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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 oct. 2021, n° 002718909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002718909 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 2 718 909
C. V. Starr indirects Co., Inc., 399 Park Avenue, 8th Floor, 10022 New York, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Gevers, Brussels Airport Business Park Holidaystraat, 5, 1831 Diegem, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
Star Invest, 99 Quai Du Docteur Dervaux, 92600 Asnieres Sur Seine, France (demanderesse), représentée par T Mark Conseils, 9 Avenue Percier, 75008 Paris, France (mandataire agréé).
Le 14/10/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 2 718 909 est accueillie pour tous les services contestés, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 36: Affaires financières; Affaires immobilières; Conseils et assistance en matière financière et immobilière; Gérance de fortunes; Gestion de portefeuilles de titres; Évaluations, estimations et enquêtes financières; Services de conseils en matière fiscale; Consultation en matière d’assurances; Conseils en investissements; Constitution de fonds et investissements de capitaux; Collecte de fonds; Services bancaires; Placements de fonds; Services de financement; Autres que les opérations de crédit réglementé de tous types.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 15 122 492 est rejetée pour tous les services précités. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 16/06/2016, l’opposante a formé une opposition contre tous les services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 15 122 492 pour la marque verbale «STAR INVEST». Toutefois, dans ses observations du 03/09/2020, l’opposante a décidé de limiter la portée de l’opposition à tous les services compris dans la classe 36. L’opposition est fondée sur
— L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 711 967 pour la marque verbale «Starr INVESTMET PARTNERS»;
— L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 932 838 pour la marque figurative:
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— L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 007 136 pour la marque figurative:
;
— L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 664 694 pour la marque verbale «Starr INVESTMENT HOLDINGS».
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Le 04/01/2021, la demanderesse a demandé la preuve de l’usage des trois premières marques antérieures. Toutefois, la demande de preuve de l’usage est irrecevable car elle concerne des marques qui, à la date de dépôt de la marque contestée, n’étaient pas enregistrées depuis au moins cinq ans.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 711 967 «Starr INVESTMET PARTNERS» de l’opposante;
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 36: Assurances; Affaires financières; Affaires monétaires; Affaires immobilières; Actuariat; Conseils en matière d’endettement; Consultation en matière d’assurances; Agences immobilières; Services bancaires; Gérance de biens immobiliers; Prêt sur nantissement; Courtage en bourse; Cotation boursière; Services de dépôt en coffres-forts; Dépôt de valeurs; Garanties; Souscription d’assurances contre l’incendie; Opérations de compensation [change]; Collectes de fonds; Courtage; Services de cartes de crédit; Services de cartes de débit; Prêt sur gage; Services de caisses de prévoyance; Services d’épargne bancaire; Courtage en douane; Transfert électronique de fonds; Affacturage; Services fiduciaires; Gestion financière; Consultation en matière financière; Analyses financières;
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Informations financières; Estimations financières des coûts de réparation; Estimation financière en matière de laine; Estimations financières [assurances, banques, immobilier]; Services de financement; Expertise fiscale; Constitution de fonds; Gérance d’immeubles d’habitation; Opérations de change; Crédit-bail; Opérations bancaires hypothécaires; Agences de recouvrement de créances; Informations en matière d’assurances; Recouvrement de loyers; Placements de fonds; Agences de crédit; Prêts [financement]; Paiement par acomptes; Souscription d’assurances vie; Collecte de bienfaisance; Services de liquidation d’entreprises, services financiers; Services de courtage en bourse; Courtage de crédits de carbone; Courtage en biens immobiliers; Souscription d’assurances contre les accidents; Services de paiement de retraites; Souscription d’assurances maritimes; Parrainage financier; Estimation d’antiquités; Estimation financière de bois sur pied; Estimation de bijoux; Estimation d’objets d’art; Estimation numismatique; Estimations immobilières; Estimation de timbres; Banque directe; Émission de cartes de crédit; Émission de chèques de voyage; Émission de bons de valeur; Location d’appartements; Location de bureaux [immobilier]; Location d’exploitations agricoles; Vérification des chèques; Affermage de biens immobiliers; Souscription d’assurances; Courtage en assurances; Agences de logement [appartements]; Souscription d’assurances maladie; Services d’investissement, à savoir services de gestion d’actifs; Services de conseils en investissements; Services de souscription de garantie et de responsabilité contractuelle; Services de gestion d’actifs; Services d’investissement de fonds spéculatifs; Services de planification financière; Services de planification de patrimoine; Services de gestion d’actifs financiers; Services de protection d’actifs financiers; Services d’administration de fiducie financière et de planification immobilière; Le négoce de titres, d’options, de marchandises, de dettes d’entreprises et de capitaux propres, de titres publics et de titres municipaux et de contrats à terme; Services de courtage en investissements financiers; Planification et conseils financiers; Souscription et distribution de services de titres; Services de gestion et de conseil en investissements; Services de recherches financières; Services de courtage en bourse; Services d’administration de fonds; Services bancaires d’investissement; Services d’assurances de biens immobiliers; Services de souscription d’assurances contre les accidents; Services de souscription d’assurances sur les portefeuilles; Services d’agences d’assurance immobilière; Services de souscription d’assurances dans le domaine de l’aviation et de l’espace; Services de souscription d’assurances dans le domaine de la vie; Services de souscription d’assurances dans le domaine de la santé et des accidents; Services de souscription d’assurances dans le domaine des services de restauration; Services de souscription d’assurances dans le domaine des restaurants; Services de souscription d’assurances dans le domaine de la gestion de situations de crise; Services de souscription d’assurances dans le domaine de l’énergie; Services de souscription d’assurances environnementales; Services de souscription d’assurances de responsabilité civile; Services de souscription d’assurances de construction; Services de souscription d’assurances maritimes; Services de souscription d’une assurance indemnisation du travailleur; Services d’assurance de responsabilité civile professionnelle en excès; Services d’agences d’assurance contre les accidents et la santé; Services d’agences d’assurances dans le domaine de l’aviation et de l’espace; Services d’agences de gestion de crise; Services d’agences d’assurances en matière d’énergie; Services d’agences d’assurance responsabilité civile; Services d’agences d’assurance pour la construction; Services d’agences d’assurance maritime; Services d’une agence d’assurance indemnitaire du travailleur; Services d’agences de responsabilité professionnelle excessive; Services d’agences d’assurance immobilière.
