et visuels; Programmation télévisée par câble [planification]; Mise à disposition d’équipements et d’installations de loisirs; Mise à disposition d’installations pour jeux télévisés; Mise à disposition d’installations de divertissement; Fourniture de divertissements vidéo par le biais d’un site web; Services de divertissement en ligne; Mise à disposition de divertissement en ligne sous forme d’émissions de jeux; Mise à disposition de divertissement en ligne sous forme de ligues sportives virtuelles; Mise à disposition de divertissement en ligne sous forme de tournois de jeux; Fourniture d’actualités dans le domaine du sport; Organisation d’évènements récréatifs; Mise à disposition d’installations de loisirs et de loisirs; Mise à disposition d’informations, de commentaires et d’articles dans le domaine de la musique par le biais de réseaux informatiques; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement en ligne à partir d’une base de données informatique d’Internet; Mise à disposition d’informations en ligne en rapport avec des jeux informatiques et des améliorations informatiques pour jeux; Fourniture d’informations aux joueurs de jeux sur le classement de leurs scores de jeux sur les sites web; Fourniture d’informations en matière de loisirs; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement par le biais d’Internet; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement par voie électronique; Informations en matière de divertissement et d’évènements récréatifs fournis par le biais de réseaux en ligne et d’Internet; Fourniture d’informations en matière de divertissement par le biais de la télévision, de services à large bande, sans fil et en ligne; Fourniture de films et d’émissions télévisées non téléchargeables par le biais de la télévision payante; Fourniture de films et d’émissions de télévision non téléchargeables par le biais de chaînes de télévision à la carte; Mise à disposition d’espaces récréatifs; Fourniture de divertissement sportif par le biais d’un site web; Services de divertissement par le biais de publications; Fourniture de lettres d’information dans le domaine des jeux informatiques par courrier électronique; Fourniture de jeux informatiques interactifs multijoueurs via l’internet et des réseaux de communications électroniques; Fourniture d’un jeu informatique accessible sur réseau par les utilisateurs du réseau; Mise à disposition de salles pour le divertissement; Services de divertissement pour le partage d’enregistrements audio et vidéo; Services de divertissement, d’éducation et d’instruction; Services de divertissement de
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croisières; Services de divertissement par des machines à sous; Services de divertissement sous forme d’organisation de manifestations sociales de divertissement; Services de divertissement sous forme de compétitions; Services de jeux vidéo; Services de divertissement par production de scène et cabaret; Services de divertissement; Services de discothèques; Services de divertissement sportif; Services de divertissement liés aux compétitions; Divertissement fourni par le biais d’Internet; Services de divertissement fournis dans des clubs de pays; Services de divertissement fournis dans des boîtes de nuit; Services de divertissement fournis sur un circuit de course; Services de divertissement populaire; Divertissement fourni pendant les entractes d’évènements sportifs; Services de divertissement fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; Services de divertissement fournis en discothèques; Services interactifs de divertissement; Services de salle d’arcade; Services de clubs [discothèques]; Cabarets; Services de renseignements et de conseils en matière de divertissement; Services d’informations en matière de loisirs; Services d’instruction et de formation; Services de jeux électroniques, y compris jeux d’ordinateur fournis en ligne ou par un réseau informatique mondial; Services de jeux électroniques et de concours fournis par le biais d’Internet; Services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; Services de jeux électroniques fournis par le biais d’un réseau mondial de communication; Services de jeux électroniques fournis à partir d’une base de données informatique ou via Internet; Services de jeux électroniques fournis par un réseau informatique mondial; Services de boîtes de nuit [divertissement]; Fourniture de services de clubs de divertissement; Services de boîtes de nuit [divertissement]; Services de clubs sociaux à des fins de divertissement; Services de clubs de cabaret; Services de clubs [divertissement ou éducation];
Services de jeux de poker; Services de jeux récréatifs pour ordinateurs et jeux vidéo; Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; Services de jeux à des fins récréatives; Services de jeux en ligne; Services de jeux fournis par le biais de réseaux informatiques et de réseaux mondiaux de communication; Services de divertissement sous forme d’événements sportifs; Mise au point de jeux [divertissement/éducation]; Organisation et conduite d’événements éducatifs; Éducation, loisirs et sports; Organisation de conventions à des fins de divertissement; Organisation de jeux; Organisation et conduite de jeux; Organisation et conduite de compétitions;
