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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 mai 2021, n° 003096456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003096456 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 096 456
Lagardère Travel Retail Italia S.r.l., Via Fratelli Bandiera 7, 30020 Gaggio di Marcon, Venia, Italie (opposante), représentée par Jacobacci indirects Partners S.p.A., Piazza Mario Saggin, 2, 35131 Padova, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Alin Traian Maripassif, Str. caius Iaconnel, Nr. 2-4, 400686 Cluj-Napoca, Roumanie (requérante), représentée par Intellemmi Consult S.r.l., Str.Sârguinței, Nr. 39, AP.12, 540543 Targu Mureș, Roumanie (mandataire agréé).
Le 13/05/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 096 456 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 29: Salades de légumineuses;pâtes à tartiner à base de légumes;salades préparées;saucisses végétariennes;yaourt au soja;graisses végétales à usage alimentaire;Juliennes [potages];aubergines de la parmigiana;pâtes à tartiner à base de légumine;desserts aux fruits;potages;plats préparés principalement à base de croquettes de poisson, de légumes, d’œufs bouillis et de bouillon (oden);bouillon végétal;garnitures pour tarte aux fruits;en-cas à base de fruits confits;guacamole [avocat écrasé];fruits en conserve;œufs de scotch;mélanges de fruits secs;soupe miso instantanée;soupe instantanée;desserts lactés;steaks de soja;salades de légumes précoupés;en-cas à base de fruits séchés;protéines végétales texturées formées utilisées comme succédanés de viande;poivrons transformés;steaks de tofu;soupes précuites;desserts à base de yaourt;œufs de caille en boîte;aubergines transformées;brocolis;soupes miso précuites;fruits préparés;purée de fruits;œufs transformés;pimentos transformés;plats cuisinés à base de légumes;mélanges pour bouillons;Frites;salades de fruits;yaourt;charcuterie végétarienne;yaourts aromatisés aux fruits;soupe miso;œufs de volaille et ovoproduits;boissons au yaourt;pignoli transformé;chips de pommes de terre sous forme d’en-cas;mousses de légumes;crème à base de légumes;en-cas à base de fruits déshydratés et de fruits à coque transformés;légumes précoupés pour salades;salades antipasto;produits végétaux préparés;steaks végétaux;huiles végétales à usage alimentaire;pâte d’aubergine;plats à base de légumes;pulpes de fruits.
Classe 30: Riz au lait contenant du sultanas et des noix de muscade;pâtes alimentaires préparées;croissants;services de salsas;sandwichs roulés
[pain];sauces au curry;en-cas à base de gâteaux de fruits;confiseries glacées au yaourt glacé;Ramen [plat japonais à base de nouilles];thé roooibos;sauce tomate;pâte à tartiner à base de chocolat et de fruits à coque pour sandwiches;thé à la menthe poivrée;sandwiches;préparations alimentaires à base de
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céréales;bonbons non médicinaux sous forme d’échiquants au chocolat;sauce aux pâtes alimentaires;crème anglaise;mayonnaise vegan;kombucha;quiches;riz au lait;salade de pâtes alimentaires;chow mein;pâte de piments utilisée comme assaisonnement;cupcakes;sauce pimi;sauces;thé au tilleul;sauces, chutneys et pâtes;gâteaux vegan;thés aux fruits;lasagnes;thé blanc instantané;canapes;café;petits pains;Nouilles chinoises [non cuites];thé au gingembre;boissons préparées à base de café;pesto [sauce];yaourt glacé [glaces alimentaires];Chow mein [plats à base de nouilles];farine de légumes;aliments à base de céréales;boissons glacées à base de café;préparations pour sauces;pâtisseries fourrées aux fruits;brioches;thé au jasmin;sumac pour assaisonnement;porridge;sauce chaude;Aioli;glaces comestibles aux fruits;pâtés en croûte;thé vert;thé au ginseng;coulis de fruits
[sauces];thés aromatisés aux fruits [autres que médicinaux];salade de macaronis;mélanges pour faire des puddings;préparations instantanées pour gâteaux;sorbets [glaces à l’eau];cônes à fruits;mélanges de muffins;Nouilles asiatiques;gommes aux fruits autres qu’à usage médical;thé vert instantané;pain à l’ail;sauces à salade;sauces à salade contenant de la crème;poudings prêts à être consommés;sauces à base d’herbes;crèmes glacées avec fruit;succédanés du café à base de légumes;sauces épicées;tisanes autres qu’à usage médicinal;tartes;thé noir;pain aromatisé aux épices;pain et petits pains;sauce aux piments rouges;nouilles chinoises instantanées;thé;parafoudres;thé à la camomille;gâteaux de Savoie.
