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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 févr. 2021, n° 003100178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003100178 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 100 178
Michael Graf, Seilerstraße 3, 70372 Stuttgart, Allemagne (opposante), représentée par Unit4 IP Rechtsanwälte, Jägerstraße 40, 70174 Stuttgart (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Whitedunes International Holdings Limited, Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Îles Vierges (British),représentée par Keltie Limited, Galway Technology Centre, Mervue Business Park, Galway, Galway, Irlande (mandataire agréé).
Le 12/02/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
L’ opposition no B 3 100 178 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et servicescontestés suivants:
Classe 9: Casques de protection.
Classe 16: Produits de l’imprimerie; matériel d’instruction et d’enseignement; livres; brochures; manuels; magazines; revues; publications périodiques; journaux; newsletters.
Classe 25: Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 28: Articles de gymnastique et de sport; jouets.
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; organisation de concours; formation; services récréatifs; organisation de manifestations sportives; organisation de manifestations sportives et sportives; chronométrage d’événements sportifs; conduite de manifestations sportives; organisation de compétitions sportives et d’événements sportifs; mise à disposition d’installations pour évènements sportifs; conduite de manifestations sportives en direct; organisation d’événements sportifs et de compétitions sportives; organisation de compétitions et d’événements sportifs; organisation et conduite de manifestations sportives; organisation de compétitions sportives et d’événements sportifs; organisation de manifestations sportives; services de divertissement fournis pendant les entractes lors d’événements sportifs; organisation et conduite de manifestations sportives à des fins caritatives; réservation de personnalités sportives pour des événements (services d’un promoteur); mise à disposition d’installations pour des manifestations sportives, des compétitions sportives et des programmes de remise de prix; organisation de compétitions sportives.
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Lademande de marque de l’Union européenne no 18 125 033 est rejetée pour tous les produits et services précités. Elleest maintenue pour les produits et services restants. Chaquepartie supportera ses propres dépens.
3) Chaque partie supporte ses propres frais. MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés par lademandedemarque de l’Union européenne no 18 125 033 pour la marque
figurative, à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25, 26, 28, 35 et 41.L’opposition est fondée,entre autres,sur l’enregistrement de la marquedel’Union européenne no 18 134 114 pour la marque verbale «HONEY badger».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, pointb)du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marquede l’Union européenne no 18 134 114 del’opposante pour la marque verbale «Honey badger», étant donné qu’elle jouit d’une protection territoriale plus étendue que l’autre marque antérieure invoquée par l’opposante (les listes de produits et services sont les mêmes pour les deux marques antérieures);
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 25: Vêtements; chapellerie; chaussures
Classe 28: Articles de gymnastique; articles de sport; punching-balls; anneaux de boxe; gants de boxe; jouets à poinçonner; punching-balls; gilets de protection pour arts martiaux; équipement d’entraînement aux arts martiaux; gants de kick pour arts martiaux; appareils de musculation corporelle [exercice physique]; bandes d’entraînement.
Classe 41: Services de conseil en matière de formation; enseignement de l’exercice; services de formation en arts martiaux; organisation et conduite de cours de formation; services de formation en arts martiaux; exploitation d’écoles d’arts martiaux; services de formation
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en arts martiaux; cours de boxe; organisation, gestion ou organisation de matchs de boxe; fourniture d’informations sur les résultats des matchs d’arts martiaux.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques; fards; dentifrices; huiles essentielles; déodorants corporels; antitranspirants; huiles de massage; laques pour les ongles; dissolvants pour vernis à ongles; produits pour la douche et le bain; talc; hydratants; pot-pourri; encens; baguettes d’encens.
Classe 9: Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; extincteurs; logiciels permettant les téléconférences, les vidéoconférences et les services de visiophone; logiciels permettant la recherche et la récupération de données; les casques de protection; tonalités de sonnerie téléchargeables; unités montées sur bureau ou voitures comprenant un haut-parleur permettant de se servir d’un combiné téléphonique en gardant les mains libres; écouteurs d’oreilles; antennes; batteries; microprocesseurs; modems; calculatrices; écrans d’affichage; systèmes électroniques de localisation mondiale; appareils et instruments de géolocalisation; appareils et instruments de surveillance; enregistrements numériques; hologrammes; jeux informatiques; logiciels de jeux; cartes de données; cartes mémoire; appareils photo; films cinématographiques; lunettes; lunettes de soleil; simulateurs électroniques d’entraînement sportif [matériel informatique et appareils d’enseignement basés sur des logiciels].
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie; pierres précieuses; horloges; montres-bracelets; pièces de monnaie.
Classe 16: Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; matériel d’instruction et d’enseignement; matières plastiques pour l’emballage; mouchoirs; papier de soie; impressions; affiches; cartes; cartes de vœux; étiquettes pour cadeaux; calendriers; agendas; caractères d’imprimerie; clichés; livres; brochures; manuels; magazines; revues; publications périodiques; journaux; lettres d’information; décalcomanies; couvertures de livres; marques pour livres.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; malles et valises; baguettes de tir.
