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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 mars 2021, n° 003109042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003109042 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 109 042
ARPA Industriale S.P.A., Via Piumati, 91, 12042 Bra (Cuneo), Italie (opposante), représentée par Algemeen Octrooi- En Merkenbureau B.V., Professeur Dr. Dorgelolaan 30, 5613 AM Eindhoven, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Palme Group GmbH, Jechtenham 16, 4775 Taufkirchen An Der pram, Autriche (partie requérante), représentée par Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Widenmayerstraße 47, 80538 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 30/03/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 109 042 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 133 350 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 17/01/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 133 350 «Fenix» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 6, 11 et 19. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 209 701, «FENIX».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 109 042Page du 2 5
Classe 6: Matériaux de constructionmétalliques, à savoir laminés d’aluminium; feuilles et panneaux d’aluminium à usage architectural et intérieur.
Classe 17:Matériaux mi-ouvrés, à savoir stratifiés, feuilles et panneaux en matières nanotechniques, tous ces produits étant destinés à l’architecture et à l’intérieur, en particulier pour applications horizontales et verticales comme revêtement pour cuisines, meubles et surfaces de travail, murs de cloisons, de plancher et de plafond.
Classe 19:Matériaux de construction non métalliques, à savoir stratifiés; feuilles et panneaux en polyéthylène ou nanotech, destinés à l’architecture et à l’intérieur, en particulier pour des applications horizontales et verticales comme revêtement pour, notamment, des cuisines, des meubles et des surfaces de travail, des murs de cloisons, des sols, du plafond et de l’intérieur des chantiers navals.
Classe 20:Meubles et parties de meubles; surfaces horizontales et verticales pour des fonctions multiples telles que des contreforts pour cuisines, meubles tels que tables et armoires, surfaces de travail, murs de cloisons, sols, plafonds et intérieurs pour chantiers navals; feuilles et panneaux en polyéthylène ou des matériaux de nanotechnologie, à usage intérieur, à savoir pour meubles (à usage intérieur et extérieur) et parties de meubles.
Après une limitation effectuée par la demanderesse au cours de la procédure d’opposition, et compte tenu du fait que l’opposition a été maintenue, les produits contestés sont les suivants:
Classe 11:Pare-douches essentiellement en verre.
Classe 19:Panneaux de séparation pour douches et toilettes principalement en verre.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Lestermes «en particulier», «tels que» et «y compris», utilisés dans la liste des produits del’opposante, indiquent que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU: T: 2003: 107).
Il en va demême pour le terme «principalement», figurant dans la liste de la requérante. Plus précisément, le matériel indiqué après ce terme n’est qu’un exemple et ne limite pas la nature des produits à la seule utilisation de cette matière.
Toutefois, le terme «à savoir» utilisé dans la liste de produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution,
Décision sur l’opposition no B 3 109 042Page du 3 5
les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 11
Les écrans de douche en verre contestés sont similaires aux panneaux en plastique de nanotechnologie de l’opposante, destinés à l’architecture et à l’intérieur compris dans la classe 19. Ils peuvent avoir la même destination, à savoir maintenir l’eau à l’intérieur de la cabine de douche, étant donné que les écrans de douche peuvent également être fabriqués à partir de matériaux nanotechnologies. En outre, ces produits peuvent s’adresser au même public pertinent, partager les mêmes canaux de distribution et, enfin, être concurrents.
Produits contestés compris dans la classe 19
Les panneaux deséparation pour douches et toilettes essentiellement en verre contestés sont similaires aux panneaux de l’opposante fabriqués à partir de matériaux nanotechniques, à des fins d’architecture et d’intérieur, étant donné qu’ils peuvent coïncider par leur finalité, étant donné que les panneaux de douche peuvent être fabriqués à partir de matériaux de nanotechnologie et utilisés comme obstacle de protection pour éviter les fuites d’eau. Leur public pertinent peut également coïncider, ils peuvent être distribués par les mêmes canaux de distribution et être concurrents.
La demanderesse fait valoir que les produits de l’opposante sont des panneaux en matériaux différents des panneaux et écrans de verre de la demanderesse. Compte tenu des explications précédentes concernant le libellé de la liste de la demanderesse, les produits figurant dans ladite liste ne sont pas exclusivement fabriqués en verre, mais seulement «principalement».Cela signifie que la possibilité de ces panneaux composés d’autres matériaux n’est pas exclue. De plus, la demanderesse revendique une destination différente de celle des produits de l’opposante. Plus précisément, selon la demanderesse, les panneaux de l’opposante sont des applications horizontales et verticales comme étant destinées à des cuisines, des meubles et des surfaces de travail, des murs de cloisons, des sols, du plafond et de l’intérieur des chantiers navals. À nouveau, compte tenu des explications concernant le libellé de la liste de l’opposante, il apparaît clairement que les utilisations susmentionnées ne sont qu’une liste non exhaustive d’exemples et que les fins auxquelles les panneaux sont destinés ne se limitent pas à celles qui ont été mentionnées. En outre, tout usage réel ou prévu non précisé dans la liste des produits/services n’est pas pertinent aux fins de la présente comparaison étant donné qu’il fait partie de l’appréciation du risque de confusion au regard des produits/services sur lesquels l’opposition est fondée et contre lesquels elle est dirigée; il ne s’agit pas d’une appréciation de la confusion ou de la contrefaçon réelles. La comparaison des produits doit être fondée sur le libellé indiqué dans les listes respectives de produits.(16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU: T: 2010: 237, § 71).Pour ces raisons, l’argument de la demanderesse doit être rejeté par la division d’opposition.
B) Les signes
FENIX FENIX
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur l’opposition no B 3 109 042Page du 4 5
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Les deux signes sont des marques verbales, composées du mot «FENIX».La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel, pour autant que la représentation ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire (règles standard de majuscule), comme c’est le cas en l’espèce. Il est dès lors indifférent que la marque antérieure soit représentée en lettres majuscules et que le signe contesté soit écrit en lettres minuscules.
En conséquence, les signes sont identiques.
C) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Comme établi précédemment, les produits en cause ont été jugés similaires, tandis que les signes sont identiques.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Parconséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 209 701 «FENIX» de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Dans ses observations,l’opposante a affirmé que l’usage intensif de la marque antérieure, ainsi que les prix des produits qu’elle désigne ont remporté, a accru le caractère distinctif de la marque. Si cette revendication devait être comprise comme une revendication de caractère distinctif accru, il convient de noter ce qui suit. Étant donné que les marques sont identiques, il n’est pas nécessaire d’apprécier le degré de caractère distinctif de la marque de l’opposante qu’elle soit intrinsèque ou qu’elle ait fait l’objet d’un usage intensif.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 109 042Page du 5 5
De la division d’opposition
Renata Cottrell Birgit CESSY FILTENBORG Lucinda Carney
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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