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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 nov. 2021, n° 003088731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003088731 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 088 731
Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, Allemagne (opposante), représentée par Hogan Lovells International LLP, Alstertor 21, 20095 Hambourg (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Ubtech Robotics Corp Ltd, 16th indirects 22nd Floor, Block C1, Nanshan I Park, no 1001 Xueyuan Road, Nanshan District, 518000 Shenzhen, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Isabelle Bertaux, 55 Rue Ramey, 75018 Paris, France (représentant professionnel).
Le 09/11/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 088 731 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 11/07/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 040 327 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 7, 9 et 28. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 1 888 031 «T» (marque verbale, marque antérieure no 1),
l’enregistrement de la MUE no 2 235 034 ( marque figurative, marque antérieure no
2), l’enregistrement de la MUE no 215 194 (marque figurative, marque antérieure no
3), l’enregistrement national allemand no 302 015 044 707, «T» (marque verbale, marque antérieure no 4), l’enregistrement national allemand no 30 087 136, (marque figurative
, marque antérieure no 5) et l’enregistrement national allemand no 39 529 531
(marque figurative, marque antérieure no 6). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
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Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu la similitude des signes; Par conséquent, la comparaison des produits et services ne sera pas effectuée à ce stade.
a) Les signes
T (ER 1 et ER 4)
(PT 2)
(PT 3)
(PT 5)
(PT 6)
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne et l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les marques antérieures sont des marques verbales (ER 1 et 4) et figuratives (ER 2, 3, 5 et 6). Ils sont composés de la lettre majuscule «T». La lettre «T» dans les marques figuratives
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est légèrement stylisée et en ER 3 et 6 cette légère stylisation est accompagnée de deux carrés noirs placés en parallèle. Ces éléments jouent un rôle purement décoratif dans les marques figuratives antérieures. La lettre majuscule «T» est constituée d’une ligne verticale plus longue reliée à une ligne horizontale, placée de manière symétrique sur la ligne verticale.
La division d’opposition relève que la Cour, dans son arrêt du 09/09/2010, C-265/09 P, α, EU:C:2010:508, a jugé que le caractère distinctif des marques composées d’une lettre unique doit être apprécié sur la base d’un examen concret, en se concentrant sur les produits ou services concernés et sur les mêmes critères que ceux qui s’appliquent aux autres marques verbales (points 33-39). Bien que cet arrêt traite des motifs absolus, l’Office considère que le principe établi par la Cour (à savoir que l’application du critère du caractère distinctif doit être la même pour toutes les marques) s’applique également dans les affaires inter partes lorsqu’il s’agit de déterminer le caractère distinctif des marques composées d’une lettre unique.
Tout en admettant qu’il peut s’avérer plus ardu d’établir le caractère distinctif pour des marques composées d’une lettre unique que pour d’autres marques verbales, la Cour a retenu que ces circonstances ne justifient pas de prévoir des critères spécifiques complétant l’application du critère du caractère distinctif tel qu’il est interprété dans la jurisprudence ou dérogeant à celle-ci.
L’Office interprète cette conclusion de la Cour comme signifiant qu’il n’est pas correct, pour établir le caractère distinctif d’une marque antérieure, de se fonder sur des postulats tels que des positions a priori selon lesquelles les consommateurs ne perçoivent pas habituellement les lettres uniques comme des marques ou des arguments génériques comme celui concernant la disponibilité des signes, motivé en l’occurrence par le nombre limité des lettres.
Le Tribunal a depuis lors déclaré dans plusieurs affaires qu’une marque contenant une seule lettre ou un seul chiffre peut effectivement posséder un caractère distinctif intrinsèque (08/05/2012, T-101/11, G, EU:T:2012:223, § 50; 06/10/2011, T-176/10, seven for all mankind, EU:T:2011:577, § 36; 05/11/2013, T-378/12, X, EU:T:2013:574, § 37-51).
Par conséquent, si les marques antérieures enregistrées consistant en une lettre unique représentée en caractères standard bénéficient d’une présomption de validité, leur degré de caractère distinctif intrinsèque devra être apprécié par rapport aux produits et/ou services concernés.
La lettre «T» des marques antérieures ne véhicule aucune information concernant les caractéristiques essentielles des produits et services qu’elles désignent, comme indiqué dans l’annexe jointe à la présente décision. Par conséquent, les marques antérieures jouissent d’un caractère distinctif intrinsèque moyen à leur égard étant donné qu’elles seront associées à une lettre de l’alphabet.
