Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 oct. 2021, n° 003123936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003123936 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 123 936
Avanzit tecnologia, S.L.U, C/Federico Mompou, 5. Edificio 2, 28050 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Francisco José Rodríguez Alvarez, Avda. del Manzanares, 66, 28019 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Lenze SE, Hans-lenze-str. 1, 31855 Aerzen (Allemagne), représentée par Patentanwälte Ruff, Wilhelm, Beier, Dauster indirects Partner mbB, Kronenstr. 30, 70174 Stuttgart (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 07/10/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 123 936 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 9: Logiciels téléchargeables pour machines d’exploitation; Systèmes d’exploitation pour l’exécution d’applications logicielles sur des machines, à savoir machines et moteurs de travail, en particulier moteurs électriques, moteurs à courant continu, alternateurs de courant et de trois phases, servomoteurs et moteurs à engrenages; Systèmes d’exploitation pour l’exécution d’applications logicielles sur des machines, à savoir machines et moteurs de travail, en particulier moteurs électriques, moteurs à courant continu, alternateurs de courant et de trois phases, servomoteurs et moteurs à engrenages.
Classe 42: Logiciels en tant que service [SaaS] pour machines d’exploitation; Location de logiciels pour machines d’exploitation; Fourniture en ligne de logiciels non téléchargeables pour machines d’exploitation, à savoir machines et moteurs de travail, en particulier moteurs électriques, moteurs à courant continu, alternants et moteurs à trois étapes, servomoteurs et moteurs à engrenages; Systèmes d’exploitation pour l’exécution d’applications logicielles sur des machines, à savoir machines et moteurs de travail, en particulier moteurs électriques, moteurs à courant continu, alternateurs de courant et de trois phases, servomoteurs et moteurs à engrenages.
2. La protection de l’enregistrement international no 1 514 242 dans l’Union européenne est refusée pour l’ensemble des produits et services contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 12/06/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 514 242
Décision sur l’opposition no B 3 123 936 Page sur 2 7
«MOSAIQ» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9 et 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 10 212
538 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; Extincteurs.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d’analyses et de recherches industrielles; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.
Après limitation de la liste des produits et services le 11/01/2021, les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels téléchargeables pour l’exploitation de machines, à savoir machines et moteurs de travail, en particulier moteurs électriques, moteurs à courant continu, alternateurs de courant et de trois phases, servomoteurs et engrenages; Systèmes d’exploitation pour l’exécution d’applications logicielles sur des machines, à savoir machines et moteurs de travail, en particulier moteurs électriques, moteurs à courant continu, alternateurs de courant et de trois phases, servomoteurs et moteurs à engrenages.
Classe 42: Logiciels en tant que service [SaaS] pour l’exploitation de machines, à savoir machines et moteurs de travail, en particulier moteurs électriques, moteurs à courant continu alternant et moteurs à trois étapes, servomoteurs et moteurs à engrenages; Fourniture en ligne de logiciels non téléchargeables
Décision sur l’opposition no B 3 123 936 Page sur 3 7
pour machines d’exploitation, à savoir machines et moteurs de travail, en particulier moteurs électriques, moteurs à courant continu, alternants et moteurs à trois étapes, servomoteurs et moteurs à engrenages.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «notamment», utilisé dans la liste des produits et services de la titulaire, indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», également utilisé dans la liste des produits et services de la titulaire pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les logiciels téléchargeables pour machines d’exploitation, à savoir machines et moteurs de travail, en particulier moteurs électriques, moteurs à courant continu, alternateurs de courant et de trois phases, servomoteurs et engrenages; Les systèmes d’exploitation pour l’exécution d’applications logicielles sur des machines, à savoir machines et moteurs de travail, en particulier moteurs électriques, moteurs à courant continu, alternateurs et moteurs à trois étapes, servomoteurs et moteurs à engrenages sont similaires aux ordinateurs de l’opposante. Ils coïncident par leurs canaux de distribution, leurs utilisateurs finaux et leurs producteurs. En outre, ils sont complémentaires.
Services contestés compris dans la classe 42
Les logiciels en tant que service [SaaS] pour l’exploitation de machines, à savoir machines et moteurs de travail, en particulier moteurs électriques, moteurs à courant continu, alternants et moteurs à trois étapes, servomoteurs et moteurs à engrenages; Fourniture en ligne de logiciels non téléchargeables pour machines d’exploitation, à savoir machines et moteurs de travail, en particulier moteurs électriques, moteurs à courant continu, alternants et moteurs à trois étapes, servomoteurs et moteurs à engrenages sont, à tout le moins, similaires à la conception et au développement d’ordinateurs et de logiciels de l’opposante. Ces services pourraient coïncider par leurs fournisseurs, leurs canaux de distribution et leurs utilisateurs finaux. En outre, ils peuvent être complémentaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de
Décision sur l’opposition no B 3 123 936 Page sur 4 7
prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques dans le secteur informatique.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
MOSAIQ
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal «geospace» de la marque antérieure a une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais et le français sont compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes aux parties anglophone et francophone du public;
La marque antérieure est une marque figurative composée des éléments verbaux «mosaic», représentés en lettres minuscules bleues, et «geospace», placé en dessous, en lettres minuscules grises plus petites. Il y a quatre losanges (trois sont de couleur verte et l’un, légèrement plus grand que les autres, est de couleur bleue) avant les éléments verbaux. Au-dessus des éléments verbaux figure la représentation d’un arc d’orange.