Préparation et coordination de concours [éducation ou divertissement]; Organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement; Organisation de concours [éducation ou divertissement]; Organisation de compétitions; Organisation de tournois sportifs; Organisation de compétitions de sports électroniques; Organisation de concours à des fins de divertissement; Organisation de compétitions de jeux électroniques; Organisation de concours récréatifs;
Organisation de compétitions et de cérémonies de remise de prix; Organisation de compétitions de courses; Organisation de compétitions sportives; Organisation de jeux et de compétitions;
Organisation de concours sur Internet; Activités sportives et de divertissement; Fourniture et gestion d’événements sportifs; Fourniture de services de clubs sociaux; Fourniture d’informations relatives aux événements sportifs; Mise à disposition d’installations pour évènements sportifs; Services de clubs sportifs nationaux; Organisation d’événements sportifs; Organisation d’activités sportives et de compétitions sportives; Mise à disposition d’installations de clubs sportifs; Services d’informations sportives; Fourniture d’informations en matière de courses automobiles; Mise à disposition d’informations en matière de jockeys; Fourniture de lettres d’information en ligne dans le domaine du divertissement sportif; Services de clubs de sport; Services éducatifs en matière de sport; Services de conseils en matière d’organisation d’événements sportifs; Organisation de tournois sportifs; Conduite de manifestations sportives; Arbitrage de compétitions sportives; Services sportifs; Production d’évènements sportifs; Activités sportives et culturelles; Mise à disposition d’installations sportives; Services de camps sportifs; Services d’éducation sportive; Activités de divertissement, sportives et culturelles; Réservation d’installations sportives; Informations en matière d’éducation sportive; Chronométrage d’événements sportifs; Mise à disposition d’installations pour tournois sportifs; Mise à disposition d’installations pour loisirs sportifs; Organisation de compétitions de pêche sportive; Production d’événements sportifs pour la télévision; Services d’éducation, de divertissement et de sport; Mise à disposition d’installations pour des manifestations sportives, des compétitions sportives et des programmes de remise de prix; Fourniture de services sportifs et récréatifs; Organisation d’événements culturels, récréatifs et sportifs; Divertissement interactif en ligne; Services de loisirs; Organisation et conduite de compétitions sportives; Mise à disposition d’installations récréatives; Réservation de places de spectacles et d’événements sportifs; Services d’informations en matière de billets pour des événements sportifs; Services de billetterie pour événements sportifs; Services de réservation de
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billets pour des manifestations sportives; Services de réservation de billets pour des manifestations de loisirs et de divertissement; Fourniture de publications électroniques à partir d’un réseau informatique mondial ou d’Internet, non téléchargeables; Fourniture de publications en ligne; Fourniture de publications à partir d’un réseau informatique mondial ou d’Internet pouvant être navigées; Mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; Fourniture de publications électroniques (non téléchargeables); Mise à disposition de revues spécialisées en ligne non téléchargeables; Fourniture d’une revue en ligne contenant des informations dans le domaine des jeux informatiques; Services de bibliothèques électroniques pour la fourniture d’informations électroniques (y compris informations d’archives) sous forme de textes, d’informations audio et/ou vidéo.
L’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne a été autorisé pour les autres services. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens. La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
Preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne antérieure
– Malgré la déclaration divergente de la demanderesse par lettre du 22 mars 2020, la demande de preuve de l’usage déposée par la demanderesse le 31 juillet 2019 est considérée comme limitée aux services précités compris dans les classes 35 et 41 de la marque antérieure.
– Une quantité suffisante de documents relève de la période pertinente comprise entre le 11 avril 2013 et le 10 avril 2018, ou peut être attribuée avec certitude à une référence à l’usage au cours de la période pertinente. Contrairement aux arguments de la demanderesse, les brochures, bien qu’elles ne soient pas datées, constituent des éléments de preuve pertinents. Il ressort d’une vue d’ensemble des éléments de preuve disponibles au dossier que les hôtels dans lesquels les services sont fournis ont été ouverts légèrement avant ou légèrement après la période pertinente (en 2010 à Paris et en 2014 à Londres).
– Les documents produits fournissent suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. Compte tenu de la nature des services fournis dans les hôtels de luxe à cinq étoiles à Paris et à Londres, il est considéré que même si les documents de vente directe ne sont pas disponibles pour tous les services pertinents, les éléments de preuve contiennent suffisamment d’indications indirectes selon lesquelles ces documents ont été fournis dans une mesure suffisante.