L’opposante a fait valoir que le signe contesté sera perçu comme la lettre «T». Toutefois, la division d’opposition ne peut être d’accord avec cette appréciation. Selon une jurisprudence constante, la perception des signes qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion (10/03/2016, T-53/15, Curodont, EU:T:2016:136, § 32; 14/04/2020, R 1033/2019- 2, O1 (marque fig.)/O2 (fig.) et al., § 41).
De l’avis de la division d’opposition, le public pertinent verra dans le signe contesté une marque figurative représentant un visage humain smiley avec des sourcils clairement définis et un nez, un œil gauche et une ligne courbe placée en dessous, reflétant un sourire.
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Commeindiqué ci-dessus, la lettre «T» se caractérise par une barre verticale au milieu et la barre horizontale longue et droite en haut. Cette dernière caractéristique fait défaut, car la partie supérieure du signe contesté est divisée en deux barres, dont l’une est ondulée.
Même s’il manque un œil, le visage est clairement visible et reconnaissable. En outre, le concept d’œil manquant est très présent dans l’art contemporain (tant dans la peinture que dans la sculpture) et dans les impressions d’art inspirées par des artistes et créateurs indépendants du monde entier (l’œil manquant — l’œil qui a été écarté d’une représentation d’un visage qui explore l’idée que notre vue ne contribue qu’à la création d’une image dans notre esprit, tandis que nos autres sens sont tout aussi significatifs). Par conséquent, le public pertinent est habitué à voir de telles images stylisées d’un visage souriant humain.
Le caractère distinctif intrinsèque du signe contesté est moyen par rapport aux produits en cause, à savoir:
Classe 7: Machines de manutention [manipulateurs]; Robots industriels; Moteurs électriques autres que pour véhicules terrestres; Moteurs autres que pour véhicules terrestres; Courroies de machines; Rouages de machines; Coussinets [parties de machines]; Boîtes de vitesses autres que pour véhicules terrestres; Machines et appareils de nettoyage électriques; Installations de dépoussiérage pour le nettoyage.
Classe 9: Programmes d’ordinateurs téléchargeables; Robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle; Détecteurs à infrarouges; Robots de surveillance de sécurité; Tableaux d’affichage électroniques; Robots pédagogiques; Instruments pour la navigation; Téléphones portables; Extincteurs; Appareils photographiques.
Classe 28: Appareils pour jeux; Robots [jouets]; Pachinkos; Jouets; Blocs de construction [jouets]; Jeux de table; Ballons (de jeu); Appareils pour le culturisme; Attirail de pêche; Matériel pour le tir à l’arc.
Enoutre, l’opposante fait également référence à plusieurs utilisations «hypothétiques» du signe contesté ou à des usages de différentes marques par la demanderesse, tels que
ou ; Cela n’est pas pertinent en l’espèce, étant donné que l’Office se contente d’analyser les marques telles qu’elles sont enregistrées/demandées, et qu’elles ne sont finalement pas utilisées. L’opposante renvoie également à la représentation de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
18 040 325 de la demanderesse àl’ appui de ses arguments concernant une représentation figurative de la lettre «T» dans les signes de la demanderesse. Toutefois, cette marque commence et se termine par des lettres, ce qui signifie que les consommateurs rechercheront instinctivement une lettre dans un élément figuratif placé au milieu du signe. Ce n’est pas le cas dans le cadre de la présente procédure d’opposition. Le seul élément figuratif du signe contesté sera immédiatement perçu par le public pertinent comme une représentation du visage humain smiley et le public n’aura aucune incitation à rechercher d’autres significations. Par conséquent, les arguments de l’opposante doivent être rejetés comme non fondés.
Les signes comparés ne contiennent aucun élément qui pourrait être clairement considéré comme plus distinctif ou dominant (visuellement accrocheur) que les autres;
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Sur le plan visuel, le public pertinent verra la lettre «T» dans toutes les marques antérieures, légèrement stylisées dans certaines d’entre elles (ER 2, 3, 5 et 6); Les éléments de stylisation sont de nature purement décorative dans les marques figuratives antérieures. Le signe contestése compose d’une ligne verticale plus longue incurvée en haut vers la gauche, d’une ligne ondulée détachée et plus courte à droite, d’un point placé sur le côté gauche et d’une ligne courbe située en dessous de tous les éléments susmentionnés. Ils contribuent visuellement au fait que le public pertinent verra dans le signe contesté une somme d’éléments figuratifs représentant un visage humain smiley. La division d’opposition observe que toute coïncidence au niveau de l’un des éléments présents dans les signes en cause serait accidentelle étant donné que les autres éléments du signe contesté n’ont pas d’équivalent dans les marques antérieures. En outre, cela serait également dénué de pertinence sur le plan visuel, compte tenu de l’ensemble de la composition du signe contesté, comme analysé ci-dessus.
