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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 oct. 2021, n° R0359/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0359/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 25 octobre 2021
dans l’affaire R 359/2021-5
Zhejiang Zhongneng Industry Co. Ltd. Industrial Zone Middle, Xinqiao
Luqiao District Taizhou City
Zhejiang Province 318050
République populaire de Chine demanderesse en nullité/requérante représentée par Modiano & Associati S.p.A., Via Meravigli, 16, 20123 Milan (Italie) contre Piaggio & C. S.p.A. Viale Rinaldo Piaggio, 25
I-56025 Pontedera (PI)
Italie titulaire de la MUE/défenderesse représentée par Jacobacci & Partners S.p.A., Corso Emilia, 8, 10152 Turin (Italie)
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 9 295 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 11 686 482)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), S. Rizzo (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: italien
25/10/2021, R 359/2021-5, Scooter (3D)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 25 mars 2013, Piaggio & C. S.p.A. (la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque tridimensionnelle suivante:
pour les produits suivants:
Classe 12 – Scooters;
Classe 28 – Modèles réduits de scooters.
La titulaire a fourni la description suivante de la marque:
1. La marque consiste en la représentation tridimensionnelle d’un scooter. La représentation est fournie en cinq vues orthogonales et une vue en perspective comme dans l’exemple joint.
2 Le 4 avril 2013, l’Office a informé la titulaire que la demande de marque en cause n’était pas enregistrable en application de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMC [l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE].
3 Le 2 août 2013, la titulaire a répondu aux objections de l’Office en faisant valoir le caractère distinctif de la marque acquis par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMC (article 7, paragraphe 3, du RMUE).
4 Le 9 octobre 2013, la demande de marque a été publiée par l’Office et l’enregistrement accordé le 16 janvier 2014 avec la mention suivante: «Caractère distinctif acquis: Oui».
5 Le 29 avril 2014, Zhejiang Zhongneng Industry Co. Ltd. (la «demanderesse en nullité» ou la «demanderesse») a présenté une demande en nullité pour l’ensemble des produits précités.
6 La demande en nullité était fondée sur les causes de nullité relative visées à l’article 53, paragraphe 2, point d), du RMC [l’article 60, paragraphe 2, point d), du RMUE] sur la base du modèle communautaire n° 17 836 55-0 002, enregistré le
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19 novembre 2010 pour des «motocycles, cyclomoteurs» compris dans la classe 12.11 de la classification de Locarno.
7 La demande était également fondée sur les causes de nullité absolue visées à l’article 52, paragraphe 1, point a), du RMC [article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE] lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et e), ii) et iii), du RMC [article 7, paragraphe 1, points b) et e), ii) et iii), du RMUE] ainsi que celles visées à l’article 52, paragraphe 1, point b), du RMC [article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE].
8 Par décision du 21 décembre 2020 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité. Les motifs de la division d’annulation peuvent être résumés comme suit:
Article 53, paragraphe 2, point d), du RMC
– La MUE contestée produit une impression globale différente de celle produite par le modèle communautaire antérieur, car les signes comparés présentent des différences qui sont perceptibles pour un utilisateur averti et qui influencent cette impression globale.
– À cet égard, la division d’annulation renvoie aux conclusions du Tribunal rendues dans l’affaire parallèle du 24 septembre 2019, T-219/18, Ciclomotori, réunissant les mêmes parties et portant sur les mêmes signes que ceux visés dans le cas d’espèce. Dans cette affaire-là, en particulier, la titulaire avait fait valoir que le modèle communautaire n° 17 836 55-0 002 de la demanderesse était dépourvu de caractère individuel et, du reste, que ce modèle était en conflit avec une marque tridimensionnelle non enregistrée de la demanderesse, protégée par la loi italienne. À l’appui de ses déclarations, la titulaire avait renvoyé à un modèle antérieur et à une marque tridimensionnelle non enregistrée, dont la forme coïncidait avec la MUE contestée en l’espèce. En substance, le Tribunal avait considéré que les dessins ou modèles en conflit produisaient des impressions globales différentes sur l’utilisateur averti et en avait conclu que le modèle communautaire contesté n° 17 836 55-0 002 (ici, le modèle antérieur) n’était pas dépourvu de caractère individuel (24/09/2019, T-219/18, Ciclomotori, EU:T:2019:681, § 63). En outre, le Tribunal avait exclu qu’il puisse être fait usage de la marque tridimensionnelle antérieure (ici, la MUE contestée) dans le modèle communautaire contesté n° 17 836 55-
0 002 (ici, le modèle antérieur) en raison de l’impression visuelle d’ensemble différente produite par les signes, ce qui permettait de conclure, selon le Tribunal, qu’il n’existait aucun risque de confusion (24/09/2019, T-219/18, Ciclomotori, EU:T:2019:681, § 90-91).
– Étant donné que les signes comparés dans l’affaire T-219/18 précitée coïncident avec les signes en conflit dans le cas d’espèce, la division d’annulation ne peut ignorer les conclusions du Tribunal. En effet, il est déterminant de constater que les conclusions du Tribunal s’appliquent également dans la présente analyse.
– Compte tenu de ce qui précède, la MUE contestée produit une impression globale différente de celle produite par le modèle communautaire antérieur. Par conséquent, les causes de nullité relative visées à l’article 53, paragraphe 2, point d), du RMC doivent être rejetées.
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Article 52, paragraphe 1, point a), lu en combinaison avec l’article 7 du RMC
Caractère non distinctif – Article 7, paragraphe 1, point b), du RMC
– Dans ses observations, la demanderesse fait valoir que la MUE contestée est dépourvue de caractère distinctif étant donné qu’elle est constituée de la représentation de la forme du produit lui-même, à savoir un scooter, laquelle ne divergerait pas de manière significative de la forme d’autres produits analogues présents sur le marché. À l’appui de ses arguments, la demanderesse a présenté des images non datées de quelque 15 modèles de cyclomoteurs.
– Toutefois, ni ces arguments ni une simple série d’images téléchargées à partir d’un moteur de recherche sur l’internet ne sauraient être qualifiés d'«élément concret» de nature à contester la présomption de validité d’une marque enregistrée. En effet, les preuves présentées ne contiennent aucune référence temporelle pouvant indiquer la situation qui prévalait sur le marché au moment du dépôt de la MUE contestée. En ce sens, le renvoi de la demanderesse à quatre modèles communautaires enregistrés à une date antérieure au dépôt de la marque contestée ne présente pas plus d’intérêt, étant donné qu’il s’agit d’un nombre restreint de modèles dont la présence sur le marché n’a d’ailleurs pas été prouvée.
– Il en découle que l’affirmation selon laquelle la MUE contestée consiste en une forme de scooter commune et répandue sur le marché au cours de la période pertinente n’est corroborée par aucun élément de preuve pertinent. La division d’annulation estime que cet argument ne peut être qualifié de fait notoire, à savoir un fait connu de tous ou qui peut être connu par des sources généralement accessibles.
– Pour ce qui est du rappel par la demanderesse du fait que la MUE contestée a été enregistrée grâce au caractère distinctif acquis par l’usage, la division d’annulation fait observer que, si les données du registre indiquent bel et bien que la marque a été enregistrée à la suite de l’acquisition du caractère distinctif, les événements précédant l’enregistrement ne sont pas connus. Autrement dit, un utilisateur qui consulte le registre ne peut savoir si la titulaire a revendiqué l’acquisition du caractère distinctif en réponse à une notification de refus et, le cas échéant, quel était le contenu de la lettre de refus. Il en découle que l’existence d’une lettre de refus, qui ne saurait constituer un fait notoire, ne peut servir de motif pour justifier l’absence de caractère distinctif de la MUE contestée.
– Le renvoi de la demanderesse au contenu de l’arrêt rendu dans l’affaire T-219/18 (24/09/2019, T-219/18, Ciclomotori, EU:T:2019:681) n’est pas non plus pertinent. À la lecture de cet arrêt, il apparaît de manière évidente que le Tribunal n’a pas abordé la question du caractère distinctif de la forme représentée par la marque tridimensionnelle italienne non enregistrée (correspondant à la MUE contestée).
– Compte tenu de ce qui précède, le motif invoqué par la demanderesse en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMC ne saurait être accueilli.
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Forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique – article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMC
– Bien que la marque concernée soit constituée d’une forme aux multiples caractéristiques, la demanderesse s’est contentée d’évoquer une seule caractéristique jugée «essentielle» qui consisterait, selon elle, en la configuration du tablier «en flèche», laquelle «suggère l’idée de vitesse».
– Cet argument ne suffit toutefois pas aux fins de l’application des motifs invoqués. En effet, affirmer qu’une caractéristique donnée d’une forme évoque chez le consommateur une «idée» ne montre pas en quoi ladite caractéristique contribue à la prétendue fonction technique. Bien qu’il soit établi que la forme en cause représente un scooter, dont la fonction intrinsèque consiste, globalement, à servir de moyen de transport, cela ne suffit pas en soi pour justifier l’application des motifs visés à l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMC.
– Dans ses mémoires, la demanderesse n’a ni déterminé les caractéristiques essentielles du signe ni indiqué quelle fonction technique ces caractéristiques permettaient de remplir. En outre, la demanderesse n’a fourni aucune référence
à des documents probants – des publications scientifiques, des catalogues et des sites Internet, par exemple – décrivant les fonctions techniques du produit.
– Il convient de rappeler, à cet égard, la présomption de validité qui profite à la marque de la titulaire et insister sur le fait que, comme il a déjà été confirmé ci-dessus, il incombe à la demanderesse en nullité de présenter des éléments concrets pour démontrer que, à la date du dépôt, la marque faisait l’objet du motif absolu de refus invoqué.
– Il en découle que la thèse de la demanderesse, d’ailleurs non prouvée, selon laquelle la partie antérieure de la forme en question correspondant au tablier d’un scooter suggèrerait «l’idée de vitesse» n’est pas suffisante aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMC. Par conséquent, ce motif doit être rejeté.
Forme qui donne une valeur substantielle au produit – article 7, paragraphe 1, point e), iii), du RMC
– Dans ses observations, la demanderesse fait valoir que la marque contestée est constituée d’une forme qui donne une valeur substantielle au produit. Selon la demanderesse, le consommateur achètera les produits désignés par la MUE contestée pour leur forme esthétique. En ce sens, la demanderesse mentionne certaines caractéristiques de la forme en question qui, selon elle, soulignent le caractère esthétique des produits visés.
– Premièrement, le fait que la forme ou une autre caractéristique puisse être agréable ou attractive ne suffit pas pour refuser une marque à l’enregistrement. Si c’était le cas, il serait pratiquement impossible d’imaginer une quelconque marque constituée par une forme ou une autre caractéristique, dès lors que, dans l’économie moderne, pas un seul produit présentant un intérêt industriel n’échappe aux études, recherches et dessins industriels avant sa mise sur le marché.