– Quant aux factures, elles sont numérotées sans suite et peuvent être considérées comme un simple échantillon de ventes, et non comme le montant total des ventes effectives des services portant la marque. En ce qui concerne le terme «banquet» utilisé dans les factures dans le cadre de la description du type de services fournis, il convient de noter qu’il est utilisé
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comme préfixe sans nécessairement désigner des «services de banquage» au sens strict.
– Toutes les brochures et publicités désignent «Shangri-La» comme étant la marque maison et le prestataire des services. Les autres noms, tels que «Chi» pour des services de spa, désignent des lignes/sous-marques distinctes de services proposés de manière autonome et indépendante dans le cadre du vaste portefeuille de services proposé par l’opposante.
– Les éléments de preuve versés au dossier montrent que l’opposante a proposé certains des services, tels que des services de spa et de divertissement, indépendamment de ses services d’hôtellerie et à un public plus large et pas uniquement à des clients d’hôtels.
– Par conséquent, l’usage de la marque antérieure peut être présumé pour les services enregistrés suivants, limités à une catégorie de services proposés dans un hôtel:
Classe 41 — Services de photographie; Organisation et conduite de conférences, congrès et séminaires; Spectacles musicaux en direct; Services d’enregistrement audio et vidéo; Location d’enregistreurs vidéo; Mise à disposition d’installations récréatives; Services de divertissement club, services de boîtes de nuit et discothèques, services de chant; Clubs de santé, mise à disposition d’installations de natation et de gymnastique; Organisation de dégustations de vins; Services de dessinateurs de clubs; Fourniture de services d’information, de gestion, d’assistance et de conseil pour les services précités; Tous fournis dans des hôtels.
Risque de confusion
– Les produits et services du signe contesté compris dans les classes 9 et 41 sont en partie identiques ou similaires aux services pour lesquels la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux.
– Le mot «SHANGRI-LA», provenant du nom d’une vallée imaginaire de la Himalaya, du Lost -Horizon (1933), un roman de James Hilton, a les significations suivantes: «Un endroit imaginaire, beau, souvent éloigné, où tout est agréable et vous pouvez tout faire», «une utopie loinaire ou imaginaire». Étant donné que le terme «shangri-la» n’évoque aucune signification descriptive ou faiblement distinctive par rapport aux services en cause, le caractère distinctif intrinsèque de ce terme est considéré comme normal.
– Du point de vue du consommateur anglophone, le degré de similitude visuelle et phonétique entre les signes est très élevé.
– Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure doit être considéré comme normal;
– Les différences entre les signes ne sont pas de nature à compenser le degré élevé de similitude entre les signes et il existe un risque de confusion. Il est
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hautement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne.
– En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il est conclu que les éléments de preuve produits ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis une renommée pour les services pertinents compris dans les classes 41 et 43.
– En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, les éléments de preuve produits par l’opposante ne suffisent pas à prouver que le nom commercial «Shangri-La Hotel» et le nom de domaine «shangri-la.com»
(shangri-la.com/fr/paris/shangrila) ont été utilisés dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en France pour les services invoqués.
10 Le 2 décembre 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la demande de marque de l’Union européenne a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 3 février 2021.
11 Le 9 avril 2021, l’opposante a présenté ses observations en réponse.
Moyens et arguments des parties
12 La demanderesse renvoie à ses observations déposées au cours de la procédure d’opposition. Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La division d’opposition a commis une erreur dans son appréciation et ses conclusions concernant la preuve de l’usage en ce qui concerne les services susmentionnés compris dans la classe 41; Au lieu d’écarter ces services compris dans la classe 41 de son examen, la division d’opposition a créé une sous-catégorie artificielle de services compris dans la classe 41 (c’est-à-dire cette prétendue sous-catégorie de la classe 41 — «tous fournis dans des hôtels»).
– La conclusion selon laquelle il existe une similitude entre les services est incorrecte. Les services contestés compris dans la classe 41 englobent des activités spécifiques allant au-delà du divertissement général ou de l’éducation. Ils sont clairement différents des services en cause de la marque antérieure. En outre, la division d’opposition a mal interprété la notion de services complémentaires. En l’espèce, le rapport entre les services concernés n’est pas de nature indispensable ou essentielle.
