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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 juin 2021, n° R0553/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0553/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 18 juin 2021
Dans l’affaire R 553/2021-5
Biedermann Technologies GmbH & Co. KG Josefstr. 5
78166 Chines du Danube
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Prüfer & Partner mbB Patentanwalt, Rechtsanwälte, Sohnckestr. 12, 81479 Munich, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18216964
a rendu
LA CINQUIÈME DÉCISION
composée de V. Melgar (présidente et rapporteure), C. Govers (membre) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
18/06/2021, R 553/2021-5, Next Gen Pedicle Screw Technology
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 30 mars 2020, Biedermann Technologies GmbH &
Co. KG (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale, en revendiquant la priorité de la demande de marque américaine no
88636008, déposée le 30 septembre 2019
Next Gen Pedicle Screw Technology
en tant que marque de l’Union européenne, après contestation et modification à plusieurs reprises, notamment pour les produits et services suivants («les produits et services litigieux»):
Classe 5 — Implants en tissus vivants, en particulier implants chirurgicaux à partir de tissus vivants, implants orthopédiques, implants de colonne vertébrale, tissus osseux et cutanés biologiques destinés à une implantation ultérieure, tissus vivants contenant des implants chirurgicaux, ciments d’os à usage médical et matériaux pour le revêtement d’implants chirurgicaux;
Classe 10 — Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, en particulier instruments et appareils pour la chirurgie orthopédique, la chirurgie traumatologique et la neurochirurgie, implants pour la chirurgie traumatologique, implants chirurgicaux (en matériaux artificiels), implants orthopédiques (en matières artificielles), instruments spéciaux pour la mise en place d’implants et pour la manipulation des implants, implants osseux (en matériaux artificiels), implants de colonne vertébrale (en matériaux artificiels); fils de guidage médicaux, articles orthopédiques; membres, yeux et dents artificiels; matériel de suture;
Classe 35 — Publicité; La commercialisation; Mise à jour de documentation publicitaire; La publicité relative aux instruments chirurgicaux et orthopédiques; Publicité relative aux implants artificiels, aux implants chirurgicaux et/ou orthopédiques, aux implants osseux et aux implants de colonne vertébrale; Publicité relative aux instruments chirurgicaux spéciaux pour l’installation d’implants; Conseils en gestion d’activités de distribution; La commercialisation et la vente en gros et au détail d’instruments chirurgicaux et orthopédiques; La commercialisation et la vente en gros et au détail d’implants artificiels, d’implants chirurgicaux et/ou orthopédiques, d’implants osseux et d’implants de colonne vertébrale; La commercialisation et la vente en gros et au détail d’instruments chirurgicaux spéciaux pour l’installation d’implants; L’organisation et l’organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales et publicitaires;
Classe 40 — Fabrication spéciale d’appareils et/ou d’instruments médicaux et/ou chirurgicaux, confection spéciale d’implants chirurgicaux et/ou orthopédiques, fabrication d’instruments chirurgicaux spéciaux pour l’insertion et la manipulation d’implants;
Classe 42 — Services scientifiques et technologiques et services de recherche et de conception y afférents; services industriels d’analyse et/ou de recherche, conseils techniques, conception de projets techniques, gestion technique de projets, développement d’articles chirurgicaux et/ou orthopédiques, développement d’implants et/ou d’outils pour l’installation d’implants, développement de matériaux, évaluation des matériaux; La fourniture d’un savoir-faire technique; Essais de matériaux de base, services scientifiques et technologiques, recherches et services de conception y afférents dans le domaine de la chirurgie orthopédique et des implants osseux; services industriels d’analyse et/ou de recherche, conseils techniques, conception technique de projets, gestion technique de projets dans le domaine de la chirurgie orthopédique et des implants osseux;
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Classe 44 — Services médicaux, en particulier techniques d’incorporation d’implants osseux dans un os.
2 Par lettre du 11 mai 2020, la demande d’enregistrement a été partiellement contestée. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Le 2 septembre 2020, la modification de la classification des produits et services demandée par la demanderesse a été confirmée par l’Office.
4 Par lettre du 9 octobre 2020, la contestation partielle a été maintenue et étendue. L’objection couvrait ainsi tous les produits et services énumérés au point 1. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
5 Par décision du 10 février 2021 («la décision attaquée»), l’examinatrice a partiellement rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, à savoir pour tous les produits et services énumérés au paragraphe 1. À cet égard, l’examinatrice s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
– Il convient de se référer au public spécialisé dans le domaine médical, chirurgical et/ou orthopédique pertinent, situé dans la partie anglophone de l’Union européenne.
– Dans l’impression d’ensemble, les éléments verbaux «Next Gen Pedicle Screw Technology» indiquent simplement ce qui est proposé en l’espèce, à savoir «Pedicle Srew Technology» de la «next generation». La dénomination
«Pedicle Screw Technology» désigne, dans le terme générique, le secteur auquel appartiennent les produits et services en cause. L’indication «Next Gen» ne fait généralement référence, en anglais, qu’à des techniques ou à des normes innovantes et de pointe dans le domaine concerné et est descriptive et élogieux.