Classe 32: Eau plate;eau gazeuse [soda];jus de fruits;racines de bière;boisson à l’orange;boissons à base de jus d’aloe;boissons à base de fruits;cordiales;cocktails à base de bière;jus MANGO;jus de fruits concentrés;jus d’orange;boissons à base de jus de gingembre;sirop de cassis;imitation de la bière;jus de grenades;boissons non alcoolisées contenant des jus végétaux;cocktails de fruits sans alcool;courges aux fruits;sirops pour limonades;bières et produits de brasserie;limonades;boissons composées d’un mélange de jus de fruits et de légumes;boissons à base de jus de pomme;jus végétaux
[boissons];boissons à base de jus d’ananas;boissons aux fruits;jus d’aloe vera;eaux minérales [boissons];bière de gingembre;boissons sans alcool à l’aloe vera;bière sans alcool;nectars de fruits;eaux gazeuses;eaux aromatisées aux fruits;boissons principalement à base de jus de fruits;jus de fruits biologiques;jus de fruits gazéifiés;boissons à base de bière;concentrés de jus de fruits;jus de pamplemousse;bières;jus.
Classe 43: Préparation de nourriture pour des tiers en sous-traitance;services de pensions;services de restauration rapide à emporter;services de restauration ambulante;services de bistros;la préparation des repas,services de restauration pour des établissements scolaires;services de snack-bars;services de restauration rapide;location de meubles, linges, tables et équipements pour la fourniture d’aliments et de boissons;pubs;services de cafétérias en libre-service;services de restaurants;pizza (pizza);services de restauration en aliments et en boissons pour des cocktails;bar à cocktails;services de bar;salons de thé;mise à disposition d’aliments et de boissons dans des bistros;services de restauration (alimentation);épiceries fines
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[restaurants];hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes;services contractuels de restauration;services d’aliments et de boissons à emporter;services de préparation d’aliments;services de restauration (alimentation);services de restauration pour les écoles;services de cuisiniers personnels;services de restauration pour hôpitaux;services de restauration en aliments et en boissons pour les institutions;services de préparation d’aliments et de boissons;services de restaurants ambulants;fourniture de services d’approvisionnement en nourriture et en boissons pour des installations de foire et d’exposition;service d’aliments et de boissons à des clients dans des restaurants;services de restauration privée pour membres;services de traiteurs;fourniture de services de boissons;organisation de réceptions de mariage [sites];services de restauration en aliments et en boissons pour des banquets;service d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars;service d’aliments et de boissons dans des cafés de l’internet;fourniture de services de traiteurs d’aliments et de boissons pour des installations de conventions;services de bars et de restaurants;services de maisons de thé;services de bar privé pour membres;mise à disposition d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars;services de restauration (alimentation);jus de fruits;mise à disposition d’hébergements temporaires;fourniture de repas pour consommation immédiate;bars à taillons;mise à disposition d’installations de banquet et de fonctions sociales pour des occasions spéciales;bar à cocktails;services de restauration (alimentation);préparation et mise à disposition d’aliments et de boissons pour la consommation immédiate;restaurants touristiques;services de restauration commerciale;services de restauration pour des sites d’accueil.
2. Lademande de marque de l’Union européenne no 18 084 370 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être enregistrée pour les autres services (à savoir, pour les services suivants:services deconseils et d’assistance en matière de cuisine;services d’informations concernant la préparation d’aliments et de boissons;informations et conseils en matière de préparation de repas;services de conseils dans le domaine de la restauration en aliments et en boissons;services de conseils dans le domaine de l’art culinairecompris dans la classe 43).