Classe 24: Tissus; linge de bain; serviettes; serviettes de toilette; linge de table; linge de lit; linge de maison.
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie; bandeaux pour la tête; bonnets; chapeaux; chapeaux de base-ball.
Classe 26: Insabots de ceintures; fermetures à glissière; pinces à cheveux; bandeaux pour chapeaux.
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Classe 28: Jeux; jouets; jeux; articles de gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël; figurines [jouets]; jeux informatiques portatifs; jeux d’arcade; appareils de jeux informatiques.
Classe 35: Services de consultation, de conseil et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; services de démonstrations de produits et services d’affichage de produits; services de relations publiques; publicité; la publicité et le marketing; services d’agences de publicité; services de publicité et de marketing fournis par le biais du blogage; publicité d’automobiles à vendre par Internet; publicité pour le compte de tiers; publicité dans des périodiques, brochures et journaux; services de publicité et de marketing fournis par le biais des médias sociaux; publicité dans le domaine du tourisme et des voyages; publicité dans la presse populaire et professionnelle; publicité de sites Web commerciaux; publicité pour les cinémas; publicité de biens immobiliers commerciaux ou résidentiels; publicité de produits d’autres fournisseurs, afin de permettre aux clients de visualiser et de comparer facilement les produits de ces fournisseurs; publicité de services d’autres fournisseurs, afin de permettre aux clients de visualiser et de comparer facilement les services de ces fournisseurs; publicité, en particulier services pour la promotion de produits; publicité en matière de transport et de livraison; services publicitaires par le biais de textes à partir d’écran de télévision; services publicitaires pour la promotion du courtage d’actions et d’autres titres; services publicitaires pour l’industrie littéraire; services de publicité pour la promotion de boissons; services publicitaires pour la promotion du commerce électronique; services publicitaires d’une agence de publicité radiophonique et télévisée; services publicitaires fournis par une agence de publicité radiophonique et télévisée; services publicitaires pour fleuristes; services publicitaires fournis via une base de données; services publicitaires fournis par le biais d’Internet; publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité, y compris promotion de produits et services de tiers par le biais d’accords de parrainage et de contrats de licence relatifs à des événements sportifs internationaux; services de publicité, de promotion et de relations publiques; services publicitaires liés aux livres; services publicitaires dans le domaine des cosmétiques; services publicitaires liés aux bases de données; services publicitaires liés à des événements de sports électroniques; services publicitaires en matière d’investissements financiers; services publicitaires dans le domaine des services financiers; services publicitaires dans le domaine de l’hôtellerie; services publicitaires dans le domaine de la bijouterie; services publicitaires dans les journaux; services publicitaires dans le domaine de l’industrie automobile; services publicitaires dans le domaine de la prestation des affaires; services publicitaires en matière de recrutement de personnel; services publicitaires en matière de vente de produits; services publicitaires dans le domaine de la vente de véhicules à moteur; services de publicité en matière de produits de parfumerie; organisation et conduite d’événements promotionnels; mise en place de publicités dans les cinémas; organisation de lancements de produits; publication électronique de produits imprimés à des fins publicitaires; marketing sur l’internet; services de publicité et de marketing en ligne; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité en ligne; production de films publicitaires de cinéma;
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production de publireportages; promotion des produits et services de tiers en convenant avec des commanditaires qu’ils associent leurs produits et services à des activités sportives; promotion des produits et services de tiers en convenant avec des commanditaires qu’ils associent leurs produits et services à des compétitions sportives; promotion des produits et services de tiers sur l’internet; promotion commerciale; promotion de concerts [publicité]; promotion [publicité] de voyages; promotion de la vente de produits et services de tiers par le biais d’événements promotionnels; promotion de la vente de services [pour le compte de tiers] par le courtage d’annonces publicitaires; promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage de manifestations sportives internationales; promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage de manifestations sportives; promotion de concerts musicaux; promotion d’événements spéciaux; promotion de compétitions et d’événements sportifs; services de promotion liés à des événements de sports électroniques; promotion, publicité et marketing de sites web en ligne; gestion promotionnelle de personnalités du sport; gestion promotionnelle de célébrités; services de marketing promotionnel; services de marketing promotionnel utilisant des supports audiovisuels; mise à disposition d’informations en matière de marketing commercial; services de promotion; mise à disposition d’informations en matière de marketing par le biais de sites web; services d’informations en matière de publicité; services d’informations en matière de marketing; fourniture de rapports de marketing; fourniture de modèles publicitaires; publication de documentation publicitaire; services publicitaires; publicité radiophonique; publicité radiophonique et télévisée; promotion des ventes; promotion des ventes pour des tiers; services de promotion des ventes, à savoir regroupement d’une variété de fournisseurs de télécommunications permettant à des tiers de visualiser et d’acheter facilement ces services; promotion des ventes par le biais de supports audiovisuels; rédaction de scénarios à des fins publicitaires; marketing de moteurs de recherche; optimisation de moteurs de recherche; services concernant la présentation de produits au public; recherche de parraineurs; services de conseils en recherche de parraineurs; marketing ciblé; publicité télévisuelle; services de promotion commerciale; services de foires commerciales et d’expositions; rédaction de textes publicitaires.