Il convient en outre de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le consommateur pertinent perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Les consommateurs devraient faire un effort pour percevoir la marque contestée d’une manière telle qu’elle est interprétée par l’opposante, et le public n’est pas habitué à analyser des marques complexes, conformément à une jurisprudence bien établie [11/09/2018, R 209/2018-2, PPB (fig.)/PHB (fig.) et al., § 24]. En supposant que le contraire ne reflète pas la réalité du marché et le processus cognitif de perception, il n’est pas conforme aux principes développés par les tribunaux en ce qui concerne l’évaluation objective de la similitude entre les signes du point de vue du consommateur moyen.
Les arguments de l’opposante à l’appui de son allégation relative à l’existence d’une similitude visuelle entre les signes reposent sur la présomption que le consommateur comprendra la marque comme représentant un concept de la lettre «T», tandis que les autres éléments du signe contesté sont purement décoratifs. Toutefois, même les consommateurs spécialisés ne se livreraient pas à un tel examen et/ou à une telle gymnastique mentale, afin de percevoir la lettre visée ci-dessus. Le consommateur percevrait une marque comme un tout, sans faire preuve d’une énorme énergie intellectuelle et d’imagination pour tenter de l’interpréter en différentes variantes.
La marque antérieure est très courte, puisqu’elle est composée d’une seule lettre. Selon une jurisprudence constante, plus un signe est court, plus le public est en mesure de percevoir facilement chacun de ses éléments. Ainsi, de petites différences peuvent fréquemment produire, dans les mots courts, une impression d’ensemble différente (voir, à cet effet, 06/07/2004, T-117/02, Chufafit, EU:T:2004:208, § 48; 20/04/2005, T-273/02, CALPICO, EU:T:2005:134, § 39).
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition conclut que les signes en cause sont si différents sur le plan visuel que toute coïncidence accidentelle entre eux ne saurait justifier un quelconque niveau de similitude visuelle entre les signes.
Par conséquent, il est conclu que les signes ne sont pas similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, alors que la marque antérieure sera prononcée comme une lettre «T», le signe contesté est un signe purement figuratif. Par conséquent, la comparaison phonétique n’est pas possible.
Sur le plan conceptuel, le public pertinent percevra la lettre majuscule «T» dans les marques antérieures et la représentation figurative d’un visage souriant humain dans le signe contesté. Par conséquent, les signes sont différents sur le plan conceptuel.
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Étant donné que les signes ne coïncident par aucun aspect pertinent, ils sont globalement différents.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des signes constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que, comme il a été démontré ci-dessus, les signes en conflit sont différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
Cette conclusion resterait valable quand bien même l’on devrait considérer que les marques antérieures possèdent un caractère distinctif élevé. Étant donné que la différence entre les signes ne saurait être contrebalancée par le caractère distinctif élevé des marques antérieures, les éléments de preuve produits par l’opposante à cet égard ne modifient en rien la conclusion présentée ci-dessus;
De même, étant donné que l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’opposante.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; Elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: L’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010-, 345/08 indirects-T 357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
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a) Les signes
Les signes ont déjà été comparés ci-dessus dans le cadre de l’examen des motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE; Il est fait référence à ces conclusions, qui sont tout autant valables en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Les signes comparés ont été jugés différents.
Comme indiqué ci-dessus, la similitude entre les signes est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné que les signes sont manifestement différents, l’une des conditions nécessaires d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, n’est pas remplie. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (07/05/2009-, T 185/07, CK Creaciones Kennya, EU:T:2009:147,
§ 54; 19/11/2008, 6/07-, Nanolat, EU:T:2008:515, § 49; 11/11/2009, T-162/08, Green by missako, EU:T:2009:432, § 51-54; 14/10/2009, T-140/08, TiMiKinderjoghurt, EU:T:2009:400,
§ 53, 61, confirmé par 24/03/2011,-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 65-68; 23/01/2014, 558/12-P, Western Gold, EU:C:2014:22, § 50).