– Le terme «Next Generation» est généralement utilisé pour marquer une nouvelle étape dans le développement d’un produit ou d’une méthode ou pour remplacer ce qui est disponible aujourd’hui (voir 12 mars 2020, R 2663/2019-2, The next generation fund, § 27, 28; cité dans l’objection officielle). Ainsi, le terme indique simplement que la «Pedicle Screw
Technology» proposée par la demanderesse est unique, innovante et/ou tournée vers l’avenir. Il s’agit d’un argument important, en particulier dans le domaine des technologies médicales de pointe, étant donné que «Next Gen Pedicle Screw Technology» peut considérablement améliorer la santé, par exemple dans les cas où les vis de pics sont utilisées de manière plus efficace et avec des technologies innovantes.
– La dénomination «Next Gen Pedicle Screw Technology» en tant qu’indication du génie génétique, de la thérapie génique ou d’autres produits et services similaires n’a en l’espèce aucun sens en ce qui concerne les produits et services pertinents. En combinaison avec ces produits et services, la signification de la dénomination «Next Gen Pecdicle Screw Techology» est aisément compréhensible par le public spécialisé ciblé, étant donné que des produits et des méthodes innovants jouent un rôle à cet égard. Il s’agit notamment d’implants innovants, d’outils médicaux, chirurgicaux, dentaires
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et orthopédiques de pointe, ainsi que de publicité et de distribution, de productions spécialisées, de services scientifiques, de recherche et de services médicaux. Les produits et services revendiqués en l’espèce, tels que la chirurgie orthopédique, les implants osseux, les fabrications spéciales d’appareils et d’implants, etc., relèvent du domaine «Pedicle Screw Technology» ou pourraient être désignés comme tels.
– La dénomination «Next Gen Pedicle Screw Technology» pour désigner «publicité» et «marketing» est comprise comme désignant le secteur dans lequel les services de publicité et de marketing sont fournis, à savoir pour présenter aux professionnels concernés de la dernière génération la technologie de la dernière génération dans le domaine des vis de cuisses, pour promouvoir ces technologies et les distribuer dans le domaine médical. Il s’agit notamment de mettre à jour le matériel promotionnel en fonction des dernières évolutions et de fournir des conseils aux entreprises en ce qui concerne les activités de distribution, par exemple à l’intention de groupes ou d’établissements médicaux.
– Il existe un lien étroit entre la marque demandée et les produits et services pertinents. Il n’est pas déterminant de savoir si d’autres opérateurs peuvent également se tourner vers d’autres dénominations. La demande de marque est donc descriptive pour tous les produits et services pertinents et dépourvue de caractère distinctif.
6 Le 26 mars 2021, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée et la publication de la marque contestée pour tous les produits et services qu’elle couvre. Elle motive simultanément le recours.
7 Par lettre du 13 mai 20201, la chambre de recours a informé la demanderesse que, en ce qui concerne les produits «appareils et instruments dentaires; les membres artificiels, les yeux et les dents» relevant de la classe 10 peuvent donner une indication inexacte et s’opposer à l’interdiction d’enregistrement prévue à l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE. Un délai d’un mois a été accordé à la demanderesse pour présenter ses observations sur la notification.
8 Les observations de la demanderesse sur la communication de la chambre de recours ont été déposées le 11 juin 2021, par lesquelles la demanderesse a demandé une limitation de la liste des produits et services.
Motifs du recours
9 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Le terme «Next Gen» ne peut pas être compris comme une forme abrégée du terme «Next Generation», ce qui vaut de manière générale et particulière pour les produits et services visés par la demande d’enregistrement.
– La seule question quiimporte est de savoir si le public est habitué à une abréviation correspondante en relation avec les produits et services revendiqués et, par conséquent, lorsqu’il y est confronté sous la forme de la
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marque, il la perçoit directement comme telle. Toutefois, le public ciblé ne connaît pas la dénomination «Next Gen» en tant qu’abréviation de «Next
Generation».
– Il enva autrement, par exemple, de la dénomination «low CARB», pour laquelle un grand article Wikipédia a été rédigé: https://de.wikipedia.org/wiki/Low-Carb. Pour la combinaison verbale «Next Gen», il n’est pas possible de démontrer un tel mode d’utilisation usuel en tant qu’abréviation.
– La question qui sous-tend l’appréciation est de savoir si le public comprend précisément ce contenu sémantique sans autre réflexion lorsqu’il est confronté à l’élément «Next Gen» du signe en relation avec les produits et services revendiqués. Le point de vue du public quant à la question de savoir si et, le cas échéant, à quoi un mot donné pourrait être une abréviation dépend du contexte. Le terme «Gen» est avant tout à proximité immédiate d’un mot courant dans les milieux spécialisés et pour le grand public, avec la signification de «Erbeinheit, Erbfaktor, Erbanlage, etc.» — en allemand, ce mot est identique à «Gen» et, en anglais, «gene» avec un «silent e» à la fin.
Certes, une référence au génie génétique, à la thérapie génique, etc. n’a pas de sens en l’espèce. Quoi qu’il en soit, le public aura toujours une association dans ce sens.
– En définitive, l’élément «Next Gen» du signe est un terme purement fantaisiste. Il est donc distinctif.