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; organisation de concours; édition; services d’édition musicale; services d’un groupe musical; services de disc-jockeys; reportages photographiques; formation; publication de produits de l’imprimerie sous forme électronique; publication de produits imprimés, également sous forme électronique, autre qu’à des fins publicitaires; publication de produits de l’imprimerie sous forme électronique sur l’internet; publication de produits imprimés, autres que textes publicitaires, sous forme électronique; publication de périodiques et de livres sous forme électronique; publication de livres; services récréatifs; organisation de manifestations sportives; organisation de manifestations sportives et sportives; chronométrage d’événements sportifs; conduite de manifestations sportives; organisation de compétitions sportives et d’événements sportifs; mise à disposition d’installations pour évènements sportifs; conduite de manifestations sportives en direct;
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organisation d’événements sportifs et de compétitions sportives; organisation de compétitions et d’événements sportifs; organisation et conduite de manifestations sportives; organisation de compétitions sportives et d’événements sportifs; organisation de manifestations sportives; services de divertissement fournis pendant les entractes lors d’événements sportifs; organisation et conduite de manifestations sportives à des fins caritatives; réservation de personnalités sportives pour des événements (services d’un promoteur); mise à disposition d’installations pour des manifestations sportives, des compétitions sportives et des programmes de remise de prix; organisation de compétitions sportives.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces services. Leterme «y compris», utilisé dans la liste des services de lademanderesse, indique que les servicesspécifiquesne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU: T: 2003: 107).Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la listede servicesdela demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classificationdeNice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
À titreliminaire, les produits et services invoqués par l’opposante sont très spécifiques et couvrent les produits et services suivants: produits compris dans la classe 25 qui sont des articles portés sur le corps afin de les protéger (à savoir des vêtements; chapellerie; Chaussures), les produits compris dans la classe 28 qui sont utilisés pour faire du sport, principalement le boxe ou les arts martiaux (par exemple, équipement d’entraînement aux arts martiaux et gants de boxe) et les services qui concernent des services d’instruction et de conseil, principalement dans le domaine du boxe et des arts martiaux (par exemple, l’ enseignement des arts martiaux et la fourniture d’informations sur les résultats des matchs d’arts martiaux).
Produits contestés compris dans la classe 3
Lesproduits cosmétiques contestés; fards; dentifrices; huiles essentielles; déodorants corporels; antitranspirants; huiles de massage; laques pour les ongles; dissolvants pour vernis à ongles; produits pour la douche et le bain; talc; hydratants; pot-pourri; encens;les bâtonnets d’encens n’ont rien en commun avec les produits et services de l’opposante. Enconséquence, ils ne sont pas similaires;Les produits contestés sont des cosmétiques en tant que tels ou des articles liés aux cosmétiques. Ils couvrent une catégorie de produits de santé et de beauté qui servent à soigner le visage et le corps, ou qui servent à accentuer ou à modifier l’apparence d’une personne.Les produits contestés et les produits de l’opposante compris dans les classes 25 et 28 diffèrent non seulement par leur nature et leur destination, mais aussi par leurs canaux de distribution, leurs producteurs et leur utilisation. En outre, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Par analogie, cela est d’autant plus
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vrai en ce qui concerne les services de l’opposante compris dans la classe 41. En ce qui concerne ces derniers, il convient également de noter que les produits sont corporels, tandis que les services sont des actifs incorporels.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les casques de protection contestés sont similaires à un faible degré à la chapellerie de l’opposante.Ils ont la même nature. Leur public pertinent et leur méthode d’utilisation sont généralement les mêmes.
