Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 sept. 2021, n° 003114117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003114117 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 114 117
John Guest International Limited, Horton Road, UB7 8JL West Drayton, Royaume-Uni (opposante), représentée par Boult Wade, S.L., Avda. de Europa, 26 Edif. Ática 5, Planta 2, 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid), Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Jbg-2 Sp. o., Ul. Gajowa 5, 43254 Warszowice, Pologne (partie requérante), représentée par Kancelaria Patentowa Wima-Patent, Ul. Wodzisławska 14, 44-201 Rybnik (Pologne) (mandataire agréé).
Le 09/09/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 114 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants, à savoir:
Classe 7: Installations de pompage de fluides; Installations pour pompes; Pompes pour fluides; Pompes à membrane pour matériaux liquides; Dispositifs électriques pour pompes à moteur.
Classe 9: Tous les produits de la classe.
Classe 11: Tous les produits de la classe.
Classe 37: Tous les services de la classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 134 788 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 16/03/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 134 788 (marque figurative). L’opposition était initialement fondée sur les droits antérieurs suivants:
1. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 008 518 (marque figurative);
2. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 917 552, JG TWIST indirects LOCK (marque verbale);
Décision sur l’opposition no B 3 114 117 Page sur 2 16
3. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 879 790 (marque figurative);
4. Les marques non enregistrées «JG» (marque verbale) et (marques figuratives) utilisées dans la vie des affaires en Autriche, Bulgarie, Belgique, République tchèque, Chypre, Croatie, Finlande, Danemark, France, Allemagne, Estonie, Irlande, Hongrie, Grèce, Italie, Lituanie, Lettonie, Luxembourg, Slovaquie, Pologne, Suède, Royaume-Uni, Slovénie, Portugal, Malte, Pays-Bas, Roumanie et Espagne;
5. Signes non enregistrés «JG» (marque verbale) et (marques figuratives) protégés par le droit relatif à l’usurpation d’appellation au Royaume-Uni et en Irlande.
L’opposante a initialement invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne les droits antérieurs 1 à 3, alors qu’elle a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE en ce qui concerne les droits antérieurs 4 et 5.
Toutefois, à un stade ultérieur, dans ses observations présentées le 13/05/2021, l’opposante a retiré l’opposition en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 4, et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Par conséquent, l’opposition est désormais fondée uniquement sur les marques de l’Union européenne no 1 à 3 énumérées ci-dessus pour lesquelles l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE a été invoqué.
REMARQUE LIMINAIRE SUR L’ÉTENDUE DE L’OPPOSITION
Comme indiqué ci-dessus, l’opposante a fondé son opposition contre tous les produits et services. Toutefois, la division d’opposition prend note du fait que, dans ses observations ultérieures, l’opposante a présenté des déclarations et des arguments contradictoires.
Enparticulier, si, d’une part, dans ses observations présentées le 05/10/2020, l’opposante affirme qu’elle «s’oppose aux classes 11 et 37 sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 4, et de toutes les classes sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE», d’autre part, elle fait ensuite référence à tous les produits et services contestés (c’est-à-dire lors de l’appréciation du public pertinent) et à leurprétendue similitude avec les produits antérieurs ([…] En conclusion, les produits couverts par la demande sont identiques et similaires aux produitsde l’opposante dans les marques antérieures). Même dans ses dernières observations du 13/05/2021, après avoir renoncé aux articles 8 (4) et 8 (5) du RMUE en tant que fondement de l’opposition, elle maintient que «les produits visés par la demande et les marques antérieures sont identiques et très similaires aux produits et services couverts par la demande» et que «l’opposition doit être accueillie et la demande de marque de l’Union européenne no 018134788 doit être rejetée dans son intégralité».
Force est de constater que les observations dans leur ensemble sont contradictoires. En outre, bien que l’opposante ait explicitement retiré les motifs visés aux articles 8 (4) et 8 (5) du RMUE, dans ses observations du 13/05/2021, aucun retrait explicite de l’étendue de
Décision sur l’opposition no B 3 114 117 Page sur 3 16
l’opposition au regard de l’article 8, paragraphe 1, point b), n’a été effectué. Compte tenu des déclarations contradictoires, il n’est pas possible d’opérer une telle déduction. En outre, il convient de tenir compte du fait que l’étendue de l’opposition ne saurait différer en fonction des motifs invoqués, comme semble le proposer l’opposante. Par conséquent, compte tenu des informations contradictoires et contradictoires concernant l’étendue de l’opposition, l’opposition se poursuivra au motif que l’opposition est dirigée contre tous les produits et services (voir à cet égard les directives de l’Office, procédure d’opposition, 2.4.1.1).
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no15 917 552 de l’opposante «JG TWIST parue LOCK».
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 6: Pipes; Tubes; Accouplements; Connecteurs; Valves, adaptateurs; Commandes de débit [vannes]; Réducteurs pour tuyaux; Agrandisseurs de tuyaux; Séparateurs [accessoires de tuyauterie]; Fiches; Matériel de plomberie métallique; Pièces et parties constitutives des produits précités et toutes en métal.