– Deuxièmement, les conclusions tirées par la demanderesse de l’arrêt Ciclomotori (24/09/2019, T-219/18, Ciclomotori, EU:T:2019:681) ne
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coïncident pas avec le contenu dudit arrêt. En tout état de cause, le fait que l’apparence d’un produit soit protégée en tant que dessin ou modèle n’exclut pas qu’un signe constitué par la forme dudit produit soit protégé en vertu du droit des marques, pour autant que les conditions d’enregistrement du signe en tant que marque soient réunies.
– Cela étant, l’article 7, paragraphe 1, point e), iii), du RMC s’applique lorsqu’il résulte d’éléments objectifs et fiables que le choix des consommateurs d’acheter les produits en cause est, dans une large mesure, déterminé par une ou plusieurs caractéristiques de la forme dont le signe est exclusivement constitué. Dans ses observations, la demanderesse n’a pas fourni de tels éléments. En outre, comme l’a soulevé à juste titre la titulaire, bien que la forme en cause puisse être considérée comme attractive par une partie du public pertinent, en principe, il y a lieu de considérer qu’au moment de l’achat du produit, le consommateur s’intéresse non seulement aux caractéristiques esthétiques de la forme du produit, mais aussi à d’autres caractéristiques, comme la fiabilité et les prestations techniques.
– À défaut de preuves de nature à étayer les arguments de la demanderesse, il n’est pas possible de conclure que la valeur esthétique de la forme en cause puisse, en soi, déterminer la valeur commerciale des produits en question et le choix du consommateur. Par conséquent, le motif visé à l’article 7, paragraphe 1, point e), iii), du RMC ne saurait être accueilli.
Article 52, paragraphe 1, point b), du RMC
– Les arguments de la demanderesse à l’appui de la revendication de mauvaise foi de la titulaire au moment du dépôt de la demande d’enregistrement contestée se résument à l’affirmation selon laquelle la titulaire aurait agi de mauvaise foi en ce qu’elle aurait trompé l’Office et tout le système des marques. Selon la demanderesse, cette tromperie serait consécutive au dépôt, par la titulaire, de preuves qui auraient biaisé l’examen de l’Office visant à déterminer l’acquisition du caractère distinctif de la MUE contestée, étant donné que les documents contenaient, selon elle, des références à des modèles de scooter différents de la forme représentée par la MUE contestée.
– La théorie de la demanderesse ne fait toutefois aucune mention de la conduite de la titulaire ni de ses intentions subjectives au moment du dépôt de la marque contestée, ainsi que le voudraient les principes énoncés dans la jurisprudence pertinente. En revanche, elle conteste la pertinence possible des preuves présentées par la titulaire à l’effet de démontrer l’acquisition par l’usage du caractère distinctif de la marque contestée. Ces documents ont été analysés par l’examinatrice lors de l’examen de l’enregistrement et, s’ils avaient été jugés inadaptés pour étayer les revendications de la titulaire, tout au plus auraient- ils été considérés comme non pertinents.
– Dans ces conditions, la cause de nullité fondée sur la mauvaise foi de la titulaire lors du dépôt doit être rejetée.
9 Le 17 février 2021, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de cette dernière dans son intégralité. L’Office a reçu le mémoire exposant les motifs du recours le 20 avril 2021.
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10 Dans sa réponse, reçue par l’Office le 23 juin 2021, la titulaire a demandé le rejet du recours.
Conclusions et arguments des parties
11 Les arguments présentés par la demanderesse en nullité à l’appui du recours peuvent être résumés comme suit:
– Bien que la section consacrée aux causes de nullité relative mériterait elle aussi de nombreux commentaires, le présent recours s’intéressera surtout aux causes de nullité absolue, car c’est là que la division d’annulation a commis les erreurs les plus manifestes.
Sur l’absence de caractère distinctif du signe contesté
– L’argument tiré de l’absence de caractère distinctif a en fait déjà été soulevé par l’Office lors de l’examen de la recevabilité de la marque contestée et ce motif de refus a été écarté uniquement sur la base d’une prétendue acquisition d’un caractère distinctif.
– Toutefois, dans le cadre de l’examen, la titulaire n’a jamais présenté aucun élément de preuve concret du caractère distinctif acquis par la marque contestée au moment de son dépôt.
– Il fallait donc nécessairement conclure à la non-recevabilité de la marque contestée, quand bien même elle avait acquis un caractère distinctif, et faire droit à la demande en nullité sur le fondement de l’article 52, paragraphe 1, point a), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMC.
– Du reste, la demanderesse en nullité a démontré que les caractéristiques de la forme de la marque contestée, considérées individuellement ou de manière combinée, ne présentaient (et ne présentent) aucun élément distinctif, puisqu’il s’agit en effet d’une forme qui ne diverge pas de manière significative de la forme des autres scooters présents sur le marché. À cet égard, la demanderesse en nullité a produit des images de scooters classiques, citadins (de la même catégorie que le scooter désigné par la marque contestée), présents sur le marché, présentant tous des caractéristiques de forme analogues.
– Cette forme de la marque contestée n’est donc manifestement pas susceptible d’être perçue par les consommateurs et de distinguer le produit de la titulaire de ceux des concurrents.
– Quant aux arguments de la titulaire, la demanderesse en nullité a démontré que les caractéristiques de forme récurrentes revendiquées par la titulaire (la forme en «X» entre le carénage postérieur et le dessous de la selle, la forme en «Ω inversé» entre la selle et le repose-pieds, la forme en flèche du tablier) étaient des caractéristiques fonctionnelles et standardisées tout à fait courantes, présentes depuis toujours, depuis les premiers modèles de scooter, sur de nombreux autres modèles concurrents, et certainement pas distinctives de la
«Vespa» de la titulaire.
– La demanderesse en nullité a également démontré que les enquêtes de marché présentées par la titulaire n’étaient pas dignes de foi et étaient dénuées de pertinence pour démontrer le caractère distinctif du signe contesté au moment de son dépôt, et qu’elles étaient en tout état de cause trompeuses et
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fallacieuses. À cet égard, dans l’arrêt T-2019/18 (24/09/2019, T-219/18, Ciclomotori, EU:T:2019:681), le Tribunal affirme clairement que les détails de la forme du scooter revendiqués par la titulaire comme étant caractéristiques de sa marque ne sont en réalité pas vérifiables par un consommateur moyen et, partant, ne peuvent être réputés distinctifs de l’origine du produit.
– À l’effet de démontrer le caractère distinctif de la marque contestée acquis par l’usage, la titulaire se contente de présenter les documents qu’elle a déjà présentés lors de l’examen ainsi que le matériel tout à fait générique et dépourvu de la moindre référence spécifique à la marque contestée, la seule nouveauté étant les sondages d’opinion menés par la titulaire entre juin et octobre 2014, lesquels n’ont pas la moindre pertinence pour démontrer un caractère distinctif du signe au moment de son dépôt et sont quoi qu’il en soit fallacieux et trompeurs même lorsqu’ils se rapportent à la période ultérieure à la date d’enregistrement de la marque.
– Toutefois, les arguments de la demanderesse en nullité n’ont pas été pris en considération dans la décision attaquée, et ce sans la moindre motivation ou sur la base d’une motivation inadéquate et inopérante.
La mauvaise foi de la titulaire lors du dépôt de la marque
– La demanderesse en nullité a développé des arguments complets à propos du comportement frauduleux et trompeur de la titulaire qui, au moment de présenter à l’examinatrice chargée d’évaluer la recevabilité de la marque contestée les éléments de preuve relatifs au prétendu caractère distinctif acquis par la marque, a volontairement fait usage de faux documents pour doter la marque contestée des preuves d’une notoriété acquise exclusivement par la «mythique» Vespa de 1945 ou, en tout état de cause, par d’autres modèles de Vespa antérieurs.
– Eu égard à tout ce que la demanderesse en nullité a écrit, fait valoir et démontré sur la volonté précise et manifeste de la titulaire de tromper l’examinatrice, et donc sur les «intentions [clairement] subjectives» qui, incontestablement, «constituent une conduite qui doit pouvoir être rattachée à un comportement qui s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière commerciale et professionnelle», la conclusion de la division d’annulation selon laquelle «la thèse de la demanderesse ne contient toutefois aucune référence à la conduite de la titulaire […] aucun élément n’a été présenté afin de démontrer [….] etc.» ne saurait être partagée.
– Les arguments et les éléments probants présentés à la division d’annulation sont à peine suffisants, en tant que tels, pour démontrer le caractère erroné de cette conclusion qui voudrait réduire la «thèse de la demanderesse en nullité»
à une simple contestation de la «pertinence possible des preuves présentées par la titulaire pour démontrer l’acquisition par l’usage d’un caractère distinctif par la marque contestée».
– Il est dès lors incontestable que, sur ce point également, la division d’annulation a commis une erreur claire et manifeste de jugement et qu’un vice de motivation entache de manière évidente la décision attaquée.
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Sur la nullité de la marque contestée pour violation de l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMC
– Contrairement à ce qui est affirmé dans la décision attaquée, les caractéristiques essentielles de la marque contestée (tout du moins de l’avis de la titulaire) ont été bien établies et largement débattues en première instance, à savoir le tablier «en flèche», la forme en «Ω inversé» entre la selle et le repose-pieds et la forme en «X» entre le carénage postérieur et le dessous de la selle.
– Dès la requête déposée dans la présente procédure de nullité, la demanderesse en nullité a expressément mis en exergue – pour les contester – ces caractéristiques considérées par la titulaire comme des «caractéristiques distinctives fondamentales».
– La décision attaquée est donc entachée d’une grave erreur, en ce que la division d’annulation a omis de tenir compte de ces éléments révélés et examinés en première instance, se contentant de citer une seule des trois caractéristiques en cause et blâmant la demanderesse en nullité pour des omissions en réalité inexistantes.
– En ce qui concerne la caractéristique du tablier «en flèche», la division d’annulation la considère comme dénuée de pertinence, en ce qu’elle affirme qu’elle serait liée à une idée, l’idée de vitesse, et non à une caractéristique technique. Cette interprétation est manifestement erronée. La caractéristique technique liée au tablier «en flèche» permet au scooter de fendre l’air et lui confère l’aérodynamique dont il a besoin. L’existence d’autres formes, différentes (tablier plat ou en biseau), n’exclut pas, en soi, que la forme dont la protection est demandée soit nécessaire pour obtenir un résultat technique donné et ne puisse dès lors être enregistrée en tant que marque.