Les supports d’ enregistrement magnétiques, disques acoustiques contestés; extincteurs; logiciels permettant les téléconférences, les vidéoconférences et les services de visiophone; logiciels permettant la recherche et la récupération de données; tonalités de sonnerie téléchargeables; unités montées sur bureau ou voitures comprenant un haut-parleur permettant de se servir d’un combiné téléphonique en gardant les mains libres; écouteurs d’oreilles; antennes; batteries; microprocesseurs; modems; calculatrices; écrans d’affichage; systèmes électroniques de localisation mondiale; appareils et instruments de géolocalisation; appareils et instruments de surveillance; enregistrements numériques; hologrammes; jeux informatiques; logiciels de jeux; cartes de données; cartes mémoire; appareils photo; films cinématographiques; lunettes; lunettes de soleil; Les simulateurs électroniques d’entraînement sportif [matériel informatique et appareils d’enseignement basés sur des logiciels] n’ ont rien en commun avec les produits et services de l’opposante. En conséquence, ils ne sont pas similaires;Les produits contestés sont principalement différents produits des secteurs des technologies de l’information et des télécommunications (ou des produits s’y rapportant), tels que des supports d’enregistrement magnétiques, des systèmes électroniques de positionnement mondial, des sonneries (téléchargeables), des antennes et des jeux informatiques. Il s’agit également de produits spécifiques tels que des extincteurs (articles destinés à éteindre des incendies ou à protéger l’utilisateur du feu), des hologrammes (images tridimensionnelles formées par l’interférence des poutres de lumière à partir d’une source laser ou d’une autre source lumineuse cohérente) et des lunettes/lunettes de soleil (articles rectifiant la vue feuilleté ou protéger les yeux contre la lumière du soleil ou les glacier).Les produitscontestés et les produits de l’opposante compris dans les classes 25 et 28 diffèrent non seulement par leur nature et leur destination, mais aussi par leurs canaux de distribution, leurs producteurs et leur utilisation. Qui plus est, ils ne sont pas concurrents. Par analogie, cela est d’autant plus vrai en ce qui concerne les services de l’opposante compris dans la classe 41. En ce qui concerne ces derniers, il convient également de noter que les produits sont corporels, tandis que les services sont des actifs incorporels.
Produits contestés compris dans la classe 14
Les métaux précieux et leurs alliages contestés; joaillerie; pierres précieuses; horloges; montres-bracelets;Les pièces de monnaie n’ont rien en commun avec les produits et services de l’opposante. En conséquence, ils ne sont pas similaires;Les produits contestés sont en principe des métaux et pierres précieuses (c’est-à-dire des métaux et pierres rares et présentant une valeur économique élevée, en raison de divers facteurs, dont leur rareté, leur utilisation dans des processus industriels et leur rôle tout au long de l’histoire en tant que boutique de valeur), des bijoux (c’est-à- dire des articles décoratifs portés pour l’ornement personnel, tels que des bagues, des colliers, des boucles d’oreilles, des pendentifs, des bracelets et des boutons de manffffes) et des montres (c’est-à-dire des montres (à savoir des pièces d’horlogerie qui sont généralement portées sur un bracelet de montre) ou à un usage domestique. Tous sont plutôt des articles de luxe.Les produits contestés et les
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produits de l’opposante compris dans les classes 25 et 28 diffèrent non seulement par leur nature et leur destination, mais aussi par leurs canaux de distribution, leurs producteurs et leur utilisation. Qui plus est, ils ne sont pas concurrents. Par analogie, cela est d’autant plus vrai en ce qui concerne les services de l’opposante compris dans la classe 41. En ce qui concerne ces derniers, il convient également de noter que les produits sont corporels, tandis que les services sont des actifs incorporels.
Produits contestés compris dans la classe 16
Les produits de l' imprimerie contestés; matériel d’instruction et d’enseignement; livres; brochures; manuels; magazines; revues; publications périodiques; journaux;Les lettres d’information sont similaires à l’ organisation et à l’organisation de cours de formation de l’ opposante compris dans la classe 41 étant donné qu’elles ont des points de contact.Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
Les produits contestés restants, à savoir le papier et le carton; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; matières plastiques pour l’emballage; mouchoirs; papier de soie; impressions; affiches; cartes; cartes de vœux; étiquettes pour cadeaux; calendriers; agendas; caractères d’imprimerie; clichés; décalcomanies; couvertures de livres; Les marques «livres» n' ont rien en commun avec les produits et services de l’opposante. En conséquence, ils ne sont pas similaires;Ces produits contestés sont en principe du papier, des tissus et du carton (c’est-à-dire du matériel fabriqué en fines feuilles de pâte de bois ou d’autres substances fibreuses, utilisé pour l’écriture, le dessin ou l’impression sur, ou en tant que matériel d’emballage ou d’emballage), de la papeterie et des produits connexes (à savoir l’écriture et d’autres matériels de bureau), des affiches (c’est-à-dire de grandes images imprimées utilisées pour la décoration), des cartes (à savoir des morceaux épais, du papier peint ou du carton final, en particulier d’une information destinée à l’écriture ou à l’impression), des livres (c’est-à-dire des livres d’une année, c’est-à-dire de grandes pages de protection utilisées pour la décoration), des cartes (c’est-à-dire des morceaux de papier épais, de papier vierge ou de pesée utilisés pour l’écriture ou l’impression), d’une information ou d’impression en série, à savoir des livres ou des pochettes, à savoir des grandes pages de protection, à savoir des morceaux d’épaisse, de papier vierge ou de carton, en particulier des digues utilisées pour l’écriture ou l’impression. Les produits contestés et les produits de l’opposante compris dans les classes 25 et 28 diffèrent non seulement par leur nature et leur destination, mais aussi par leurs canaux de distribution, leurs producteurs et leur utilisation. En outre, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Par analogie, cela est d’autant plus vrai en ce qui concerne les services de l’opposante compris dans la classe 41. En ce qui concerne ces derniers, il convient également de noter que les produits sont corporels, tandis que les services sont des actifs incorporels.