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; Installations de plomberie; Accessoires adaptés pour l’alimentation en eau chaude et froide et pour le chauffage central et sous les systèmes de chauffage au sol; Vannes de contrôle de l’eau; Robinets; Vannes thermostatiques, robinets de radiateurs; Appareils de commande de brûleurs; Dispositifs de commande pour installations de chauffage [vannes thermostatiques]; Pompes à chaleur; Pompes à chaleur à air, pompes à chaleur à air sol; Installations et accessoires de plomberie; Accessoires de réglage pour appareils à eau et pour conduites d’eau; Accessoires de sûreté pour appareils à eau et conduites d’eau; Vannes thermostatiques en tant que pièces d’installations de chauffage; Vannes en tant que parties d’installations de chauffage; Pièces et parties constitutives des produits précités.
Classe 12: Pièces et parties constitutives de véhicules terrestres; Pièces de véhicules terrestres; Accouplements à engrenages pour véhicules terrestres; Connecteurs hydrauliques pour véhicules; Accouplements pour véhicules terrestres; Accouplements d’arbres à mâchoires pour véhicules terrestres; Pièces de suspension pour véhicules terrestres; Systèmes de suspension de roues pour automobiles; Réservoirs à carburant pour véhicules terrestres; Ressorts pneumatiques pour composants de suspension de véhicules
Décision sur l’opposition no B 3 114 117 Page sur 4 16
pour l’amortissement des sièges et des cabines du conducteur; Dispositifs de direction pour véhicules terrestres.
Classe 17: Pipes; Tubes; Accouplements; Connecteurs; Valves, adaptateurs; Commandes de débit [vannes]; Réducteurs pour tuyaux; Agrandisseurs de tuyaux; Séparateurs
[accessoires de tuyauterie]; Fiches; Pièces et parties constitutives pour les produits précités et tous en matières plastiques.
Classe 19: Pipes; Tubes; Accouplements; Connecteurs; Valves, adaptateurs; Commandes de débit [vannes]; Réducteurs pour tuyaux; Agrandisseurs de tuyaux; Séparateurs
[accessoires de tuyauterie]; Pièces et parties constitutives pour les produits précités et toutes en matériaux non métalliques ou essentiellement non métalliques.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 7: Ensemble de compresseurs dans des systèmes de commande automatique pour la fourniture de chambres de refroidissement (congélation) et de chambres de refroidissement (congélation); Compresseurs pour réfrigérateurs; Compresseurs réfrigérants pour installations de refroidissement; Installations de pompage de fluides; Installations pour pompes; Pompes pour fluides; Pompes destinées à l’industrie alimentaire [machines]; Pompes à membrane pour matériaux liquides; Motopompes électriques; Pompes de récupération de fluides réfrigérants; Pompes pour installations de chauffage; Pompes pneumatiques pour l’approvisionnement en gaz liquéfiés; Compresseurs pour la récupération et le recyclage de gaz réfrigérants; Compresseurs frigorifiques pour installations de chauffage; Pompes à chaleur air-eau extrant la chaleur de l’air ambiant, à savoir l’air; Pompes à chaleur à eau extrant la chaleur de l’environnement, à savoir de l’eau.
Classe 9: Panneaux solaires; Batteries solaires à usage industriel; Piles solaires à usage domestique; Inverseurs photovoltaïques; Modules solaires photovoltaïques; Appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire; Capteurs d’énergie solaire pour la production d’électricité; Cellules photovoltaïques; Réseaux de panneaux solaires; Modules photovoltaïques; Modules solaires; Cellules solaires pour la production d’électricité; Panneaux solaires; Appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique.
Classe 11: Dispositifs de refroidissement en tant que parties d’installations de refroidissement de l’eau; Appareils et installations de réfrigération; Appareils et instruments de refroidissement; Comptoirs de vente réfrigérés; Chambres frigorifiques; Distributeurs réfrigérés pour boissons; Portes de réfrigérateurs; Éléments de refroidissement; Filtres pour appareils à faire de la glace; Vitrines de congélateurs; Installations frigorifiques; Combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs; Vitrines de congélation; Vitrines réfrigérées pour la présentation de marchandises; Comptoirs réfrigérés pour aliments; Vitrines frigorifiques; Cryoférateurs; Cryostats autres que pour laboratoires; Condenseurs réfrigérants; Congélateurs de chambres à air; Installations de refroidissement pour liquides; Installations de refroidissement pour la congélation; Armoires frigorifiques pour le stockage d’aliments; Armoires frigorifiques pour le stockage de boissons; Sécheurs pour systèmes de réfrigération; Séparateurs pour éliminer la condensation par réfrigération; Plaques de congélation; Étagères de réfrigérateurs; Étagères réfrigérées; Installations industrielles de refroidissement; Évaporateurs de refroidissement; Récipients frigorifiques; Panneaux de climatisation pour chambres froides; Lampes intérieures pour réfrigérateurs; Frigorifiques; Serpentins en tant que parties d’installations de refroidissement; Garde-manger [réfrigérés]; Meubles de stockage congélateurs; Appareils cryogéniques; Appareils à gaz pour le refroidissement; Appareils électriques utilisés pour le refroidissement; Appareils de congélation d’aliments; Appareils de congélation; Appareils réfrigérés pour présentation d’aliments; Chambres frigorifiques commerciales; Appareils de refroidissement pour moules;
Décision sur l’opposition no B 3 114 117 Page sur 5 16
Appareils frigorifiques; Tiroirs pour réfrigérateurs; Armoires congélateurs; Armoires frigorifiques; Congélateurs; Congélateurs; Serpentins de refroidissement; Serpentins [parties d’installations de distillation, de chauffage ou de refroidissement]; Hottes aspirantes pour congélateurs; Unités de condensation; Frigorifiques; Pompes à chaleur; Luminaires DEL; Plafonniers; Luminaires industriels; Dispositifs de refroidissement du milieu intermédiaire (eau, glycol), construits avec l’utilisation d’unités de condensation pour applications industrielles; Échangeurs thermiques de cartouches; Capteurs solaire à des fins de chauffage; Serpentins en tant que parties d’installations de chauffage; Échangeurs thermiques autres que parties de machines; Vitrines chauffantes.