CONCLUSION
L’opposition étant rejetée pour tous les motifs sur lesquels elle était fondée, elle doit être rejetée dans son intégralité.
Compte tenu de l’issue de l’opposition, il n’est pas nécessaire d’analyser l’usage des marques antérieures à la suite de la demande de preuve de l’usage présentée par la demanderesse.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
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De la division d’opposition
Jakub Mrozowski
Monika CISZEWSKA Gueorgui Ivanov
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Annexe de la décision
L'enregistrement de la MUE no 1 888 031 pour la marque verbale «T» et les produits et services compris dans les classes 9, 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42.
Classe 9: Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) ou d’enseignement (compris dans la classe 9); Appareils pour l’enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction du son, des images ou des données; Supports d’enregistrement de données exploitables par une machine; Distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; Équipement pour le traitement des données et ordinateurs; Étuis pour lentilles de contact; Ferme-porte électriques; Dispositifs électriques pour l’ouverture des portes; Dispositifs de commande pour ascenseurs; Aimants; Appareils électriques pour le démaquillage; Tapis de souris; Publications électroniques (téléchargeables); Vêtements et chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu; Lentilles de contact; Gants de plongée; Les casques de protection; Masques de protection; Combinaisons de protection pour aviateurs; Prises d’oreilles; Chaussettes chauffées électriquement; Lunettes (optique); Ceintures et gilets de natation; Écrans de protection faciale pour ouvriers; Programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; Programmes d’ordinateurs enregistrés et téléchargeables; Logiciels
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(enregistrés et téléchargeables); Périphériques adaptés pour être utilisés avec un ordinateur; Interfaces (appareils ou programmes d’interface pour ordinateurs); Étuis à lunettes; Montures de lunettes; Repose-poignets à utiliser avec un ordinateur; Matériel, appareils et instruments électriques; Équipements, appareils et instruments électriques pour la transmission de commandes; Supports d’enregistrement numériques; Données enregistrées sous forme électronique (téléchargeables); Composants électriques pour automobiles; Logiciels pour appareils et instruments médicaux; Aucun des produits susmentionnés, y compris des fers à souder électriques, n’est électrique.
Classe 16: Produits de l’imprimerie, en particulier cartes imprimées et/ou en relief en carton ou en plastique; Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); Articles de bureau (à l’exception des meubles).
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 28: Jeux, jouets; Appareils de gymnastique et de sport; Articles de gymnastique et de sport (compris dans la classe 28).
Classe 35: Publicité, gestion des affaires commerciales.
Classe 36: Assurances; Affaires financières; Affaires monétaires; Affaires immobilières.
Classe 37: Construction; Installation, entretien et réparation de matériel de télécommunication.
Classe 38: Télécommunications; Mise à disposition et location d’équipements de télécommunication, notamment pour la radio et la télévision; Collecte et fourniture d’informations générales et d’informations générales; Informations en matière de télécommunications; Location de télécopieurs; Location d’appareils pour la transmission de messages; Location de modems; Location de téléphones; Services à valeur ajoutée pour les télécommunications compris dans la classe 38, à savoir services de télécommunications avec des prestataires de services publics supérieurs à la moyenne; Services de télécommunications pour le compte de tiers; Tous les services précités, y compris les services d’information et de consultation s’y rapportant; Aucun des services susmentionnés n’inclut les agences de presse.
Classe 39: Transports et stockages
Classe 41: Services d’éducation; Formation; Divertissement; Organisation d’activités sportives et culturelles; Édition de livres, périodiques et autres produits de l’imprimerie et supports électroniques connexes (y compris CD-ROM et CDI); Publication de livres; Publication de textes autres que textes publicitaires; Académies (éducation); Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums et ateliers; Réservation de places de spectacles; Informations en matière d’éducation; Services d’examens pédagogiques; Informations en matière de divertissement; Services de camps de vacances [divertissement]; Prêts de livres; Services de bibliothèques itinérantes, services de bibliothèques itinérantes; Organisation de concours
[éducation ou divertissement]; Organisation d’expositions à buts culturel ou éducatif; Organisation de spectacles (services d’imprésarios); Organisation de compétitions sportives; Production de spectacles; Informations en matière de loisirs; Location d’équipements audio; Location de films
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cinématographiques et de films cinématographiques; Location de projecteurs cinématographiques et de leurs accessoires; Location de postes de télévision et de radio; Location d’enregistrements sonores; Location de caméras vidéo et de caméscopes; Services de camps sportifs; Enseignement, services éducatifs, services d’instruction, cours; Divertissement télévisé; Mise en œuvre de manifestations de parrainage en tant que manifestations de divertissement à des fins culturelles, sportives, sociales et environnementales; Services en ligne, à savoir fourniture d’informations dans le domaine de l’éducation, de la formation et du divertissement; Fourniture de jeux informatiques en ligne; Aucun des services susmentionnés n’inclut les jardins zoologiques.