Après limitation présentée le 24/04/2017, les services contestés sont les suivants:
Classe 36: Affaires financières; Affaires immobilières; Conseils et assistance en matière financière et immobilière; Gérance de fortunes; Gestion de portefeuilles de titres; Évaluations, estimations et enquêtes financières; Services de conseils en matière fiscale; Consultation en matière d’assurances; Conseils en investissements; Constitution de fonds et investissements
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de capitaux; Collecte de fonds; Services bancaires; Placements de fonds; Services de financement; Autres que les opérations de crédit réglementé de tous types.
Les affaires financières contestées; Affaires immobilières; Les conseils en matière d’ assurance figurent à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Tous les autres services contestés sont inclus dans les vastes catégories des affaires financières de l’opposante ou, à tout le moins, les chevauchent; Affaires immobilières, consultation en matière d’assurances; Services d’investissement. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Étant donné que ces services sont des services spécialisés qui peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention des consommateurs serait plutôt élevé lors de leur choix [03/02/2011, R 719/2010-1, f@ir Credit (fig.)/FERCREDIT, § 15; 19/09/2012, T-220/11, F@ir Credit, EU:T:2012:444, rejeté; 14/11/2013, C-524/12 P, F@ir Credit, EU:C:2013:874, rejeté).
c) Les signes
STAR SHIPMENT SHIPMENT PARTENAIRES D’INVESTISSEMENT STARR SHIPMENT SHIPMENT SHIPMENT SHIPMENT SHIPMENT SHIPMENT
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux des signes ont une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Cela a une incidence sur la perception des signes par ce public et influence l’appréciation du risque de confusion étant donné que les signes sont
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globalement plus similaires s’il existe une similitude conceptuelle entre eux. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public;
L’élément verbal initial «STAR», dans le signe contesté, est un mot anglais de base qui est utilisé dans le monde entier et qui a été adopté dans tous les pays européens et qui fait référence (en tant que nom) à «une personne célèbre dans le monde du cinéma ou d’autres arts du spectacle» (06/04/2021, R 1011/2020 1, Starr/Star lease et al., § 70). En outre, le mot «STAR» est couramment compris comme un terme laudatif soulignant la qualité des produits (11/05/2010, T 492/08, Star foods, EU:T:2010:186; § 52). En l’espèce, le mot «STAR» sera compris comme un terme laudatif faisant référence à la qualité supérieure des services en cause, qui est lié au fait que les «étoiles» sont souvent utilisées comme un système de classement pour différents services. Par conséquent, le mot «STAR» fait fortement allusion à la qualité première des services en cause compris dans la classe 36 et possède donc un caractère distinctif faible (06/04/2021, R 1011/2020 1, Starr/Star lease et al., § 72).
L’autre élément verbal du signe contesté, «INVEST», sera compris par le public pertinent comme un verbe signifiant: Mettre de l’argent, des efforts, du temps, etc. pour réaliser des bénéfices ou obtenir un avantage (informations extraites du dictionnaire Cambridge Dictionary le 14/10/2021, à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/invest). Étant donné qu’il fait référence à la nature et à la destination, cet élément possède un caractère distinctif très faible, voire inexistant, par rapport aux services pertinents compris dans la classe 36.
