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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mai 2021, n° R2428/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2428/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 26 mai 2021
Dans l’affaire R 2428/2020-4
ST. Hippolyt Holding GmbH Talstr. 41
69234 Dielheim
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Gail itures Kollegen Rechtsanwälte, Bettinastraße 105/107, 63067 Offenbach am Main (Allemagne)
contre
LABORATORIOS ERN, S.A. C. Perú, 228
08020 Barcelone
Espagne Opposante/défenderesse représentée par Ponti indirects Partners, S.L.P, C.Consell de Cent, 322, 08007 Barcelone (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 007 179 (demande de marque de l’Union européenne no 17 164 997)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), L. Marijnissen (rapporteure) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
26/05/2021, R 2428/2020-4, Dynamic like nature (fig.)/DYNAMIN (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 1 septembre 2017, le prédécesseur en droit de St.
Hippolyt Holding GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 5 — Compléments alimentaires et préparations diététiques; Produits et articles hygiéniques; Médicaments à usage vétérinaire; Préparations médicales; Compléments nutritionnels
à usage vétérinaire; Vitamines (préparations de -); Produits vétérinaires; Compléments alimentaires à usage vétérinaire;
Classe 30 — Aliments à base de céréales; Préparations faites de céréales; Céréales prêtes à consommer; Farine de blé à usage alimentaire;
Classe 31 — Aliments et fourrages pour animaux; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture; Literie et litière pour animaux; Graines à semer; Céréales non traitées; Fruits et légumes frais; Herbes potagères fraîches; Graines à planter;
Semences de culture; Graines préparées pour la consommation animale; Graines comestibles non traitées; Graines non traitées à usage agricole; Céréales brutes et non transformées.
2 Le 12 décembre 2017, LABORATORIOS ERN, S.A. (ci-après l’ «opposante»)a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole no M0 020 631, déposée le 28 février 1912, prolongée le 5 mars 2002 et renouvelée jusqu’au 28 février 2022 pour les produits suivants:
Classe 1 — Spécifications et préparations chimiques;
Classe 5 — Spécifications et préparations pharmaceutiques, aliments diététiques adaptés à un usage médical sous toutes leurs formes.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb), du RMUE. L’opposition était dirigée contre tous les produits visés dans la demande et fondée sur tous les produits désignés par la marque antérieure.
4 Le 16 septembre 2019, la demanderesse a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage de la marque antérieure conformément à l’article 47,
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paragraphe 2, et (3), du RMUE. Sur invitation de l’Office et dans le délai imparti, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe no 1: Plusieurs factures pour des produits «DYNAMIN» ,par exemple , et
, pour la période 04/09/2012-30/08/2017 (au moins quelques exemples pour chaque année consécutive). Les factures sont rédigées en espagnol (traduction partielle en anglais jointe) et les prix sont libellés en euros. Ils ont été émis par l’opposante à divers clients sur le territoire de l’Espagne (par exemple, Pruvia, Huercal de Almería, Santomera, Cáceres, Málaga, Murcia et Vigo);
Annexe no 2: Informations obtenues du site web de l’opposante http://www.ern.es, en anglais et non datées. Selon cette information, les produits «DYNAMIN» servent à l’ «amélioration de la capacité physique et mentale» et à la «prévention des conditions manquantes dans les vitamines du groupe B, pendant des périodes de convalescence, ce qui entraîne une fatification, une faiblesse et une détérioration du passage». Une photo d’un emballage de produits «DYNAMIN» est également présentée, à savoir
:
Annexe no 3: Une copie d’une notice d’information destinée aux utilisateurs pour les produits «DYNAMIN». Il est en espagnol (traduction partielle en anglais) et n’est pas daté. Selon cette brochure, «DYNAMIN» est «un complément alimentaire avec des vitamines en caféine, L -glutamine et du groupe B (B1, B6, B12 et acide folique) qui contribuent à réduire la fatigue et la fatigue, le métabolisme énergétique normal, le fonctionnement normal du système nerveux et la fonction psychologique, ainsi qu’une fonction immunitaire». Elle ajoute que «DYNAMIN est recommandé dans les situations où une contribution supplémentaire de vitalité est nécessaire […]» et qu’ «il est recommandé de prendre une tablette un jour». Le dépliant contient une représentation de la marque et ;
Une impression du site web de l’opposante (www.ern.es/en/productos/dynamin) estégalement incluse. Il est rédigé en anglais et daté du 20/11/2019. Il contient des instructions sur l’utilisation des produits «DYNAMIN», tels que «DYNAMIN est pris oralement», «Admults: Il est recommandé de prendre une tablette un jour. Avaler l’ensemble de la tablette à l’aide d’un verre liquide, de préférence eau», «Ce médicament peut être obtenu sans ordonnance pour le traitement d’affections mineures, sans visiter un médecin», «ne pas prendre avec des boissons contenant de la caféine
(café, thé, boissons cola)», «Pimancy — Consult your pharmacist avant de prendre un médicament» et «doses recommandations de DYNAMIN n’ont pas d’effet négatif sur l’aptitude à conduire ou à faire fonctionner les machines». Il
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contient de nombreuses références à la marque «DYNAMIN» et une image du même emballage que ci-dessus;
Annexe no 4: Des images d’emballages de produits «DYNAMIN» et une copie d’une notice d’information. Ils sont en espagnol (traduction partielle en anglais jointe) et ne sont pas datés. Ils contiennent de nombreuses références à la
marque «DYNAMIN», par exemple , et le même emballage que ci-dessus. Selon le dépliant «DYNAMIN» peut «améliorer la capacité physique et mentale», en particulier en ce qui concerne les cansancio,ASTENIA,débilidad, décaimiento (tiredness, fatigue, asthenia, faiblesse, décay);
Annexe no 5: Une liste de prix des produits de l’opposante, y compris les produits «DYNAMIN». Elle est rédigée en espagnol (traduction partielle en anglais jointe) et datée du 01/10/2019. Les prix sont indiqués en euros;
Annexe no 6: Cinq impressions de pages internet de pharmacies en Espagne proposant des produits «DYNAMIN» (préparations vitaminées), à savoir www.farmaciajimenez.com, www.farmaciasoler.com, www.pharmabuy.es, www.farmaciaribera.es et www.farmainstant.com. Ils sont en espagnol (pas de traduction en anglais) et datées du 30/05/2018. Les prix sont indiqués en euros.
Lamarquese présente par exemple comme
.
5 Par décision du 28 octobre 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour les produits contestés:
Classe 5 — Compléments alimentaires et préparations diététiques; médicaments à usage vétérinaire; préparations médicales; compléments nutritionnels à usage vétérinaire; vitamines
(préparations de -); produits vétérinaires; compléments alimentaires à usage vétérinaire;
Classe 31 — Aliments et fourrages pour animaux;
La demande contestée a été rejetée pour ces produits et a été autorisée pour les autres produits. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.
6 La division d’opposition a examiné de manière approfondie les éléments de preuve résumés ci-dessus au paragraphe 4, voir pages 4 à 7 de la décision attaquée, et a conclu qu’ils avaient été utilisés pour des «préparations de
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vitamines», qui constituaient une sous-catégorie objective des «produits et préparations pharmaceutiques».
7 En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 5, elle a estimé que les «préparations de vitamines» étaient identiques et qu’il en allait de même pour les produits contestés «compléments alimentaires et préparations diététiques; complémentsnutritionnels à usage vétérinaire; compléments alimentaires à usage vétérinaire» étant donné qu’ils chevauchaient les «préparations vitaminées» de la marque antérieure. Les produits contestés «médicaments à usage vétérinaire; préparations médicales; produits vétérinaires» sont des médicaments à usage humain ou vétérinaire, présentés dans leur dosage fini pour et habituellement achetés sous ordonnance. Ils étaient similaires aux «préparations vitaminées» antérieures ayant la même destination et ayant le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution. Les «produits et articles hygiéniques» contestés étaient différents.