– Même en supposant hypothétiquement que le public comprendrait l’élément «Next Gen» également en relation avec les produits et services revendiqués dans le sens de «Next Generation», ce signe n’aurait aucune connotation descriptive pour plusieurs raisons:
– Une «génération» ne fournit pas d’informations sur la finalité, la fonction et les caractéristiques spécifiques des produits et services. La référence à une «nouvelle génération» n’est pas non plus un terme désignant une bonne qualité du produit, étant donné qu’elle ne contient aucune indication sur la fiabilité, la durabilité et d’autres facteurs déterminants de la qualité. L’expression «nouvelle génération» ou «Next Generation» n’est utilisée que dans le contexte de produits techniques mis au point au cours de générations successives de produits, tels que le matériel informatique, les logiciels informatiques ou les téléphones mobiles. Dans ses objections du 11 mai 2020, l’examinatrice a cité les entrées sur https://dictionary.cambridge.org et https://en.wiktionary.org, qui démontrent précisément cette compréhension.
Dans le cas des produits et services pertinents revendiqués, il est tout à fait inhabituel de parler de «générations de produits».
– En tout état de cause, cela nécessiterait plusieurs démarches de réflexion: Premièrement, un usager de la route devrait comprendre que «Gen» est utilisé comme abréviation. Deuxièmement, l’usager de la route devrait établir une relation entre «Next Gen» et «Next Generation». Troisièmement, l’usager de la route devrait faire en sorte que la signification littérale de «Next Generation» en tant que «niveau d’âge des enfants» n’ait aucun sens
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en rapport avec les produits et services revendiqués. Quatrièmement, l’usager de la route devrait supposer qu’une signification métaphorique est recherchée. Cinquièmement, l’usager de la route devrait déconseiller l’importance alléguée.
– Le signe «Next Gen Pedicle Screw Technology» ou l’élément «Next Gen» ne remplit pas non plus la fonction d’un message non spécifique élogieux, par exemple sous la forme d’un slogan publicitaire laudatif. En effet, là encore, ce sont les usages du segment de marché pertinent qui importent.
– Il est nécessaire d’établir un lien direct et concret qui transmet immédiatement et sans autre réflexion un message objectif correspondant. À cet égard, les indications descriptives devraient en outre pouvoir transmettre, dans le langage courant, le contenu sémantique allégué. Dans ce contexte, il est utilisé sur le chemin de fer; Donation: Cinquième édition du règlement sur la marque de l’Union européenne, article 7, points 155 et 172, ainsi que la jurisprudence qui y est citée.
– En tout état de cause, la marque demandée est distinctive et non descriptive pour le «marketing», étant donné que ce service est réalisé pour positionner et commercialiser des produits avec succès sur le marché. Ces activités suivent des pratiques bien établies, indépendantes des produits. Il a développé sa propre discipline à cet égard. C’est précisément ce qu’est le service «marketing». Pour ce faire, une profession totalement autonome s’est développée. Même si ce service est demandé par un acheteur parce qu’il souhaite vendre certains produits, le service reste totalement dissocié de ces produits. La nature du service, le mode de prestation de celui-ci, la qualité d’entreprises spécialisées et le fonctionnement d’experts formés à cet effet ne dépendraient pas des caractéristiques de certains produits.
– Il en va de même pour les services de «mise à jour de matériel publicitaire» et de «conseil aux entreprises en matière d’activités de distribution».
Enregistrements antérieurs
– De même, l’autre pratique d’enregistrement de marques de l’Union européenne montre clairement que l’élément «Next Gen» confère à lui seul un caractère distinctif suffisant à la marquedemandée en l’espèce et ne permet pas de conclure à un caractère descriptif du signe demandé. Par exemple, les marques de l’Union européenne no 2761468 «Preserving CAPITAL FOR THE NEXT GENERATION» (enregistrée, entre autres, pour des services dans le domaine de la finance et des capitaux compris dans la classe 36 et également pour des conseils économiques compris dans la classe 35), «NEXT GENERATION HUB» no 9195363 (enregistrée notamment pour des services de transport compris dans la classe 39 et publicité, marketing dans la classe 35), «NEXT GENERATION SERVICE
DESK» no 14036974 (enregistrée notamment pour des produits et services liés à l’informatique compris dans les classes 9, 37, 38 et 40, ainsi que pour des services liés à la gestion et à d’autres services de gestion d’affaires) peuvent, par exemple, être des éléments distinctifs de la classe 35. La conservation des capitaux est la nature intrinsèque des services financiers, un
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pôle est connu comme une plateforme aérienne et un service d’assistance, à l’instar d’un service d’assistance, le guichet unique pour toutes les demandes de services.
– C’est d’autant plus vrai pour l’élément «Next Gen» de la marque. À cet égard, il convient de renvoyer, par exemple, aux enregistrements de marques de l’Union européenne suivants: «NextGenClean» no 18305342 (enregistré, entre autres, pour des produits de nettoyage compris dans la classe 3 ainsi que pour des services de publicité et de publicité compris dans la classe 35),
«NEXTGEN SERIES» no 10038545 (enregistré pour la publicité, la gestion commerciale, l’administration commerciale et d’autres services de la classe 35) et «The NextGen Project» no 18129612 (enregistré, entre autres, pour des services liés à des intérêts commerciaux compris dans la classe 35). Le terme «Clean» est purement descriptif des produits de nettoyage, de sorte que le caractère distinctif de «NextGenClean» ne peut résulter que de l’élément «NextGen».
– Le fait que «Next Gen» soit uniquement distinctif et non descriptif est particulièrement évident en raison de l’enregistrement de marques de l’Union européenne qui ne comportent en outre pas d’autres éléments, tels que «NextGen» no 9629338 (enregistré pour des produits en matière plastique et en caoutchouc compris dans les classes 10 et 17 et pour des services médicaux compris dans la classe 44) et «Nextgen» no 10977544 (enregistré, entre autres, pour la gestion des affaires commerciales dans la classe 35).