En ce qui concerne les éléments verbaux de la marque antérieure, le mot «Starr» sera perçu par le public pertinent comme une graphie erronée relativement courante et habituelle de l’élément verbal «STAR», qui sera attribuée à la signification et au degré de caractère distinctif décrits ci-dessus, également en ce qui concerne les services de l’opposante. Le mot «INVESTMENT» sera perçu comme une substance du verbe «INVEST» ayant le même sens que décrit ci-dessus. Le mot «PARTNERS» possède un caractère distinctif très faible étant donné qu’il indique un type de relation commerciale ou de partenariat en suggérant des connotations positives de fiabilité et de continuité (08/07/2004,-270/02, Bestpartner,
EU:T:2004:226, § 23; 27/09/2005, T-123/04, Cargo Partner, EU:T:2005:340, § x52), en particulier dans le cas des services financiers et monétaires [22/09/2016,-228/15, BK PARTNERS (fig.)/bk. (Marque fig.) et al., EU:T:2016:530, § 49; 14/06/2018, T-310/17, LION’S HEAD global partners (fig.)/LION CAPITAL et al. En outre, en l’espèce, l’expression «INVESTMENT PARTNERS» suggère l’idée d’une relation étroite dans la collaboration financière/commerciale ou similaire. Compte tenu de leurs significations et de la nature des services en cause, chacun de ces éléments à lui seul possède un caractère distinctif très faible.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «STAR» de leurs éléments verbaux initiaux respectifs et par les lettres «INVEST» de leurs deuxièmes éléments verbaux respectifs. Les signes diffèrent légèrement par la lettre supplémentaire «R» de la marque antérieure dans le mot «STAR» et par les lettres «MENT» dans le mot «INVESTMENT» ainsi que par le mot «PARTNERS», qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. Par conséquent, compte tenu des similitudes et différences susmentionnées, malgré le caractère distinctif relativement limité des éléments verbaux communs, les signes doivent être considérés comme visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des mots «STAR» et «Starr», étant donné que la double lettre «R» de la marque antérieure sera prononcée de la même manière que le seul «R» dans le signe contesté. En outre, ils coïncident partiellement par la prononciation de leurs deuxièmes éléments verbaux respectifs, à savoir par les lettres
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«INVEST». Ils ne diffèrent que par la prononciation des lettres «MENT» et du mot «PARTNERS» de la marque antérieure. Toutefois, compte tenu du fait que les éléments verbaux de différenciation possèdent le caractère le moins distinctif, voire qu’ils ont une incidence limitée sur la perception du consommateur, les signes sont également similaires à un degré moyen sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques et leurs éléments particuliers. Le public pertinent examiné associera les deux signes à une notion essentiellement identique véhiculée par les éléments verbaux «Starr INVESTMENT» et «STAR INVEST», dont le caractère distinctif a été défini ci-dessus. Le mot «PARTNERS» de la marque antérieure, qui possède un très faible degré de caractère distinctif, ne modifie pas ce concept global étant donné qu’il ne fait référence qu’à une idée de relation étroite. Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour l’ensemble des services en cause par rapport au public examiné dans le territoire pertinent.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les services désignés peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (voir, à cet effet, 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les services en cause sont identiques. Le niveau d’attention est élevé. Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à
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une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les signes présentent un degré de similitude moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel; Les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour neutraliser leurs similitudes. Cela est dû à la coïncidence de la série de lettres «STAR» et «INVEST», qui sont incluses dans les deux signes au début, où les consommateurs ont tendance à concentrer davantage leur attention. Les marques sont similaires lorsqu’il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (24/11/2016, T-
250/15, CLAN/CLAN MACGREGOR, EU:T:2016:678, § 55). Les lettres supplémentaires «R» dans le mot «Starr» et «MENT» dans le mot «INVESTMENT» de la marque antérieure ne créeront pas de différence significative entre les signes. En outre, l’élément verbal supplémentaire de la marque antérieure, «PARTNERS», est assez peu susceptible de différencier les signes sur les plans visuel, phonétique ou conceptuel en raison de son caractère distinctif extrêmement faible. Compte tenu de l’incidence limitée que les différences entre les signes ont sur le public pertinent, il est considéré qu’elles ne sont pas suffisamment éloignées entre les signes et ne permettent pas aux consommateurs de distinguer avec certitude ces marques dans le contexte de services identiques.
Les conclusions susmentionnées ne sont pas remises en cause par le faible caractère distinctif de la marque antérieure. En effet, selon une jurisprudence constante, la constatation d’un faible caractère distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de conclure à l’existence d’un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif d’une marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Dès lors, même en présence d’une marque antérieure à faible caractère distinctif et d’une marque demandée qui n’en constitue pas une reproduction complète, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des services visés (16/03/2005, T-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 61). En outre, dans les cas où la marque antérieure possède un faible caractère distinctif, conclure à l’existence d’un risque de confusion uniquement en cas de reproduction complète de celle-ci par le signe contesté, quel que soit le degré de similitude entre les marques en cause, ne serait pas conforme à la nature même de l’appréciation globale que les autorités compétentes sont chargées d’entreprendre en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (13/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 71). En l’espèce, bien que la marque antérieure présente un faible degré de caractère distinctif, celui-ci est contrebalancé et compensé par l’identité des services et la similitude des signes.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 711 967 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 711 967 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Félix Ortuño LÓPEZ Arkadiusz Gorny Ioana Moisescu
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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