– La division d’opposition n’a pas procédé à une appréciation globale des facteurs pertinents pour déterminer s’il existait un risque de confusion. S’il
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est vrai que les signes coïncident dans une mesure telle que cet élément verbal «SHANGRILA», les différences entre eux sont également aisément perceptibles, compte tenu du niveau d’attention du public pertinent. La demanderesse ne devrait pas être exclue de l’enregistrement de la marque contestée pour les services rejetés en raison de l’utilisation commune d’un terme du dictionnaire tel que «SHANGRILA».
13 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– Les critiques de la demanderesse concernant les conclusions de la division d’opposition sur la preuve de l’usage sont erronées. Il est objectivement approprié de qualifier les services effectivement fournis en classe 41 de
«fournis dans des hôtels».
– Contrairement aux allégations de la demanderesse, la division d’opposition a conclu à juste titre, dans la décision attaquée, que certains des produits et services contestés compris dans les classes 9 et 41 étaient similaires aux services de l’opposante compris dans la classe 41.
– Le degré de similitude visuelle entre les signes est supérieur à la moyenne et les signes présentent un degré élevé de similitude phonétique. Sur le plan conceptuel, les signes présentent également un degré de similitude très élevé sur le plan conceptuel.
– La division d’opposition a tenu compte de tous les facteurs pertinents et, compte tenu de l’interdépendance des facteurs, a conclu à juste titre à l’existence d’un risque de confusion en partie.
Motifs
14 Le recours recevable est fondé.
15 La demanderesse affirme à juste titre que l’opposante n’a pas prouvé l’usage sérieux de la MUE antérieure no 3 426 988 pour les services enregistrés compris dans les classes 35 et 41. La chambre de recours estime qu’il convient de renvoyer l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner en vue de l’enregistrement de la MUE antérieure no 3 426 988 pour des produits compris dans la classe 43 (voir article 71, paragraphe 1, du RMUE).
Portée du recours
16 Le recours de la demanderesse est dirigé contre le refus de sa marque pour les services visés au paragraphe 9 ci-dessus sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
17 L’opposante n’a pas formé de recours ni de recours incident. La décision attaquée est donc définitive dans la mesure où l’opposition a été partiellement rejetée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), et dans le respect total de l’article 8, paragraphe 4, et de l’article 8 (5) du RMUE.
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Preuve de l’usage
18 La demande de preuve de l’usage présentée par la demanderesse dans un document distinct le 31 juillet 2019 est recevable. En particulier, la période de grâce de cinq ans de l’usage de la marque antérieure no 3 426 988, enregistrée le 2 mars 2005, avait expiré avant la date de dépôt de la marque contestée, le 11 avril 2018 (article 47, paragraphe 2, du RMUE).
19 La demande de preuve de l’usage a été limitée aux services de la marque de l’Union européenne antérieure compris dans les classes 35 et 41.
20 Dans son mémoire du 22 mars 2020, la demanderesse a également contesté l’usage de la marque antérieure pour les services de la marque antérieure enregistrés dans la classe 43. Toutefois, cette extension de la demande initiale est irrecevable. En effet, cette demande n’a pas été présentée dans le délai fixé par l’Office par lettre du 28 mai 2019, à savoir le 2 août 2019, voir l’article 8, paragraphe 2, du RDMUE. En outre, cette demande étendue n’a pas été déposée sur un document distinct, comme le prévoit l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.
21 Par conséquent, l’opposante devait prouver l’usage de la marque antérieure uniquement pour les services enregistrés dans les classes 35 et 41 au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt du signe contesté, c’est-à-dire du
11 avril 2013 au 10 avril 2018, voir article 47, paragraphe 2, du RMUE, lu conjointement avec l’article 18 du RMUE.
22 Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage établissent le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
23 Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services, à l’exclusion des usages symboliques qui servent uniquement au maintien des droits conférés par la marque (31/01/2019,
C-194/17 P, Cystus, EU:C:2019:80, § 83).
24 Selon la jurisprudence, l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des circonstances concrètes et objectives qui démontrent l’usage sérieux et suffisant de la marque sur le marché concerné (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22;
10/06/2020, T-577/19, Leinfelder, EU:T:2020:259, § 26 [affaire de déchéance]). En ce qui concerne les éléments de preuve présentés par l’opposante, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 30).