Produits contestés compris dans la classe 18
Cuir et imitations du cuir contestés; peaux d’animaux; malles et valises;Les bâtonnets de tir n’ont aucun point commun avec les produits et services de l’opposante. Par conséquent, ils ne sont pas similaires;Les produits contestés sont en principe du cuir et des imitations du cuir (c’est-à-dire des matériaux fabriqués à partir de la peau d’un animal par bronzage ou par un procédé similaire), des malles et des sacs de voyage (c’est-à-dire des récipients rectangulaires portables pour transporter des vêtements) et des cannes (c’est-à-dire des cannes combinées et fauteuils pliants utilisés comme siège de courte durée lors d’événements d’extérieur).Les produits contestés et les produits de l’opposante compris dans les
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classes 25 et 28 diffèrent non seulement par leur nature et leur destination, mais aussi par leurs canaux de distribution, leurs producteurs et leur utilisation. En outre, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Par analogie, cela est d’autant plus vrai en ce qui concerne les services de l’opposante compris dans la classe 41. En ce qui concerne ces derniers, il convient également de noter que les produits sont corporels, tandis que les services sont des actifs incorporels.
Produits contestés compris dans la classe 24
Tissus contestés; linge de bain; serviettes; serviettes de toilette; linge de table; linge de lit; le linge de maison n’a aucun point commun avec les produits et services de l’opposante. Par conséquent, ils sont différents.Les produits contestés sont en principe des tissus (à savoir des tissus ou d’autres matériaux produits par le tissage du coton, du nylon, de la laine, de la soie ou d’autres fils. Les tissus sont utilisés pour la confection de choses telles que des vêtements, des rideaux et des draps) et du linge de maison (à savoir articles en tissu, tels que nappes, draps et taies d’oreillers, et serviettes, qui sont utilisés dans la maison).Les produits contestés et les produits de l’opposante compris dans les classes 25 et 28 diffèrent non seulement par leur nature et leur destination, mais aussi par leurs canaux de distribution, leurs producteurs et leur utilisation. En outre, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Par analogie, cela est d’autant plus vrai en ce qui concerne les services de l’opposante compris dans la classe 41. En ce qui concerne ces derniers, il convient également de noter que les produits sont corporels, tandis que les services sont des actifs incorporels.
Services contestés compris dans la classe 25
Vêtements; chaussures; Les articles de chapellerie sont inclus à l’identique dans les deux spécifications.
Bandeauxpour la tête contestés; bonnets; chapeaux;Les chapeaux de base-ball sont inclus dans la catégorie générale de la chapelleriede l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 26
Fermoirs de ceintures contestés; fermetures à glissière; pinces à cheveux; Les bracelets de chapeaux n' ont aucun point commun avec les produits et services de l’opposante. En conséquence, ils ne sont pas similaires;Les produits contestés sont en principe des fermoirs de ceintures (à savoir boucles, fermoirs pour fixer deux extrémités, tels que des lanières ou une ceinture, dans lesquels un dispositif fixé à l’une des extrémités est monté ou couplé à l’autre), des fermetures à glissière (c’est- à-dire également connues sous le nom de fermetures à glissière, des dispositifs pour fixer des vêtements, des bagages, etc., consistant en deux voies parallèles de dents ou de bobines qui peuvent être interverrouillées ou séparées par l’effondrement de bandes à cheveux (c’est-à-dire des pinces métalliques), des croiseaux de cheveux (elles-mêmes), des anneaux de dents ou de bobines parallèles. Les produits contestés et les produits de l’opposante compris dans les classes 25 et 28 diffèrent non seulement par leur nature et leur destination, mais aussi par leurs canaux de distribution, leurs producteurs et leur utilisation. En outre, ils ne sont ni concurrents. Par analogie, cela est d’autant plus vrai en ce qui concerne les services de l’opposante compris dans la classe 41. En ce qui concerne ces derniers, il convient également de noter que les produits sont corporels, tandis que les services sont des actifs incorporels.