8 En ce quiconcerne les produits contestés compris dans la classe 31, elle a considéré que les «aliments et fourrages pour animaux» avaient certains points communs avec les «préparations vitaminées» antérieures. Elle a estimé que le vétérinaire pharmaceutique restait hautement spécialisé et, en règle générale, distinct des fabricants d’aliments pour animaux. Les produits coïncident par leur public pertinent et leurs canaux de distribution mais, en règle générale, ils ont des fabricants distincts. Ils ont également une nature et une destination différentes.
Par conséquent, la similitude entre les produits doit être considérée comme faible
(14/11/2016, R 2197/2015-5, NoxiGuard/NEXGUARD). Les autres produits contestés compris dans la classe 31 étaient différents, tout comme les produits contestés compris dans la classe 30.
9 Elle a également estimé que les produits qui étaient identiques ou similaires s’adressaient au grand public et, dans une certaine mesure, à des clients professionnels possédant des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public variait de élevé à moyen. Les signes étaient similaires à un degré moyen sur le plan visuel et similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan phonétique. Étant donné que les signes seraient associés à une signification similaire en raison du fait que les éléments verbaux
«DYNAMIN» et «Dynamic» pouvaient être reliés au mot espagnol dinámico( ce mot ne fournissant pas de signification claire liée aux produits pertinents), les signes étaient similaires àun degré supérieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
Le caractère distinctif de la marque antérieure était normal. La division d’opposition a conclu qu’il existait un risque de confusionou les produits identiques et similaires. L’opposition a été rejetée pour les produits qui étaient différents.
Moyens et arguments des parties
10 Le 18 décembre 2020, la demanderesse a formé recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 24 février 2021. La demanderesse demande à la chambre de recours de
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«rejeter la protestation de l’opposante», «d’autoriser le maintien du nom de la marque au registre» et de condamner l’opposante à supporter les frais de la procédure.
11 Elle fait valoir que l’opposition est fondée, dans la mesure où elle concerne la classe 5 de la marque antérieure, uniquement sur les produits «spécifications et préparations pharmaceutiques». La marque antérieure n’inclut pas les
«préparations vitaminées» dans la liste des produits pour lesquels la marque est enregistrée. La marque contestée ne peut être rejetée sur la base des produits pour lesquels la marque antérieure n’est pas enregistrée. Elle fait également valoir que les marques en conflit sont si différentes que, même pour des produits similaires, il n’existerait pas de risque de confusion.
12 Dans sa réponse reçue par l’Office le 22 avril 2021, l’opposante demande à la chambre de recours de rejeter le recours et de confirmer la décision attaquée.
13 Elle fait valoir queles marques en conflit présentent un degré élevé de similitude et souligne que la marque antérieure est enregistrée dans la classe 5 pour des
«spécifications et préparations pharmaceutiques, aliments diététiques adaptés à un usage médical sous toutes leurs formes». Les «préparations vitaminées» pour lesquelles l’usage sérieux a été prouvé constituent une sous-catégorie de ces produits: Ils relèvent de la catégorie générale des «produits pharmaceutiques» pour lesquels la marque de l’opposante est enregistrée. L’opposante approuve également la décision attaquée.
Motifs
14 La demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité. Toutefois, conformément à l’article 67 du RMUE, le recours n’est recevable que dans la mesure où la décision n’a pas fait droit aux prétentions de la demanderesse, c’est-à-dire dans la mesure où l’opposition a été accueillie. En l’absence de recours ou de recours incident de la part de l’opposante, la décision attaquée est devenue définitive dans la mesure où l’opposition a été rejetée.
15 La demande de la demanderesse tendant à ce que la chambre de recours «rejette la opposition de l’opposante» et «autorise le maintien du nom de la marque au registre» sera interprétée comme une demande visant à rejeter l’opposition et à autoriser l’enregistrement de la demande contestée, y compris pour les produits pour lesquels l’opposition a été accueillie.
16 Dans la mesure où le recours est recevable, il est partiellement fondé. Annuler la décision attaquée et rejeter l’opposition pour les produits compris dans la classe 31 «aliments et fourrages pour animaux»; l’opposition est accueillie pour les autres produits contestés qui font l’objet du présent recours.
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Preuve de l’usage
17 Conformément à l’article 27, paragraphe 3, point c), du RDMUE, l’examen du recours inclut la demande de preuve de l’usage qui a été présentée en temps utile en première instance et a également été soulevée par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours.