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 01/10/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 084 370 pour la marque figurative.
L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 15 696 867
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pour la marque figurative. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 35: Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail;promotion des ventes pour des tiers;services de vente au détail ou en gros d’aliments et de boissons;services de vente au détail ou en gros concernant le thé, le café et le cacao;gestion commerciale en matière de franchisage;services de conseils commerciaux en matière d’établissement et d’exploitation de franchises.
Classe 43: Cafétérias;fourniture de services de bar;services de restauration (alimentation);épiceries fines (restaurants);services de crèmes glacées;location de logements temporaires;restaurants de restauration rapide et snackbars;restaurants de restauration rapide à emporter.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 29: Salades de légumineuses;pâtes à tartiner à base de légumes;salades préparées;saucisses végétariennes;yaourt au soja;graisses végétales à usage alimentaire;Juliennes [potages];aubergines de la parmigiana;pâtes à tartiner à base de légumine;desserts aux fruits;potages;plats préparés principalement à base de croquettes de poisson, de légumes, d’œufs bouillis et de bouillon (oden);bouillon végétal;garnitures pour tarte aux fruits;en-cas à base de fruits confits;guacamole [avocat écrasé];fruits en conserve;œufs de scotch;mélanges de fruits secs;soupe miso instantanée;soupe instantanée;desserts lactés;steaks de soja;salades de légumes précoupés;en-cas à base de fruits séchés;protéines végétales texturées formées utilisées comme succédanés de viande;poivrons transformés;steaks de tofu;soupes précuites;desserts à base de yaourt;œufs de caille en boîte;aubergines transformées;brocolis;soupes miso précuites;fruits préparés;purée de fruits;œufs transformés;pimentos transformés;plats cuisinés à base de légumes;mélanges pour bouillons;Frites;salades de fruits;yaourt;charcuterie végétarienne;yaourts aromatisés aux fruits;soupe miso;œufs de volaille et ovoproduits;boissons au yaourt;pignoli transformé;chips de pommes de terre sous forme d’en-cas;mousses de légumes;crème à base de légumes;en-cas à base de fruits déshydratés et de
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fruits à coque transformés;légumes précoupés pour salades;salades antipasto;produits végétaux préparés;steaks végétaux;huiles végétales à usage alimentaire;pâte d’aubergine;plats à base de légumes;pulpes de fruits.
Classe 30: Riz au lait contenant du sultanas et des noix de muscade;pâtes alimentaires préparées;croissants;services de salsas;sandwichs roulés [pain];sauces au curry;en-cas à base de gâteaux de fruits;confiseries glacées au yaourt glacé;Ramen [plat japonais à base de nouilles];thé roooibos;sauce tomate;pâte à tartiner à base de chocolat et de fruits à coque pour sandwiches;thé à la menthe poivrée;sandwiches;préparations alimentaires à base de céréales;bonbons non médicinaux sous forme d’échiquants au chocolat;sauce aux pâtes alimentaires;crème anglaise;mayonnaise vegan;kombucha;quiches;riz au lait;salade de pâtes alimentaires;chow mein;pâte de piments utilisée comme assaisonnement;cupcakes;sauce pimi;sauces;thé au tilleul;sauces, chutneys et pâtes;gâteaux vegan;thés aux fruits;lasagnes;thé blanc instantané;canapes;café;petits pains;Nouilles chinoises [non cuites];thé au gingembre;boissons préparées à base de café;pesto [sauce];yaourt glacé [glaces alimentaires];Chow mein [plats à base de nouilles];farine de légumes;aliments à base de céréales;boissons glacées à base de café;préparations pour sauces;pâtisseries fourrées aux fruits;brioches;thé au jasmin;sumac pour assaisonnement;porridge;sauce chaude;Aioli;glaces comestibles aux fruits;pâtés en croûte;thé vert;thé au ginseng;coulis de fruits [sauces];thés aromatisés aux fruits [autres que médicinaux];salade de macaronis;mélanges pour faire des puddings;préparations instantanées pour gâteaux;sorbets [glaces à l’eau];cônes à fruits;mélanges de muffins;Nouilles asiatiques;gommes aux fruits autres qu’à usage médical;thé vert instantané;pain à l’ail;sauces à salade;sauces à salade contenant de la crème;poudings prêts à être consommés;sauces à base d’herbes;crèmes glacées avec fruit;succédanés du café à base de légumes;sauces épicées;tisanes autres qu’à usage médicinal;tartes;thé noir;pain aromatisé aux épices;pain et petits pains;sauce aux piments rouges;nouilles chinoises instantanées;thé;parafoudres;thé à la camomille;gâteaux de Savoie.