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25 Dans sa décision attaquée, la division d’opposition a tenu compte des documents présentés par l’opposante le 14 janvier 2020 («Pièces I à X»). Dans la décision attaquée, la division d’opposition a indiqué qu’elle avait en outre apprécié les documents déposés le 10 mai 2019 (ci-après les «annexes 1.1 à 1.17» et les
«annexes 2 à 6»). Elle a considéré que ces documents, dans le cadre de la demande de preuve de l’usage pour les classes 35 et 41 (voir point 19 ci-dessus), démontraient un usage pertinent de la marque pour les services suivants:
Classe 41 — Services de photographie; Organisation et conduite de conférences, congrès et séminaires; Spectacles musicaux en direct; Services d’enregistrement audio et vidéo; Location d’enregistreurs vidéo; Mise à disposition d’installations récréatives; Services de divertissement club, services de boîtes de nuit et discothèques, services de chant; Clubs de santé, mise à disposition d’installations de natation et de gymnastique; Organisation de dégustations de vins; Services de dessinateurs de clubs; Fourniture de services d’information, de gestion, d’assistance et de conseil pour les services précités; Tous fournis dans des hôtels.
26 Cette appréciation ne saurait toutefois être confirmée par la chambre de recours.
De l’avis de la chambre de recours, les documents produits ne contiennent pas suffisamment de circonstances concrètes et objectives prouvant l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne antérieure pour les services pour lesquels la division d’opposition a considéré que l’usage avait été prouvé ou pour d’autres services compris dans les classes 35 et 41 visés par la demande de preuve de l’usage.
Durée de l’usage
27 Comme l’a souligné à juste titre la division d’opposition, certains des documents présentés par l’opposante se rapportent directement à la période pertinente de l’usage allant du 11 avril 2013 au 10 avril 2018, notamment des articles de presse et des factures («Pièces VI-VIII» et, en partie, «Pièce IX»). Ils montrent bien qu’au cours de la période d’usage, l’opposante a exploité un hôtel à Paris et depuis mai 2014 également à Londres.
28 En outre, d’autres documents, même non datés (documents III-V et X) ou relatifs à des événements se situant en dehors de la période pertinente (par exemple, certaines factures, pièce IX), peuvent bien avoir une valeur probante en combinaison avec d’autres documents (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 31). La valeur probante de ces documents dépend du cas d’espèce. Ce point sera examiné ci-dessous pour les services individuels (points 30 et suivants).
Lieu de l’usage
29 Les documents produits par l’opposante le 14 janvier 2020 font référence à des actes d’usage de la marque de l’Union européenne antérieure à Paris et à Londres, qui faisaient toujours partie de l’Union européenne au cours de la période pertinente. Il doit donc être considéré comme un usage de la marque antérieure dans l’Union européenne (voir article 18, paragraphe 1, du RMUE).
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Usage de la marque antérieure pour les services enregistrés compris dans les classes 35 et 41
30 Sur la base de la déclaration de l’opposante du 14 janvier 2020, la division d’opposition a déduit l’usage pour les services susmentionnés compris dans la classe 41 (voir paragraphe 25 ci-dessus) des brochures (non datées) «Éléments III- V, X» en combinaison avec des articles de presse produits par l’opposante (page 10 de la décision attaquée).
31 Ces brochures mentionnent un certain nombre de services offerts sur les sites de l’hôtel à Paris (documents III-V) et à Londres (pièce X), entre autres, des «présentations de vins dégusant», des «présentations de cocktails de bar», des «animations culinaires», «location d’équipements audiovisuels» ou «divertissement musical en direct», «mise à disposition d’installations de natation et de gymnastique», «organisation et conduite de conférences».
32 Ence qui concerne les services mentionnés dans ces brochures, il convient tout d’abord de relever que certains de ces services ne sont pas couverts par l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure compris dans la classe 41. En ce sens, les services de «location de salles», de «location de salles de conférence» et de «fourniture de services de restauration pour des événements» (termes extraits de «TMclass», tmclass.tmdn.org, 10/10/2021), auxquels la brochure «pièce X» renvoie essentiellement, sont en principe des services compris dans la classe 43. Ils doivent être distingués principalement desservices «organisation et conduite de conférences» (classe 41, voir TMclass). Il ne ressort pas des documents produits par l’opposante que la marque de l’Union européenne antérieure ait été utilisée pour de tels services compris dans la classe 41.