– Les exemples de marques enregistrées cités prouvent le point de vue des usagers de la marque — y compris dans des secteurs de haute technologie — de l’élément verbal «Next Gen» en tant qu’élément distinctif de la marque sans connotation descriptive. En particulier, la signification alléguée par l’Office dans le sens d’un nouveau stade de développement ne saurait être exacte, étant donné que cette signification aurait également dû être appliquée à toutes les marques de l’Union européenne susmentionnées. Étant donné que lesdits documents ont été enregistrés, cela n’a pas été le cas de manière évidente et correcte.
– Aucun motif absolu de refus ou autre motif d’exclusion de l’enregistrement ne s’oppose à la marque demandée. La décision attaquée est donc erronée. Il y a donc lieu de faire droit au recours.
Considérants
10 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
11 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est donc recevable.
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12 Il est donc recevable.
Limitation de la liste des produits et services
13 Le 11 juin 2021, la demanderesse a demandé la limitation suivante de la liste des produits et services en ce qui concerne la classe 10:
Classe 10 — Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et vétérinaires, en particulier instruments et appareils pour la chirurgie orthopédique, la chirurgie traumatologique et la neurochirurgie, implants pour la chirurgie traumatologique, implants chirurgicaux (en matières artificielles), implants orthopédiques (en matières artificielles), instruments spéciaux pour la mise en place d’implants et pour la manipulation d’implants, implants osseux (en matériaux artificiels), implants de colonne vertébrale (en matériaux artificiels); fils de guidage médicaux, articles orthopédiques; matériel de suture;
14 Conformément à l’article 27, paragraphe 5, du RDMUE, la chambre de recours statue, au plus tard dans sa décision, sur les demandes de limitation de la marque contestée introduites par le demandeur au cours de la procédure de recours.
15 Conformément à l’article 49 du RMUE, une demanderesse peut à tout moment limiter sa liste de produits. Toutefois, une telle restriction ne peut être enregistrée que si, après la limitation, il est clair quelles marchandises restent dans le registre
(12/2/2004, C 363/99, Postkantoor, ECLI:EU:C:2004:86, § 18, 115; 19/06/2012,
C 307/10, IP Translator, EU:C:2012:361). Le demandeur doit indiquer les produits pour lesquels la protection de la marque est demandée d’une manière suffisamment claire et précise pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer l’étendue de la protection demandée sur cette seule base (19/06/2012, C 307/10, IP Translator, EU:C:2012:361, § 49).
16 La chambre de recours accepte la limitation demandée, car elle satisfait aux exigences énoncées au point 15. La liste restreinte des produits et services doit servir de base à l’appréciation du caractère enregistrable de la demande.
17 La liste restreinte des produits et services ne comprend plus les produits
«appareils et instruments dentaires» mentionnés dans la communication de la chambre de recours; membres, yeux et dents artificiels», relevant de la classe 10. La marque demandée n’est donc pas contraire à l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
18 Selon l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques descriptives, à savoir les marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir pour désigner les caractéristiques des catégories de produits ou de services pour lesquelles cet enregistrement est demandé. Ce faisant, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque
(04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 24-25).
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19 À cet égard, l’examen des motifs absolus de refus doit être strict et complet afin d’éviter l’enregistrement indu de marques et, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, de s’assurer que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les tribunaux ne soient pas enregistrées
(06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59; 21/10/2004, C-64/02 P,
Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 45).
20 Seules les indications directement descriptives sont refusées à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. À cet égard, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit déjà connu en tant qu’indication descriptive, mais il est suffisant que cela soit raisonnablement envisageable pour l’avenir. De ce fait, l’examinateur n’a lui non plus pas à prouver que le signe demandé est communément utilisé dans les communications commerciales et, notamment, publicitaires (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der
Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 46).
21 Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même (12/01/2005, T-
367/02 — T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 31; 07/07/2011,
T-208/10, Truewhite, EU:T:2011:340, § 15; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 96; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 37).
22 Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (07/07/2011, T-
208/10, Truewhite, EU:T:2011:340, § 16 et la jurisprudence citée).
23 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (02/04/2008,
T-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:86, § 38; 21/05/2008, T-329/06, E,
EU:T:2008:161, § 23.
24 Pour qu’unsigne tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (voir 22/06/2005, T-
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19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 25; 20/07/2004, T-311/02, LIMO, ECLI:EU:T:2004:245, § 30.
Le public pertinent
25 Les produits contestés compris dans les classes 5 et 10 sont essentiellement des implants en tissus vivants et en matières artificielles, des appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et vétérinaires, des articles orthopédiques et chirurgicaux. Ces produits s’adressent principalement à un public spécialisé dans les domaines chirurgical, médical et vétérinaire, par exemple les chirurgiens, les médecins et les vétérinaires. Même si les consommateurs en général ont accès à ces produits, ils le font généralement sur recommandation d’experts. En raison des exigences très spécifiques auxquelles ces produits doivent satisfaire, le degré d’attention est considéré comme élevé.