18 La chambre de recours approuve le raisonnement de la division d’opposition selon lequel l’usage sérieux a été prouvé pour les «préparations de vitamines», qui font partie intégrante de la décision attaquée. Ce raisonnement en tant que tel n’a pas été contesté par la demanderesse.
19 Le seul argument, non étayé, de la requérante est que les produits «préparations vitaminées» ne sont pas inclus dans la liste des produits de la marque antérieure, qui ne concernerait prétendument que les produits «détails et préparations pharmaceutiques» compris dans la classe 5, et qu’il ne saurait y avoir de rejet de la marque contestée sur la base des produits pour lesquels la marque antérieure n’est pas enregistrée.
20 Tout d’abord, la liste des produits compris dans la classe 5 pour lesquels la marque espagnole antérieure est enregistrée est «des spécifications et préparations pharmaceutiques, aliments diététiques adaptés à un usage médical sous toutes leurs formes». Dans l’acte d’opposition, l’opposante a indiqué que l’opposition était fondée sur tous les produits et services désignés par la marque antérieure. Bien que l’acte d’opposition fasse référence à des «spécifications et préparations pharmaceutiques» en classe 5, les extraits de la base de données de l’Office espagnol des marques joints à l’acte d’opposition ainsi que la traduction anglaise prouvent incontestablement la protection également pour les produits supplémentaires «aliments diététiques adaptés à un usage médical sous toutes leurs formes» à compter du 5 mars 2002. Au cours du délai imparti pour étayer l’opposition et la marque antérieure, l’opposante a identifié l’étendue complète de la protection de la marque antérieure également étayée par le dernier certificat de renouvellement délivré le 27 décembre 2011 confirmant la protection des «détails et préparations pharmaceutiques, aliments diététiques adaptés à un usage médical sous toutes leurs formes» compris dans la classe 5.
21 Enoutre, le simple fait que la marque antérieure ne soit pas enregistrée pour des
«préparations vitaminées» en tant que telles ne remet pas en cause la conclusion correcte de la division d’opposition selon laquelle l’usage sérieux a été prouvé pour ces produits.
22 L’article 47, paragraphe 2, dernière phrase, du RMUE dispose que si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services. Ainsi que la division d’opposition l’a estimé à juste titre, les «préparations vitaminées» constituent une sous-catégorie objective des «spécificités et préparations pharmaceutiques» désignées par la marque antérieure. La demanderesse n’a avancé aucun argument en sens contraire.
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23 Il s’ensuit qu’aux fins de l’examen de l’opposition, c’est à juste titre que la marque antérieure a été considérée comme enregistrée pour les produits antérieurs compris dans la classe 5 «préparations vitaminées».
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
24 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
25 La marque antérieure étant une marque espagnole, le territoire pertinent pour l’analyse du risque de confusion est l’Espagne.
Comparaison des produits
26 Des produits ou services sont identiques lorsqu’ils apparaissent avec le même libellé dans les listes de produits ou de services comparés ou lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque (13/09/2018, T-94/17,
Tigha, EU:T:2018:539, § 46).
27 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire
(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits et services concernés (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37). L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs soient les mêmes (11/07/2007, T-50/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
28 Ledegré de similitude des produits et services est une question de droit qui doit être appréciéeex officio par l’Office,même si les parties ne font pas de remarque à ce sujet (16/01/2007, T-53/05, Calvo, EU:T:2007:7, § 59).
Classe 5
29 Ainsi que la division d’opposition l’a estimé à juste titre, les produits contestés compris dans la classe 5 «préparations de vitamines; Compléments alimentaires et préparations diététiques; complémentsnutritionnels à usage vétérinaire; compléments alimentaires à usage vétérinaire» sont identiques aux produits
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contestés compris dans la classe 5 «médicaments à usage vétérinaire; Préparations médicales; produits vétérinaires» sont similaires aux «préparations vitaminées» comprises dans la classe 5. La demanderesse n’a soulevé aucun argument à l’appui du contraire.