Classe 32: Eau plate;eau gazeuse [soda];jus de fruits;racines de bière;boisson à l’orange;boissons à base de jus d’aloe;boissons à base de fruits;cordiales;cocktails à base de bière;jus MANGO;jus de fruits concentrés;jus d’orange;boissons à base de jus de gingembre;sirop de cassis;imitation de la bière;jus de grenades;boissons non alcoolisées contenant des jus végétaux;cocktails de fruits sans alcool;courges aux fruits;sirops pour limonades;bières et produits de brasserie;limonades;boissons composées d’un mélange de jus de fruits et de légumes;boissons à base de jus de pomme;jus végétaux [boissons];boissons à base de jus d’ananas;boissons aux fruits;jus d’aloe vera;eaux minérales
[boissons];bière de gingembre;boissons sans alcool à l’aloe vera;bière sans alcool;nectars de fruits;eaux gazeuses;eaux aromatisées aux fruits;boissons principalement à base de jus de fruits;jus de fruits biologiques;jus de fruits gazéifiés;boissons à base de bière;concentrés de jus de fruits;jus de pamplemousse;bières;jus.
Classe 43: Préparation de nourriture pour des tiers en sous-traitance;services de pensions;services de restauration rapide à emporter;services de restauration ambulante;services de bistros;la préparation des repas,services de restauration pour des établissements scolaires;services de snack-
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bars;services de conseils en matière d’alimentation;services de restauration rapide;location de meubles, linges, tables et équipements pour la fourniture d’aliments et de boissons;pubs;services de cafétérias en libre- service;services de restaurants;pizza (pizza);services de conseils concernant la préparation d’aliments;services de restauration en aliments et en boissons pour des cocktails;bar à cocktails;services de bar;salons de thé;mise à disposition d’aliments et de boissons dans des bistros;services de restauration (alimentation);épiceries fines [restaurants];hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes;informations et conseils en matière de préparation de repas;services contractuels de restauration;services d’aliments et de boissons à emporter;services de préparation d’aliments;services de restauration (alimentation);services de restauration pour les écoles;services de cuisiniers personnels;services de restauration pour hôpitaux;services de restauration en aliments et en boissons pour les institutions;services de préparation d’aliments et de boissons;services de conseils dans le domaine de la restauration en aliments et en boissons;services de restaurants ambulants;services d’informations concernant la préparation d’aliments et de boissons;fourniture de services d’approvisionnement en nourriture et en boissons pour des installations de foire et d’exposition;service d’aliments et de boissons à des clients dans des restaurants;services de restauration privée pour membres;services de traiteurs;fourniture de services de boissons;organisation de réceptions de mariage [sites];services de restauration en aliments et en boissons pour des banquets;conseils en cuisine;service d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars;service d’aliments et de boissons dans des cafés de l’internet;services de conseils dans le domaine de l’art culinaire;fourniture de services de traiteurs d’aliments et de boissons pour des installations de conventions;services de bars et de restaurants;services de maisons de thé;services de bar privé pour membres;mise à disposition d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars;services de restauration (alimentation);jus de fruits;mise à disposition d’hébergements temporaires;fourniture de repas pour consommation immédiate;bars à taillons;mise à disposition d’installations de banquet et de fonctions sociales pour des occasions spéciales;bar à cocktails;services de restauration (alimentation);préparation et mise à disposition d’aliments et de boissons pour la consommation immédiate;restaurants touristiques;services de restauration commerciale;services de restauration pour suites de réception.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification deNice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans les classes 29, 30 et 32
Les produits contestés compris dans les classes 29,30 et 32 sont tous des aliments et boissons destinés à l’alimentation humaine.