26 Les services contestés compris dans la classe 35, à savoir les services de publicité et de marketing non spécifiés, l’organisation et l’organisation d’expositions et de foires à des fins économiques et publicitaires, la mise à jour de matériel publicitaire et le conseil aux entreprises en ce qui concerne les activités de distribution, s’adressent principalement au public spécialisé, à savoir aux commerçants de tous les secteurs. Le niveau d’attention de ces professionnels est plus élevé, étant donné que l’utilisation de ces services peut entraîner des coûts élevés.
27 Les services de publicité, de vente au détail et de vente en gros contestés dans la classe 35, qui portent expressément sur des instruments et des implants chirurgicaux et orthopédiques, s’adressent principalement à un public spécialisé, à savoir des commerçants dans le domaine des besoins en chirurgie. Le degré d’attention de ces professionnels est élevé, étant donné que, d’une part, l’utilisation de ces services peut entraîner des coûts élevés et, d’autre part, les produits pour lesquels les services sont fournis peuvent nécessiter un certain savoir-faire et, en outre, être très coûteux.
28 Les services contestés compris dans la classe 40 sont ceux de la fabrication spéciale d’instruments et d’implants médicaux, chirurgicaux et/ou orthopédiques. Celles-ci s’adressent principalement aux professionnels médicaux, chirurgicaux et orthopédiques. Ces services impliquent un degré élevé de compréhension et de compétence techniques spécifiques. En outre, l’utilisation de ces services peut entraîner des coûts très élevés. Le degré d’attention est considéré comme élevé.
29 Les services contestés compris dans la classe 42 consistent essentiellement en des services d’essais scientifiques, techniques, technologiques, de recherche, de planification et de conception. Ces services s’adressent à des professionnels de tous les secteurs, y compris les fabricants d’instruments et d’implants chirurgicaux et orthopédiques. Les services contestés de développement d’articles chirurgicaux et/ou orthopédiques, d’implants et/ou d’instruments d’implantation d’implants s’adressent principalement à des professionnels dans le domaine des besoins en orthopédie et en chirurgie. Ces services impliquent un degré élevé de compréhension et de compétence techniques spécifiques. En outre, l’utilisation de ces services peut entraîner des coûts très élevés. Le degré d’attention est considéré comme élevé.
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30 Enfin, il convient departir du principe d’un degré d’attention accru pour les services médicaux revendiqués dans la classe 44 qui présentent un lien direct avec la santé. Elles s’adressent en premier lieu au consommateur général ou aux consommateurs désireux d’améliorer leur état de santé.
31 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. La marque demandée étant composée de mots anglais, il convient de prendre en considération le public anglophone de l’Union européenne, en particulier l’Irlande et Malte, aux fins de l’appréciation de l’aptitude à la protection.
Le caractère descriptif du signe
32 La marque dont l’enregistrement a été demandé est la marque verbale «Next Gen Pedicle Screw Technology».
33 S’agissant de la question de savoir si le signe demandé est susceptible d’être enregistré, il convient de tenir compte du fait qu’une marque complexe peut certes être appréciée sur la base d’un examen séparé de ses différents éléments verbaux et autres, mais que l’appréciation finale doit reposer sur la perception globale de la marque par le public pertinent. Le seul fait que les différents éléments, pris isolément, sont descriptifs ou dépourvus de caractère distinctif ne permet pas de présumer que leur combinaison est également descriptive ou dépourvue de caractère distinctif (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29; 26/03/2014, T-534/12, & T-535/12, Fleet Data Services et al., EU:T:2014:157, § 20; 24/06/2015, T-552/14, Extra, EU:T:2015:462, § 15.
34 Toutefois, une marque complexe n’est pas enregistrable pour les produits et services dont l’enregistrement est demandé si aucun élément concret, tel que la manière dont les différents éléments de la marque sont liés entre eux, n’indique que la marque, prise dans son ensemble, représente plus que la somme des éléments qui la composent (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 34;
26/03/2014, T-534/12, & T-535/12, Fleet Data Services et al., EU:T:2014:157, §
21; 24/06/2015, T-552/14, Extra, EU:T:2015:462, § 16.
35 La combinaison «Next Gen» est la forme abrégée de «Next
Generation»[https://www.lexico.com/definition/next-gen, https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/next-generation ,
[NexGen].html, , consulté le 17 juin 2021].
36 «Next-Generation» signifie «(of a product or form of technology) at the latest or forthcoming stage in development» (https://www.lexico.com/definition/next- generation,consultéle 17 juin 2021), traduit dans la langue de procédure, signifie
«nouvelle génération», «(produit ou forme de technologie) au dernier stade de développement, c’est-à-dire au stade le plus récent ou à un stade de développement imminent».
37 «Pedicle Screw», traduit dans la langue de procédure «vis de pedikel», est «a rigid surgical implant used to stabilize adjacent Spinal segments in Spinal fusion surgery» (https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/pedicle+screw,consultéle 17 juin
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2021), traduit dans la langue de procédure «vis de pedikel», «un implant chirurgical rigide destiné à stabiliser des segments adjacents de la colonne vertébrale dans la chirurgie de la fusion de la colonne vertébrale».
38 «Technology» signifie «(the study and knowledge of) the practical, especially industrial, use of scientific discoveries»
(https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/technology,consulté le 17 juin 2021), traduit dans la langue de procédure: «Technologie», «l’étude et la connaissance des découvertes scientifiques pratiques, en particulier industrielles».