Classe 31
30 La chambre de recours ne partage toutefois pas l’avis de la division d’opposition selon lequel les produits contestés compris dans la classe 31 «aliments et fourrages pour animaux» sont similaires à un faible degré aux «préparations de vitamines» antérieures comprises dans la classe 5. Ces produits en conflit sont différents.
31 Le fait que les «aliments et fourrages pour animaux» contestés relèvent de la classe 31 en raison de leur nature comestible exclut toute destination médicale ou vétérinaire. Les «préparations vitaminées» antérieures comprises dans la classe 5 peuvent être utilisées comme complément d’un régime alimentaire normal ou simplement parce qu’elles sont considérées comme bénéfiques pour la santé. En tout état de cause, ils sont utilisés en complément d’un régime alimentaire normal principalement pour équilibrer des déficiences nutritionnelles ou à des fins médicales au sens large. Il s’ensuit que les produits contestés diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation des «préparations vitaminées» de la marque antérieure. En outre, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires et ne sont pas produits par des fabricants différents.
32 La décision du 14/11/2016, R 2197/2015-5, NoxiGuard/NEXGUARD, à laquelle la division d’oppositions’est référée, ne permet pas de conclure à l’existence d’un faible degré de similitude entre les produits. Les produits comparés aux points pertinents 19 et 20 de ladite décision étaient les «préparationsvétérinaires» comprises dans la classe 5 et les «aliments pour animaux» compris dans la classe
31 et le raisonnement était que les magasins spécialisés pour animaux vendaient généralement les produits en conflit qui étaient tous les deux liés aux soins des animaux. Ce raisonnement ne s’applique pas en l’espèce, dans lequel seuls les produits contestés sont spécifiquement destinés aux animaux. Ce n’est pas le cas des «préparations vitaminées» antérieures. En fait, comme le montrent les éléments de preuve produits par l’opposante (voir, en particulier, les descriptions des produits et les instructions d’utilisation du produit), ils sont spécialement destinés aux êtres humains.
Comparaison des signes
33 La comparaison des marques en conflit vise à apprécier la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurséléments distinctifs etdominants (06/10/2005, 120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
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34 Les marques à comparer sont les suivantes:
Marque contestée Marque espagnole antérieure
35 La marque contestéese compose du mot «Dynamic» écrit dans une police standard en italique et qui joue un rôle dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque, compte tenu de sa taille et de sa position. Il ne saurait être exclu que, dans la perception du consommateur espagnol, ce terme évoque l’idée de dynamisme en raison de sa similitude avec le mot espagnol dinámico (13/12/2017, T-700/16, Slim Dynamics/DYNAMIN, EU:T:2017:896, § 60). Toutefois, cette signification n’est pas liée aux produits contestés pertinents et le mot joue également un rôle distinctif au sein de la marque contestée. Les autres mots «like nature» qui apparaissent sous l’élément dominant et distinctif «Dynamic» jouent un rôle secondaire en raison de leur petite taille et de leur position, indépendamment du fait qu’ils seront ou non compris par le consommateur espagnol, ce qui sera, en tout état de cause, le cas pour le mot «nature», natura ou naturaleza en espagnol, et est dès lors descriptif des produits contestés compris dans la classe 5 indiquant qu’il s’agit d’ingrédients naturels ou naturels.
36 La marque espagnole antérieurese compose du seul mot «DYNAMIN» écrit en lettres majuscules gras relativement standard. Les mêmes considérations concernant le mot «Dynamic» dans la marque contestée s’appliquent: Il ne saurait être exclu que, dans la perception du consommateur espagnol, ce terme évoque l’idée de dynamisme en raison de sa similitude avec le mot espagnol dinámico (13/12/2017, T-700/16, Slim Dynamics/DYNAMIN, EU:T:2017:896, § 59). Toutefois, cette signification n’est pas liée aux produits antérieurs pertinents et le mot possède donc un caractère distinctif normal.
37 Sur le plan visuel, la marque antérieure «DYNAMIN» est reproduite presque à l’identique par l’élément distinctif et dominant indépendant «Dynamic» de la marque contestée. Les mots diffèrent simplement par leurs dernières lettres, respectivement «n» et «c». En outre, les marques diffèrent par les mots supplémentaires «like nature» de la marque contestée et par leur stylisation, mais ces éléments ne jouent qu’un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble produite par les marques respectives. Il s’ensuit que les marques sont visuellement similaires à un degré moyen.