Classe 19: Verre de construction; Verre transparent destiné à la construction; Verre feuilleté de construction contenant des conducteurs électriques fins; Verre trempé destiné à la construction; Vitres; Verre d’isolation thermique destiné à la construction; Verre feuilleté; Panneaux de verre pour la construction; Verre plat feuilleté pour la construction.
Classe 37: Installation, montage, entretien et réparation d’équipements de chauffage, de réfrigération et de ventilation, d’équipements photovoltaïques et de panneaux.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, la classification de Nice est effectuée à des fins exclusivement administratives. Des produits et des services ne peuvent, par conséquent, être considérés comme semblables ou différents au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice;
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 7
Installations de pompage liquide contestées; Installations pour pompes; Pompes pour fluides; Pompes à membrane pour matériaux liquides; Les dispositifs électriques de pompes à eau à moteur comprennent des pompes à eau (hydrauliques et sanitaires) qui sont essentielles au fonctionnement des appareils sanitaires de l’opposante, tels que les systèmes de plomberie et d’égouts. Le choix de la pompe est déterminé par les caractéristiques techniques des appareils sanitaires et de l’installation. Ces produits sont donc complémentaires et ciblent le même public pertinent. Compte tenu du lien étroit entre ces produits, ils sont proposés par les mêmes canaux de distribution, tels que des points de vente spécialisés traitant des systèmes de plomberie municipaux ou domestiques, et les mêmes sections dans les quincaillerie. Par conséquent, ces produits contestés présentent un faible degré de similitude avec les appareils sanitaires de l’opposante.
Les ensembles de compresseur contestés dans des systèmes de commande automatique pour la fourniture de chambres de refroidissement (congélation) et de refroidissement (congélation); Compresseurs pour réfrigérateurs; Compresseurs réfrigérants pour installations de refroidissement; Pompes pour installations de chauffage; Compresseurs frigorifiques pour installations de chauffage; Pompes à chaleur air-eau extrant la chaleur de l’air ambiant, à savoir l’air; Les pompes à chaleur à eau extrant de la chaleur de l’environnement, à savoir de l’eau, sont des pompes et compresseurs spécifiques conçus pour alimenter la chaleur ou la réfrigération à des appareils et installations de refroidissement ou de chauffage. Pour les raisons exposées ci-après, ces produits sont considérés comme différents des produits de l’opposante. Il est certes vrai que les produits de l’opposante incluent également les appareils de chauffage et de réfrigérationcompris
Décision sur l’opposition no B 3 114 117 Page sur 6 16
dans la classe 11. Toutefois, le raisonnement et les conclusions susmentionnés concernant les pompes hydrauliques et sanitaires ne sauraient s’appliquer à ces produits contestés. En l’espèce, en l’absence de preuve du contraire, il est considéré que le public cible des produits de l’opposante (le consommateur final des appareils de refroidissement et de chauffage) n’est pas le même que celui des produits contestés qui s’adressent à des fabricants ou des professionnels fournissant des services de réparation et d’entretien d’appareils de refroidissement et de chauffage. Par conséquent, bien qu’il ne puisse être nié une certaine importance des pompes et des compresseurs pour le fonctionnement des appareils de chauffage et de réfrigération de l’opposante, compte tenu du public cible différent de ces ensembles de produits, aucune complémentarité ne peut être établie. En effet, par définition, les produits ou services complémentaires doivent pouvoir être utilisés ensemble, de sorte que des produits et/ou des services adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire (22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 57-58; 22/06/2011, T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 30; 12/07/2012, T-361/11, Dolphin, EU:T:2012:377, § 48; 26/04/2016, T- 21/15, Dino (fig.)/DEVICE OF A DINOSAUR (fig.), EU:T:2016:241, § 22; 15/06/2017, T- 457/15, CLIMAVERA (fig.)/CLIMAVER DECO, EU:T:2017:391, § 36), même s’ils sont considérés comme étant indispensables l’un à l’autre [25/01/2017, T-325/15, Choco Love (fig.)/CHOCOLATE, EU:T:2017:29, § 40, 43, 46].