39 Le terme combiné «Next Gen Pedicle Screw Technology» suit les règles grammaticales de la langue anglaise et ne présente donc aucune particularité linguistique du point de vue du public anglophone ciblé. La notion d’ensemble est aisément comprise comme un contexte sémantique. Il apparaît immédiatement que la «Pedicle Screw Technology» est définie plus en détail par les mots «Next
Gen» qui se trouvent au début de la marque. Ainsi, au moins une partie du public pertinent comprend directement les mots «Next Gen» comme une abréviation pour «Next Generation» dans le contexte des implants, des instruments et des besoins de chirurgie et d’orthopédie, des services de publicité, de vente au détail et de vente en gros, des services de développement et de recherche. L’absence d’un trait d’union entre les éléments «Next» et «gen» n’empêche pas cette compréhension. Le signe dans son ensemble a donc la signification de
«technologie de la prochaine génération à vis de pedilets», «technologie des vis de pedikel de l’état de développement actuel ou à venir», «technologie des vis à pics novateurs et tournées vers l’avenir».
40 L’affirmation de la demanderesse selon laquelle le public anglophone pertinent comprendrait le terme «gen» comme une référence à «gene» et donc pas comme «Next Generation» n’est pas convaincante. On ne voit pas pourquoi, malgré l’orthographe «gen» dans le contexte des produits et services pertinents, le public anglophone ciblé devrait penser au terme anglais «gene». On ne voit pas pourquoi l’élément «gen» devrait être perçu et analysé séparément du contexte sémantique exposé. En effet, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, l’interprétation «Gen» en tant que «génération» et donc en tant que partie de l’unité conceptuelle «Next Generation» ressort directement du contenu sémantique du signe dans son ensemble, principalement en raison de l’interaction de l’élément «gen» avec l’élément «Next» ainsi qu’avec les éléments «Pedicle Screw» et «Technology».
41 Aux fins de l’appréciation du caractère descriptif, il convient de déterminer s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre le terme et les services dont l’enregistrement est demandé (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30). Le fait qu’une expression figure ou non dans un dictionnaire ne constitue pas un indice de son caractère descriptif (12/01/2000, T-19/99, Companyline, EU:T:2000:4, § 26; 07/07/2011,
T-208/10, Truewhite, EU:T:2011:340, § 24, 25; 23/09/2015, T-633/13, INFOSECURITY, EU:T:2015:674, § 40).
42 Par ailleurs, s’agissant de l’argument selon lequel l’élément «Next Gen» devrait être perçu comme un terme fantaisiste, étant donné qu’il n’existe pas dans le langage courant du public pertinent, il suffit de constater que l’exclusion d’une marque demandée de l’enregistrement d’une marque demandée n’exige pas que la
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marque demandée figure dans le dictionnaire (ce qui est même le cas en l’espèce) ni qu’elle soit utilisée dans le langage courant (06/03/2015, T-513/13, SafeSet, EU:T:2015:140, § 42). L’argument de la demanderesse selon lequel le terme
«Next Gen» est inhabituel, étant donné que les générations de produits sont inhabituelles dans le domaine médical, est trop court pour plusieurs raisons.
Premièrement, comme indiqué ci-dessus, le terme «Next Gen» n’est pas compris exclusivement comme une «nouvelle génération de produits». En outre, les enseignements tirés de la recherche et les innovations qui en découlent, sous la forme de technologies et de techniques nouvelles ou améliorées, jouent un rôle important dans les produits médicaux, chirurgicaux, orthopédiques et vétérinaires. L’indication qu’une technologie correspond aux derniers développements et connaissances est donc une caractéristique qui revêt un intérêt particulier du point de vue du public pertinent.
43 Dans le contexte des implants litigieux et des ciments d’os compris dans la classe 5, le signe enseigne, du point de vue du public ciblé, que ceux-ci sont eux-mêmes des vis de pics de développement ou des vis destinées à être utilisées dans le cadre de la stabilisation de la colonne vertébrale. En ce qui concerne les matériaux utilisés pour le revêtement d’implants chirurgicaux relevant de la même classe, le signe est perçu, du point de vuedu public spécialisé ciblé, comme une indication du fait que ces matériaux sont destinés au revêtement d’implants chirurgicaux, qui sont des vis de pics de développement les plus récents.
44 Lorsque le public spécialisé ciblé est confronté au signe en rapport avec les appareils, instruments et articles de chirurgie, de médecine, d’orthopédie revendiqués dans la classe 10, le public spécialisé comprend directement que le signe décrit l’espèce ou la destination des produits, à savoir que ceux-ci sont des produits de stabilisation de la colonne vertébrale qui sont à la pointe de la technologie. En ce qui concerne les produits de suture chirurgicale; Du point de vue du public spécialisé ciblé, le signe transmet aisément les instruments spéciaux pour la mise en place d’implants que ces produits doivent être utilisés dans le cadre d’un processus de stabilisation de la colonne vertébrale.
45 Le public spécialisé dans le domaine de la médecine, en tant que partie des professionnels visés, fera de la publicité avec le signe en rapport avec les services revendiqués, non spécifiés aux produits; La commercialisation; L’organisation et l’organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales et publicitaires; Lorsqu’elles sont confrontées à des conseils aux entreprises concernant des activités de distribution, celles-ci comprennent aisément le signe comme indiquant que la fourniture de ces services a pour objet de promouvoir la vente de vis de pics de la technologie la plus récente.
