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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 avr. 2021, n° R1261/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1261/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
0DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 29 avril 2021
Dans l’affaire R 1261/2020-4
Indian Motorcycle International LLC 2100 autoroute 55
Medina, Minnesota 55340
États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante représentée par Noerr Alicante IP, S.L., Avenida México 20, 03008 Alicante (Espagne)
contre
Indian Motorcycles Limited 2a Whitehill Street
Newcraighall, Musselburgh EH21 8RA
Royaume-Uni Opposante/défenderesse représentée par Marks indirects Clerk LLP, Aurora, 120 Bothwell Street, Glasgow G2 7JS (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 906 539 (demande de marque de l’Union européenne no 4 083 754)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), L. Marijnissen (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
29/04/2021, R 1261/2020-4, indien (fig.)/Inde (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 19 octobre 2004, indienne Motorcycle International LLC (ci-après la «requérante») a sollicité l’enregistrement du signe figuratif
en tant que marque de l’Union européenne pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 12 — Véhicules; appareils de locomotion terrestres; motocyclettes et leurs pièces structurelles; pièces de motocyclettes, housses pour moteurs de démarrage, étuis pour cylindres, housses pour instruments de moteurs, housses pour filtre à huile, housses pour filtre à huile, housses pour bobines, housses à poignets, capuchons de gaz, places, poignées de guidon, colliers de guidon, pare-brise, médaillons de réservoirs à gaz, garnitures de carrosserie, porte-bagages, tiges, cure-air, planchers, tirous de rangement, plaques d’immatriculation, porte-bébés, porte- bagages, bâtonnets roulants, bavettes, carters;
Classe 18 — Sacs de selles pour motocyclettes; sacs de motocyclettes en cuir;
Classe 25 — Vêtements, chaussures, chapellerie, manteaux, chemises, gilets, pantalons, gants, chapes, mitaines, costumes pluie, chaussettes, bretelles, cache-housses, bretelles et ceintures; chapellerie, casquettes, chapeaux, casquettes de ski, beanies, bonnets en tricot, bandanas et bandanas; chaussures, chaussures et bottes, et parties de chaussures, tire-bottes, plaques de semelles et protège-talons; vêtements, vestes en cuir, pantalons en cuir, parapluies en cuir, gants en cuir, chemises en cuir et ceintures en cuir; vêtements, chemises et vestes pour enfants.
2 Le 20 septembre 2005, Indian Motorcycles Limited (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande sur la base i) de l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE, sur la base, après limitation, de sa marque britannique no 2 111 027 pour la marque figurative
déposée le 24 septembre 1996 et enregistrée le 21 mars 1997 pour les produits suivants:
Classe 12 — Motocyclettes; pièces et parties constitutives de motocyclettes.
Et ii) de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE en ce qui concerne une marque non enregistrée pour le signe identique au Royaume-Uni.
3
3 L’opposition était dirigée contre l’ensemble des produits visés par la demande contestée.
4 Par décision du 24 avril 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour les produits énumérés au paragraphe 1 ci-dessus, et a rejeté la demande dans cette mesure au motif qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour ces produits. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres frais.
5 Ladivision d’opposition a suivi, en substance, le raisonnement suivant:
– L’opposante n’a produit aucune preuve de l’usage du signe antérieur dans la vie des affaires dans le délai imparti par l’Office, de sorte que l’opposition est rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE [paragraphe 2, point ii), ci-dessus];
– Par conséquent, l’opposition est fondée uniquement sur la marque britannique antérieure enregistrée [paragraphe 2, point i), ci-dessus]. À cet égard, les éléments de preuve de l’usage produits sont suffisants pour démontrer l’usage sérieux de cette marque britannique antérieure pour tous les produits enregistrés;
– Pour les produits contestés qui sont identiques ou similaires, même à un faible degré (comme indiqué au paragraphe 1 ci-dessus) aux produits antérieurs, compte tenu de la similitude entre les signes en conflit et du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il existe un risque de confusion pour le public pertinent, même pour ceux qui font preuve d’un niveau d’attention élevé pour ces produits;
– Les autres produits contestés sont différents des produits antérieurs, de sorte que l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne saurait s’appliquer. L’opposition est rejetée dans cette mesure et également dans la mesure où elle est fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les marques en conflit ne sont pas identiques.
Moyens et arguments des parties
6 Le 19 juin 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée dans la mesure où elle avait accueilli l’opposition, puis a déposé un mémoire exposant les motifs du recours le 24 août 2020. Elle demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été accueillie, de rejeter l’opposition dans son intégralité et de condamner la requérante aux dépens exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
7 Les principaux arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
4
‒ Les éléments de preuve produits étaient insuffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque britannique antérieure, seul droit antérieur pertinent;
‒ En tout état de cause, l’opposition aurait dû être abandonnée à la lumière des principes de coexistence et de forclusion par tolérance.