La similitude entre les produits et services concerne une question de droit sur laquelle l’Office doit, le cas échéant, statuer d’office, puisqu’il est nécessaire de résoudre cette question afin de garantir une application correcte de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (15/07/2015, T-24/13, CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ/CACTUS, EU:T:2015:494, § 23). Toutefois, la comparaison des produits ne doit pas faire l’objet de spéculations ou d’enquêtes approfondies d’office (09/02/2011, T-222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, § 31-32). Cela découle de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, selon lequel, dans les procédures inter partes, l’examen de l’Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Par conséquent, les observations des parties visant à fournir des informations spécifiques et étayées peuvent avoir une incidence déterminante sur l’issue d’une affaire, en particulier si les produits ne sont pas des produits de grande consommation courante mais des produits spécialisés qui s’adressent à un public professionnel. À cet égard, tous les facteurs pertinents ne doivent pas être évalués de la même manière. Il existe des facteurs que l’Office est en mesure de décider sans aucune observation des parties, tels que la nature et la destination des produits, alors qu’il existe d’autres facteurs, tels que les producteurs, les canaux de distribution et un éventuel lien de complémentarité, qui peuvent devoir être étayés par des éléments de preuve de la partie qui fait valoir une similitude entre les produits et, le cas échéant, des preuves contraires de l’autre partie [30/10/2015 — R 3045/2014-2 — ENERLIGHT/everlight (fig.) et al., § 26]. À cet égard, les arguments de l’opposante sont plutôt généraux et n’étayent pas réellement les différents facteurs qui entrent en jeu lors de l’appréciation de la similitude.
Ces produits contestés ont une nature et une destination différentes de celles des appareils de chauffage et de réfrigération désignés par la marque antérieure. En outre, l’opposante n’a fourni aucune preuve que ces produits comparés peuvent s’adresser au même public et qu’il est courant que le fabricant des appareils de chauffage et de réfrigération de l’opposante compris dans la classe 11 produise également ces produits contestés. Rien n’indique non plus que ces produits contestés et les appareils de chauffage et de réfrigération de l’opposante compris dans la classe 11 partagent des liens suffisants en ce qui concerne tout autre facteur pertinent de la comparaison (par exemple, complémentarité, canaux de distribution communs). Par conséquent, en l’absence de preuve de l’opposante, en raison de la spécificité des produits, il y a lieu de conclure que ces produits contestés sont différents des appareils de chauffage et de réfrigération de l’opposante compris dans la classe 11.
Décision sur l’opposition no B 3 114 117 Page sur 7 16
Ces produits contestés sont également différents des pièces et parties constitutives de l’opposante pour les produits précités [appareils de chauffage et de réfrigération] compris dans la classe 11. Bien qu’il ne soit pas exclu que ces produits de l’opposante ciblent le même public de ces pompes et compresseurs contestés ni que ces produits puissent être distribués par les mêmes canaux, compte tenu de l’absence de preuve à cet égard, aucun autre facteur de similitude ne peut être présumé. Par conséquent, outre leur nature et leur destination spécifiques, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, il y a lieu de conclure qu’ils ne sont généralement pas produits par les mêmes entreprises. Compte tenu de tout ce qui précède, étant donné qu’une éventuelle coïncidence au niveau du public et des canaux de distribution ne serait pas suffisante, en soi, pour conclure à l’existence d’une similitude, ces produits sont différents.
Ces produits contestés sont également différents de tous les autres produits de l’opposante, à savoir: I) tuyaux, tubes, accouplements, connecteurs, valves, chevilles et leurs pièces et accessoires compris dans la classe 6 (en métal) et dans la classe 17 (non métalliques); (II) tuyaux, tubes, accouplements, connecteurs, valves et leurs pièces et accessoires compris dans la classe 19 (en tant que matériaux de construction non métalliques); (III) appareils d’éclairage, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; Installations de plomberie; Pièces et parties constitutives des produits précités compris dans la classe 11 et iv) plusieurs pièces et parties constitutives de véhicules terrestres compris dans la classe 12. Ces produits contestés ont une nature et une destination différentes. En outre, ils ne sont généralement pas fabriqués par les mêmes entreprises et sont distribués par des canaux différents. Enfin, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Des considérations similaires s’appliquent aux pompes de récupération de réfrigérants; Compresseurs pour la récupération et le recyclage des gaz réfrigérants — qui sont des pompes et compresseurs utilisés pour la récupération et le recyclage de réfrigérants dans les systèmes de refroidissement et de climatisation — et des pompes pneumatiques pour l’approvisionnement en gaz liquéfiés contestés, qui sont des pompes à haute performance utilisées pour le déchargement, le ravitaillement, l’acheminement de gaz liquéfiés tels que les gaz de pétrole liquéfié (gaz de pétrole liquéfié) ou les gaz réfrigérants. Le fait qu’ils puissent être utilisés pour pomper des gaz réfrigérants ne les rend pas similaires aux appareils de réfrigération de l’opposante ni à aucun des autres produits de l’opposante. Outre leur nature et leur destination différentes, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, en l’absence de preuve du contraire, il y a lieu de conclure que ces produits ne sont pas couramment fabriqués par les mêmes entreprises ni distribués par les mêmes canaux. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Les pompes destinées à l’industrie alimentaire [machines] contestées comprennent des pompes utilisées pour transférer des produits d’un endroit à un autre, des dispositifs d’arrosage ou des procédés de dosage et de comptage utilisés pour l’application de revêtements. Ces produits n’ont rien en commun avec tous les produits de l’opposante. Outre leur nature et leur destination différentes, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, ces produits ne sont généralement pas fabriqués par les mêmes entreprises et distribués par les mêmes canaux. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Ence qui concerne spécifiquement les appareils de cuisson de l’opposante, bien que ces produits contestés puissent être utilisés dans la préparation/la fabrication d’aliments (au niveau industriel), cela n’est pas suffisant en soi pour conclure à l’existence d’une similitude. À cet égard, l’opposante n’a produit aucun élément de preuve pour démontrer l’existence d’un facteur pertinent de similitude (par exemple, complémentarité ou coïncidence au niveau des producteurs et canaux de distribution). Dès lors, même à supposer que ces produits
Décision sur l’opposition no B 3 114 117 Page sur 8 16
puissent avoir une destinationsimilaire (latu sensu), cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude.
