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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 juin 2021, n° 002757063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002757063 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 2 757 063
Jennyfer S.A., 23, rue Aldringen, 1118 Luxembourg, Luxembourg (opposante), représentée par Baker indirects Mckenzie, 1, rue Paul Baudry, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
CCC.Eu Sp. z o.o., Ul.Strefowa 6, 59-101 Polkowice (Pologne), représentée par Rasiewicz Oleksyn Kancelaria Prawna Sp. j., Karolkowa 30, 01-207 Varsovie (Pologne) (représentant professionnel).
Le 09/06/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 2 757 063 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 23/08/2016, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de
l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 296 338 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 18 et 25.L’opposition est fondée sur:
1. l’enregistrement de la marque française no 63 467 359 «JENNYFER» (marque verbale) pour des produits des classes 18 et 25.
2. l’enregistrement français no 93 628 977 (marque figurative) pour des produits des classes 18 et 25.
3. l’enregistrement français no 83 617 721 (marque figurative) pour des produits des classes 18 et 25.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 2 757 063 Page du 2 3
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits;toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE et toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la marque a été enregistrée — article 7, paragraphe 2, point a) ii), du RDMUE.Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en faisant référence à cette source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve en ce qui concerne les marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée.
Le 13/12/2016, les parties ont demandé à l’Office de prolonger le délai de réflexion.La phase contradictoire de la procédure a débuté le 14/10/2018.Le 06/12/2018, les parties ont demandé à l’Office de suspendre la procédure en raison des négociations en cours en vue d’un règlement à l’amiable de l’opposition.Après plusieurs autres suspensions de la procédure à la demande des parties, la procédure a repris le 29/01/2021.Un délai a été accordé à l’opposante pour étayer les droits antérieurs et présenter des faits, preuves et observations jusqu’au 28/03/2021.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de l’existence de la marqueantérieure.En outre, l’opposante n’a pas fait référence à des éléments de preuve accessibles en ligne provenant d’une source reconnue par l’Office.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant n’a produit aucune preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que de son habilitation à former opposition, ou si les preuves produites sont manifestement dénuées de pertinence ou manifestement insuffisantes, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
Décision sur l’opposition no B 2 757 063 Page du 3 3
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Denitza Stoyanova- MARTA ALEKSANDROWICZ- Agnieszka PRZYGODA Valchanova STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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