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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 juin 2021, n° R0403/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0403/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 11 juin 2021
Dans l’affaire R 403/2020-1
Anthimos Dimitriadis Driadon 1D
14572 Drosia
Grèce Demanderesse/requérante représentée par POTOLIAS SALEMI BEI ASSOCIATES LAW FIRM, Laskareos 55, 11473 Athènes (Grèce)
contre
NETAAF ROYALTY COMPANY LTD 1 OKTOVRIOU 18
5330 AGIA NAPA
Chypre Opposante/défenderesse représentée par PANAGIOTA CH. KARPOYZAKI, L. Alexandra Kai Kavasila 9, 11473 Athènes (Grèce)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 072 352 (demande de marque de l’Union européenne no 17 958 553)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra en qualité de membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recoursactuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
11/06/2021, R 403/2020-1, Καèvent RQ ς Εprière alléguant κρfranchise κο ελληνικός Αprière 'τηaugmentant αρμή/EL GRECO Rohery Company (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 16 septembre 2018, Anthimos Dimitriadis (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Καèvent RQ ς Εprière développant κρfranchise κο réintroduction ελληνικός Αprescrire 'τηÈME αρpareils αρpareils•
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 30 — Café; Sucre, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles;
Classe 43 — Services de restauration (alimentation); Services de cafétérias en libre-service;
Épiceries fines [restaurants]; Services de cafés; Services de cantines; Barres de salade; Location d’appareils de cuisson; Location de matériel pour bars; Location de fontaines à eau potable; Mise à disposition d’aliments et de boissons dans des cafés internet; Fourniture d’informations sur les services de bar; Conseils en cuisine; Services d’informations concernant la préparation d’aliments et de boissons; Fourniture d’informations sur le bar; Services d’informations concernant des bars; Services de préparation d’aliments et de boissons; Services de préparation d’aliments; Mise à disposition d’aliments et de boissons via un camion mobile; Mise à disposition d’aliments et de boissons dans des magasins de beignets; Mise à disposition d’aliments et de boissons dans des bistros; Service d’aliments et de boissons; Salons de thé; Services de restaurants; Services de restaurants équipés d’installations de bars titulaires d’une licence; Services de restaurants ambulants; Bars à taillons; Services de bars et de restaurants; Jus de fruits; Services de bistros; Services de conseils concernant la préparation d’aliments; Services de conseils en matière d’alimentation; Services de conseils dans le domaine de l’art culinaire; Services d’informations sur les restaurants; Services de maisons de thé; Services d’accueil [nourriture et boissons].
2 La demande a été publiée le 26 septembre 2018.
3 Le 2 janvier 2019, NETAAF royalties COMPANY LTD(ci-aprèsl’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne pour une partie des produits demandés.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE. L’opposition était fondée sur tous les produits et services couverts par la marque antérieure et était dirigée contre tous les produits visés par la marque demandée relevant de la classe 30.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 16 773 822 EL GRECO Roasting Company
3
déposée le 26 mai 2017 et enregistrée le 7 septembre 2017 pour les produits et services suivants:
Classe 30 — Café.
Classe 35 — Services de vente au détail concernant le café.
6 Par décision du 23 décembre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté la marque demandée pour une partie des produits contestés compris dans la classe 30, à savoir pour le
«café», au motif qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public de langue grecque. La demande a été autorisée pour les autres produits et services.
7 Le 18 février 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été accueillie et que l’enregistrement de la marque a été refusé pour le «café» compris dans la classe 30.
8 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 17 mai 2020.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 31 juillet 2020, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
10 À la suite d’une invitation du rapporteur à parvenir à un règlement amiable du litige et de diverses prorogations accordées à cette fin, la demanderesse a déposé, le 10 juin 2021, une demande de limitation de la demande de marque de l’Union européenne contestée, en supprimant tous les produits compris dans la classe 30 et en retirant le recours et l’opposante a retiré l’opposition, à la suite d’un règlement amiable intervenu par les parties, indiquant qu’une décision sur les frais n’était pas nécessaire.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
13 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit que le demandeur peut limiter la liste des produits demandés, le requérant peut retirer son recours et l’opposant peut retirer l’opposition à tout moment jusqu’à ce que la chambre de recours ait statué sur le recours.
4
14 Par la présente, la chambre de recours prend note de la limitation valable de la liste des produits demandée par la demanderesse dans le cadre du recours, qui a été publiée au registre.
15 La Chambre prend en outre note qu’à la suite du règlement amiable du litige, les procédures de recours et d’opposition sont retirées et doivent par conséquent être clôturées.
Frais
16 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours prend acte du fait que les parties sont parvenues à un accord sur le règlement des frais.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte de la limitation de la marque de l’Union européenne contestée, par la suppression de tous les produits compris dans la classe 30;
2. Prend acte du règlement amiable du litige et du retrait ultérieur des procédures de recours et d’opposition devant l’Office et prononce la clôture des procédures d’opposition et d’opposition;
3. Prend acte du fait que les parties sont parvenues à un accord sur les frais.
Signature
M. Bra
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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