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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 août 2021, n° R2438/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2438/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 12 août 2021
Dans l’affaire R 2438/2020-1
Unifer International GmbH Route balnéaire 6 18211 Bade de la Baltique Nienhagen Titulaire de la marque de l’Union Allemagne européenne/requérante représentée par Lutz | Abel Rechtsanwalts PartG mbB, Markgrafenstraße 36, 10117 Berlin, Allemagne contre;
Univar Inc. 17425 N.E. Union Hill Road Redmond, WA 98052 États-Unis d’Amérique Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Mitscherlich, Patent- und Rechtsanwälte, PartmbH, Solarstraße 33, 80331 Munich, Allemagne
Recours concernant la procédure de nullité no 39923 C (marque de l’Union européenne no 14092902)
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
par N. Korjus en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du présidium portant organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
12/08/2021, R 2438/2020-1, Unifer/Univar
2
greffier: H. Dijkema
12/08/2021, R 2438/2020-1, Unifer/Univar
3
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 18 mai 2015, Unifer International GmbH («la titulaire de la marque de l’UE») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Unifer
en tant que marque de l’Union européenne, pour des produits et services compris dans les classes 1, 7, 11, 35 et 44.
2 La demande a été publiée le 29 mai 2015 et la marque a été enregistrée le 7 septembre 2015.
3 Le 29 novembre 2019, Univar Inc. («la demanderesse en nullité») a introduit une demande en nullité contre la marque enregistrée pour tous les produits et services. Elle a fondé sa demande sur l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 Par décision du 27 octobre 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a fait droit à la demande dans son intégralité et a déclaré la nullité de la marque contestée pour tous les produits et services.
5 La titulaire de la marque de l’Union européenne a formé le 18 2 décembre 2020, recours et demande d’annulation de la décision attaquée. Le 24 février 2021, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
6 Par mémoire du 28 avril 2021, la titulaire de la marque de l’UE a demandé la suspension de la procédure au motif que les parties travaillaient à un règlement amiable. La procédure a été suspendue dans son ensemble jusqu’au 28 mai 2021.
7 Le 21 juillet 2021, la demanderesse en nullité a retiré sa demande en nullité sur la base d’un accord entre les parties.
8 Dans cette même lettre, elle indiquait que les parties s’étaient mises d’accord sur les dépens et qu’il n’était donc pas nécessaire de statuer sur les dépens.
Considérants
9 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement
12/08/2021, R 2438/2020-1, Unifer/Univar
4
européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
10 Conformément à l’article 66 du RMUE, l’introduction du recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à l’expiration du délai prévu à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours a été introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de ce recours ou du rejet d’un pourvoi formé devant la Cour contre la décision du Tribunal. Par conséquent, une demande en nullité peut être retirée à tout moment avant que la décision de la chambre de recours ne devienne définitive.
11 Par le retrait de la demande d’annulation, la demanderesse en nullité a mis fin à la procédure d’annulation. Tant la procédure de recours que la procédure d’annulation sont donc devenues sans objet. La chambre de céans déclare que les deux procédures sont closes. La décision attaquée n’entre pas en vigueur, y compris la décision sur les dépens.
Coûts
12 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre prend acte de l’accord des parties sur le règlement des dépens.
12/08/2021, R 2438/2020-1, Unifer/Univar
5
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE comme suit:
1. Il est pris acte du retrait de la demande en nullité;
2. La procédure d’annulation et de recours est close;
3. Il est pris acte de l’accord des parties sur les coûts.
Signés
N. Korjus
Greffier:
Signés
H.Dijkema
12/08/2021, R 2438/2020-1, Unifer/Univar
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