Classe 42: Programmation pour ordinateurs; Services de bases de données, notamment location de temps d’accès à des bases de données et exploitation de celles- ci, ainsi que collecte et fourniture de données; Location d’équipements pour le traitement de l’information et d’ordinateurs; Conception et développement d’équipements de télécommunications.
L’enregistrement de la MUE no 2 235 034 pour la marque figurative et les produits et services compris dans les classes 9, 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42.
Classe 9: Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) ou d’enseignement (compris dans la classe 9); Appareils pour l’enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction du son, des images ou des données; Supports d’enregistrement de données exploitables par une machine; Distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; Équipement pour le traitement des données et ordinateurs.
Classe 16: Produits de l’imprimerie, en particulier cartes imprimées et/ou en relief en carton ou en plastique; Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); Articles de bureau (à l’exception des meubles).
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 35: Publicité, gestion des affaires commerciales.
Classe 36: Assurances; Affaires financières; Affaires monétaires; Affaires immobilières.
Classe 37: Construction; Installation, entretien et réparation de matériel de télécommunication.
Classe 38: Télécommunications; Mise à disposition et location d’équipements de télécommunication, notamment pour la radio et la télévision; Collecte et fourniture d’informations générales et d’informations générales.
Classe 39: Transports et stockages
Classe 41: Éducation; Formation; Divertissement; Organisation d’activités sportives et culturelles; Édition de livres, périodiques et autres produits de l’imprimerie et supports électroniques connexes (y compris CD-ROM et CD-I).
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Classe 42: Programmation pour ordinateurs; Services de bases de données, à savoir location de temps d’accès à une base de données et exploitation d’une base de données, collecte et fourniture de données, location d’équipements pour le traitement de l’information et ordinateurs; Conception et développement d’équipements de télécommunications.
L'enregistrement de la marque de l’Union européenne no 215 194 pour la marque figurative et les produits et services compris dans les classes 9, 14, 16, 18, 25, 28, 36, 37, 38, 41 et 42.
Classe 9: Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesurage, de signalisation, de commande ou d’enseignement (pour autant qu’ils soient compris dans la classe 9); Appareils pour l’enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction du son, des images ou des données; Supports de données pour machines; Distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; Équipement pour le traitement de l’information et ordinateurs.
Classe 14: Joaillerie; Horlogerie et instruments chronométriques;
Classe 16: Produits de l’imprimerie; Matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils); Articles de papeterie (à l’exception des meubles).
Classe 18: Parapluies, parasols, articles en cuir et imitations du cuir; Malles et valises.
Classe 25: Vêtements, chapellerie, chaussures.
Classe 28: Jeux, jouets; Appareils de gymnastique et appareils de sport non compris dans d’autres classes;
Classe 36: Services financiers; Services liés à l’immobilier.
Classe 37: Services de construction; Installation de maintenance et réparation d’équipements de télécommunication.
Classe 38: Services de télécommunications; Location d’équipements de télécommunication.
Classe 41: Services d’enseignement et de divertissement; Organisation d’événements sportifs et culturels; Publication et édition de produits de l’imprimerie.
Classe 42: Services de programmation pour ordinateurs; Services de bases de données, notamment location de temps d’accès et de fonctionnement d’une base de données; Services de location d’équipements pour le traitement de l’information et d’ordinateurs; Services de projection et de planification en matière d’équipements de télécommunication.
Enregistrement allemand no 302015044707 de la marque verbale «T» et des produits et services compris dans les classes
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Classe 7: Machines à laver et à nettoyer destinées au secteur domestique et au secteur commercial; Lave-vaisselle pour les secteurs privé et commercial, en particulier les lave-vaisselle; Machines de cuisine électriques; Équipement de nettoyage électrique à usage domestique.