33 D’autres services mentionnés dans les brochures permettent différentes interprétations concernant le contenu réel des services. Dans certains cas, par exemple, il n’est pas clair si ces services sont fournis par l’opposante elle-même ou, plus probablement, dans le cas d’un hôtel, si seuls des services de tiers sont organisés, par exemple «divertissement musical en direct» («pièce III», sous «autres services à votre demande»). De même, les «présentations de cocktails» ou le «divertissement culinaire» peuvent être considérés comme des «services de traiteur» compris dans la classe 43, en fonction du service effectivement fourni. Ces brochures ne permettent donc pas toujours de savoir quels services spécifiques ont été fournis.
34 Toutefois, il peut rester ouvert à quels services concrets les brochures font référence. En tout état de cause, ces documents ne sauraient prouver que les services énumérés dans les brochures ont été effectivement proposés pendant la période pertinente de l’usage. Comme indiqué, les brochures «Pièces III-V et X» ne sont pas des documents datés. L’opposante elle-même a déclaré (déclaration du 14 janvier 2020) que les documents présentés représentent les brochures les
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plus récentes. Elle ne prétend pas qu’ils ont été publiés au cours de la période pertinente de l’usage.
35 Commela division d’opposition l’a également souligné à juste titre en principe, la valeur probante de ces documents en ce qui concerne l’usage de la marque au cours de la période pertinente de l’usage est limitée (10/06/2020, T-577/19, Leinfelder, EU:T:2020:259, § 39-41). En outre, le fait que l’opposante exploite des hôtels à Paris depuis 2010 et 2014 ne suggère pas un usage pertinent de la marque à cet égard. Les services en cause ne sont pas ceux régulièrement proposés par un hôtel, y compris un hôtel de luxe. Ils ne devaient donc en aucun cas être disponibles dès l’ouverture des hôtels. En outre, la portée des services supplémentaires offerts peut changer au fil du temps, notamment pour s’adapter aux nouveaux besoins des clients. Par conséquent, il est possible, voire probable, que l’opposante ait déjà proposé tout ou partie des services mentionnés dans les brochures au cours de la période d’usage. En fin de compte, il s’agit toutefois d’une simple présomption. Les pièces jointes III-V et X non datées ne constituent pas une preuve que l’opposante a utilisé la marque antérieure pour des services spécifiques qui y sont mentionnés au cours de la période pertinente.
36 Les autres documents «ems VI-IX» ne démontrent pas non plus que la marque antérieure a été utilisée au cours de la période pertinente pour des services pour lesquels elle est enregistrée dans les classes 35 et 41. À cet égard, il convient tout d’abord de noter que la déclaration de l’opposante du 14 janvier 2020 ne contient pas d’informations claires quant aux indications exactes sur l’usage de la marque pour certains services. Les informations contenues dans cette déclaration ne sont que superficielles sans faire référence à des passages spécifiques des documents.
Il ne ressort pas non plus clairement de la décision attaquée quels passages détaillés de ces documents ont été pris en compte par la division d’opposition.
37 Selon la chambre de recours, les articles «Pièces VI à VII» ne sont que très généraux et font essentiellement référence à des services hôteliers classiques, y compris la disposition de réceptions de mariage (classe 43). Il ne ressort donc pas de ceux-ci que des services spécifiques, pour lesquels la marque antérieure est enregistrée dans les classes 35 ou 41, ont été fournis sous la marque antérieure pendant la période pertinente de l’usage.
38 En particulier, la fourniture d’un service compris dans la classe 41 n’est pas prouvée par la référence à une piscine d’hôtel au lieu de Londres, voir article du Sunday Times, 17 août 2014, pièce VI. Il est difficile de savoir s’il s’agit d’un service indépendant compris dans la classe 41 («mise à disposition de salles de natation et de gymnastique») ou d’une offre accessoire comprise dans les services d’hôtellerie typiques compris dans la classe 43 et non en concurrence avec des piscines typiques. L’article indique que l’utilisation de cette piscine a été réservée aux clients de l’hôtel. En l’absence des précisions nécessaires sur le contenu effectif de l’offre, la pièce VI ne prouve donc pas que l’opposante a utilisé la marque pour des services compris dans la classe 41 à cet égard.
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39 Les documents de la «pièce VII» sont différents articles de 2017 décrivant l’hôtel «SHANGRI-LA»/Paris comme lieu de mariage. Ces indications sont également de nature très générale et n’indiquent pas que des services spécifiques ont été proposés qui vont au-delà des services compris dans la classe 43 (par exemple,
«courtage de réceptions de mariages», voir TMclass). En particulier, il ne ressort pas clairement des articles que et, le cas échéant, laquelle des offres mentionnées dans la brochure «Pièce IV» était déjà disponible pendant la période d’usage pertinente.