– Les autres caractéristiques ont elles aussi un rôle technique pertinent. La forme en «Ω inversé» entre la selle et le repose-pieds est simplement la forme de base, nécessaire au plan fonctionnel pour permettre d’installer plus confortablement les jambes. Mais cette forme présente également un autre avantage fonctionnel, celui de pouvoir installer plus facilement un sac entre les jambes du conducteur.
– La forme en «X» entre le carénage postérieur et le dessous de la selle résulte inévitablement, au plan fonctionnel, de la présence d’un dessous de selle concave (en forme de «Ω inversé», donc) avec une coque pour protéger le pot d’échappement d’un côté et les courroies de l’autre, ainsi que pour permettre au conducteur de ne pas se salir.
– Il s’agit donc à l’évidence de caractéristiques qui ont à tout le moins pour fonction de permettre «une efficacité ou un confort particulier d’application ou d’utilisation» et qui ne sauraient donc être l’apanage exclusif de la titulaire pour une durée indéterminée.
– En outre, la preuve ultime du caractère fonctionnel de la forme d’ensemble de la marque contestée est l’existence du brevet italien pour modèle d’utilité
n° 25 456 déposé le 23 avril 1946 pour la forme de la Vespa de 1946, compte tenu du fait que, selon la titulaire, la marque contestée reprend les mêmes caractéristiques que cette Vespa historique. En vertu de la jurisprudence
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communautaire, en effet, les formes qui ont déjà fait l’objet de brevets d’invention ou de modèles d’utilité désormais expirés ne peuvent être protégées en tant que marque (14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick,
EU:C:2010:516).
Sur la nullité de la marque contestée pour violation de l’article 7, paragraphe 1, point e), iii), du RMC
– Le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point e), iii), du RMC s’applique lorsque c’est principalement la valeur de la forme esthétique du produit qui préside à son achat, c’est-à-dire lorsque la forme constitue l’un des facteurs essentiels qui poussent à l’achat du produit, mais pas nécessairement le seul. La jurisprudence communautaire est unanime à cet égard (06/10/2011,
T-508/08, Loudspeaker, EU:T:2011:575; 18/09/2014, C-205/13, Tripp Trapp,
EU:C:2014:2233).
– La titulaire a non seulement déposé un modèle communautaire (n° 1787078-0001) pour protéger la forme en cause, mais elle a également présenté la forme désignée par la marque contestée comme un «mythe», une «icône du design», allant jusqu’à la définir comme «l’un des douze objets design qui ont marqué la créativité ces cent dernières années», ajoutant que «la seule conclusion à tirer est la suivante: sur ce marché, la forme en cause est la protagoniste absolue». La titulaire souligne ainsi le rôle central, d’après elle, de la forme du scooter correspondant à la Vespa et protégée par la marque contestée, laquelle, en raison de sa valeur esthétique particulière, constitue pour le public un élément déterminant dans le choix du produit.
– En outre, dans l’arrêt T-219/18 (24/09/2019, T-219/18, Ciclomotori, EU:T:2019:681), le Tribunal a souscrit aux conclusions tirées par le Tribunale di Torino (tribunal de Turin, Italie) dans son jugement du 6 avril 2017,
n° 1900/2017, pour qui la forme de la «Vespa» est une forme de design industriel protégée par le droit d’auteur.
– Ainsi, si la forme en question est considérée en Italie comme une œuvre de design protégée par le droit d’auteur, cela confirme de manière définitive que celle-ci ne peut être protégée également en tant que marque tridimensionnelle, étant donné l’impossibilité de cumuler les deux protections. En effet, en vertu de la loi italienne, la protection d’une œuvre de design par le droit d’auteur suppose que l’œuvre consiste en une forme dotée à la fois d’un «caractère créatif» et d’une «valeur artistique». Comme il a été reconnu dans la doctrine et dans la jurisprudence italiennes, ainsi que dans la jurisprudence communautaire (18/09/2014, C-205/13, Tripp Trapp, EU:C:2014:2233), la présence d’une «valeur artistique» pour un objet de design suppose également que la forme ait une «valeur substantielle».
– Dans la décision attaquée, la division d’annulation a tout à fait omis de traiter l’argument relatif à l’impossibilité de cumuler les deux protections. En outre, la portée de l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-219/18 (24/09/2019, T-219/18, Ciclomotori, EU:T:2019:681) et ses conséquences dans le cas d’espèce ont été tout à fait mal comprises dans la décision attaquée.
– Le fait que le Tribunal ait reconnu à la forme de scooter Vespa LX la protection en tant qu’œuvre de design protégée par le droit d’auteur donne du poids à
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l’argument de la demanderesse en nullité selon lequel la marque contestée désigne une forme dotée d’une valeur substantielle et, à ce titre, qui ne peut être protégée en tant que marque.
– La question qui se pose ici est donc de savoir si la protection en vertu de la législation relative au droit d’auteur d’un design comme celui de la Vespa LX (reconnue par le Tribunal) est cumulable avec la protection de la même forme en tant que marque tridimensionnelle. La demanderesse en nullité assure que non, pour toutes les raisons précitées. La division d’annulation, au lieu d’apprécier la possibilité de cumuler les protections en tant qu’œuvre de design protégée par le droit d’auteur et en tant que marque tridimensionnelle, s’intéresse au contraire à une autre question, celle du cumul de la protection d’une forme en tant que dessin ou modèle et en tant que marque tridimensionnelle, affirmant que les deux protections sont cumulables «pour autant que les conditions d’enregistrement du signe en tant que marque sont réunies». Or, telle n’était pas du tout la question sur laquelle la demanderesse en nullité lui avait demandé de se prononcer.
– Enfin, contrairement à ce qu’a affirmé la division d’annulation, la demanderesse en nullité a fourni les éléments de preuve nécessaires et suffisants pour conclure que la forme désignée par la marque contestée est un élément (pour la titulaire) doté d’une valeur commerciale pertinente et déterminant dans le choix du consommateur.
– La première preuve tient aux affirmations de la titulaire elle-même, qui a décrit le scooter désigné par la marque contestée comme un «mythe», une «icône du design», ajoutant que «sur ce marché, la forme en cause est la protagoniste absolue». À cet égard, selon la jurisprudence, que le producteur lui-même présente son produit et en fasse la promotion, soulignant les caractéristiques esthétiques de la forme (qu’il définit même comme une «icône du design»), démontre que l’aspect du produit, son design, doit être considéré comme un argument de vente essentiel (06/10/2011, T-508/08, Loudspeaker, EU:T:2011:575, § 74-75).
– En outre, la demanderesse en nullité a souligné que le Tribunal, dans l’arrêt T-219/18 (24/09/2019, T-219/18, Ciclomotori, EU:T:2019:681) rendu dans une affaire entre les mêmes parties, avait confirmé les conclusions du tribunal de Turin et du tribunal de grande instance de Paris qui avaient estimé que cette forme de scooter désigné par la marque contestée pouvait être protégée en tant qu’œuvre de design par le droit d’auteur, autrement dit en tant qu’œuvre dotée d’une valeur artistique. À cet égard, la jurisprudence a confirmé que la valeur artistique de la forme d’un objet démontrait la capacité de la forme à donner une valeur substantielle au produit et, partant, l’applicabilité du motif de refus en cause (18/09/2014, C-205/13, Tripp Trapp, EU:C:2014:2233, § 32, 35).
– Le fait que le scooter, dont la forme est protégée par la marque contestée, puisse être choisi, ainsi qu’il est dit dans la décision attaquée, non seulement pour ses caractéristiques esthétiques, «mais également pour ses autres caractéristiques, comme sa fiabilité et ses prestations techniques», n’exclut pas l’application du motif de refus en cause, dès lors que, en tout état de cause, le facteur esthétique joue un rôle important, comme en l’espèce. Le motif de refus en question s’applique lorsque la valeur de la forme esthétique du produit préside également à son achat, c’est-à-dire lorsque la forme constitue l’un des
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facteurs essentiels qui poussent à l’achat du produit, mais pas nécessairement le seul (06/10/2011, T-508/08, Loudspeaker, EU:T:2011:575, § 73, 77;
18/09/2014, C-205/13, Tripp Trapp, EU:C:2014:2233, § 32).
– En outre, la présence de «caractéristiques technico-utilitaristes» constitue en soi également un motif absolu de refus d’enregistrement. Par conséquent, s’il est vrai qu’une forme possède à la fois des caractéristiques technico- utilitaristes et des caractéristiques esthétiques propres à influencer le choix du consommateur, ce constat renforce la conclusion selon laquelle cette forme ne peut être monopolisée en tant que marque. En effet, les deux hypothèses constitutives du motif absolu de refus visées à l’article 7, paragraphe 1, point e), ii) et iii), du RMC ne s’excluent pas mutuellement et forment une unité systématique.
– En conclusion, la décision attaquée doit être réformée en ce que, même si le Tribunal a reconnu une valeur artistique au design de la Vespa LX, la division d’annulation ne reconnaît pas que cette valeur artistique donne au produit une «valeur substantielle» ou estime en tout état de cause que cette valeur artistique pourrait ne pas l’emporter sur la valeur technico-utilitariste, alors qu’il est clair, d’une part, qu’un design doté d’une «valeur artistique» est un des facteurs d’achat essentiels (même s’il n’est sans doute pas le seul) et, de l’autre, qu’une fois que la forme donne au produit une valeur artistique (et donc substantielle), le fait que le produit soit acheté également pour ses caractéristiques technico-fonctionnelles (elles-mêmes de nature à constituer un motif absolu de refus d’enregistrement) n’a aucune pertinence aux fins d’établir le refus à l’enregistrement, mais donne au contraire plus de poids à la conclusion relative à la nullité de la marque.
12 Les arguments présentés par la titulaire de la MUE en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
Sur les causes de nullité relative
– La titulaire prend acte du fait que la demanderesse en nullité n’invoque aucun moyen pour contester la partie de la décision attaquée qui rejette la cause de nullité relative fondée sur le dessin ou modèle communautaire
n° 1 783 655-002.
– Par conséquent, la titulaire demande que le recours soit déclaré irrecevable au regard de cette cause de nullité, conformément à l’article 22 du RDMUE.
Sur les causes de nullité absolue: absence de caractère distinctif du signe contesté
– Les enregistrements de marque bénéficient en réalité d’une présomption légale de validité. Par conséquent, il appartient à la demanderesse en nullité d’apporter la preuve concrète du fait que l’Office, en acceptant l’enregistrement de la marque contestée, a apprécié à tort le caractère distinctif de la marque et, de ce fait, qu’il doit annuler cet enregistrement sur la base des arguments, preuves et observations factuelles qu’elle présente.
– En réponse au refus opposé par l’examinatrice à la suite de l’introduction de la demande, la titulaire a déjà fourni toutes les informations, tous les éléments et documents utiles à l’Office pour établir la signification secondaire de la
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marque tridimensionnelle contestée, correspondant à la forme du scooter
Vespa LX.