Produits contestés compris dans la classe 9:
Les panneaux solaires contestés; Modules solaires photovoltaïques; Appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire; Capteurs d’énergie solaire pour la production d’électricité; Cellules photovoltaïques; Réseaux de panneaux solaires; Modules photovoltaïques; Modules solaires; Cellules solaires pour la production d’électricité; Panneaux solaires; Les appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique sont ou incluent des panneaux solaires destinés à la collecte de lumière solaire pour produire de l’électricité. Les appareils de chauffage de l’opposante; lespièces et parties constitutives des produits précités comprennent également des panneaux de collecte d’énergie solaire qui collectent la chaleur en absorbant la lumière du soleil. Ces produits ont la même destination et la même utilisation. En outre, ils peuvent être produits par la même entreprise et être distribués par les mêmes canaux (par analogie, 03/12/2012, R-831/2011-1, SUNGRID/SUNGRID, § 43-44). Ils sont dès lors similaires.
Les inverseurs photovoltaïques contestés; Batteries solaires à usage industriel; Les piles solaires à usage domestique sont au moins similaires à un faible degré aux appareils de chauffage de l’opposante; pièces et parties constitutives pour les produits précités, qui incluent également les panneaux de collecte de chaleur solaire. En effet, bien que ces produits contestés soient destinés à être utilisés en combinaison avec des panneaux photovoltaïques, compte tenu également de l’existence sur le marché pertinent de capteurs solaires hybrides (collecteurs solaires hybrides) combinant des cellules solaires photovoltaïques à une cuve solaire thermique, ces produits peuvent au moins coïncider au niveau du public, de leurs producteurs et de leurs canaux de distribution.
Produits contestés compris dans la classe 11
Tous les produits contestés compris dans cette classe sont des appareils d’éclairage (par exemple, lampes de plafond), de chauffage (par exemple, pompes à chaleur), de réfrigération (par exemple, des coffres-forts à viande [réfrigérés], congélateurs) ou de pièces et accessoires desdits appareils (par exemple, tiroirs pour réfrigérateurs; Capteurs solaires à des fins de chauffage; Luminaires DEL; Serpentins en tant que parties d’installations de refroidissement; Unités de condensation; Filtres pour appareils pour la fabrication de glace). Tous ces produits sont inclus dans les appareils d’éclairage, de chauffage, de réfrigération de l’opposante; Pièces et parties constitutives des produits précités. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 19
Tous les produits contestés dans cette classe incluent différents types de verre brut ou mi- ouvré destiné à être utilisé dans la construction. Ces produits n’ont rien en commun avec tous les produits de l’opposante. Outre leur nature et leur destination différentes, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, ces produits ne sont généralement pas fabriqués par les mêmes entreprises et distribués par les mêmes canaux. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Ilest certes vrai que les produits de l’opposante incluent des éléments de construction en classe 19, à savoir tuyaux, tubes, accouplements, connecteurs et valves. Toutefois, ces produits ont une nature et une destination clairement différentes, ils ne sont ni
Décision sur l’opposition no B 3 114 117 Page sur 9 16
complémentaires ni concurrents. En outre, l’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant une éventuelle coïncidence des fabricants et/ou des canaux de distribution. Par conséquent, en ce qui concerne également ces produits antérieurs, il n’est pas possible de conclure à l’existence d’une quelconque similitude.
Services contestés compris dans la classe 37
L' installation, le montage, l’entretien et la réparation d’équipements de chauffage, de réfrigération et de ventilation, d’équipements photovoltaïques et de panneaux contestés sont similaires aux appareils de chauffage, de réfrigération et de ventilation de l’opposante, étant donné qu’il est courant, dans le secteur de marché pertinent, que le fabricant de ces produits fournisse également de tels services. Par conséquent, bien qu’ils aient une nature différente, ces produits et services coïncident au niveau du public pertinent, des producteurs/fournisseurs et des canaux de distribution.