Produits contestés compris dans la classe 28
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Les articlesde gymnastique etde sport figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les jouetscontestésincluent, en tant que catégorie plus large, les jouets punissants de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les jeux contestés; jeux; décorations pour arbres de Noël; figurines [jouets]; jeux informatiques portatifs; jeux d’arcade; les appareils de jeux informatiques n’ ont aucun point commun avec les produits et services de l’opposante. En conséquence, ils ne sont pas similaires;Les produits contestés sont en principe des jeux (c’est-à- dire des activités ou des sports impliquant généralement des compétences, des connaissances ou des chances, dans le cadre desquels vous suivez des règles fixes et tentez de gagner contre un opposant ou de résoudre un puzzle.), des jouets (c’est- à-dire des objets que les enfants jouent avec, par exemple, une poupées ou un modèle de voiture), des décorations pour arbres de Noël (c’est-à-dire plusieurs types d’ornements utilisés à Christmastime), des appareils de jeux pour ordinateurs ou des arcade (c’est-à-dire des appareils permettant de jouer une galerie ou des jeux informatiques).Les produits contestés et les produits de l’opposante compris dans les classes 25 et 28 diffèrent non seulement par leur nature et leur destination, mais aussi par leurs canaux de distribution, leurs producteurs et leur utilisation. En outre, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Par analogie, cela est d’autant plus vrai en ce qui concerne les services de l’opposante compris dans la classe 41. En ce qui concerne ces derniers, il convient également de noter que les produits sont corporels, tandis que les services sont des actifs incorporels.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de consultation, de conseil et d’assistance enmatière de publicité, de marketing et de promotion contestés; services de démonstrations de produits et services d’affichage de produits; services de relations publiques; publicité; la publicité et le marketing; services d’agences de publicité; services de publicité et de marketing fournis par le biais du blogage; publicité d’automobiles à vendre par Internet; publicité pour le compte de tiers; publicité dans des périodiques, brochures et journaux; services de publicité et de marketing fournis par le biais des médias sociaux; publicité dans le domaine du tourisme et des voyages; publicité dans la presse populaire et professionnelle; publicité de sites Web commerciaux; publicité pour les cinémas; publicité de biens immobiliers commerciaux ou résidentiels; publicité de produits d’autres fournisseurs, afin de permettre aux clients de visualiser et de comparer facilement les produits de ces fournisseurs; publicité de services d’autres fournisseurs, afin de permettre aux clients de visualiser et de comparer facilement les services de ces fournisseurs; publicité, en particulier services pour la promotion de produits; publicité en matière de transport et de livraison; services publicitaires par le biais de textes à partir d’écran de télévision; services publicitaires pour la promotion du courtage d’actions et d’autres titres; services publicitaires pour l’industrie littéraire; services de publicité pour la promotion de boissons; services publicitaires pour la promotion du commerce électronique; services publicitaires d’une agence de publicité radiophonique et télévisée; services publicitaires fournis par une agence de publicité radiophonique et télévisée; services publicitaires pour fleuristes; services publicitaires fournis via une base de données; services publicitaires fournis par le biais d’Internet; publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité, y compris promotion de produits et services de tiers par le biais d’accords de parrainage et de contrats de licence relatifs à des
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événements sportifs internationaux; services de publicité, de promotion et de relations publiques; services publicitaires liés aux livres; services publicitaires dans le domaine des cosmétiques; services publicitaires liés aux bases de données; services publicitaires liés à des événements de sports électroniques; services publicitaires en matière d’investissements financiers; services publicitaires dans le domaine des services financiers; services publicitaires dans le domaine de l’hôtellerie; services publicitaires dans le domaine de la bijouterie; services publicitaires dans les journaux; services publicitaires dans le domaine de l’industrie automobile; services publicitaires dans le domaine de la prestation des affaires; services publicitaires en matière de recrutement de personnel; services publicitaires en matière de vente de produits; services publicitaires dans le domaine de la vente de véhicules à moteur; services de publicité en matière de produits de parfumerie; organisation et conduite d’événements promotionnels; mise en place de publicités dans les cinémas; organisation de lancements de produits; publication électronique de produits imprimés à des fins publicitaires; marketing sur l’internet; services de publicité et de marketing en ligne; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité en ligne; production de films publicitaires de cinéma; production de publireportages; promotion des produits et services de tiers en convenant avec des commanditaires qu’ils associent leurs produits et services à des activités sportives; promotion des produits et services de tiers en convenant avec des commanditaires qu’ils associent leurs produits et services à des compétitions sportives; promotion des produits et services de tiers sur l’internet; promotion commerciale; promotion de concerts [publicité]; promotion [publicité] de voyages; promotion de la vente de produits et services de tiers par le biais d’événements promotionnels; promotion de la vente de services