8 L’opposante n’a présenté aucune observation en réponse.
Motifs
9 Le recours est fondé.
I. L’opposition fondée sur la marque britannique antérieure no 2 111 027 mentionnée ci-dessus au paragraphe 2, point i)
10 Dans le cadre d’une procédure de recours, la chambre de recours doit procéder à un nouvel examen complet, tant en droit qu’en fait (22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 96). L’issue du recours dépend de la question de savoir si une nouvelle décision ayant le même dispositif que la décision faisant l’objet du recours peut ou non être légalement adoptée au moment où il est statué sur le recours (23/09/2003, T-308/01, Kleencare, EU:T:2003:241, § 26).
11 La marque britannique antérieure a été invoquée pour les deux motifs visés à
l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
12 Aux fins de ce paragraphe 1, l’article 8, paragraphe 2, point a) ii), du RMUE dispose qu’une marque enregistrée dans un État membre constitue un droit antérieur.
13 L’opposition, dans la mesure où elle a été accueillie, était fondée uniquement sur une marque enregistrée au Royaume-Uni. À la date de dépôt de l’opposition, ainsi qu’à la date à laquelle la décision attaquée a été rendue, le Royaume-Uni était membre de l’Union européenne.
14 Avec effet à minuit, heure d’Europe centrale, 31 janvier 2020, le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne. Conformément à l’article 127 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’ «accord de retrait») (JO UE 2019/C 384 I/01), le droit de l’Union reste applicable au Royaume-Uni et sur son territoire pendant la période de transition conformément à l’article 126 de l’accord de retrait, c’est-à-dire jusqu’à minuit, heure d’Europe centrale, 31 décembre 2020. Depuis le 1 janvier 2021, le droit de l’Union n’est plus applicable au Royaume-Uni et sur son territoire.
15 Par conséquent, à compter du 1 janvier 2021, les marques britanniques ne constituent plus des droits antérieurs au sens de l’article 8, paragraphe 2, point a) ii), du RMUE.
5
16 Les marques britanniques doivent être traitées de la même manière que toute autre marque qui était, mais qui n’était plus, valable et en vigueur en raison, par exemple, d’une décision de déchéance ou d’invalidation du droit antérieur ou du non-renouvellement de l’enregistrement, situations dans lesquelles l’opposition doit être considérée comme étant ou étant devenue non fondée (13/09/2006, T-
191/04, Metro, EU:T:2006:254, § 33; 17/10/2016, R 662/2016-4, nowwift/now network, § 11; 01/10/2019, R 416/2019-4, beon world/beon, § 17).
17 Étant donné qu’un droit antérieur doit jouir d’une protection au sein de l’Union européenne le jour où la décision est rendue, ce qui n’est plus le cas en ce qui concerne la marque britannique antérieure, l’opposition doit être rejetée comme non fondée dans la mesure où elle était fondée sur ce droit antérieur.
II. L’opposition fondée sur la marque britannique antérieure non enregistrée mentionnée au paragraphe 2, point ii), ci-dessus
18 Étant donné que, dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu que ce droit antérieur revendiqué n’avait pas été étayé et que cette conclusion n’a pas fait l’objet d’un recours de la part de l’opposante, la décision est donc devenue définitive à cet égard. L’opposition est rejetée dans la mesure où elle était fondée sur ce droit antérieur revendiqué.
19 En tout état de cause, la même logique que celle exposée aux points 10 à 17 ci- dessus doit également s’appliquer, mutatis mutandis, à ce droit antérieur britannique revendiqué. L’opposition doit également être rejetée comme non fondée dans la mesure où elle était fondée sur cette marque britannique antérieure.
III. Résultat
20 Étant donné que l’opposition est rejetée, le recours doit être accueilli, la décision attaquée annulée et l’opposition rejetée dans son intégralité. Par conséquent, la marque de l’Union européenne contestée peut être enregistrée pour tous les produits visés par la demande.
Frais
21 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, l’opposante (défenderesse), en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
22 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, (7) du RMUE, à la règle 94 (7) (d) (ii) du REMC et à l’article 18, paragraphe 1, point c) iii), du REMUE, ceux-ci sont fixés en faveur de la demanderesse (requérante) à 300 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure d’opposition, à 550 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure de recours et à 720 EUR pour la taxe de recours, soit un total de 1 570 EUR.
6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée et rejette l’opposition pour l’ensemble des produits contestés;
2. Autorise l’enregistrement de la demande de MUE no 4 083 754 pour tous les produits demandés;
3. Condamne la défenderesse à supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours, fixés à 1 570 EUR.
Signature Signature Signature
D. Schennen L. Marijnissen C. Bartos
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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