En ce qui concerne spécifiquement l’ installation, l’assemblage, l’entretien et la réparation d’équipements et panneaux photovoltaïques, les appareils de chauffage de l' opposante; lespièces et accessoires pour les produits précités incluent également les appareils de chauffage solaire et les panneaux de collecte de chaleur solaires. Considérant que la différence entre le panneau photovoltaïque et une collecteur solaire est parfois floue compte tenu de l’existence sur le marché pertinent de capteurs solaires hybrides (collecteurs de PVT) combinant des cellules solaires photovoltaïques à une cuve thermique solaire; les considérations susmentionnées concernant la coïncidence du public pertinent, des producteurs/fournisseurs et des canaux de distribution devraient être réputées valables également en ce qui concerne ces services d’installation, d’assemblage, d’entretien et de réparation.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
JG twist délibéré lock
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur l’opposition no B 3 114 117 Page sur 10 16
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’expression différente «TWIST orera LOCK» de la marque antérieure se compose des formes essentielles des verbes anglais «to twist» («si vous volez quelque chose, vous la tournez de sorte qu’elle se déplace dans une direction circulaire»1) et «to lock» («si vous sonnez quelque chose dans une position particulière ou s’il y est fermé, elle se tient ou est solidement placée dans cette position»1), séparée par une esperluette (utilisée pour représenter le mot «and»21). Cette expression sera perçue par la partie anglophone du public comme une séquence de deux actions nécessaires pour l’utilisation ou la fixation, la fixation ou la fixation à la place des produits pertinents. En effet, compte tenu de la nature des produits pertinents, la partie anglophone du public percevra la combinaison de ces éléments verbaux comme une indication que ces produits englobent un type de mécanisme jumiste et de verrouillage (par exemple, pour leur utilisation, leur fermeture ou leur installation) ou qu’ils peuvent être installés par torsatage et/ou fusibles ensemble afin de les verrouiller ou de les intégrer solidement dans une position verrouillée (par analogie, 14/12/2020, R 1706/2020-4, Twistloc). Par conséquent, ces éléments seront très faibles, voire dépourvus de caractère distinctif pour la partie anglophone du public. Étant donné que ces éléments verbaux différents n’auront pas ou très peu d’incidence sur la perception des signes pour cette partie du public, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur le public anglophone, pour lequel le risque de confusion sera plus élevé.
L’élément verbal «JG» de la marque antérieure et le signe contesté «JBG» sont dépourvus de signification pour le public pertinent. Par conséquent, ils présentent un degré moyen de caractère distinctif intrinsèque;
La stylisation plutôt standard du signe contesté sera perçue comme ayant pour la plupart une fonction décorative et ne joue donc qu’un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble produite par le signe.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «J» et «G» (et leurs sons) qui composent l’élément le plus distinctif de la marque antérieure, qui sont reproduites à l’identique dans le signe contesté, où elles sont toutefois séparées par une lettre supplémentaire «B». Du fait que deux des trois lettres de l’élément le plus distinctif de la
1 Toutes les définitions mentionnées dans la présente décision ont été extraites du Collins Dictionary le 01/09/2021 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/.
Décision sur l’opposition no B 3 114 117 Page sur 11 16
marque antérieure sont identiques et placées dans le même ordre, la différence au niveau d’une seule lettre (placée parmi des lettres communes) ne constitue pas une différence significative (17/07/2020, R 2645/2019-2, JBG/Jg prolock et al., § 25). Les signes diffèrent également par les éléments verbaux très faibles, voire non distinctifs, «TWIST itures LOCK», qui n’auront pas ou très peu d’impact dans la perception des consommateurs, puisqu’ils se verront attribuer une importance très faible, voire nulle, de marque.
Il est particulièrement pertinent que l’élément le plus distinctif composé des lettres communes «JG» soit placé au début du signe antérieur. En effet, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes diffèrent également par la stylisation plutôt standard du signe contesté, qui aura très peu d’incidence sur la perception du signe.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Si le signe contesté est dépourvu de signification, compte tenu du concept introduit par les éléments différents «TWIST BEI LOCK» de la marque antérieure, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, une telle distance conceptuelle est créée par des éléments très faibles, voire non distinctifs. En tant que tel, il aura une incidence très limitée sur la perception des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage extensif et bénéficie d’une renommée. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public pertinent, malgré la présence de certains éléments très faibles (voire non distinctifs), comme expliqué ci-dessus. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (onzième considérant du RMUE). L’existence d’un
Décision sur l’opposition no B 3 114 117 Page sur 12 16
risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Certains des produits et services contestés ont été jugés identiques ou similaires à différents degrés aux produits couverts par la marque antérieure. Ils s’adressent au public professionnel et/ou au grand public, dont le degré d’attention variera de moyen à élevé. Les autres produits sont différents.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les signes présentent d’importantes similitudes visuelles et phonétiques dans la mesure où ils coïncident par les lettres «JG». Hormis l’expression très faible, voire non distinctive, «TWIST indirects LOCK», les différences entre les signes se limitent à la lettre supplémentaire «B» du signe contesté (placée entre les lettres communes) et à la stylisation plutôt standard du signe contesté. Il en résulte que les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et phonétique.
Ces similitudes sur les plans visuel et phonétique ne sont contrebalancées par aucune différence conceptuelle pertinente, étant donné que la distance conceptuelle créée par les éléments différents «TWIST itures LOCK» aura très peu d’impact (voire aucun).
Par conséquent, dans le cadre d’une appréciation globale, compte tenu des similitudes mises en évidence entre les signes, il est raisonnable de supposer que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, lorsqu’ils sont confrontés au signe contesté pour les produits et services concernés, sont susceptibles de croire que ces produits et services proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Dans son observation, la demanderesse indique que sa société et celle de l’opposante opèrent dans deux secteurs de marché différents. En particulier, elle fait valoir que si l’opposante est un producteur de premier plan de tuyaux, de tubes, d’accouplements, de connecteurs, de valves, d’adaptateurs, etc., sa société est un leader dans la production d’appareils de réfrigération. Toutefois, l’examen du risque de confusion réalisé par l’Office est un examen prospectif. Les modalités particulières de commercialisation des produits ou des services que les marques désignent n’ont, en principe, aucune incidence sur l’appréciation du risque de confusion, car elles peuvent varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires des marques (15/03/2007, 171/06-P, Quantum, EU:C:2007:171, § 59; 22/03/2012, 354/11-P, G, EU:C:2012:167, § 73; 21/06/2012, 276/09-, Yakut, EU:T:2012:313,
§ 58). Par conséquent, cet argument de la demanderesse doit être rejeté.
