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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 nov. 2021, n° R0918/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0918/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la quatrième chambre de recours du 29 novembre 2021
Dans l’affaire R 918/2021-4
Landig + Lava GmbH & Co. KG_ Landing + Lava GmbH & Co. KG Mackstraße 90 88348 Bad Saulgau Allemagne
Demanderesse/requérante
représentée par Schneiders & Behrendt PartmbB, Rechts- und Patentanwalt, Huestraße 23 (Kortumkarree), 44787 Bochum, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18429449
a rendu
LA QUATRIÈME DÉCISION
composée de E. Fink (vice-présidente), C. Bartos (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
29/11/2021, R 918/2021-4, Smartaging
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 17 mars 2021, la requérante a sollicité l’enregistrement du signe
SMARTAGING
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 9 — Appareils de commande électroniques et programmables ainsi que des appareils de commande mobiles pour vitrines d’exposition.
2 Par décision du 17 mai 2021 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits revendiqués. Le signe serait composé des termes anglais «smart» (intelligent, clever, brillant, silencieux) et «aging» (processus de vieillissement) et serait compris, dans la langue de procédure, comme un «processus intelligent de vieillissement». Le signe indiquerait directement aux consommateurs anglophones pertinents que les produits compris dans la classe 9 contrôlent intelligemment le processus de vieillissement souhaité et, partant, le processus de maturation des produits stockés dans les vitrines, tels que les denrées alimentaires. Le stockage de denrées alimentaires peut également avoir lieu dans des vitrines. L’inspecteur a inséré des liens internet vers des solutions de maturation à sec de la viande. Par conséquent, la marque «SMARTAGING» transmettrait des informations évidentes et directes sur la détermination des produits refusés. La marque étant descriptive, elle serait également dépourvue de caractère distinctif.
3 La requérante a formé un recours contre la décision attaquée, qu’elle a ensuite motivé. Elle demande que la demande soit admise à la publication.
4 Le mot anglais «smart» aurait un grand nombre de significations. Dans la mesure où le terme «smartaging» est compris comme un «vieillissement intelligent», cela n’a aucun sens, car le vieillissement est un processus naturel qui ne peut pas être intelligent. En ce sens, il n’est pas possible de décrire directement les commandes. La combinaison n’est ni claire ni habituelle. Dans son ensemble, le signe n’aurait pas de caractère descriptif directement reconnaissable par rapport aux
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caractéristiques des produits revendiqués compris dans la classe 9. Un lien entre la notion de «vieillissement» ne pourrait être établi ni avec les denrées alimentaires ni avec les commandes. De même, les références insérées par l’examinateur décrivent tout au plus des processus de maturation des denrées alimentaires, mais non une gestion des procédés comme un «vieillissement humide».
5 La requérante renvoie à l’enregistrement antérieur identique de la marque allemande no 30 2019 108 547 ainsi qu’aux enregistrements «SMARTBOOK» (15/12/2011, R 799/2011-2), «smartOS» (12/04/2000, R 459/1999-3), «SMART Folder» (28/11/2001, R 949/2000-3) et «Smartpen» (R 356/1999-1).
Considérants
6 Le recours recevable a été accueilli.
7 La chambre ne voit pas pourquoi, pour le consommateur anglophone, le signe «SMARTAGING» (en allemand «vieillissement intelligent») serait descriptif des produits en cause compris dans la classe 9. Il n’existe pas de lien suffisamment direct entre le signe et les produits revendiqués.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
8 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
9 Le refus d’enregistrement d’une marque comme étant descriptif doit être prononcé s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et concret entre le signe verbal demandé et les produits ou services revendiqués (22/06/2005, T- 19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 20. L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou services revendiqués et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
10 Dans le cas d’une marque composée de plusieurs éléments, ce qui importe, c’est la signification pertinente de la marque telle qu’elle résulte de l’ensemble de ses éléments, et non d’un seul
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4
ou de plusieurs éléments. La simple juxtaposition de deux termes descriptifs reste en principe descriptive, à moins que, du fait du caractère inhabituel de la combinaison, le terme en cause ne crée une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations des termes qui le composent, de telle sorte que le syntagme dans son ensemble dépasse la somme de ses éléments (12/02/2004, C- 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 16. Le simple fait de juxtaposer plusieurs éléments descriptifs sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque descriptive dans son ensemble (Biomild, point 39).
11 L’examen des motifs absolus de refus porte sur tout le territoire de l’Union européenne. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne est donc exclu dès lors qu’il n’est descriptif que dans une partie de l’Union (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 40).
12 Les produits litigieux ne sont pas des produits de consommation courante; elles ne s’adressent pas non plus au grand public, mais au public spécialisé.
13 Le terme «SMARTAGING» ne permet pas de décrire la destination des produits revendiqués compris dans la classe 9.
14 Tout d’abord, l’examinateur a relevé à juste titre que le terme «smartaging» se compose des deux mots anglais «smart» et «aging» et signifie, dans la langue de procédure, «processus de vieillissement intelligent». Toutefois, indépendamment de la signification conceptuelle des deux éléments, le terme «smartaging» n’a pas de contenu sémantique clair en rapport avec les produits revendiqués. Les explications de l’examinateur selon lesquelles les produits refusés compris dans la classe 9 commandent et contrôlent intelligemment le processus de vieillissement souhaité et, partant, le processus de maturation des produits stockés dans les vitrines, tels que les denrées alimentaires, semblent incompréhensibles. Les produits revendiqués sont des «commandes électroniques et programmables ainsi que des appareils de commande mobiles pour vitrines d’exposition» compris dans la classe 9. Les boutons de commande ne sont pas soumis à un processus de vieillissement intelligent, pas plus qu’il n’est possible de contrôler le processus de vieillissement des vitrines. La conclusion de l’examinateur selon laquelle la commande permet un vieillissement intelligent des objets d’exposition nécessite
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plusieurs étapes intellectuelles intermédiaires, de sorte qu’il n’existe pas de lien suffisamment concret et direct entre le terme «smart aging» et les produits revendiqués.
15 Selon la jurisprudence, le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’est toutefois admis que si le signe présente avec les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (19/05/2021, T-535/20, TIERSHOP, EU:T:2021:283, § 62; 22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
16 La demande de marque de l’Union européenne n’est donc pas refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
17 Étant donné que le signe demandé n’est pas descriptif, il était nécessaire, pour nier le caractère distinctif d’autres considérations autonomes. L’examinateur n’a pas exposé de tels éléments et on ne les voit pas non plus.
Résultat
18 La demande de marque de l’Union européenne doit être admise à la publication conformément à l’article 44 du RMUE.
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6
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Annule la décision attaquée.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18429449 est admise à la publication pour tous les produits.
Signés Signés Signés
E. Fink C. Bartos L. Marijnissen
Greffier:
Signés
p.o. P. Nafz
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