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Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits.Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente.En outre, ils ciblent le même public.
Parconséquent, tous les produits contestés compris dans les classes 29, 30 et 32 sont similaires aux services de vente au détail de produits alimentaires et boissons de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 43
Les services contestés dans cette classe, à l’exception de ceux cités ci-dessous, sont soit identiques, soit à tout le moins similaires aux services de restauration de l’opposanteou de location d’hébergement temporaire dans la même classe.En effet, soit i) ils sont inclus à l’identique dans les deux listes de services (par exemple, les services d’épicerie fine
[restaurants]) , soitii ) ils sont inclus dans la catégorie plus large des services de l’opposante ou les chevauchent avec celle-ci (en ce sens,à titre d’exemple, les servicesdevacanceset d’hébergement touristique contestés sont inclus dans la location antérieure d’hébergement temporaire de l’opposantedans la classe 43et lesservices contestés de restauration dans les restaurants etbars sont inclus dans la catégorie plus large des services de restauration de l’opposante.
Dans ce sens, par exemple, lesservices contestésde location de meubles, linges, tables et équipements pour la restaurationsont similaires aux services de restauration de l’opposante, étant donné que ces services contestés sont fournis dans le cadre des services de l’opposante par les mêmes personnes ou établissements dont l’objectif est de préparer des aliments et des boissons à consommer.Bien que ces services diffèrent par leur nature et leur destination, ils s’adressent au même public pertinent, qui peut croire que non seulement la nourriture et les boissons, mais aussi les meubles, linge et éléments de table, fournis dans le cadre de la restauration lors d’un événement, par exemple une réception ou un événement de mariage, proviennent des mêmes établissements ou traiteurs [05/03/2021, R 2320/2020-5, brutal RUSSIAN (fig.)/Brutal, § 26-29].
Cependant,il a contesté lesconseils en matièrede cuisine;servicesde conseils concernant la préparation d’aliments;services d’informations concernant la préparation d’aliments et de boissons;informations et conseils en matière de préparation de repas;services de conseils dans le domaine de la restauration en aliments et en boissons;Les services de conseils dans le domaine de l’art culinaire sont différents de tous les services de l’opposante compris dans la classe 43, y compris les services les plus proches, à savoir les services de restauration.Ces services ont des natures et des destinations différentes et ne sont généralement pas fournis par les mêmes entreprises ni distribués par les mêmes canaux.En effet, bien qu’il puisse arriver que les cuisiniers à succès fournissent les deux services, cela ne correspond généralement pas à la réalité du marché.En outre, ces services ne sont ni complémentaires ni concurrents.Ces services contestés sont également différents des services antérieurs de l’opposante compris dans la classe 35, étant donné que ces services n’ont rien en commun en ce qui concerne leur destination, leurs producteurs/fournisseurs habituels et leurs canaux de distribution.En outre, ils ne sont manifestement pas concurrents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
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Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Enl’espèce, les produits et services jugés identiques ou à tout le moins similaires s’adressent au grand public.Le niveau d’attention sera principalement moyen.Un degré d’attention plus faible peut être associé, en particulier, au comportement d’achat habituel.Les décisions d’achat dans ce domaine concernent, par exemple, des produits peu coûteux achetés au quotidien (15/06/2010, T-547/08, Strumpf, EU:T:2010:235, § 43).
C) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque figurative antérieure contient les mots «natoo», représentés dans une police de caractères noire légèrement stylisée, placés au-dessus de l’expression «HEALTHY ALL THE WAY», cette dernière étant de taille nettement plus petite et dans une police noire standard.
Le signe figuratif contesté contient le mot «naturel», représenté en caractères gras de couleur blanche assez standard, placé au-dessus de l’expression «natural Moyens tasty», cette dernière étant de taille nettement plus petite et dans une police de caractères standard blanche.L’ensemble est représenté sur une forme de fond en vert pâle, dans laquelle on peut également voir la représentation d’un dessin de feuille.