Décision sur l’opposition no B 3 114 117 Page sur 13 16
Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 917 552 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés jugés identiques ou similaires à différents degrés. Cette appréciation est également valable pour les produits jugés similaires à un faible degré seulement. En effet, il est considéré que les similitudes entre les signes sont suffisantes pour compenser le faible degré de similitude entre certains des produits.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de sa renommée, comme l’affirme l’opposante et en ce qui concerne les produits identiques et similaires. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué de la marque de l’opposante par rapport à des produits différents, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 008 518 , enregistrée pour:
Classe 6: Tuyaux métalliques; Tubes métalliques; Raccords métalliques pour tuyaux; Connecteurs métalliques pour tuyaux; Vannes métalliques autres que pièces de machines; Adaptateurs métalliques pour tuyaux; Réducteurs métalliques pour tuyaux; Agrandisseurs de tuyaux; Séparateurs de tuyaux; Bondes métalliques; Contrôleurs de flux métalliques; Robinets métalliques; Pièces et parties constitutives de tous les produits précités et tous en métal.
Classe 7: Garnitures de freins, systèmes de connecteurs de freins.
Classe 9: Manomètres, à savoir indicateurs de température, manomètres et anneaux de manipulation; Logiciels téléchargeables et appareils/dispositifs/capteurs téléchargeables pour surveiller et déclarer les fuites d’eau, la température de l’eau, la pression de l’eau et l’utilisation de l’eau; Logiciels; Applications logicielles; Logiciels téléchargeables; Publications électroniques; Publications téléchargeables. Applications mobiles; Dispositifs électroniques de commande pour la gestion du chauffage; Programmes de chauffage central; Thermostats; Contrôleurs de température; Dispositifs électroniques de commande de l’eau; Dispositifs et appareils pour la commande à distance d’appareils électriques et d’appareils ménagers; Compteurs d’eau; Indicateurs de niveau d’eau; Régulateurs de température de l’eau; Appareils de surveillance de la consommation d’eau; Appareils de téléguidage; Unités d’interface de communication; Compteurs intelligents; Pièces et parties constitutives des produits précités.
Décision sur l’opposition no B 3 114 117 Page sur 14 16
Classe 11: Produits de plomberie, à savoir accessoires, nécessaires d’installation, valves, drains, poêles de drainage; Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; Installations de plomberie; Accessoires adaptés pour l’alimentation en eau chaude et froide et pour le chauffage central et sous les systèmes de chauffage au sol; Vannes de contrôle de l’eau; Robinets; Vannes thermostatiques, robinets de radiateurs; Appareils de commande de brûleurs; Dispositifs de commande pour installations de chauffage [vannes thermostatiques]; Pompes à chaleur; Pompes à chaleur à air, pompes à chaleur à air sol; Installations et accessoires de plomberie; Accessoires de réglage pour appareils à eau et pour conduites d’eau; Accessoires de sûreté pour appareils à eau et conduites d’eau; Vannes thermostatiques en tant que pièces d’installations de chauffage; Vannes en tant que parties d’installations de chauffage; Dispositifs de commande [vannes thermostatiques] pour le chauffage, l’éclairage, la production de vapeur, le séchage, la ventilation, la climatisation, la distribution d’eau et installations sanitaires; Pièces et parties constitutives des produits précités.
Classe 12: Pièces et parties constitutives de véhicules terrestres; Pièces de véhicules terrestres; Pièces de véhicules terrestres, à savoir tuyaux, tubes, accouplements, connecteurs, valves, adaptateurs, contrôleurs de flux, réducteurs, agrandisseurs, séparateurs, chevilles et rondelles; Accouplements à engrenages pour véhicules terrestres;
Connecteurs hydrauliques pour véhicules terrestres, à savoir tuyaux, tubes, accouplements, connecteurs, valves, adaptateurs, commandes de flux; Accouplements pour véhicules terrestres; Accouplements d’arbres à mâchoires pour véhicules terrestres; Parties de suspension de véhicules terrestres, à savoir tuyaux, tubes, accouplements, connecteurs, ressorts de bobines, égaliseurs, ressorts à lames à lames et barres de torsion/sway;
Suspensions de roues pour automobiles; Réservoirs à carburant pour véhicules terrestres; Ressorts pneumatiques pour composants de suspension de véhicules pour l’amortissement des sièges et des cabines du conducteur; Dispositifs de direction pour véhicules terrestres.
Classe 17: Tuyaux flexibles non métalliques; Tuyaux flexibles non métalliques; Connecteurs non métalliques; Raccords non métalliques pour tuyaux; Raccords non métalliques pour tuyaux; Valves en caoutchouc; Adaptateurs pour robinets de vannes; Détendeurs de tuyaux en caoutchouc ou en plastique; Contrôleurs de flux non métalliques; Agrandisseurs de tuyaux; Séparateurs de tuyaux; Bouchons en caoutchouc pour éviers, douches et baignoires; Robinets non métalliques; Pièces et parties constitutives de tous les produits précités et tous en matières plastiques.
