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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 févr. 2021, n° 003117546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003117546 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 117 546
Knights 21, Van Rompaylaan 5, 2820 Bonheiden, Belgique (opposante)
un g a i ns t
Graco Minnesota Inc., 88 11th Avenue N.E., 55413-1894 Minneapolis, États-Unis d’Amérique (requérante), représentée par Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Bahnhofstraße 18 1/2, 86150 Augsburg (Allemagne).
Le 24/02/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 117 546 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 229 522 «SANISPRAY HP» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 7.L’opposition est fondée sur la demande de marque de l’Union européenne no 18 229 522 «SANISPRAY HP» > (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
RECEVABILITÉ
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
a) lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée;le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, aux fins de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, on entend par «marques antérieures» les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques.Selon le point b) du même article, les «marques antérieures» peuvent être des demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement.
Décision sur l’opposition no B 3 117 546Page du 2 2
Le 30/04/2020, l’opposante a formé opposition à l’encontre de la demande contestée.L’opposante revendique la demande de marque européenne contestée comme base de l’opposition, alors que la marque contestée et la base de l’opposition ne peuvent être les mêmes.
Pour qu’un droit invoqué soit antérieur, il doit avoir, en l’absence de toute priorité, une date de demande antérieure à la date à laquelle la demande de MUE contestée a été déposée.Par conséquent, la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir la demande de marque de l’Union européenne contestée no 18 155 153, qui a la même date de dépôt que la marque contestée, ne saurait être considérée comme un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
L’opposante n’a invoqué dans l’acte d’opposition déposé le 30/04/2020 aucune autre marque comme base de l’opposition.
L’Office a invité l’opposante à présenter ses observations sur l’irrecevabilité dans sa communication du 02/09/2020.Un délai a été fixé à l’opposante jusqu’au 07/11/2020 pour présenter ses observations à ce sujet.L’opposante n’a pas présenté de réponse dans le délai imparti.
L’opposition doit donc être rejetée comme irrecevable.
Veuillez noter que la taxe d’opposition ne sera pas remboursée.Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion.
De la division d’opposition
María Clara Stanislava STOYANOVA- Reet Escribano IBÁÑEZ FIORILLO ATANASOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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