– Parmi les éléments de preuve présentés figuraient des données sur les ventes et les parts de marché du produit dans les pays européens, à propos desquelles la titulaire a présenté la situation globale dans l’Union européenne ainsi que des données extrapolées pour certains États membres importants (Italie,
Allemagne, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Autriche et Portugal) au cours de la période de référence 2007-2012. Il s’agissait et il s’agit de preuves objectives auxquelles la demanderesse en nullité n’a jamais réagi, ni alors ni maintenant, montrant ainsi ne pas être en mesure de les contester.
– À la suite de l’ouverture de la procédure de nullité, la titulaire a également présenté des informations issues de certaines enquêtes de marché menées dans différents territoires de l’Union européenne (Allemagne, France, Royaume- Uni, Italie, Espagne, Pologne, Pays-Bas, Belgique, Portugal, République tchèque, Suède et Autriche) en 2014. Bien que ces enquêtes aient été menées l’année suivant le dépôt de la marque contestée, les résultats n’en sont pas moins valables pour confirmer le caractère distinctif de la forme au moment du dépôt, compte tenu du fait qu’il serait tout à fait irrationnel de croire qu’une forme dépourvue de caractère distinctif le 25 mars 2013, date du dépôt de la demande, aurait acquis un caractère distinctif en l’espace d’un an, entre juillet et septembre 2014, dates auxquelles ont été menées les enquêtes. En effet, il est notoire qu’une marque acquiert un caractère distinctif avec le temps, grâce à l’activité de son titulaire qui veille à la faire connaître auprès du public. En outre, les données issues des enquêtes de marché corroborent tout à fait les informations fournies par la titulaire lors de l’examen de la demande et relatives aux ventes de la Vespa et à la position de leader sur le marché.
– Par conséquent, il est impossible de ne pas conclure que la titulaire a largement apporté la preuve du caractère distinctif de la forme de la Vespa LX, ainsi que l’a confirmé l’Office qui autorisé l’enregistrement dans un premier temps, avant d’en confirmer la validité dans la décision attaquée.
– La demanderesse en nullité n’a pas démontré le contraire. En ce qui concerne le premier argument, selon lequel la forme de la marque contestée ne la distinguerait pas des formes de scooters communément présentes sur le marché, la demanderesse en nullité cite des noms de scooters/producteurs sans fournir aucune image permettant d’illustrer d’une manière ou d’une autre quelles sont ces formes qu’elle juge courantes et sans fournir d’informations ni sur la diffusion de ces formes sur le marché européen ni sur leur coexistence avec le scooter en question, pas plus que sur leur incidence sur le marché.
– Le deuxième argument invoqué par la demanderesse en nullité à l’appui du caractère générique de la forme du scooter en question est l’existence d’un «émoticône». La titulaire souligne l’absence de données permettant de comprendre en quoi l’existence d’un «émoticône» représentant un dessin sommaire de scooter, sans toutes les caractéristiques du scooter désigné par la marque contestée et dont on ignore la diffusion, puisse faire conclure à l’absence de caractère distinctif de la forme du scooter désigné par la marque contestée.
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– En ce qui concerne le renvoi de la demanderesse en nullité à l’arrêt du Tribunal T-219/18 (24/09/2019, T-219/18, Ciclomotori, EU:T:2019:681), la titulaire répète que la seule conséquence de cet arrêt est que la division d’annulation a rejeté la cause de nullité relative visée à l’article 53, paragraphe 2, point d), du RMC (article 60, paragraphe 2, point d), du RMUE) sur la base du modèle communautaire n° 17 836 55-0-002 de la demanderesse en nullité. Pour le reste, la demanderesse en nullité reproduit des passages de l’arrêt qui, selon elle, confirmeraient l’absence de caractère distinctif de la marque, alors qu’en réalité, elle se méprend sur les explications du Tribunal dans la mesure où elle oublie que les passages cités portent sur la comparaison de la marque contestée et du dessin ou modèle. La référence du Tribunal à la comparaison entre les formes est évidente, alors qu’en revanche aucune référence n’est faite à la capacité de la forme de la marque contestée à indiquer l’origine du produit, dès lors que le Tribunal n’était pas appelé à se prononcer sur le caractère distinctif de la marque tridimensionnelle en cause dans le cas d’espèce.
La mauvaise foi de la titulaire lors du dépôt de la marque
– L’accusation de mauvaise foi de la titulaire lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée repose sur des affirmations tout à fait fausses.
– À l’évidence, le fait d’avoir présenté des preuves sans rapport avec la marque contestée, en précisant qu’elles ne se rapportaient pas à celle-ci, ne saurait constituer une conduite trompeuse, mais tout au plus superflue aux fins de l’examen de la marque.
Sur les causes de nullité absolue: violation de l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMC
– La demanderesse en nullité n’apporte aucune preuve de ce qu’elle avance, mais se contente de rappeler le texte normatif et certains passages extrapolés de manière idoine des mémoires présentés par la titulaire en réaction au refus opposé par l’examinatrice vis-à-vis de la marque contestée. Selon la demanderesse en nullité, cela constituerait une preuve suffisante, mais elle oublie que c’est elle qui est tenue de déterminer toutes les caractéristiques essentielles de la marque contestée et d’indiquer la fonction technique de chacune.
– Il est évident qu’il n’appartient pas à la division d’annulation de procéder à un nouvel examen de la marque contestée sur la base des causes de nullité absolue déjà prises en considération lors de l’examen de la demande d’enregistrement, mais qu’il revient à quiconque invoque la nullité de présenter des arguments, des faits et des éléments probants de nature à mettre en cause la validité de la marque. Cet examen a déjà été réalisé par l’examinatrice, laquelle n’a pas fondé son refus sur cette base, n’ayant pas constaté que la marque contestée était constituée exclusivement de la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, en prenant évidemment dûment en considération le fait que toutes les formes de produit, dans une certaine mesure, sont fonctionnelles et qu’il serait dès lors inopportun d’exclure l’enregistrement en tant que marque d’une forme de produit au seul motif qu’elle présente des caractéristiques fonctionnelles.
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– Au cours de la procédure de première instance, la demanderesse en nullité s’est contentée de mentionner une seule caractéristique, le tablier en forme de flèche, sans préciser quelle était sa fonction technique. Dans le cadre du recours, la demanderesse en nullité entend invoquer de nouveaux arguments et éléments de preuve, qu’elle présente pour la première fois devant la chambre de recours. Il est clair qu’en l’espèce, il n’y a pas de raisons valables pour présenter de nouveaux faits et preuves, puisque les circonstances sont déjà connues, et qu’il ne s’agit pas simplement de compléter des faits et des preuves pertinents déjà présentés en temps utile, puisqu’aucune référence n’est faite à ce que la demanderesse en nullité a déclaré devant la division d’annulation. Il ne s’agit pas d’éléments complémentaires, mais d’éléments tout à fait nouveaux ce qui, eu égard à la jurisprudence constante, les rend irrecevables.
– Si l’Office ne fait pas droit à cette demande, la titulaire estime que la demande d’annulation sur la base de ce moyen doit néanmoins être rejetée. En ce qui concerne la caractéristique spécifique du tablier en forme de flèche, la titulaire fait valoir qu’elle peut certes évoquer l’idée de vitesse, typique d’une flèche, mais que cela ne suffit certainement pas à en faire une forme fonctionnelle nécessaire à l’obtention de performances de vitesse. À cet égard, la titulaire souligne que la silhouette du profil latéral du tablier peut arbitrairement prendre n’importe quelle forme et produit quelques exemples de ce qu’elle avance.
– Quant aux arguments de la demanderesse en nullité relatifs à la forme en «Ω inversé» entre la selle et le repose-pieds et la forme en «X» entre le carénage postérieur et le dessous de la selle, la titulaire fait valoir que la forme concave et arrondie du profil sous la selle est le résultat d’un simple caprice d’ordre esthétique. Il suffit de considérer que n’importe quel sac placé dans la concavité sous la selle tomberait facilement du véhicule en pleine vitesse dès le premier virage, tandis qu’il est plus sûr d’installer un sac entre les jambes du conducteur, dans une position plus avancée par rapport à la concavité mentionnée. En ce qui concerne la forme en «X», la coque ne protège pas le pot d’échappement, lequel est généralement placé à l’extérieur de la coque (comme on le voit d’ailleurs bien sur les représentations de la marque tridimensionnelle de la Vespa LX), pas plus qu’elle ne protège les courroies, puisqu’il n’y a pas de courroies de transmission sur une Vespa. En outre, l’argument selon lequel la forme en «X» permet au conducteur de ne pas se salir est également le fruit d’une interprétation fantaisiste de la demanderesse en nullité.
– La marque contestée comprend de nombreux éléments tout à fait arbitraires et fantasques, sans aucune signification ni fonction technique, comme la forme et l’inclinaison des clignotants, l’apposition d’une cloche inversée en relief sur le tablier avec un motif de grille circulaire, la forme particulière du guidon, la forme allongée de la selle, la forme en bec arrondi du garde-boue avant doté d’un relief central biseauté sur sa partie supérieure, la configuration plutôt symétrique du tablier, la forme et l’inclinaison du dessous de la selle, la forme et les proportions du carénage postérieur et son positionnement en forme de goutte sur un plan incliné, la combinaison entre la forme du dessous de la selle et le carénage postérieur visant expressément à créer l’image d’une lettre «X».
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– Malgré la présence de caractéristiques imposées par la fonction du produit et par ses critères d’homologation, la forme de la marque contestée dans son ensemble est arbitraire.
– Enfin, la titulaire répète que la forme protégée par la marque contestée correspond au modèle Vespa LX qui diffère du modèle qui a fait l’objet du brevet publié en 1946, comme il apparaît clairement sur l’image présentée par la demanderesse en nullité. Premièrement, il est évident que le brevet décrit une forme différente. Deuxièmement, il est notoire que, dans le cadre d’un brevet, les éventuels dessins joints au brevet ont pour but de faciliter la compréhension et ne représentent pas l’objet de la protection. En tout état de cause, la demanderesse en nullité n’explique pas comment l’existence de ce brevet peut constituer une démonstration de ce que les caractéristiques essentielles de la forme de la marque tridimensionnelle contestée pour la forme de la Vespa LX sont nécessaires à l’obtention d’un résultat technique.
Sur les causes de nullité absolue: violation de l’article 7, paragraphe 1, point e), iii), du RMC
– La demanderesse en nullité n’ajoute rien de nouveau et n’apporte aucune preuve de ce qu’elle avance.