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction du son, des images ou des données; Équipements, appareils et instruments électriques d’ingénierie, à savoir, destinés aux domaines des télécommunications et des technologies de l’information; Équipements, appareils et instruments électriques pour la transmission de commandes
[compris dans la classe 9]; Supports d’enregistrement magnétiques; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Machines à calculer; Matériel informatique pour le traitement de données; Ordinateurs; Supports de données enregistrés et non enregistrés en tous genres [compris dans la classe 9]; CD, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; Programmes informatiques enregistrés; Logiciels, y compris logiciels de jeux téléchargeables; Données stockées électroniquement; Publications électroniques téléchargeables; Composants électroniques pour véhicules à moteur; Logiciels pour appareils et instruments médicaux.
Classe 10: Appareils et instruments médicaux; Articles orthopédiques; Analyseurs à usage médical; Appareils et instruments médicaux; Appareils et instruments médicaux pour surveiller les patients et afficher des données vitales; Instruments de mesure médicaux et leurs pièces [compris dans la classe 10].
Classe 11: Dispositifs d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution d’eau
Classe 12: Véhicules à moteur et leurs pièces, compris dans la classe 12
Classe 16: Produits de l’imprimerie; Photographies; Produits de bureau autres que meubles; Matériel d’instruction ou d’enseignement à l’exception des appareils
Classe 28: Jeux, y compris jeux vidéo; Matériel pour jeux.
Classe 35: Publicité; Services de marchandisage [promotion]; Parrainage, à savoir sous forme de publicité; Promotion des ventes; Planification, conception, organisation et réalisation d’activités et d’événements à des fins commerciales ou publicitaires; Gestion; Administration commerciale; Travaux de bureau; Gestion commerciale et gestion d’entreprise pour le compte de tiers, en particulier dans les domaines de l’énergie, du gaz, de l’eau; Collecte, systématisation, compilation et analyse professionnelle de données et d’informations dans des bases de données informatiques; Services de vente au détail [sur l’internet et d’autres réseaux de communication] concernant les produits précités compris dans les classes 7, 9, 10, 11, 12 et 16; Services d’un fournisseur de commerce électronique, à savoir services d’acceptation et de livraison de commandes et gestion de factures pour systèmes de commande électronique; Création de comptes [travaux de bureau];
Recherche de sponsors
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Classe 36: Assurances; Finances; Recouvrement de créances [entreprises de recouvrement de créances]; Affaires monétaires; Exécution de transactions de paiement sans numéraire; Parrainage financier; Compensation de transactions financières par le biais de réseaux de communications électroniques et/ou par le biais de la transmission de données sans contact
Classe 37: Construction; Installation, réparation et entretien de matériel informatique et de télécommunication; Installation, réparation et entretien de supports de données et d’équipements de traitement de données; Installation, réparation et entretien d’appareils électriques, systèmes d’alarme anti-intrusion, machines
Classe 38: Télécommunications; Services d’agences de presse; Location d’équipements de télécommunication; Informations en matière de télécommunications;
Services à valeur ajoutée pour les télécommunications compris dans la classe 38, à savoir services de télécommunications avec des prestataires de services publics supérieurs à la moyenne; Services de télécommunications pour le compte de tiers.