40 Les factures contenues dans «Pièce IX» n’indiquent pas non plus clairement que des services spécifiques compris dans la classe 41 ont été fournis au cours de la période pertinente de l’usage. En particulier, même si le terme fréquemment utilisé «banquet companies services» devait être utilisé au sens large, cela laisse ouverte la question de savoir si et quels services spécifiques de l’enregistrement de la marque antérieure compris dans la classe 41 ont été fournis.
41 L’opposante a présenté les documents présentés le 10 mai 2019 afin d’étayer l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 4, et (5) du RMUE. La division d’opposition a indiqué qu’elle avait tenu compte de ces documents lors de l’examen de l’usage de la marque antérieure, mais que, selon les motifs de la décision, elle n’en a finalement tiré aucune conclusion. De l’avis de la chambre de recours, il n’y a pas lieu de tenir compte de ces documents dans le présent contexte. L’opposante elle-même n’a pas fait référence à ces documents dans le cadre des preuves d’usage (voir mémoire du 14 janvier 2020). À la lumière de la charge de la preuve qui incombe à l’opposante (voir l’article 47, paragraphe 1, du RMUE, l’article 10, paragraphes 2 à 3, et l’article 55, paragraphe 2, du RMUE), il n’appartient pas à la chambre de recours d’examiner des documents auxquels l’opposante n’a pas fait référence ni de rechercher en leur sein des éléments de preuve pertinents. Cela pourrait même constituer une violation du devoir de neutralité de la chambre de recours (article 107 du RMUE).
42 Par conséquent, l’opposante n’a pas prouvé que la marque antérieure a été utilisée au cours de la période pertinente pour des services individuels pour lesquels elle est enregistrée dans les classes 35 et 41. Les éléments de preuve pertinents
(documents I-X) ne donnent pas une image claire, même lorsqu’ils sont considérés dans leur ensemble. L’opposante a souligné à juste titre que les actes d’usage en dehors de la période d’usage doivent également être inclus dans l’appréciation des éléments de preuve (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 31). Par conséquent, la chambre de recours a dûment pris en considération les brochures non datées «Éléments III-V, X». Toutefois, il ne ressort pas non plus des autres éléments de preuve («pièces I, II, VI-IX») que, et, le cas échéant, lesquels des services qui y sont mentionnés ont été effectivement proposés au cours de la période pertinente de l’usage.
Nature de l’usage de la marque de l’Union européenne antérieure
21
43 Étant donné que l’usage de la marque pour les services en cause n’a pas du tout été prouvé, la question de savoir si la MUE antérieure a été utilisée en tant que marque et conformément à sa forme enregistrée est dénuée de fondement.
44 Toutefois, contrairement à ce que soutient la division d’opposition, la Chambre doute également que les documents présentés, s’ils se réfèrent à la période d’usage, démontrent que le signe «SHANGRI-LA» a été utilisé pour ces services.
45 L’usage en tant que marque nécessite qu’un signe soit utilisé conformément à la fonction essentielle de la marque. Elle consiste à garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée (31/01/2019, C-
194/17 P, Cystus, EU:C:2019:80, § 83). Certes, dans le cas de services non physiques, une forme indirecte d’usage est normalement suffisante. Toutefois, le public doit pouvoir associer la marque à un service spécifique. Dans le cas contraire, la marque ne peut pas identifier l’origine de ces services (09/12/2008, C-442/07, Radetzky, EU:C:2008:696, § 20). Cela dépend surtout des pratiques du secteur.
46 À cet égard, la chambre de recours a de sérieux doutes quant à la question de savoir si le simple usage de la marque sur une façade d’hôtel ou dans une brochure suffit à prouver l’usage de la marque, par exemple pour des «spectacles musicaux en direct» ou des «services de divertissement club». Dans ces cas, le public est régulièrement habitué à un lien plus direct entre la marque et le service concerné, par exemple dans le domaine des salles de scène ou des clubs. Toutefois, l’opposante n’a fourni aucune preuve d’un tel usage.
47 L’opposante a fourni des informations plus précises sur l’usage de la marque pour des services de spa, mais pas pour la période pertinente. Par la suite, le signe
suivant figurait sur la couverture de la brochure «Pièce V»: .