– La demanderesse en nullité n’apporte aucune preuve de ce que la forme de la Vespa LX désignée par la marque contestée constitue un élément substantiel pour la promotion des ventes, de nature à focaliser l’attention et la volonté d’achat des consommateurs sur la valeur esthétique de la forme de la Vespa LX par rapport à l’ensemble des formes disponibles dans le secteur des scooters. Elle ne le fait pas, parce que ce n’est pas le cas. Au contraire, c’est la demanderesse en nullité elle-même qui a abondamment affirmé que la forme de la Vespa LX ne serait qu’une forme banale et standard dans le secteur concerné.
– La décision d’achat finale du consommateur d’un scooter Vespa LX est raisonnablement fondée sur l’ensemble des caractéristiques pertinentes du produit. Il est vrai que la forme en question présente des caractéristiques intrinsèques harmonieuses qui favorisent l’achat; mais, ainsi qu’il a été démontré notamment au regard de l’histoire du «phénomène» Vespa, la forme n’est pas le seul élément ni l’élément principal qui détermine le choix que s’apprête à faire un acheteur, mais plutôt les performances du moteur, la facilité d’utilisation, son aspect reconnaissable et, surtout, son appartenance à un producteur «de confiance» comme la titulaire: ce sont toutes ces valeurs que la forme exprime, bien plus que l’éventuelle (et plutôt subjective, en l’occurrence) valeur esthétique.
– En ce qui concerne le renvoi à l’affaire T-219/18 (24/09/2019, T-219/18, Ciclomotori, EU:T:2019:681), la demanderesse en nullité prête au Tribunal des conclusions tout à fait arbitraires et étrangères au contexte, en commettant du reste la grossière erreur de confondre le concept de valeur artistique et celui, très différent, de valeur substantielle. L’arrêt cité ne mentionne rien de tout cela, il ne contient aucun jugement sur la validité du droit d’auteur, dont il reconnaît simplement l’existence sur le fondement des jugements du tribunal de Turin et du tribunal de grande instance de Paris, le Tribunal n’ayant pas été
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appelé à se prononcer ni sur l’existence du droit d’auteur sur la forme de la Vespa ni sur la valeur substantielle supposée de la forme.
– Compte tenu du fait que la Vespa a été reconnue par le tribunal de Turin et, avant lui, par le tribunal de grande instance de Paris, comme une œuvre de design industriel protégée par le droit d’auteur, cela confirme le cumul des protections d’une même forme en tant que marque et dessin ou modèle industriel, dans le cas d’espèce protégé en vertu de la loi sur le droit d’auteur.
– La titulaire n’a jamais mis en avant, dans ses annonces publicitaires, la valeur artistique de la forme de la Vespa. Il ne suffit pas d’affirmer que la titulaire définit la Vespa comme un mythe et comme une icône du design pour considérer que la forme du scooter influence l’achat du produit, pas plus qu’il ne suffit que le Tribunal rappelle la protection de la forme de la Vespa par le droit d’auteur pour démontrer la valeur substantielle de celle-ci.
– La forme en question n’est pas le seul facteur déterminant l’achat du produit par le consommateur; les qualités et le succès commercial du produit y contribuent aussi. Un consommateur ne peut s’empêcher d’apprécier le produit en tant que scooter de haute performance et de haute qualité, au style emblématique. Le prix de vente de la Vespa est comparable à celui des scooters de haut de gamme dans la même catégorie de produits et la stratégie commerciale de la titulaire ne repose pas du tout sur la forme, mais bien sur les caractéristiques du produit et sur les valeurs qu’il représente et qui en font un produit emblématique, connu des consommateurs depuis plus de 70 ans.
Certes, le produit est attrayant et apprécié pour son esthétique, mais limiter à la forme le choix du consommateur ne rend pas justice au succès commercial du produit lui-même, résultat de plus de 70 années d’investissement de la titulaire.
Motifs
13 À titre préliminaire, il convient d’observer que la demande d’enregistrement de la marque contestée a été introduite le 25 mars 2013 et cette date est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable (08/05/2014, C-591/12 P, Bimbo Doughnuts, EU:C:2014:305, § 12 et jurisprudence citée).
14 Le règlement (CE) n° 207/2009, tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424, a été abrogé et remplacé, avec effet au 1er octobre 2017, par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, p. 1). À son tour, le règlement (UE) 2015/2424 portant modification du règlement (CE) n° 207/2009 est entré en vigueur le 23 mars 2016. Dès lors, compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 25 mars 2013, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement (CE) n° 207/2009, dans sa version initiale, c’est-à-dire avant sa modification
[18/06/2020, C-702/18 P, PRIMART Marek Łukasiewicz (fig.) / PRIMA et al.,
EU:C:2020:489, § 2].
15 Par conséquent, dans le cas d’espèce, en ce qui concerne l’application des dispositions matérielles, les références faites à l’article 60, paragraphe 2, point d), à l’article 59, paragraphe 1, point a), à l’article 7, paragraphe 1, points b) et e), ii) et iii), et à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE doivent s’entendre comme
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étant faites à l’article 53, paragraphe 2, point d), à l’article 52, paragraphe 1, point a), à l’article 7, paragraphe 1, points b) et e), ii) et iii), et à l’article 52, paragraphe 1, point b), du RMC, respectivement.
16 En revanche, en ce qui concerne les règles de procédure, il est de jurisprudence constante qu’elles sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur. Ainsi, pour les règles de procédure, toute référence faite dans la présente décision s’entend comme une référence au règlement (UE) 2017/1001, version codifiée du règlement (CE) n° 207/2009 modifié, sauf mention contraire explicite [12/05/2021, T-70/20, MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.) / MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.), EU:T:2021:253, § 17 et jurisprudence citée].
17 Par conséquent, le présent litige est régi, d’une part, par les dispositions procédurales du règlement (UE) 2017/1001 (RMUE) et, de l’autre, par les dispositions matérielles du règlement (CE) n° 207/2009 dans sa version initiale
(RMC).
18 Le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du
RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
19 La demanderesse en nullité a indiqué dans l’acte d’appel que le recours vise la décision attaquée dans son intégralité.
Sur la recevabilité des preuves présentées pour la première fois devant la chambre de recours
20 La chambre de recours note qu’au cours de la procédure de recours, la demanderesse en nullité a présenté des preuves supplémentaires à l’appui de ses arguments, à savoir:
• Doc. 1: notification des motifs de refus de la marque contestée du 3 avril 2014;
• Doc. 2: mémoire en réplique de la titulaire à la notification des motifs de refus de la marque contestée du 3 avril 2014;
• Doc. 3: extrait du brevet pour modèle d’utilité n° 25 456 de la titulaire;
• Doc. 4: copie du recours en cassation, procédure R.G. n° 19136/2019, actuellement pendant entre les parties à la procédure;
• Doc. 5: avis de dépôt et d’inscription au rôle du recours en cassation, R.G. n° 19136/2019;
• Doc. 6: extrait du dossier en cassation relatif au recours R.G. n° 19136/2019.
21 En règle générale, les preuves doivent être fournies par les parties dans les délais fixés par l’EUIPO. Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour, la production de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation.
22 En particulier, conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Le législateur de l’Union européenne, en précisant que l’EUIPO «peut», en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de
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tels faits et preuves, a investi ce dernier d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre ceux- ci en compte (13/03/2007, C-29/05 P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2007:162,
§ 43; 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 23; 03/10/2013, C-122/12 P, Protiactive, EU:C:2013:628, § 24).
23 En effet, l’article 95, paragraphe 2, du RMUE poursuit une double finalité. D’une part, il incite les parties à respecter les délais, car en soumettant la preuve tardivement, elles s’exposent à un risque de rejet. D’autre part, il préserve le pouvoir de l’EUIPO de tenir compte de la preuve pertinente, bien que produite hors délai, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la bonne administration. Lors de l’exercice du pouvoir d’appréciation en question, l’EUIPO doit également respecter la double fonction des délais procéduraux qui, d’une part, servent à assurer le bon déroulement des procédures et, d’autre part, permettent de garantir le respect des droits de la défense dans les procédures inter partes (opinion de l’avocat général, 13/01/2016, C-597/14 P, Bugui va, EU:C:2016:2, § 62-63).
24 Il s’ensuit que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation (13/03/2007, C-29/05 P,
ARCOL/CAPOL, EU:C:2007:162, § 42; 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 22; 03/10/2013, C-122/12 P, Protiactive, EU:C:2013:628,
§ 23). En effet, il n’est nullement interdit à l’EUIPO de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits [11/12/2014, T-235/12, Grass in bottle (other), EU:T:2014:1058, § 44 et jurisprudence citée], c’est-à-dire, en l’espèce, en dehors du délai imparti par la division d’opposition et, le cas échéant, pour la première fois devant la chambre de recours.
25 À cet égard, la Cour a précisé que lorsque l’EUIPO est appelé à statuer dans le cadre d’une procédure d’opposition, en tenant compte de faits et d’éléments de preuve tardivement produits et à exercer son pouvoir d’appréciation, il doit tenir compte de la possibilité que ces derniers soient, de prime abord, susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de la procédure. Il doit aussi tenir compte de la question de savoir si le stade de la procédure auquel intervient la production tardive et les circonstances qui l’entourent ne s’opposent pas à cette prise en compte (13/03/2007, C-29/05 P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2007:162, § 44;
28/03/2012, T-214/08, Outburst, EU:T:2012:161, § 55).
26 La chambre de recours doit également examiner si les éléments de preuve présentés pour la première fois devant elle sont supplémentaires et visaient à renforcer ou à clarifier le contenu des éléments de preuve initiaux (28/03/2012, T-214/08,
Outburst, EU:T:2012:161, § 51).
27 En outre, la chambre de recours doit examiner si la partie qui souhaite apporter des éléments de preuve complémentaires n’a pas abusé des délais impartis en recourant sciemment à des tactiques dilatoires ou en faisant manifestement preuve de négligence (18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 36).
28 La chambre de recours fait observer que le document 2, présenté devant elle par la demanderesse en nullité, avait déjà été introduit par la titulaire à l’annexe 4 de sa réponse à l’action en nullité. Le document 1 n’est qu’une copie de la communication de l’Office du 3 avril 2014 qui a donné lieu au mémoire en réplique qui constitue le document 2. Par conséquent, la chambre de recours estime que la
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recevabilité des documents 1 et 2 ne pose aucun problème, puisque la titulaire a eu l’occasion de commenter abondamment le contenu du document 1.
29 De même, le document 3 (extrait du brevet pour modèle d’utilité n° 25 456 de la titulaire) fait référence à une information déjà divulguée au cours de la procédure par la titulaire à l’annexe 5 de sa réponse à la demande en nullité, laquelle contient une copie des annexes et le mémoire en réplique présentés au stade de la réplique à la communication de l’Office du 3 avril 2014, parmi lesquels l’annexe 20 «Le mythe de la Vespa», qui mentionne précisément le brevet en question aux pages 53 et 69. En outre, dans ce cas également, la titulaire a eu l’occasion de commenter le contenu et la pertinence dudit document aux fins de la présente procédure. Par conséquent, la chambre de recours considère que le document 3 est recevable.