Dans les deux signes, les mots «natoo» et «naturel» sont les éléments dominants étant donné qu’ils sont les plus accrocheurs visuellement.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque
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de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison sur la partie anglophone du public ou le public ayant une connaissance suffisante de l’anglais;
Les termes «naturel» et «natoo» dans les marques sont dépourvus de signification en tant que tels pour le public analysé, bien qu’il ne puisse être exclu qu’ils puissent évoquer le mot «nature» pour une partie du public pertinent, en raison de la proximité des termes, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique (voir également ci-dessous).Cet état de fait est encore renforcé par les expressions supplémentaires présentes dans les signes («HEALTHY ALL THE WAY», dans la marque antérieure et «naturel suspens tasty» et l’image de feuilles dans le signe contesté).
Parconséquent, pour la partie du public pour laquelle les termes peuvent évoquer le concept de «nature», ces éléments peuvent être quelque peu allusifs des produits (par exemple, des aliments fabriqués à partir d’ingrédients naturels et/ou qui ont été produits à l’aide de procédés naturels.Les mêmes considérations s’appliquent à une partie au moins des services en cause (services devente au détail fournissant de tels produits «naturels»;services de restauration (alimentation) «naturels»;services d’informations concernant la préparation d’aliments et de boissons «naturels»;location de matériel qui n’aggrave pas la nature et l’environnement, par exemple, pour la fourniture d’aliments «naturels»).En tout état de cause, même si elle est allusive, elle est considérée comme suffisamment imaginative et présentant un caractère distinctif quelque peu plus faible pour les produits et services.
Pour une autre partie du public anglophone, les deux termes sont toutefois dépourvus de signification et donc arbitraires pour les produits et services en cause.La demanderesse l’a également fait valoir dans ses observations du 29/10/2020.Par conséquent, ils seront distinctifs à un degré moyen.Étant donné qu’une partie non négligeable des consommateurs est susceptible de les percevoir comme des termes fantaisistes et qu’il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’un risque de confusion pour l’ensemble du public pertinent (20/07/2017, T-521/15, Diesel/EUIPO, EU:T:2017:536, § 69), la division d’opposition concentrera son analyse des signes sur cette partie du public du territoire pertinent.
L’expression «HEALTHY ALL THE WAY» de la marque antérieure et l’expression «natural Moyens tasty» du signe contesté seront directement comprises par le public analysé et auront un caractère distinctif limité (le cas échéant) par rapport aux produits et services.Ils sont également écrits dans une police de caractères très petite et placés dans une position secondaire en dessous de l’élément dominant «natoo»/«NATUU».En raison de leur petite taille et de leur position dans le signe (sous le terme «natoo»/«NATUU»), ces expressions sont beaucoup moins visibles que l’élément dominant.
La stylisation minimale des lettres dans les deux signes sera perçue comme étant de nature purement décorative et dépourvue de caractère distinctif.La forme de fond carré de base dans le signe contesté sera perçue comme une forme de dalle et comme étant de nature purement décorative;il est donc également dépourvu de caractère distinctif.
Enfin, la représentation abstraite de feuilles dans le signe contesté évoquera le concept de nature et aura donc un caractère distinctif plus faible par rapport aux produits/services en cause.Il convient également de tenir compte du fait queles signes composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif.Cela s’explique par le fait que le public n’a
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pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).En l’espèce, le public pertinent fera certainement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal, et en particulier leur élément verbal dominant (et normalement distinctif) («natoo»/«NATUU»), plutôt qu’en décrivant leurs aspects figuratifs (qui sont par ailleurs moins distinctifs, voire pas du tout).
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque.En effet, le public lit de gauche à droite, haut en bas, ce qui fait que la partie située à gauche ou en haut du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par le début de leur élément verbal dominant («natoo»/«naturel»), qui est distinctif à un degré normal pour le public analysé, par la structure de leur élément dominant et par la superposition de l’élément dominant sur une expression représentée dans une taille nettement plus petite.
Les signes diffèrent par leurs autres expressions secondaires (toutefois, d’un éventuel caractère distinctif limité) et par leurs autres aspects figuratifs d’un caractère distinctif faible et d’un impact limité (la représentation de la feuille dans le signe contesté) ou d’une nature purement décorative et donc dépourvue de caractère distinctif (à savoir la stylisation minimale des lettres et le simple fond carré du signe contesté).