48 Toutefois, de l’avis de la Chambre, cette représentation n’est pas considérée comme un usage de la marque conforme à sa fonction. Du contexte («THE SPA AT…») et du dessin de l’inscription, il est probable que le mot «SHANGRI-LA» ne soit perçu ici que comme une référence au lieu ou à l’établissement où les services sont offerts, sans désigner les services correspondants eux-mêmes.
49 Par conséquent, il existe des doutes sérieux quant à la question de savoir si les utilisations du signe «SHANGRI-LA» présentées par l’opposante constitueraient un usage en tant que marque de la marque antérieure pour les services enregistrés en classes 35 et 41.
Importance de l’usage
50 Il n’est pas possible de tirer de conclusions concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure pour les services compris dans les classes 35 et 41. Comme
22
indiqué ci-dessus, l’opposante n’a fourni aucune preuve de l’usage de la marque au cours de la période pertinente.
Conclusion sur la preuve de l’usage
51 En conclusion, l’opposante n’a produit aucune preuve concrète de l’usage de la marque antérieure «SHANGRI-LA» pour des services compris dans la classe 35 et — en partie contrairement à la décision de la division d’opposition (paragraphe
25 ci-dessus) — compris dans la classe 41 au cours de la période pertinente de l’usage. Parconséquent, il n’existe pas non plus de preuve de l’usage du signe en tant que marque. Ces services de la marque antérieure ne doivent donc pas être pris en considération dans l’examen de l’opposition (article 47, paragraphe 2, du RMUE).
Conclusion
52 La décision attaquée, par laquelle la division d’opposition a rejeté partiellement la demande au motif qu’il existait un risque de confusion avec la marque de l’Union européenne antérieure no 3 426 988 pour les services compris dans la classe 41
(paragraphe 25 ci-dessus), ne saurait donc être confirmée.
53 Étant donné que l’usage de la MUE antérieure no 3 426 988 pour les services enregistrés compris dans la classe 43 n’a pas été valablement contesté, la question se pose de savoir s’il existe un risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE entre la marque demandée, dans la mesure du recours (voir paragraphe 9), et la marque de l’Union européenne antérieure no 3 426 988 dans la mesure où elle est enregistrée pour des services compris dans la classe 43.
54 Étant donné que la question de l’identité ou de la similitude entre les services en cause se pose donc à nouveau, la chambre de recours estime qu’il convient de renvoyer l’affaire à la division d’opposition pour examen complémentaire conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE. Cela ouvre toute la gamme des cas de révision de la décision sur la nouvelle situation factuelle.
55 De l’avis de la chambre de recours, l’issue de la procédure d’opposition, toujours pendante, dépend essentiellement de la détermination de la similitude entre ces services et, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, de leur degré de similitude.
56 La chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel il existe en tout état de cause un très haut degré de similitude visuelle et phonétique entre les signes en conflit «SHANGRILA.COM» et «SHANGRI-LA». La différence la plus nette entre les signes concerne le suffixe «.COM» du signe contesté. Comme l’a souligné à juste titre la division d’opposition, il s’agit d’une extension de domaine courante qui est faiblement distinctive (21/11/2012, T-
338/11, PHOTOS.COM, EU:T:2012:614, § 24-28; 16/09/2013, T-338/09, MBP, EU:T:2013:447, § 52) et n’a donc qu’une influence limitée sur l’impression d’ensemble produite par la marque contestée.
23
57 En outre, la chambre de recours ne voit pas de motifs suffisants pour affaiblir le caractère distinctif original de la marque antérieure. Le fait que la marque antérieure puisse évoquer des associations avec un endroit utopien ne suffit pas pour considérer que son caractère distinctif intrinsèque est réduit. Il semble même douteux que le public établisse un tel lien.
58 À la lumière de tout ce qui précède, et compte tenu de l’intérêt légitime des parties à un examen complet par l’Office en première instance, l’affaire est renvoyée à la division d’opposition conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE pour suite à donner.
Frais
59 Compte tenu des circonstances du recours, la chambre de recours estime équitable, en vertu de l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, de condamner chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours. Les frais de la procédure d’opposition doivent être fixés par la division d’opposition dans la décision à venir.
24
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où elle a accueilli l’opposition;
2. Renvoie l’affaire devant la Division d’Opposition pour suite à donner;
3. Ordonne que chaque partie supporte ses propres frais dans la procédure de recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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