30 En ce qui concerne le document 4, le document 5 et le document 6, la chambre de recours fait observer qu’il s’agit de documents dont la date est postérieure à la présentation de la demande en nullité et qui visent à contester les raisons invoquées dans la décision attaquée concernant l’existence des conditions requises pour l’application de l’article 7, paragraphe 1, point e), iii), du RMC. Par conséquent, compte tenu des circonstances qui entourent la présentation tardive de ces documents, la chambre de recours estime qu’aucun indice ne laisse penser que la demanderesse en nullité a eu recours à des tactiques dilatoires ou a fait manifestement preuve de négligence. Dès lors, ces documents sont également recevables.
31 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours considère que les preuves présentées par la demanderesse en nullité au stade du recours sont recevables.
32 Néanmoins, la chambre de recours souligne que la pertinence, de prime abord, des éléments de preuve ne signifie pas que ceux-ci soient déterminants pour le sort du cas d’espèce.
Motifs absolus de refus – article 52, paragraphe 1, point a), du RMC [article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE] lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et e), ii) et iii), du RMC
Considérations préliminaires sur la portée de la procédure d’annulation et du recours dans le cadre des motifs absolus de refus visés à l’article 7 du RMC
33 La demande en nullité est fondée sur différents motifs relevant de la catégorie des causes de nullité absolue, visées à l’article 52, paragraphe 1, point a), du RMC
[article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE] lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et e), ii) et iii), du RMC
34 Compte tenu de la recevabilité du recours de la demanderesse en nullité, la chambre de recours doit maintenant procéder à un examen complet au fond de la demande en nullité (14/12/2011, T-504/09, Völkl, EU:T:2011:739, § 54-55; 14/02/2019,
T-796/17, MOULDPRO, EU:T:2019:88, § 27) pour ce qui est des produits contestés compris dans les classes 12 et 28.
35 Bien que les causes de nullité absolue visées à l’article 59 du RMUE soient dans l’intérêt public et fassent l’objet d’un examen d’office (article 95, paragraphe 1, du RMUE), la nature contradictoire de la procédure d’annulation a pour conséquence que l’Office n’est pas tenu de mener ses propres enquêtes aux fins d’obtenir des preuves qui pourraient conduire à l’annulation de la marque contestée. Au
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contraire, l’Office se contentera d’examiner les preuves présentées par les deux parties. Pour ces raisons, même au regard de la version du RMUE en vigueur avant 2016, la jurisprudence a établi que l’examen d’office auquel la chambre de recours doit procéder se limite aux éléments concrets invoqués par les parties qui mettraient en cause la validité de la marque qui, sinon, reste à présumer
[13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 28; 08/05/2019, T-324/18,
BOTTIGLIA DORATA (3D), EU:T:2019:297, § 26]. L’article 95, paragraphe 1, troisième phrase, du RMUE dans sa version modifiée, en vigueur depuis le
23 mars 2016, prévoit expressément que dans les procédures d’annulation visées à l’article 59 du RMUE, à savoir en liaison avec les causes de nullité absolue, l’Office limite son examen aux moyens et arguments soumis par les parties et, donc, se contente d’établir ce qui l’a déjà été dans la jurisprudence et la pratique constante.
36 En ce qui concerne les causes de nullité absolue, il incombe à la partie qui demande la nullité de fournir des éléments de preuve au soutien de sa demande [25/11/2014,
T-450/09, CUBES (3D), EU:T:2014:983, § 103; 21/04/2015, T-359/12, Device of
a checked pattern (maroon & beige), EU:T:2015:215, § 58, 62]. Les éléments présentés par la titulaire de la marque contestée doivent également être pris en considération. En outre peuvent également être prises en considération les connaissances générales, comme les éléments connus de l’Office et issus des enregistrements publics d’autres procédures auxquelles la titulaire de la marque contestée était partie.
37 De plus, l’article 59, paragraphe 1, du RMUE dispose que la nullité est déclarée lorsque l’enregistrement a été effectué contrairement aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE. Cela signifie qu’un développement factuel quel qu’il soit qui influe négativement sur les conditions d’enregistrement après la date d’enregistrement (en l’occurrence, le 16 janvier 2014) est dépourvu de pertinence au sens de l’article 59, paragraphe 1, du RMUE, mais relève uniquement d’une cause de déchéance au sens de l’article 58, paragraphe 1, point b) ou c) du RMUE. En outre, selon la jurisprudence de la Cour (23/04/2010, C-332/09, Flugbörse,
EU:C:2010:225, § 41-43), la date de référence est la date du dépôt de la marque contestée (en l’espèce, le 25 mars 2013), de sorte que le changement de circonstances postérieur à cette date ne sera pas au détriment de la titulaire de la marque contestée.
38 Enfin, il convient de tenir compte du fait que chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE exige un examen séparé (15/09/2005, C-37/03, BioID, EU:C:2005:547, § 59).
39 Article 52, paragraphe 1, point a), du RMC, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMC
40 L’article 52, paragraphe 1, point a), du RMC dispose que la nullité d’une marque est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office, lorsque la marque a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 dudit règlement.
41 En vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMC, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Au sens de cette disposition, le caractère distinctif signifie que la marque demandée doit servir à identifier les produits ou les services dont l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à les distinguer de ceux
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d’autres entreprises (21/10/2004, C-64/02, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33; 07/10/2004, C-136/02, Torches, EU:C:2004:592, § 29).
42 Le caractère distinctif d’un signe, y compris celui acquis par l’usage qui en a été fait, doit être apprécié par rapport, d’une part, aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, à la perception présumée d’un consommateur moyen de la catégorie des produits ou des services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (24/09/2019,
T-404/18, PDF Expert, EU:T:2019:666, § 17, 19).
Territoire et public pertinents
43 Dans le cas d’espèce, le territoire pertinent est constitué de l’Union européenne dans son ensemble, étant donné que la marque en cause dans la décision attaquée est un enregistrement de marque de l’Union européenne dénuée d’éléments verbaux.
44 Compte tenu des produits en question, à savoir les «scooters» compris dans la classe 12 et les «modèles réduits de scooters» compris dans la classe 28, la chambre de recours considère que le public pertinent est le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Cela étant, en ce qui concerne les «scooters» compris dans la classe 12, le consommateur moyen fera preuve d’un niveau d’attention élevé, étant donné que les «scooters» sont des biens durables relativement coûteux.
45 À cet égard, il importe de constater toutefois que le niveau d’attention supérieur à la moyenne du public pertinent ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460,
§ 48).
Absence de caractère distinctif intrinsèque
46 La marque contestée est une marque tridimensionnelle représentant un scooter, représenté comme suit dans les six vues ci-après:
2.
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47 Pour les raisons énoncées ci-dessus (paragraphe 35), le moment pertinent pour apprécier si l’enregistrement d’une marque doit être confirmé ou si la marque doit être déclarée nulle est, en principe, la date de dépôt de la marque contestée
(03/06/2009, T-189/07, Flugbörse, EU:T:2009:172, § 19; confirmé par 23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225; 06/03/2014, C-337/12 P et
C-340/12 P, Surface covered with circles, EU:C:2014:129, § 59). En l’espèce, il s’agit du 25 mars 2013.
48 Afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen successif des différents éléments de présentation utilisés pour cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (25/10/2007, C-238/06 P, Plastikflaschenform, EU:C:2007:635, § 82 et jurisprudence citée).
49 Ces considérations s’appliquent à tous les types de marques. Toutefois, il convient de souligner que la perception du consommateur moyen n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle, constituée par l’apparence du produit lui-même en tout ou partie, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne. En effet, les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme/configuration, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif d’une telle marque tridimensionnelle que celui d’une marque verbale ou figurative indépendante de l’aspect des produits (25/10/2007, C-238/06 P, Plastikflaschenform, EU:C:2007:635, § 80; 22/06/2006, C-25/05 P,
Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 29).
50 Plus particulièrement, plus la forme dont l’enregistrement est demandé rappelle la forme que revêt le plus souvent le produit en question, plus la probabilité augmente que cette forme soit dépourvue de caractère distinctif. Dans ces conditions, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMC [25/10/2007, C-238/06 P, Plastikflaschenform, EU:C:2007:635,
§ 81; 04/05/2017, C-417/16 P, DEVICE OF A SQUARESHAPED PACKAGING (fig.), EU:C:2017:340, § 35-36]. Cette analyse peut du reste se fonder sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de consommation générale, lesquels faits sont susceptibles d’être connus de toute personne et sont, notamment, connus des consommateurs de ces produits
(10/11/2004, T-402/02, Bonbonverpackung, EU:T:2004:330, § 58; 29/06/2015,
T-618/14, Snacks con forma de taco, EU:T:2015:440, § 30).
51 La chambre de recours rappelle que, ainsi que la titulaire l’a souligné à bon droit, une marque de l’Union européenne enregistrée est considérée comme étant valide jusqu’à ce qu’elle soit déclarée nulle par l’Office à la suite d’une procédure de nullité. Elle bénéficie donc d’une présomption de validité, qui constitue la conséquence logique du contrôle mené par l’Office dans le cadre de l’examen d’une demande d’enregistrement [02/06/2021, T-854/19, MONTANA, EU:T:2021:309, § 39; 29/03/2019, T-611/17, REPRESENTATION D’UNE
SEMELLE DE CHAUSSURE (3D), EU:T:2019:210, § 44; 10/06/2020, T-105/19,
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DEVICE OF A CHEQUERBOARD PATTERN (fig.), EU:T:2020:258, § 22;
21/04/2015, T-359/12, Device of a checked pattern (marron & beige),
EU:T:2015:215, § 60 et jurisprudence citée].
52 Étant donné que les marques de l’Union européenne enregistrées bénéficient d’une présomption de validité qui peut être mise en cause seulement dans le cadre d’une procédure de déchéance ou de nullité, il appartient à la demanderesse en nullité de fournir les éléments de preuve à l’appui de sa demande en nullité (02/06/2021, T-854/19, MONTANA, EU:T:2021:309, § 40; 12/06/2012, T-165/11, College,
EU:T:2012:284, § 26; 13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 28; 23/11/2015, T-766/14, FoodSafe, EU:T:2015:913, § 33; 28/09/2016, T-476/15,
FITNESS, EU:T:2016:568, § 48-49). Par conséquent, l’article 95, paragraphe 1, dernière phrase, du RMUE, qui consolide la jurisprudence antérieure de la Cour
(13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013: 424, § 28), prévoit que, dans les procédures de nullité engagées en vertu de l’article 59 dudit règlement, l’Office limite son examen aux moyens et arguments soumis par les parties [02/06/2021,
T-854/19, MONTANA, EU:T:2021:309, § 40; 10/06/2020, T-105/19, DEVICE
OF A CHEQUERBOARD PATTERN (fig. ), EU:T:2020:258, § 23 et jurisprudence citée]. Ainsi, dans la procédure de nullité, il n’y a pas lieu de procéder à un nouvel examen des motifs absolus de refus d’enregistrement dans le cadre de l’instruction d’office (28/09/2016, T-476/15, FITNESS, EU:T:2016:568, § 47, 49; 13/09/2013 T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 27-28).