46 Compte tenu des services de publicité, de vente au détail et de vente en gros contestés dans la classe 35, qui font expressément référence aux instruments et implants chirurgicaux et orthopédiques, le public spécialisé ciblé comprendra le signe comme une indication descriptive de l’objet de ces services. Il en va de même dans le contexte des services de fabrication spéciale d’instruments et d’implants médicaux, chirurgicaux et/ou orthopédiques pertinents dans la classe 40.
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47 Si le public spécialisé ciblé est confronté au signe dans le contexte des services scientifiques et technologiques et des travaux de recherche et des services de conception y afférents et des services d’analyses et/ou de recherche industriels pertinents dans la classe 42, dans le contexte des conseils techniques, de la planification de projets techniques, de la gestion de projets techniques ou de la mise à disposition de savoir-faire technique, le signe sera immédiatement compris comme indiquant que ces services sont fournis en utilisant la technologie la plus récente et que ces services sont fournis en ce qui concerne les vis à chevilles. En ce qui concerne les services revendiqués dans le domaine du développement de matériaux, de l’examen des matériaux, le public spécialisé ciblé comprend que ces services développent des matériaux pour vis de pédoncule en utilisant des technologies les plus récentes ou qu’ils contrôlent le matériau des vis de pédalier.
48 En ce qui concerne les services médicaux revendiqués dans la classe 44, le signe demandé est directement compris comme signifiant que la fourniture de ce service s’effectue à l’aide de vis de pics de développement les plus récentes.
49 En ce qui concerne les services revendiqués dans la classe 35 «mise à jour de matériel publicitaire», il convient de noter que ce service est certes fourni en rapport avec du matériel publicitaire utilisé ou destiné à être utilisé aux fins de la promotion de produits et de services. Toutefois, le service «mise à jour du matériel promotionnel» n’est pas lui-même destiné à la promotion. L’objet de ce service est d’identifier toute information obsolète figurant dans le matériel promotionnel et de corriger ces informations en les mettant à jour. La suite de mots «Next Gen Pedicle Screw Technology» ne décrit donc pas l’objet du service «Mise à jour de matériel publicitaire». Il n’existe pas non plus d’autre relation suffisamment claire et spécifique entre le signe demandé et ce service. Toutefois, le refus d’enregistrement d’une marque au motif qu’il est descriptif suppose, du point de vue du public ciblé, l’existence d’un tel lien suffisamment étroit entre le signe verbal demandé et les produits ou services revendiqués (27/02/2002, T-
106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums,
EU:T:2014:256, § 20.
50 Par conséquent, la chambre de recours ne partage pas la conclusion de l’examinatrice selon laquelle la marque demandée est descriptive du service «mise à jour de matériel publicitaire» relevant de la classe 35.
51 La chambre de recours estime toutefois que c’est à juste titre que l’examinatrice a constaté, en ce qui concerne les autres produits et services litigieux, qu’il existait, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe demandé et ces produits et services.
52 Le signe est en outre dépourvu de toute configuration graphique susceptible de surmonter le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
53 Enfin, la question de savoir si des tiers pourraient avoir un intérêt à l’usage de la demande de marque est également dénuée de pertinence. L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne présuppose pas l’existence d’un impératif de disponibilité concret, actuel et sérieux en faveur de tiers (22/11/2011, T-290/10, Tennis warehouse, EU:T:2011:684, § 36). Il n’y a donc pas lieu d’examiner,
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voire de prouver l’existence d’un impératif de disponibilité concret pour rejeter une demande de marque de l’Union européenne au motif qu’elle est descriptive ou dépourvue de caractère distinctif.
Enregistrements antérieurs
54 La demanderesse s’appuie en outre sur les marques de l’Union européenne mentionnées au point 9, qui commencent par les éléments «Next Generation» ou «Next Gen» ou sont composées de l’élément «Nextgen».
55 À titre liminaire, il convient de relever que ces marques sont des décisions de première instance sur lesquelles la chambre de recours n’a jusqu’à présent pas pu se prononcer. À cet égard, il suffit de relever que les décisions de première instance ne peuvent lier ni les chambres de recours ni le juge de l’Union (15/01/2018, T-367/16, H HOLY HAFERL HAFERL SHOE COUTURE
(BILDMARKE)/HOLY et al., ECLI:EU:T:2018:28, § 103; 08/05/2019, T-
469/18, Heatcoat, EU:T:2019:302, § 52).
56 Toutefois,l’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration. Conformément à ces deux principes, l’Office doit, dans le cadre de l’examen d’une demande de marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (12/02/2009, C-39/08 & C-43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 17).
57 Parailleurs, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (12/02/2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 62).
58 Il ressort de la jurisprudence que les considérations déjà exposées ci-dessus s’appliquent également lorsque le signe pour lequel l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne est demandé est rédigé de manière identique à une marque de l’Union européenne déjà enregistrée par l’Office et se rapporte à des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe concerné est demandé (13/05/2020, T-503/19, Xoxo, EU:T:2020:183, § 59; 09/11/2016, T-290/15, SMARTER TRAVEL (fig.),
EU:T:2016:651, § 70.
