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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 nov. 2021, n° R1989/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1989/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans décision |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 2 novembre 2021
Dans l’affaire R 1989/2020-5
Logiciels de qualité Aschauer Str. 32
81549 München
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Rechts- und Patentanwaltskanzlei Lewinsky indirects Kollegen, Bahnhofstr. 7, 82166, Gräfelfing (Allemagne)
contre
Gerardus Alfonsus Voskuil Vrouwenmantel 19
3621 TR Breukelen
Pays-Bas Opposante/défenderesse représentée par De MERKPLAATS B.V., Herengracht 227, 1016 BG Amsterdam (Pays-Bas)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 987 124 (demande de marque de l’Union européenne no 16 512 725)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de R. Ocquet, agissant en qualité de seul membre au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur, et de la décision no 1 de la cinquième chambre de recours du 2 février 2015 relative aux décisions prises par un seul membre
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
02/11/2021, R 1989/2020-5, Qaware/Quantaware
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 27 mars 2017, QAware (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de la marque verbale ci-dessous pour divers produits et services compris dans les classes 9 et 42:
Logiciels de qualité
2 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée le 1 août 2017.
3 Le 2 novembre 2017, Gerardus Alfonsus Voskuil (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre la demande dans son intégralité, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 7, point b), du RMUE. L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 302 804, déposée le 31 janvier 2017 et enregistrée le 14 juin
2017 pour la marque verbale ci-dessous protégeant divers produits et services compris dans les classes 9, 35, 36, 38 et 42:
QUANTAWARE
4 Par décision du 11 avril 2018, la division d’opposition a rejeté l’opposition comme irrecevable en raison d’une irrégularité dans l’identification de la marque antérieure sur laquelle l’opposition était fondée.
5 L’opposante a formé un recours (R 1079/2018-1) contre la décision du 11 avril 2018.
6 Par décision du 5 avril 2019 (R 1079/2018-1), la première chambre de recours a annulé la décision de la division d’opposition du 11 avril 2018 jugeant l’opposition recevable. L’affaire a été renvoyée pour suite à donner.
7 Après l’échange d’observations, par décision du 13 août 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et a rejeté la marque de l’Union européenne demandée. La demanderesse a été condamnée à supporter les frais, fixés à 620 EUR.
8 Le 13 octobre 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 14 décembre
2020.
9 L’opposante n’a pas présenté de mémoire en réponse au recours.
10 Le 25 octobre 2021, l’opposante a retiré l’opposition.
3
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 L’article 66, paragraphe 1, troisième phrase, du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration visée à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, dans le cadre d’un recours formé devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
13 L’opposante a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition. Étant donné que tant la procédure de recours que la procédure d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare la procédure close. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
14 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de l’opposition supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Conformément au paragraphe 109 (7) du RMUE, l’opposante doit supporter la taxe de recours de 720 EUR ainsi que les frais de représentation professionnelle de la demanderesse dans la procédure de recours de
550 EUR et dans la procédure d’opposition de 300 EUR. Le montant total s’élève
à 1 570 EUR.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition;
2. Dit que la décision attaquée ne peut prendre effet;
3. Déclare la clôture des procédures d’opposition et de recours;
4. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours, fixés à 1 570 EUR.
Signature
R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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