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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 nov. 2021, n° R1423/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1423/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 19 novembre 2021
Dans l’affaire R 1423/2019-1
GKl Loterie commune par classe des Länder Anneau d’outre-mer 4
22297 Hambourg
Allemagne Opposante/requérante
représentée par GLAWE, DELFS, MOLL, Rothenbaumchaussee 58, 20148 Hambourg, Allemagne
contre
European Lotto and Betting Limited Suite A, Ocean Village Promenade
Ocean Village GX11 1AA
Gibraltar Demanderesse/défenderesse
représentée par Dentons Ireland, Joshua Dawson House Dawson Street, Dublin, D02 RY95, Irlande
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3056979 (demande de marque de l’Union européenne no 17869403)
la Cour
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
19/11/2021, R 1423/2019-1, ECL — Loterie européenne de classe/GKL
2
Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 6 mars 2018, Cavour Limited, après transfert,
European Lotto and Betting Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
LCE — Loterie européenne de classe
en tant que marque de l’Union européenne, pour les services suivants:
Classe 35 — Publicité, marketing et promotion des ventes; Services d’analyse économique, de recherche et d’information; L’aide aux affaires, à la gestion des affaires et aux services administratifs;
Classe 41 — Education, éducation, divertissement et sport; L’édition et l’établissement de rapports; L’organisation de jeux d’argent et de hasard.
2 La demande a été publiée le 3 avril 2018.
3 Le 2 juillet 2018, GKL a formé opposition partielle à l’enregistrement de la marque demandée pour les services suivants:
Classe 41 — divertissement; L’organisation de jeux d’argent et de hasard.
L’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, lu conjointement avec les articles 5, 6 et 15, paragraphes 2, 4 et 5, du MarkenG.
4 Elle a invoqué le signe suivant, utilisé dans la vie des affaires en Allemagne:
GKL
5 Par décision du 16 mai 2019 («la décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition.
6 Le 3 juillet 2019, l’opposante a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 16 septembre 2019, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
7 Par mémoire du 18 novembre 2019, la demanderesse a présenté des observations et demandé le rejet du recours.
8 Par décision intermédiaire de la première chambre de recours du 19 mai 2020, la marque demandée a été renvoyée à un examinateur pour examen plus approfondi, en raison de l’existence éventuelle de motifs absolus de refus au titre de l’article 7 du RMUE, et la procédure d’opposition a été suspendue aussi longtemps.
3
9 Par décision du 26 avril 2021, la marque demandée a été partiellement rejetée en raison de motifs absolus de refus, à savoir pour les services litigieux suivants:
Classe 41 — divertissement; L’organisation de jeux d’argent et de hasard.
10 Le 26 mai 2021, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision du 26 avril 2021, dans la mesure où la demande a été rejetée.
11 Par décision du 28 octobre 2021, R 967/2021-1, le recours de la demanderesse a été rejeté comme irrecevable au motif que la demanderesse n’avait pas déposé de mémoire exposant les motifs du recours.
Considérants
12 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
Étendue du recours
13 L’opposition n’a été formée que contre les services litigieux suivants:
Classe 41 — divertissement; L’organisation de jeux d’argent et de hasard.
14 Le recours est recevable, mais finalement rejeté. En raison du rejet de la demande pour tous les services litigieux, la procédure d’opposition est devenue sans objet et la procédure de recours doit être clôturée.
Coûts
15 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais de l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours. Sans la demande d’enregistrement, l’opposition n’aurait pas été nécessaire.
16 Pour la procédure de recours, ces frais s’élèvent à 550 EUR pour les frais d’un représentant professionnel.
17 Pour la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser à l’opposante la taxe d’opposition d’un montant de 320 EUR ainsi que les frais d’un représentant professionnel à hauteur de 300 EUR. Le montant total est fixé à 1 170 EUR.
18 La taxe de recours doit toutefois être remboursée à l’opposante conformément à l’article 33, paragraphe c), du RDMUE, étant donné que la demande contestéea été rejetée par décision finale de l’examinateur à la suite de la réouverture de la procédure d’examen au sens de l’article 45, paragraphe 3, duRMUE, sur
4
recommandation de la chambre de recours, conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, et que le recours est devenu sans objet.
5
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Après le rejet de la marque demandée, les procédures d’opposition et de recours sont devenues sans objet pour les services litigieux et sont closes;
2. La demanderesse doit supporter les frais de l’opposante dans la procédure de recours et d’opposition, qui s’élèvent à 1 170 EUR;
3. La taxe de recours est remboursée.
Signé Signé Signé
G. Humphreys Ph. von Kapff A. Kralik
Greffier:
Signé
p.o. P. Nafz
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