59 Il convient en outre de constater que les enregistrements antérieurs cités ne constituent en aucun cas une pratique de l’Office, comme le montre le grand nombre de refus (partiels) de demandes contenant également les éléments «Next Generation» ou «Next Gen» (voir «NextGenMonoclonals» no 18004217 pour des produits de la classe 5; «NextGen», no 1400877, pour des services compris dans la classe 42; «NextGen GAMING», no 1373061, pour des produits et services
16
compris dans les classes 9, 41 et 42; «NextGen BIOLOGICS» no 16460818 pour des services compris dans la classe 42; «NextGen CX» no 14516314 pour des produits et services compris dans les classes 9 et 42; «NextGen» no 12885869 pour des produits de la classe 3; «NextGen» no 10833663 pour des produits compris dans les classes 1 et 5; «NextGen» no 10360626 pour des produits compris dans les classes 8, 9, 10 et 20; «Next Generation Tactical» no 16613879 pour des services compris dans la classe 35; «Next Generation Polyaxial
Locking» no 17079088 pour des produits et services des classes 10, 35, 40, 42 et
44.
60 La chambre a tenu compte des enregistrements antérieurs cités par la demanderesse, mais elle ne peut pas mettre en doute la légalité du rejet du signe en cause en tant que descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
61 Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, se traduire par des considérations différentes selon le motif de refus en cause (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, §
45-46; 02/07/2002, T-323/00, SAT.2, EU:T:2002:172, § 25.
62 Les motifs absolus de refus liés à l’absence de caractère distinctif et aux caractères descriptif et usuel ont chacun un domaine d’application et ne sont ni interdépendants ni exclusifs les uns des autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-
457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46). Et même si ces motifs sont applicables séparément, ils peuvent aussi faire l’objet d’une application cumulée.
63 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60), afin de permettre ainsi au consommateur qui achète le produit désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (05/12/2002, T- 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18).
64 Les considérations exposées ci-dessus concernant le public pertinent et son niveau d’attention (voir points 25 à 31) s’appliquent mutatis mutandis.
65 En l’espèce, le signe global dont l’enregistrement est demandé signifie «technologie de la prochaine génération de vis à vis; Vis de pics de développement technologique les plus récents». C’est pourquoi, du point de vue du public spécialisé ciblé, le signe d’ensemble «Next Gen Pedicle Screw Technology» se limite directement, du point de vue d’une partie au moins, à
17
l’indication matérielle simple et élogieuse selon laquelle les produits litigieux sont soit des vis de pics à l’état de développement technologique le plus récent, soit des produits qui doivent être utilisés avec de telles vis de pics. Le fait que les produits correspondent à la technologie la plus récente ou qu’ils promettent leur utilisation avec des produits de l’état actuel de la technologie constitue, du point de vue du public spécialisé ciblé, au moins une partie d’entre eux, une circonstance qui rend les produits particulièrement attrayants. Par conséquent, le signe ne permet pas d’identifier une indication de l’origine des produits litigieux, mais seulement un message objectif promotionnel.
66 Même dans le cadre du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, il est nécessaire qu’il existe un lien entre le signe demandé et les produits etservices litigieux (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,
§ 33, 71; 20/03/2002, T-356/00, Carcard, EU:T:2002:80, § 46). Or, selon la chambre de recours, un tel lien fait défaut en ce qui concerne le service «mise à jour de matériel publicitaire» compris dans la classe 35. Il n’existe pas non plus d’autres motifs absolus de refus en ce qui concerne le service «mise à jour de matériel publicitaire».
67 Il en vaautrement en ce qui concerne les autres services litigieux. Dans le contexte des services compris dans les classes 35, 40, 42 et 44, qui présentent explicitement un lien médical, chirurgical ou orthopédique, le signe se limite, du point de vue — au moins d’une partie — du public spécialisé ciblé, sans autre réflexion dans le message objectif simple et élogieux selon lequel ces services ont pour objet des vis de pics de l’état de développement technologique le plus récent. En ce qui concerne ces services, il n’est pas possible de déduire du signe, du point de vue — au moins d’une partie — du public ciblé, aucune indication quant à l’origine de ces services litigieux.
68 En outre, du point de vue — au moins d’une partie — du public pertinent dans le contexte des services compris dans la classe 35 — à l’exception du service «mise
à jour de matériel publicitaire» — et 42 qui ne présentent pas de lien médical explicite, le signe se limite directement au message objectif simple et purement élogieux selon lequel ces services sont fournis en référence à des vis de pics qui s’attendent à l’état de la technologie.
69 La question de savoir si l’utilisation du terme «Next Gen/Next Generation» est conforme aux usages des marchés pertinents en l’espèce ne saurait être déterminante aux fins de l’appréciation du caractère distinctif du signe demandé, ne serait-ce que parce que, en l’espèce, la signification de «Next Gen» est directement comprise par le public spécialisé ciblé lors de l’examen du signe dans son ensemble (voir point 40 ci-dessus).
Résultat
70 Le recours est donc accueilli en ce qui concerne le service demandé «mise à jour de matériel publicitaire» compris dans la classe 35.
71 En revanche, le recours n’a pas abouti en ce qui concerne tous les autres produits et services litigieux. Pour les raisons exposées ci-dessus, la marque demandée ne peut pas être enregistrée en raison des motifs de refus prévus à l’article 7,
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paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
19
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. La décision attaquée est partiellement annulée en ce qui concerne les services suivants:
Classe 35 — Mise à jour de matériel promotionnel.
2. Pour le service susmentionné, il convient d’autoriser la publication de la demande d’enregistrement.
3. Pour le reste, rejette le recours.
Signés Signés Signés
V. Melgar C. Govers A. Pohlmann
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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