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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 mars 2021, n° R0932/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0932/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 10 mars 2021
Dans l’affaire R 932/2020-1
DRAMITINOS SEUL MEMBRE P.C. Plateia Eleftherias 40 organique Averof
71202 Heraklion
Grèce Demanderesse/requérante
représentée par Efsevia Dermitzaki, Vikela mentale M. Kalogirou 1, 71201, Heraklion, Crte (Grèce)
contre
ΥΙΟΙ √. INCRIMINÉ ΕPARTIS ΕPOSTALE ΑΡΤΟREURS ΟΙΙΑ ΚΡΑΚΛΕΙΟPRIÈRE 20 MARDI ΤΕΡDÉLIMITER ΙΟBOURG
ΙΑFID ATISATION TRAVAILLEUSES
STUPÉFIANTS ΑΚΛΕΙNÉGOCIANT Opposante/défenderesse ΚΡÉTRIΤΜΣ Grèce représentée par D N ECONOMOU ± ASSOCIATES, 33, Lambrou Katsoni Street Kifissia, 145 61, Athènes (Grèce)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 076 374 (demande de marque de l’Union européenne no 17 975 624)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra en qualité de membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema Langue de procédure: Anglais
Voir décision du 10/03/2021, R 932/2020-1, désistement ΕIndustrias ΕΡΙconnecter énonciations énonciations ΟΥΟΥΟ-ci (marque fig.)/roulement ΕéthylΕprière ΑΕtemporelle ΑΡΤΟreurs ΟΙΙΑ pareils ΑΧΑΡΟreurs ΛΑtos ΤΙΚpareils (marque fig.) et al.
rend le présent
2
3
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 28 octobre 2018, causée négligé négligé Etant syntagme Εisition ΕΡfragable ΙΚ/CE, le prédécesseur en droit de DRAMITINOS SINGLE MEMBER P.C. (ci-après, «la demanderesse»), a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 29 — Produits laitiers et substituts de produits laitiers; Fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs).
Classe 30 — Pain; Barres de céréales et barres énergétiques; Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; Sucreries (bonbons), barres sucrées et gomme à mâcher; Chocolat poreux; Confiserie à base d’amandes; Amandes enrobées de chocolat; Beignets aux pommes; Produits de boulangerie; Barres de pâte de haricots gélifiées sucrées [Yohkan]; Pâte à biscotti; Confiseries bouillies;
Pudding au pain; Chips de Butterscotch; Gâteaux de millet soufflé ou de riz soufflé [okoshi]; Canapes; Bonbons; Biscuits aromatisés au fromage; Chocolat; Écorce de chocolat contenant des grains de café moulus; Produits à base de chocolat; Lapins en chocolat; Fruits enrobés de chocolat; Noix de macadamia enrobées de chocolat; Pâtes à tartiner à base de chocolat.
Classe 40 — Traitement des aliments et boissons.
Classe 43 — Services de restauration; Fourniture d’aliments et de boissons.
2 La demande a été publiée le 23 novembre 2018.
3 Le 20 février 2019, ΥΙΟaugmentant. Utilisables Εrevêtu Εpostale ΑΡΤΟreurs ΟΙΑ ΚΡΑΚΛΕΙΟhydrocarbures (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour l’ensemble des produits et services.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8 (1) (b) et à l’article 8 (5) duRMUE.
4
5 L’opposition était fondée, entre autres, sur l’enregistrement grec no N 228 965 de la marque figurative
déposée le 24 octobre 2014 et enregistrée le 24 mars 2015
pour les produits et services suivants:
Classe 29 — Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses alimentaires.
Classe 30 — Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou (farine de tranches), succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, crèmes glacées, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces et autres condiments, épices, glace à rafraîchir (eau congelée).
Classe 35 — Publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau.
Classe 43 — Services de restauration (alimentation), hébergement temporaire.
6 Par décision du 16 mars 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour tous les produits contestés compris dans les classes 29, 30 et 43 et pour le «traitement des aliments» compris dans la classe 40, au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 15 mai 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 14 juillet 2020.
8 Le 22 septembre 2020, l’opposante a demandé aux chambres de recours une prolongation de deux mois du délai fixé pour présenter leurs observations sur le recours, soit jusqu’au 1 décembre 2020.
9 Le 6 octobre 2020, la demanderesse a retiré sa demande de marque de l’Union européenne dans son intégralité.
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Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer sa demande à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
12 À la suite du retrait de la demande de marque contestée, les procédures d’opposition et de recours sont devenues sans objet et doivent donc être clôturées.
Frais
13 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la marque contestée supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
14 Par conséquent, la demanderesse doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
15 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR.
16 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
17 Le montant total s’élève à 1 170 EUR.
6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 170 EUR.
Signature
M. Bra
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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