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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 juin 2021, n° 003126474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003126474 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 126 474
Banco Comercial Português, S.A., Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, Portugal (opposante), représentée par Gastão Da Cunha Ferreira, Lda., Rua dos Bacalhoeiros, no 4, 1100-070 Lisboa, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
Shenzhen Hande Hall Technology Co., Ltd., Room 401, Building 1, Baode Technology Factory, no 3 Guanyi Road, Luhu Community, Guanhu Street, Longhua District, Shenzhen, Chine (demanderesse), représentée par Intermark Patentes y Marcas, S.L.P. (Also Trading as Lidermark Patentes y Marcas), C/Obispo Frutos, 1B 2° A, 30003.
Le 29/06/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 126 474 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 22/07/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 225
919 (marque figurative), à savoir contre une partie des produits compris dans la classe 9 et l’ensemble des services compris dans la classe 35.L’opposition est
fondée sur l’enregistrement de la marque portugaise no 495 498 ( marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits;toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Décision sur l’opposition no B 3 126 474 Page sur 2 3
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE et toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la marque a été enregistrée — article 7, paragraphe 2, point a) ii), du RDMUE.Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en faisant référence à cette source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
En l’espèce, l’opposante a indiqué qu’elle acceptait que les informations nécessaires pour la marque antérieure soient importés de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible par l’intermédiaire de TMVIEW, et que cette source soit utilisée à des fins de justification, sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour satisfaire aux exigences de justification énoncées à l’article 7, paragraphe 2, et (4), du RDMUE.
L’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve concernant la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée.
Le 08/09/2020, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les documents susmentionnés.Ce délai expirait le 18/01/2021.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de l’existence de la marque antérieure.
Un examen attentif du contenu de la base de données officielle en ligne de l’office des marques portugais (INPI) au regard de la marque antérieure montre que le nom du titulaire de cette marque antérieure est l’entité «Banco ActivoBank S.A.», tandis que l’acte d’opposition indique que l’opposante est «Banco Comercial Português, S.A.».
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point h), i) et iii), du REMUE, «l’acte d’opposition doit contenir: i) l’identification de l’opposant conformément à l’article 2, paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution (UE) 2018/626 (1); iii) lorsque l’opposition est formée par un licencié ou par une personne habilitée, en vertu de la législation de l’Union ou du droit national applicable, à exercer un droit antérieur, une déclaration à cet effet et des indications concernant l’autorisation ou l’habilitation à former opposition.» Si l’acte d’opposition est fondé sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, ou (5), l’acte d’opposition peut être formé par le titulaire et/ou par les enregistrements de marques.
En l’espèce, l’acte d’opposition a été déposé par «Banco Comercial Português, S.A.». Toutefois, la base de données officielle en ligne montre l’entité «Banco ActivoBank S.A.» en tant que titulaire de la marque antérieure et n’a pas non plus fourni de preuve du transfert de la marque antérieure ni démontré que les deux sociétés sont la même entité juridique, qui a simplement changé de nom.En outre, l’opposante n’a fourni aucun document prouvant qu’elle est une licenciée de la titulaire de la marque.De telles informations ne figurent pas non plus dans la base de données officielle en ligne.
Décision sur l’opposition no B 3 126 474 Page sur 3 3
Par conséquent, les éléments de preuve susmentionnés ne sont pas suffisants pour étayer la marque antérieure de l’opposante, étant donné qu’il existe une divergence manifeste entre le titulaire de la marque antérieure et l’opposante ayant formé l’opposition.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, et (7), du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que son habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Monika CISZEWSKA Claudia SCHLIE Reet Escribano
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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