Classe 19: Tuyaux rigides non métalliques; Tuyaux en grès; Tubes rigides non métalliques; Clapets de tuyaux d’évacuation; Valves ni en métal, ni en matières plastiques; Clapets de conduites d’eau ni en métal, ni en matières plastiques; Conduites d’eau non métalliques; Pièces et parties constitutives de tous les produits précités et tous en matériaux non métalliques ou essentiellement en matière non métallique.
La marque de l’Union européenne no 17 879 790 , enregistrée pour:
Classe 6: Pipes; Tubes; Accouplements; Connecteurs; Valves, adaptateurs; Commandes de débit [vannes]; Réducteurs pour tuyaux; Agrandisseurs de tuyaux; Séparateurs [accessoires de tuyauterie]; Fiches; Pièces et parties constitutives des produits précités et toutes en métal.
Classe 17: Pipes; Tubes; Accouplements; Connecteurs; Valves, adaptateurs; Commandes de débit [vannes]; Réducteurs pour tuyaux; Agrandisseurs de tuyaux; Séparateurs
Décision sur l’opposition no B 3 114 117 Page sur 15 16
[accessoires de tuyauterie]; Fiches; Pièces et parties constitutives pour les produits précités et tous en matières plastiques.
Classe 19: Pipes; Tubes; Accouplements; Connecteurs; Valves, adaptateurs; Commandes de débit [vannes]; Réducteurs pour tuyaux; Agrandisseurs de tuyaux; Séparateurs
[accessoires de tuyauterie]; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités et tous en matériaux non métalliques ou essentiellement non métalliques.
La MUE antérieure no 17 879 790 couvre une gamme de produits plus restreinte que celle de la marque qui a déjà été comparée. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
En ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 18 008 518, outre les produits couverts par la marque qui a déjà été comparée, il est également enregistré pour des garnitures de freins et systèmes de connecteurs de frein compris dans la classe 7 et pour des indicateurs, à savoir des indicateurs de température, des manomètres de pression et des manomètres pour anneaux de frein; Logiciels téléchargeables et appareils/dispositifs/capteurs téléchargeables pour surveiller et déclarer les fuites d’eau, la température de l’eau, la pression de l’eau et l’utilisation de l’eau; Logiciels; Applications logicielles; Logiciels téléchargeables; Publications électroniques; Publications téléchargeables. Applications mobiles; Dispositifs électroniques de commande pour la gestion du chauffage; Programmes de chauffage central; Thermostats; Contrôleurs de température; Dispositifs électroniques de commande de l’eau; Dispositifs et appareils pour la commande à distance d’appareils électriques et d’appareils ménagers; Compteurs d’eau; Indicateurs de niveau d’eau; Régulateurs de température de l’eau; Appareils de surveillance de la consommation d’eau; Appareils de téléguidage; Unités d’interface de communication; Compteurs intelligents; Pièces et parties constitutives des produits précités compris dans la classe 9.
Ces produits de l’opposante sont les composants de freins de véhicules (compris dans la classe 7), les appareils de mesure et de contrôle (ainsi que les pièces et parties constitutives des produits précités), les unités d’interface de communication (et les pièces et parties constitutives des produits précités), les logiciels et les publications électroniques (compris dans la classe 9). Les autres pompes et compresseurs pour installations de réfrigération ou de chauffage compris dans la classe 7 ainsi que le verre de construction compris dans la classe 19 n’ont rien en commun avec ces produits de l’opposante. Outre leur nature et leur destination différentes, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, ces produits ne sont généralement pas fabriqués par les mêmes entreprises et distribués par les mêmes canaux.
Par conséquent, également en ce qui concerne cette marque antérieure, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Décision sur l’opposition no B 3 114 117 Page sur 16 16
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Vanessa PAGE HOLLAND Rosario GURRIERI Francesca DRAGOSTIN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carburant ·
- Affidavit ·
- Poussière ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Allemagne ·
- Preuve ·
- Usage sérieux ·
- Graisse
- Lait ·
- Transformateur ·
- Opposition ·
- Producteur ·
- Chèvre ·
- Appellation d'origine ·
- Denrée alimentaire ·
- Consommateur ·
- Habilitation ·
- Règlement (ue)
- Matériel informatique ·
- Service ·
- Développement ·
- Marque ·
- Logiciel ·
- République tchèque ·
- Électronique ·
- Caractère distinctif ·
- Conseil ·
- Distinctif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Navigation ·
- Recours ·
- Localisation ·
- Système ·
- Classes ·
- Particulier ·
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Gestion
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Thérapeutique ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Confusion ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Sport ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Lien ·
- Éléments de preuve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Boisson ·
- Fourniture ·
- Classes ·
- Gestion ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Bière ·
- Analyse de marché ·
- Similitude
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Usage sérieux ·
- Annulation ·
- Sac ·
- Huile essentielle ·
- Classes ·
- Demande ·
- Sérieux
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Service ·
- Nom de famille ·
- Italie ·
- Image
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Motocycle ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Élément figuratif
- Jeux ·
- Vente au détail ·
- Sac ·
- Classes ·
- Video ·
- Marque ·
- Recours ·
- Meubles ·
- Royaume-uni ·
- Informatique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.