[pour le compte de tiers] par le courtage d’annonces publicitaires; promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage de manifestations sportives internationales; promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage de manifestations sportives; promotion de concerts musicaux; promotion d’événements spéciaux; promotion de compétitions et d’événements sportifs; services de promotion liés à des événements de sports électroniques; promotion, publicité et marketing de sites web en ligne; gestion promotionnelle de personnalités du sport; gestion promotionnelle de célébrités; services de marketing promotionnel; services de marketing promotionnel utilisant des supports audiovisuels; mise à disposition d’informations en matière de marketing commercial; services de promotion; mise à disposition d’informations en matière de marketing par le biais de sites web; services d’informations en matière de publicité; services d’informations en matière de marketing; fourniture de rapports de marketing; fourniture de modèles publicitaires; publication de documentation publicitaire; services publicitaires; publicité radiophonique; publicité radiophonique et télévisée; promotion des ventes; promotion des ventes pour des tiers; services de promotion des ventes, à savoir regroupement d’une variété de fournisseurs de télécommunications permettant à des tiers de visualiser et d’acheter facilement ces services; promotion des ventes par le biais de supports audiovisuels; rédaction de scénarios à des fins publicitaires; marketing de moteurs de recherche; optimisation de moteurs de recherche; services concernant la présentation de produits au public; recherche de parraineurs; services de conseils en recherche de parraineurs; marketing ciblé; publicité télévisuelle; services de promotion commerciale; services de foires commerciales et d’expositions; la rédaction de textes publicitaires n’a aucun point commun avec les produits et services de l’opposante. Par conséquent, ils ne sont pas similaires;Les services contestés sont en principe différents types de services de publicité, de marketing et de promotion, ainsi que de services connexes (à savoir la production de publicités pour des produits ou services commerciaux afin de promouvoir et de vendre ces produits ou services).Les services contestés et les services de l’opposante compris dans la classe 41 diffèrent non seulement par leur nature et leur destination, mais aussi par leurs canaux de distribution, leurs fournisseurs et leur
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utilisation. En outre, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Par analogie, cela est d’autant plus vrai en ce qui concerne les produits de l’opposante compris dans les classes 25 et 28. En ce qui concerne ce dernier point, il convient également de relever que les produits sont corporels, tandis que les services sont des actifs incorporels.
Services contestés compris dans la classe 41
Les services contestés d’organisation d’événements sportifs; organisation de manifestations sportives et sportives; chronométrage d’événements sportifs; conduite de manifestations sportives; organisation de compétitions sportives et d’événements sportifs; mise à disposition d’installations pour évènements sportifs; conduite de manifestations sportives en direct; organisation d’événements sportifs et de compétitions sportives; organisation de compétitions et d’événements sportifs; organisation et conduite de manifestations sportives; organisation de compétitions et d’événements sportifs; organisation de manifestations sportives; services de divertissement fournis pendant les entractes lors d’événements sportifs; organisation et conduite de manifestations sportives à des fins caritatives; mise à disposition d’installations pour des manifestations sportives, des compétitions sportives et des programmes de remise de prix; organisation de compétitions sportives; organisation de concours; La réservation de personnalités sportives pour des événements (services d’un promoteur) inclut, en tant que catégories plus larges, ou coïncide avec l’organisation, lagestion ou l’ organisation de matchs de boxe de l'opposante.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les catégories générales des services contestés,ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Services deformation contestés; formation; éducation; Les activités sportives chevauchent l' organisation et l’organisation de cours de formation de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Lesservices récréatifs contestés; divertissement;Les activités culturelles sont similaires à l'enseignement des arts martiaux età l’ organisation de cours de formation de l’opposante compris respectivement dans la classe 41, étant donné qu’ils n’ont rien en commun. Ils ont la même finalité. Leur producteur et leur public pertinent sont généralement les mêmes.
Lesservices contestés de publication; services d’édition musicale; services d’un groupe musical; services de disc-jockeys; reportages photographiques; publication de produits de l’imprimerie sous forme électronique; publication de produits imprimés, également sous forme électronique, autre qu’à des fins publicitaires; publication de produits de l’imprimerie sous forme électronique sur l’internet; publication de produits imprimés, autres que textes publicitaires, sous forme électronique; publication de périodiques et de livres sous forme électronique; la publication de livres n’a rien en commun avec les produits et services de l’opposante. Par conséquent, ils ne sont pas similaires;Les services contestés sont en principe différents types d’édition (à savoir la préparation et l’émission de livres, de revues et d’autres supports, par exemple de musique, de logiciels ou de photographies, à la vente), les services de disc jockey (c’est-à-dire les services d’une personne qui introduit et joue de la musique populaire enregistrée, en particulier à la radio ou dans un club) et les reportages photographiques (c’est-à-dire la réalisation de photographies sur un thème spécifique pour magazines, expositions ou journaux), des appareils de jeux pour ordinateurs ou arcade (c’est-à-dire des articles pour jouer à des jeux informatiques ou des jeux d’arcade).Les services contestés et les services de l’opposante compris dans la classe 41 diffèrent non seulement par leur nature et
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leur destination, mais aussi par leurs canaux de distribution, leurs fournisseurs et leur utilisation. En outre, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Par analogie, cela est d’autant plus vrai en ce qui concerne les produits de l’opposante compris dans les classes 25 et 28. En ce qui concerne ces derniers, il convient également de noter que les produits sont corporels, tandis que les services sont des actifs incorporels.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Ilconvient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent principalement augrand public (par exemple, les vêtements; chaussures; Chapellerie et divertissement), mais aussi, dans une certaine mesure, auprès de clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, organisation, gestion ou organisation de matchs de boxe).