Par conséquent, les signes doivent être considérés comme présentant un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son du mot «NATOO»/«NATUU», constituant les éléments dominants et les plus distinctifs des deux signes et présent en leur début.La prononciation la plus courante en anglais des lettres «OO» étant le son [u], la prononciation de l’élément dominant des signes sera effectivement au moins très similaire.
La prononciation peut différer par le son des expressions supplémentaires (et, au mieux, faibles) présentes dans les signes.Toutefois, en ce qui concerne ces expressions supplémentaires, elles occupent des positions secondaires au sein des signes.Par conséquent, compte tenu du fait que les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à désigner et à mémoriser (voir, à cet effet, 07/02/2013, T-50/12, Metro Kids Company, EU:T:2013:68, § 41;30/11/2011, T-477/10, SEcellule Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55;09/04/2013, T-337/11, Giuseppe by Giuseppe Zanotti, EU:T:2013:157, § 36;28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.)/Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56), il est très probable qu’une partie significative des consommateurs pertinents omette les expressions supplémentaires «HEALTHY ALL THE WAY» et «natural Moyens tasty» lorsqu’elles font référence aux signes.
Par conséquent, les signes doivent être considérés comme présentant un degré élevé de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification dans l’ensemble.Bien que la représentation de la feuille (faiblement distinctive) et les expressions supplémentaires des signes, d’impact limité (et qu’elles soient perçues), évoqueront un concept, cela n’aura pas d’incidence significative sur la comparaison conceptuelle, étant donné qu’elles sont dépourvues de caractère distinctif ou, en tout état de cause, ont un impact limité.L’attention
Décision sur l’opposition no B 3 096 456Page du 11 13
du public pertinent sera attirée par l’élément verbal dominant des signes, placé au début, qui est fantaisiste et dépourvu de signification pour le public analysé.Étant donné qu’il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle entre ces éléments dominants, l’aspect conceptuel ne saurait influencer de manière significative l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public concerné du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause.
Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments non distinctifs ainsi que d’un élément faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et servicescontestés ont été jugés en partie identiques, en partie (au moins) similaires et en partie différents.Le public pertinent se compose, tout au plus, du grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
Les marques ont été jugées similaires à un degré moyen sur le plan visuel et fortement similaires sur le plan phonétique, en raison des similitudes entre leurs éléments verbaux dominants et normalement distinctifs, qui constituent également le début des deux signes, tandis que l’aspect conceptuel ne saurait influencer de manière significative l’appréciation.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Décision sur l’opposition no B 3 096 456Page du 12 13
Par conséquent, compte tenu du principe d’interdépendance et du souvenir imparfait du public pertinent, malgré certaines différences entre les signes, qui ne sont toutefois pas aptes à maintenir une distance suffisante entre les impressions d’ensemble produites par les signes, un risque d’association entre les signes ne saurait être exclu en ce qui concerne les produits et services qui sont identiques ou similaires.
Dans ses observations, la demanderesse fait valoir que le préfixe «NAT (U/O) -» est souvent inclus dans les marques et fait référence à six autres marques dans le registre de l’UE incluant ce composant.Néanmoins, l’existence de plusieurs enregistrements de marques n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné qu’elle ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché.En d’autres termes, on ne saurait présumer, sur la base des seules données du registre, que toutes ces marques ont effectivement été utilisées.Il s’ensuit que les éléments de preuve produits ne démontrent certainement pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant l’élément «NAT (O/U») et s’y sont habitués.Par conséquent, il convient de rejeter les arguments de la demanderesse.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pris en considération et que, dès lors, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 15 696 867 del’opposante.Commeindiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;Il s’ensuit que le signe contesté doit être rejeté pour l’ensemble des produits et services contestés qui sont jugés identiques ou à tout le moins similaires.
Les autres services contestés ne sont pas similaires.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 096 456Page du 13 13
Félix Edith Elisabeth Gonzalo ORTUÑO LÓPEZ VAN DEN EEDE BILBAO TEJADA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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