53 Toutefois, dans le cas d’espèce, il importe de signaler que la marque en question, déposée le 25 mars 2013, avait déjà été refusée par l’examinatrice au motif qu’elle était dépourvue de caractère distinctif. Il est effectivement incontestable que l’enregistrement de la marque contestée a été octroyé seulement grâce à la preuve de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMC.
54 En particulier, dans la communication de l’Office du 3 avril 2014, le refus de la marque en question a été motivé comme suit:
• Dans son ensemble, la marque faisant l’objet de la demande est constituée seulement d’un ensemble de caractéristiques de présentation qui sont typiques de la forme des produits en question. Cette forme ne diffère pas de manière significative des différentes formes essentielles des produits en question, qui sont communément utilisées dans le commerce, mais en constitue simplement une variante. À cet égard, et à titre de simple exemple, voir les formes de scooter suivantes, très semblables au scooter visé par la demande, actuellement présentes sur le marché:
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• Par conséquent, la forme en question ne peut être suffisamment distinguée des autres formes communément utilisées pour désigner les produits visés et ne permet pas au public concerné de distinguer immédiatement et avec certitude les produits de la demanderesse de ceux qui ont une autre origine commerciale.
55 Dans la demande en nullité, la demanderesse en nullité invoque à plusieurs reprises les mêmes arguments qui ont déjà conduit l’examinatrice à refuser la marque en question et produit d’autres images de scooters qui, selon elle, présentent des caractéristiques de forme analogues (voir pages 11 à 15 des causes de nullité). La demanderesse en nullité fait valoir que les caractéristiques de forme de la marque contestée, considérées individuellement ou de manière combinée, ne présentaient (et ne présentent) aucun élément distinctif, puisqu’il s’agit en effet d’une forme qui ne diverge pas de manière significative de la forme des autres scooters présents sur le marché. Cette forme de la marque contestée ne serait donc pas, selon la demanderesse, clairement susceptible d’être perçue par les consommateurs et de distinguer le produit de la titulaire de ceux des concurrents.
56 La chambre de recours fait observer que les arguments de la titulaire portent principalement sur la question de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage, alors qu’en ce qui concerne le caractère distinctif intrinsèque, la titulaire se contente de rappeler ce qu’elle avait déjà expliqué en réaction au refus de l’examinatrice, c’est-à-dire que la forme en question (de même que les autres modèles de scooter «Vespa» de la titulaire) possède les caractéristiques distinctives suivantes par rapport aux autres types de scooters présents sur le marché: le tablier en forme de flèche, la forme en «Ω inversé» entre la selle et le repose-pieds et la forme en «X» entre le carénage postérieur et le dessous de la selle.
57 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours partage les considérations de l’examinatrice et de la demanderesse en nullité en ce qui concerne l’absence de caractère distinctif intrinsèque de la marque en question.
58 Selon une jurisprudence constante de la Cour, étant donné qu’il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble produite par le signe demandé lors de l’appréciation si celui-ci dispose d’un caractère distinctif, la confirmation de l’existence d’un tel caractère ne découle pas automatiquement d’une éventuelle observation selon laquelle une (ou plusieurs) des caractéristiques de cette marque éloigne celle-ci de la forme habituelle (25/10/2007, C-238/06 P, Plastikflaschenform, EU:C:2007:635, § 87).
59 Il convient en outre de souligner que la présence sur le marché d’une «forme/apparence standardisée» ne constitue pas une condition nécessaire pour conclure qu’un signe constitué par la représentation du produit, s’il ne s’écarte pas de manière significative de cette forme/apparence, est dépourvu de caractère distinctif. En vertu de la jurisprudence citée applicable à ces marques, en effet, «seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur» possède un caractère distinctif (soulignement ajouté). Il n’est donc pas nécessaire qu’existe une «norme» ou une «habitude standardisée» relativement aux produits en question présents sur le marché. Même en présence d’une variété de formes de présentation de ces produits, il est possible que la marque en cause ne diverge pas de ces formes d’une manière telle qu’elle est perçue comme une indication de l’origine commerciale des produits eux-mêmes. Il s’agit
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dès lors d’un examen qui doit être effectué au cas par cas et qui ne saurait dépendre de considérations a priori.
60 La représentation graphique du signe demandé consiste en un dessin de la carrosserie d’un scooter. Selon la chambre de recours, dans l’ensemble, aucune des caractéristiques visibles sur la représentation ou revendiquées par la titulaire, d’une valeur esthétique incontestée, ne permet de conclure que la forme en cause diverge de manière significative des formes habituelles d’un scooter. Au contraire, le signe demandé apparaît comme une variante de la forme caractéristique d’un scooter.
61 Cette analyse repose sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation des produits en cause (des scooters et leurs modèles réduits), lesquels faits sont susceptibles d’être connus de toute personne et sont, notamment, connus des consommateurs de ces produits.
62 À titre de simple exemple, la chambre de recours considère comme étant pertinents les exemples de scooters présentés dans la notification de refus de l’examinatrice, et rappelés par la demanderesse en nullité, à l’appui de la conclusion selon laquelle la forme visée ne diverge pas de manière significative des habitudes du secteur et, aussi intéressante ou attirante soit-elle, n’est pas susceptible de remplir sa fonction essentielle d’indication d’origine commerciale. La chambre de recours estime que les éléments mis en avant par la titulaire, c’est-à-dire le tablier en forme de flèche, la forme en «Ω inversé» entre la selle et le repose-pieds et la forme en «X» entre le carénage postérieur et le dessous de la selle, ne sont pas suffisamment caractéristiques pour conférer au signe demandé un degré minimal de caractère distinctif. Ils sont susceptibles d’être perçus par le public pertinent comme une forme originale d’ornementation, mais pas comme une indication de l’origine commerciale des produits (voir, par analogie 16/01/2014, T-434/12, Fähnchen im
Stofftierohr, EU:T:2014:6, § 29 et jurisprudence citée).
63 Ainsi, compte tenu des particularités du cas d’espèce, et en particulier du fait que la forme désignée par la marque en question a déjà été considérée comme dépourvue de caractère distinctif intrinsèque au cours de la procédure d’enregistrement (l’enregistrement de la marque contestée ayant ainsi été accordé seulement en raison du caractère distinctif acquis par l’usage), il est nécessaire de confirmer la motivation et les conclusions rendues par l’examinatrice dans la communication de l’Office du 3 avril 2014, que la demanderesse en nullité a expressément rappelées et développées. Par conséquent, la chambre de recours considère que la marque contestée est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMC.
Absence de caractère distinctif acquis par l’usage
64 Devant les arguments et les éléments de preuve présentés par la titulaire en réponse aux observations de l’examinatrice relatives à l’absence de caractère distinctif intrinsèque de la marque contestée, l’examinatrice a estimé que la titulaire avait démontré l’acquisition par l’usage d’un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMC, et a donc décidé d’autoriser l’enregistrement.
65 La marque contestée a donc déjà fait l’objet d’un examen rigoureux et complet. Dès lors, dans le cas d’espèce, il incombait à la demanderesse en nullité d’apporter des preuves et des arguments spécifiques de nature à réfuter la présomption de validité dont bénéficie la marque enregistrée en question à la suite de l’examen
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effectué par l’Office. Eu égard aux éléments qui précèdent concernant l’absence de caractère distinctif intrinsèque de la marque contestée, la chambre de recours considère que, en l’espèce, sont pertinents non seulement les preuves et les arguments visant à démontrer l’absence de caractère distinctif intrinsèque (ab origine) de la marque contestée – qui a déjà été établie par l’Office au cours de la procédure d’enregistrement, contestée par la demanderesse en nullité dans la demande en nullité et confirmée ici par la chambre de recours – mais également les preuves et les arguments de la demanderesse en nullité visant à mettre en cause l’appréciation par l’examinatrice des éléments de preuve du caractère distinctif acquis par l’usage.
66 À cet égard, la chambre de recours rappelle que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMC, la date à laquelle il convient d’évaluer l’acquisition d’un caractère distinctif est celle du dépôt de la demande d’enregistrement, en l’occurrence le 25 mars 2013. Or, l’article 52, paragraphe 2, du RMC, ajoute que «[l]orsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement à l’article 7, paragraphe 1, point b), c) ou d), elle ne peut toutefois être déclarée nulle si, par l’usage qui en a été fait, elle a acquis après son enregistrement un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée». Par conséquent, l’appréciation de l’acquisition d’un caractère distinctif par la marque contestée devra tenir compte non seulement des preuves relatives à la période antérieure à la date de dépôt de la marque, soit le 25 mars 2013, mais également des preuves démontrant que la marque avait acquis un caractère distinctif au plus tard à la date de la demande en nullité (05/03/2003, T-237/01, BSS, EU:T:2003:54,
§ 53), c’est-à-dire le 29 avril 2014.
67 La chambre de recours note que la demanderesse en nullité demande expressément que les arguments et les éléments de preuve présentés devant la division d’annulation soient considérés comme partie intégrante de la requête. Or, la demanderesse en nullité conteste la validité et le caractère suffisant des preuves de l’acquisition d’un caractère distinctif par la marque contestée, présentées par la titulaire au cours de la procédure d’enregistrement et considérées comme suffisantes par l’examinatrice, essentiellement sur la base de deux arguments:
a. Les documents présentés par la titulaire renvoient de manière générique à la «Vespa» mythique et légendaire, mais pas spécifiquement au scooter dont la forme est l’objet de la marque contestée.
b. Les documents présentés par la titulaire ne contiennent «même pas une facture de vente, document le plus typique et efficace pour démontrer l’usage visé à l’article 7, paragraphe 3, du RMC».
68 La chambre de recours partage les critiques de la demanderesse en nullité relatives à l’appréciation faite par l’examinatrice du caractère suffisant des preuves et des arguments présentés par la titulaire en réponse aux observations sur l’absence de caractère distinctif.