Le mot «mosaic» sera perçu comme «le processus de création d’images ou de motifs décoratifs en cémettant ensemble de petits morceaux de pierre, de verre ou d’autres matériaux durs de différentes couleurs» (informations extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary en ligne le 28/09/2021 à l’adresse
#eid). Considérant que le mot français équivalent («mosaïque») est très similaire, cette
Décision sur l’opposition no B 3 123 936 Page sur 5 7
partie du public l’associera à la même signification. Cet élément verbal est distinctif pour les produits et services.
L’élément verbal «geospace» a la même signification en anglais et en français, à savoir «de ou concernant la distribution ou le lieu géographique» (informations extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary en ligne le 28/09/2021 à l’adresse https://www.oed.com/view/Entry/300973?redirectedFrom=geospatial#eid). Il peut servir à indiquer ou trouver un lieu. Par conséquent, cet élément est faible en ce qui concerne les produits et services. En raison de sa taille réduite et de sa position dans le signe, cet élément joue un rôle secondaire. L’élément verbal «mosaic» et les éléments figuratifs sont les éléments dominants de la marque antérieure dans la mesure où ils sont les plus accrocheurs visuellement.
L’élément figuratif en forme d’arc a une nature purement décorative et est, dès lors, non distinctif ou faible.
Les autres éléments figuratifs de la marque antérieure ne sont pas de nature purement décorative et sont donc distinctifs. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289,
§ 37). Par conséquent, l’élément verbal «mosaic» de la marque antérieure est l’élément qui a plus d’impact sur les consommateurs.
Le signe contesté est la marque verbale «MOSAIQ». Ce mot est très similaire au mot anglais «mosaic» et au mot français «mosaïque» et sera donc associé à la même signification. Cet élément est distinctif pour les produits et services.
La protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008,-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). Par conséquent, il est indifférent qu’une marque verbale soit représentée en lettres minuscules ou majuscules, ou dans une combinaison de celles-ci.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «mosai *», qui constituent presque l’intégralité du signe contesté et la quasi-totalité de l’élément verbal distinctif de la marque antérieure. Toutefois, les signes diffèrent par la dernière lettre du premier élément verbal de la marque antérieure et par la dernière lettre du seul élément du signe contesté, «c»/«Q». En outre, ils diffèrent par le mot supplémentaire «geospace» et les éléments figuratifs de la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, et compte tenu du fait qu’il est très probable que le consommateur ne prononce pas d’éléments verbaux de nature secondaire, «geospace» de la marque antérieure ne sera pas prononcé, contrairement à ce qu’affirme la titulaire. En effet, le Tribunal a établi que seule la partie dominante de la marque serait normalement prononcée lorsqu’elle serait prononcée par les consommateurs (03/07/2013,-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 44; 30/11/2011, 477/10-, SE © Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55). Par conséquent, les signes sont phonétiquement identiques pour la majorité du public. En effet, les
Décision sur l’opposition no B 3 123 936 Page sur 6 7
dernières lettres «C» et «Q» seront prononcées de manière identique. Pour la petite partie du public qui prononcera l’élément verbal «geospace», les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les signes seront associés à une signification identique et que la marque antérieure contient un concept supplémentaire, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments faibles ou/ou non distinctifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits et services contestés sont similaires aux produits et services de l’opposante. Ils s’adressent au grand public et aux consommateurs professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, très similaires sur le plan conceptuel et identiques ou similaires à un degré moyen sur le plan phonétique.
Le seul élément du signe contesté reproduit presque à l’identique l’élément qui a le plus d’impact sur le consommateur dans la marque antérieure. Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). Dès lors, le consommateur ne pourra pas distinguer entre «mosaic» et «MOSAIQ» phonétiquement identiques pour une partie du public.
Décision sur l’opposition no B 3 123 936 Page sur 7 7
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties anglophone et francophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 212 538 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Cristina CRESPO MOLTÓ Cindy BAREL Frédérique SULPICE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pourvoi ·
- Marque ·
- Question ·
- Union européenne ·
- Développement ·
- Caractère distinctif ·
- Ordonnance ·
- Règlement ·
- Emballage ·
- Critère
- Service ·
- Publicité ·
- Logiciel ·
- Marketing ·
- Marque antérieure ·
- Internet ·
- Caractère distinctif ·
- Réseau informatique ·
- Réseau ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Confusion ·
- Union européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Droit antérieur ·
- Règlement délégué ·
- Union européenne ·
- Production ·
- Enregistrement ·
- Preuve ·
- Pays-bas ·
- Holding
- Marque antérieure ·
- Usage ·
- Opposition ·
- Sac ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Preuve ·
- Produit ·
- Pertinent
- Service ·
- Classes ·
- Consommateur ·
- Électronique ·
- Stockage ·
- Marque ·
- Logiciel ·
- Base de données ·
- Enregistrement ·
- Archivage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Fruit ·
- Union européenne ·
- Bière
- Vie des affaires ·
- Opposition ·
- Capture ·
- Allemagne ·
- Usage ·
- Écran ·
- Union européenne ·
- Site web ·
- Marque postérieure ·
- Web
- Eau minérale ·
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Recours ·
- Produit ·
- Alcool ·
- Consommateur ·
- Vin ·
- Vin mousseux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Mauvaise foi ·
- Union européenne ·
- Nullité ·
- Intention ·
- Annulation ·
- Enregistrement ·
- Identique ·
- Droit antérieur ·
- Usage
- Marque ·
- Nullité ·
- Consommateur ·
- Cheval ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Recours
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Élément figuratif ·
- Public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.