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38 Sur le plan phonétique, compte tenu du fait que les consommateurs ont tendance à omettre les éléments verbaux de signes plus longs, en particulier lorsqu’ils jouent un rôle secondaire, comme l’élément «like nature», la marque contestée sera très probablement prononcée «dy-na-mic». La marque antérieure sera prononcée «dy- na-min». Avec le même nombre de syllabes, la première et la seconde étant identiques et la dernière étant similaire, et ayant le même rythme et la même intonation, les signes sont fortement similaires sur le plan phonétique ou, si les mots «like nature» devaient être prononcés, restent similaires à un degré supérieur
à la moyenne.
39 Sur le plan conceptuel, étant donné qu’il ne peut être exclu que, dans la perception du consommateur espagnol, la marque antérieure «DYNAMIN» et le mot «Dynamic» de la marque contestée évoquent l’idée de dynamisme, voir également paragraphes 35 et 36 ci-dessus, les marques sont également similaires sur le plan conceptuel à un degré moyen (13/12/2017, T-700/16, Slim
Dynamics/DYNAMIN, EU:T:2017:896, § 61).
Appréciation globale du risque de confusion
40 Selon la jurisprudence de la Cour, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 17).
41 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
42 Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur pertinent est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause et le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire. Cela vaut même pour un
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public faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit,
EU:T:2004:197, § 38; 16/07/2014, T-324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48;
28/05/2020, T-333/19, GN Genetic Nutrition Laboratories, EU:T:2020:232, §
59).
43 Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal (voir paragraphe 36 ci-dessus et 13/12/2017, T-700/16, Slim Dynamics/DYNAMIN,
EU:T:2017:896, § 79). L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que la marque antérieure présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
44 Les produits en conflit compris dans la classe 5 qui sont identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux professionnels du domaine médical et diététique. Compte tenu de la nature sanitaire des produits, leur niveau d’attention sera supérieur à la moyenne, ainsi que pour le grand public.
45 Pourles produits contestés compris dans la classe 5, compte tenu de leur identité et de leur similitude, du degré moyen de similitude visuelle, du degré supérieur à la moyenne de similitude phonétique, à tout le moins, du degré moyen de similitude conceptuelle entre les signes en conflit et du caractère distinctif normal de la marque antérieure, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, même en tenant compte d’un degré d’attention plus élevé de la part dupublic pertinent.
46 Pour les produits contestés compris dans la classe 31, qui sont différents, l’opposition est rejetée étant donné que la similitude des produits ou des services est une condition préalable pour conclure à l’existence d’un risque de confusion; une opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être rejetée en cas de différence entre les produits ou services, quel que soit le degré de similitude des signes ou une renommée de la marque antérieure (09/03/2007,
C-196/06 P, Comp USA, EU:C:2007:159, § 26, 38).
Conclusion
47 L’opposition est rejetée pour les produits contestés compris dans la classe 31 qui font l’objet du présent recours. Dans la mesure où le recours est accueilli et la décision attaquée doit être annulée. En raison de la procédure d’opposition parallèle no B 3 018 176 pendante contre l’ensemble des produits désignés par la marque contestée, la chambre de recours ne peut ordonner l’admission de la demande pour ces produits.
48 Pourles produits contestés compris dans la classe 5 qui font l’objet du présent recours, c’est à bon droit que la division d’opposition a accueilli l’opposition. Pour ces produits, le recours doit être rejeté.
13
Frais
49 Étant donné que le recours est partiellement accueilli et que l’opposition est accueillie pour une partie des produits contestés, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, chaque partie doit être condamnée à supporter ses propres frais et taxes exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
14
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où elle a accueilli l’opposition pour les produits suivants:
Classe 31 — Aliments et fourrages pour animaux;
2. Rejette l’opposition pour ces produits;
3. Rejette le recours pour le surplus;
4. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés dans le cadre des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
D. Schennen L. Marijnissen A. González Fernández
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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