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à supérieur à la moyenne (en ce qui concerne les casquesde protection) en fonction du prix, de la nature spécifique ou de la sophistication, ou des conditions générales des produits et services achetés.
C) Les signes
Miel badger
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La marque antérieure est une marque verbale composée des éléments verbaux «Honey badger», tandis que le signe contesté est une marque figurative composée des éléments verbaux «RICCIARDO» et «HONEY badger».
La marque antérieure est une marque verbale et, par conséquent, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite. Par conséquent, il est indifférent que le signe soit représenté en caractères majuscules ou minuscules, à moins que la marque verbale ne combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire («capitalisation irrégulière»), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement
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de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Leséléments communs «Honey badger»/«HONEY badger» ont une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays oùl’ anglais est compris.Parconséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, telle que Malte et l’Irlande;
L’expression «Honey badger»/«HONEY badger» signifie «un mammifère de type badgerme avec un dos blanc ou grain et des sous-parties noires, indigènes pour l’Afrique et l’Asie» (extrait de l’Oxford Dictionary à l’adresse https:
//www.lexico.com/en/definition/ratel, le 01.02.2021).Il est également connu sous le nom de ratel. Le mot «miel» incrusté dans leur dénomination commune implique un amour de miel d’abeille, même s’il est principalement carnivores et insectivoreux et consomme effectivement les larves d’abeilles dans l’abeille au lieu de rechercher uniquement le miel. L’expression «Honey badger»/«HONEY badger» n’ayant pas de signification directe pour les produits et services en cause, elle est normalement distinctive.
Le mot «RICCIARDO» du signe contesté n’existe pas en anglais, mais pourrait être perçu, par une partie du public, comme un prénom masculin, à savoir la version italienne de Richard. Cet élément verbal, qu’il soit compris ou non, est distinctif pour les produits et services en cause, étant donné qu’il n’a pas de signification directe pour ces produits et services.
Le signe contesté contient également une représentation d’un dipper de miel et d’une stainaison ressemblant à un certain miel. Cet élément figuratif sert de fond pour l’expression «HONEY badger».Il est distinctif car il n’a pas de signification directe pour les produits et services en cause. Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).Par conséquent, l’impact de cet élément figuratif sera réduit.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments. Sur le plan visuel, les signes coïncident par «Honey badger»/«HONEY badger».Toutefois, ils diffèrent par l’élément «RICCIARDO» du signe contesté, ses éléments figuratifs et la stylisation des lettres.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique,la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «Honey badger»/«HONEY badger», présentes à l’identique dans les deux signes.La prononciation diffère par le son des lettres «RICCIARDO» de la marque contestée, qui n’ ont pas d’équivalent dans la marque antérieure.
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Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.Étant donné que les signes seront associés à unesignification similaire, les signes présentent un degré de similitude au moins moyen sur le plan conceptuel, selon qu’une signification est attribuée ou non à l’élément verbal «RICCIARDO».
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Lecaractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a affirmé que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé, mais n’a pas apporté de preuves pour étayer son affirmation;
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour lepublic du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires (à différents degrés) et en partie différents et s’adressent au grand public et, dans une certaine mesure, au public professionnel dont le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne. Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne. Sur le plan conceptuel, au moins à un degré moyen. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).Même les consommateurs faisant preuve
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d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
La marque antérieure contestée contient la marque antérieure dans son ensemble en tant qu’élément indépendant et distinctif. Les signes diffèrent par l’élément «RICCIARDO» du signe contesté, ses éléments figuratifs et la stylisation des lettres. Compte tenu du souvenir imparfait du consommateur et du principe d’interdépendance, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour contrebalancer la similitude frappante entre les signes.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 134 114 de l’opposante pour la marque verbale «HONEY badger».
Ilrésulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires (à différents degrés) à ceux de la marque antérieure, même en ce qui concerne les produits jugés similaires à un faible degré, compte tenu d’un degré d’attention supérieur à la moyenne.
Les autres produits et services contestés sont différents.La similitude des produits et des servicesétant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne sauraitêtreaccueillie;
L’opposante a également fondé son opposition sur la marque antérieure suivante, à savoir l’enregistrement allemand no 302 019 111 336 dela marque verbale «HONEY badger».Étant donné que cette marque est identique à celle qui a été comparée et couvre les mêmes produits et services, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée.Il n’existedès lors aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
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Helen Louise MOSBACK Michal Kruk SAIDA CRABBE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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