Classe 39: Approvisionnement en énergie, à savoir fourniture et distribution d’électricité, de gaz et d’eau; Emballage de produits; Dépôt de marchandises
Classe 41: Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives; Activités culturelles; Mise en œuvre de manifestations de parrainage en tant que manifestations de divertissement à des fins culturelles, sportives, sociales et écologiques; Services en ligne, à savoir fourniture d’informations dans le domaine de l’éducation, de la formation et du divertissement; Mise à disposition de publications électroniques en ligne et non téléchargeables;
Services de jeux en ligne; Publication en ligne de livres et de revues électroniques
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception; Services d’analyses et de recherches industrielles; Conception et développement de matériel informatique, de logiciels et de logiciels de bases de données; Maintenance de logiciels; Conseils techniques; Stockage électronique de données; Location d’équipements de traitement de données; Conception de sites Web pour le compte de tiers; Effectuer des analyses et des contrôles chimiques ainsi que des essais et des contrôles techniques; Services de sécurité technique, à savoir conseils techniques dans le domaine de la sécurité; Supervision technique des équipements industriels dans les domaines de l’énergie, du gaz, de l’eau et des installations de production de chaleur; Services d’ingénierie; Services en ligne, à savoir mise à disposition d’informations via des réseaux informatiques dans le domaine du réseautage d’ordinateurs; Conseils en matériel informatique, logiciels et bases de données; Services technologiques en matière de télématique [lecture et télémesure] et de compteurs de compteurs et de compteurs intelligents [compteurs intelligents]
Classe 44: Services médicaux; La réalisation d’analyses médicales; Soins de santé et de beauté pour êtres humains; Conseils en matière de santé et de nutrition
Classe 45: Services de sécurité pour la protection des biens et des individus;
Surveillance de bâtiments; Services personnels et sociaux, à savoir services d’agences de détectives, de rencontres et de médiation de connaissances,
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services liés à la protection de l’enfance, services de sécurité à domicile, services d’analyses et d’enquêtes personnelles, services d’achats personnels, services de réseautage, rédaction de lettres privées, services de rappel; Octroi de licences de logiciels; Octroi de licences de droits de propriété intellectuelle; Services de protection civile; Services de conseillers dans le domaine de la sécurité; Acceptation d’appels téléphoniques et électroniques et d’appels d’urgence au sein d’une entreprise de sécurité
Enregistrement allemand no 30087136 de lamarque figurative et des produits et services compris dans les classes suivantes: 9, 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42.
Classe 9: Dispositifs et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou d’enseignement (compris dans la classe 9); Dispositifs pour l’enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction du son, de l’image ou des données; Supports d’enregistrement de données exploitables par une machine; Distributeurs automatiques et mécanismes pour dispositifs à prépaiement; Équipement pour le traitement de l’information et ordinateurs.
Classe 16: Produits de l’imprimerie, en particulier cartes en carton ou en plastique imprimés et/ou en relief; Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); Articles de bureau (à l’exception des meubles).
Classe 25: Vêtements, chapellerie, chaussures.
Classe 28: Jeux, jouets; Appareils de gymnastique et de sport; Articles de gymnastique et de sport (pour autant qu’ils soient compris dans la classe 28).
Classe 35: Publicité et gestion des affaires commerciales.
Classe 36: Services d’assurance; Services financiers; Services monétaires; Affaires immobilières.
Classe 37: Construction; Installation, réparation et entretien de matériel de télécommunication.
Classe 38: Télécommunications; Exploitation et location de matériel de télécommunication, en particulier pour radio et tv.
Classe 39: Transport et entreposage de marchandises.
Classe 41: Éducation; Formation; Divertissement; Organisation d’activités sportives et culturelles; Publication et édition de livres, magazines et autres produits de l’imprimerie, ainsi que supports électroniques correspondants (y compris CD ROM et CD-ROM).
Classe 42: Conception et développement de logiciels de traitement de données; Services de bases de données, à savoir location de temps d’accès à des bases de données informatiques et exploitation de bases de données ainsi
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que collecte et mise à disposition de données, d’actualités et d’informations; Location d’équipements pour le traitement de l’information et d’ordinateurs; Développement et planification d’installations de télécommunication.
Enregistrement allemand no 39529531 de lamarque figurative et des produits et services compris dans les classes suivantes: 9, 14, 16, 18, 25, 28, 36, 37, 38, 41 et 42.
Classe 9: Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle ou d’enseignement; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction du son, des images ou des données; Supports d’enregistrement magnétiques ou optiques; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Équipement pour le traitement de l’information et ordinateurs.
Classe 14: Articles en or et en argent; Montres et instruments chronométriques.
Classe 16: Produits de l’imprimerie; Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); Articles de bureau (à l’exception des meubles).
Classe 18: Parapluies, parasols, cuir et imitations du cuir (compris dans la classe 18); Malles et valises.
Classe 25: Vêtements, chapellerie, chaussures.
Classe 28: Jeux, jouets; Appareils de gymnastique et de sport (compris dans la classe 28).
Classe 36: Services financiers; Affaires immobilières.
Classe 37: Construction; Entretien, réparation et installation de matériel de télécommunication.
Classe 38: Télécommunications; Location de matériel de télécommunication.
Classe 41: Éducation, formation, divertissement; Organisation d’événements sportifs et culturels; Publication de produits de l’imprimerie; Création de programmes pour le traitement de données.
Classe 42: Location de temps d’accès à des bases de données; Location d’équipements pour le traitement de l’information et d’ordinateurs; Conception et développement d’équipements de télécommunications.
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