69 En effet, comme la demanderesse en nullité l’a souligné à juste titre, une grande partie des preuves produites à ce stade renvoient non pas à la forme désignée par la marque contestée, mais bien de manière générale aux différents modèles de scooters vendus par la titulaire sous la marque «Vespa», dont la plupart présentent des différences non négligeables avec la forme en cause, indépendamment de la coïncidence possible de certaines caractéristiques. À cet égard, la chambre de
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recours fait observer que l’information versée au dossier par la titulaire à l’annexe 5 de la réponse à la demande en nullité, laquelle contient une copie des annexes et de la réplique présentées en réponse à la communication de l’Office du 3 avril 2014, démontre la variété de modèles de scooters commercialisés par la titulaire, depuis 1946, sous la marque «Vespa». La titulaire elle-même, dans la réplique aux observations de l’examinatrice, a proposé une présentation des modèles les plus importants (voir, en particulier, les pages 4 à 11 du mémoire du 1er août 2013).
70 En outre, les données relatives aux ventes, aux volumes, aux chiffres d’affaires et aux parts de marché dans différents pays de l’Union européenne consistent uniquement en des tableaux Excel préparés par la titulaire elle-même. Bien que la titulaire affirme que ces données reposent «sur le recueil des statistiques de vente au client final», et en particulier sur les données fournies par les sources citées à l’annexe 16, la chambre de recours considère que leur fiabilité est discutable, à défaut de documents officiels ou, en tout état de cause, de tiers indépendants pouvant les confirmer. À cet égard, la chambre de recours signale encore que, comme la demanderesse en nullité l’a fait observer à juste titre, la titulaire n’a présenté aucune facture ni aucun autre document de vente se rapportant clairement au scooter désigné par la marque contestée.
71 Il en va de même des chiffres relatifs aux investissements réalisés par la titulaire au cours de la période 2003-2012, présentés dans un simple tableau Excel préparé par la titulaire elle-même sans le moindre document pour les corroborer.
72 Par conséquent, de l’avis de la chambre de recours, le fait que le scooter de la forme visée par la marque contestée soit présent dans une partie des documents produits pourrait, tout au plus, confirmer que les produits de la titulaire présentant la forme en question ont été commercialisés, mais ne suffit toutefois pas à démontrer que le public pertinent de l’Union européenne perçoit la forme en question comme étant distinctive en raison de cet usage. À cet égard, la chambre de recours rappelle que les conditions pour démontrer l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article7, paragraphe 3, du RMC ne sont pas les mêmes que celles applicables pour démontrer l’usage sérieux d’une marque.
73 Dans l’ensemble, la chambre de recours estime que les preuves produites par la titulaire en réponse aux objections de l’examinatrice ne sont en réalité pas suffisantes pour démontrer le caractère distinctif de la marque contestée acquis par l’usage, précisément pour les raisons invoquées par la demanderesse en nullité, c’est-à-dire l’absence de documents susceptibles de fournir des précisions et des certitudes sur la perception de la forme en question (et non des autres modèles de scooter de la titulaire) en tant qu’indication de l’origine commerciale des produits pertinents par le public pertinent. À cet égard, il convient de rappeler que la preuve du caractère distinctif acquis par l’usage de la marque ne peut reposer sur des probabilités ou des présomptions, mais bien sur des données objectives.
74 Toutefois, ainsi qu’il a déjà été souligné au paragraphe 66, si la date à laquelle le caractère distinctif acquis doit être évalué est effectivement celle du dépôt de la demande d’enregistrement, à savoir le 25 mars 2013, il est tout aussi vrai que, dans les procédures de nullité, l’article 52, paragraphe 2, du RMC impose de tenir compte également des preuves qui démontrent que la marque a acquis un caractère distinctif avant la date de présentation de la demande en nullité.
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75 En ce qui concerne les documents produits par la titulaire en réponse à la demande en nullité, la chambre de recours souligne que les preuves relatives à la question du caractère distinctif de la marque contestée consistent essentiellement en une répétition des preuves déjà présentées à la suite du refus de l’Office du 3 avril 2014, aux fins de démontrer l’acquisition d’un caractère distinctif, ainsi qu’en quelques sondages d’opinion réalisés par Doxa entre juin et septembre 2014 dans le but avoué de vérifier la notoriété et la reconnaissance de la forme du scooter «Vespa» produit par la titulaire, dans les pays suivants: Italie, Autriche, Belgique, France,
Allemagne, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Espagne, Suède, Royaume-Uni. La titulaire a également présenté une note informative délivrée par DOXA (institut de recherche statistique et d’analyse de l’opinion publique) dans laquelle sont expliquées les modalités des sondages réalisés sur la reconnaissance de la forme de la «Vespa». La titulaire a également produit une copie d’un tableau fournie par l’Association nationale des cycles, cyclomoteurs et leurs accessoires (ANCMA) le 29 janvier 2015, lequel contient des données sur les ventes de scooters en Italie entre 2007 et 2013 (source: ministère des transports) et qui souligne que le scooter
«Vespa» enregistre le plus grand nombre de ventes et la plus grande part de marché.
76 La chambre de recours fait observer que les sondages d’opinion et les autres preuves présentées par la titulaire ne couvrent pas tout le territoire pertinent, à savoir l’Union européenne.
77 Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, du RMC (article 1er, paragraphe 2, du RMUE), la marque de l’Union européenne a un caractère unitaire et produit les mêmes effets dans l’ensemble de l’Union.
78 Il résulte du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne que, pour être admis à l’enregistrement, un signe doit posséder un caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, dans l’ensemble de l’Union [19/06/2019, T-307/17, DEVICE OF THREE PARALLEL STRIPES (fig.), EU:T:2019:427, § 143;
25/07/2018, C-84/17 P, C-85/17 P & C-95/17 P, SHAPE OF A 4-FINGER
CHOCOLATE BAR (3D), EU:C:2018:596, § 68].
79 Il s’ensuit que, s’agissant d’une marque dépourvue de caractère distinctif intrinsèque dans l’ensemble des États membres, une telle marque ne peut être enregistrée en vertu de cette disposition que s’il est démontré qu’elle a acquis un caractère distinctif par l’usage dans l’ensemble du territoire de l’Union
[19/06/2019, T-307/17, DEVICE OF THREE PARALLEL STRIPES (fig.), EU:T:2019:427, § 144; 25/07/2018, C-84/17 P, C-85/17 P & C-95/17 P, SHAPE
OF A 4-FINGER CHOCOLATE BAR (3D), EU:C:2018:596, § 76].
80 S’il n’est pas nécessaire, aux fins de l’enregistrement, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 3, du RMC, d’une marque dépourvue de caractère distinctif intrinsèque dans l’ensemble des États membres de l’Union, que la preuve soit apportée, pour chaque État membre pris individuellement, de l’acquisition par cette marque d’un caractère distinctif par l’usage, les preuves apportées doivent néanmoins permettre de démontrer une telle acquisition dans l’ensemble des États membres de l’Union. Il en va de même s’agissant de l’enregistrement d’une marque sur le fondement de l’article 52, paragraphe 2, du RMC [19/06/2019, T-307/17, DEVICE OF THREE PARALLEL STRIPES (fig.), EU:T:2019:427, § 149; 25/07/2018, C-84/17 P, C-85/17 P & C-95/17 P, SHAPE OF A 4-FINGER
CHOCOLATE BAR (3D), EU:C:2018:596, § 83].
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30
81 Dans le cas d’espèce, la marque contestée est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque dans l’ensemble de l’Union. Or, la chambre de recours souligne que les sondages d’opinion et le reste des preuves déposées par la titulaire en réponse à la demande en nullité ne couvrent pas l’ensemble du territoire pertinent.
82 En particulier, les sondages ont été réalisés dans douze États membres seulement – Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pologne, Pays-
Bas, Belgique, Portugal, République tchèque, Suède et Autriche – et ne couvrent donc qu’une partie du territoire de l’Union.
83 La titulaire fait valoir que, dans l’ensemble, cela représente 83,43 % de la population européenne, un échantillon qui peut être considéré comme plus que représentatif de l’Union européenne dans son ensemble, étant donné que les résultats des sondages correspondent aux résultats tirés des données présentées sur les parts de marché, qui couvrent 99,74 % du territoire pertinent.
84 Cet argument ne saurait être accueilli. En effet, comme indiqué ci-dessus dans les paragraphes 58 et 59, les données relatives aux ventes, aux volumes, aux chiffres d’affaires et aux parts de marché qui, selon la titulaire, couvrent 99,74 % du territoire pertinent, sont en réalité des tableaux Excel préparés par la titulaire elle- même, sans aucun autre élément objectif pour les corroborer. Celle-ci n’a donc pas produit d’éléments de preuve pertinents relatifs aux États membres non visés par les sondages d’opinion.
85 Par conséquent, même en admettant que les sondages d’opinion et les autres preuves produites par la titulaire soient entièrement pertinents et de nature à démontrer le caractère distinctif acquis par l’usage de la marque contestée dans les pays couverts par ces sondages, les résultats dans douze États membres ne peuvent ni être extrapolés à l’ensemble des États membres ni être complétés et corroborés, dans les États membres non visés par lesdits sondages, par les autres éléments de preuve produits par la titulaire.
86 Dans ces conditions, les différents éléments de preuve produits par la titulaire, même appréciés globalement, ne suffisent pas, en tout état de cause, à démontrer que la marque contestée est devenue apte, dans l’ensemble du territoire de l’Union européenne, à identifier les produits pour lesquels elle a été enregistrée et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises.
87 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours estime que les preuves et les arguments de la titulaire ne démontrent pas que la marque contestée a acquis, dans l’ensemble du territoire de l’Union, un caractère distinctif à la suite de l’usage qui en a été fait, ni avant la date de dépôt de la marque contestée ni avant la présentation de la demande en nullité.
Conclusion
88 La marque tridimensionnelle contestée est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMC et n’a pas acquis de caractère distinctif par l’usage qui en a été fait, au sens de l’article 7, paragraphe 3, sur l’ensemble du territoire pertinent.
89 La décision attaquée doit être annulée et la demande en nullité doit être intégralement accueillie dans la mesure où elle est fondée sur la cause de nullité visée à l’article 52, paragraphe 1, point a), du RMC [article 59, paragraphe 1,
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point a), du RMUE] lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du
RMC.
90 Il n’est pas nécessaire d’apprécier l’existence des autres causes de nullité, absolue et relative, invoquées par la demanderesse.
Frais
91 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la MUE, en tant que partie qui succombe, est condamnée à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité dans les procédures d’annulation et de recours.
92 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de
550 EUR.
93 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la titulaire de la MUE est tenue de rembourser la taxe de 700 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, soit 450 EUR. Le montant total s’élève donc à 2 420 EUR.
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32
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. annule la décision attaquée;
2. déclare la MUE n° 11 686 482 nulle;
3. condamne la titulaire de la MUE à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité dans le cadre des procédures de recours et d’annulation, qui s’élèvent au total à 2 420 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo A. Pohlmann
Cancelliere:
Firmato
H. Dijkema
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