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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 mai 2021, n° 003124394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003124394 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 124 394
Markant Services International GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str.2, 77656 Offenburg (Allemagne), représentée par Weickmann indirects Weickmann Patent- und Rechtsanwälte PartmbB, Richard-Strauss-Str.80, 81679 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Azienda Agricola Castel di Sagnella Maria Pina, Via Nazionale Sannitica 48, 82037 Castelvenere (BN) Italie (partie requérante), représentée par FrancescoMUSELLA, Via dei Fiorentini N.10, 80133 Napoli (représentant professionnel).
Le 20/05/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1) l’opposition no B 3 124 394 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services (compris dans les classes 33 et 35) de la demande de marque de l’Unioneuropéenne no 18 210 223
(marque figurative:« »).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 1 148 027 (marque verbale:«CASTELLUM»).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises-liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
A) Les produits et services
Décision sur l’opposition no B 3 124 394 page:2De 6
Les produitscompris dans la classe 33 sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants: Vins à l’exception des vins mousseux
Les produits et services contestés compris dans les classes 33 et 35 sont les suivants:
Classe 33:Boissons alcoolisées à l’exception des bières;préparations pour faire des boissons alcoolisées;préparations alcooliques pour faire des boissons;cidres;vins;vins effervescents;vin tranquille;piquette.
Classe 35:Services de vente au détail de boissons alcoolisées;services de vente au détail concernant les préparations pour la confection de boissons alcoolisées;services de vente au détail concernant les boissons alcoolisées (à l’exception des bières);services de commande au détail par correspondance liés aux boissons alcoolisées (à l’exception des bières);services de vente en gros concernant les préparations pour la confection de boissons alcoolisées;services de vente en gros concernant les boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
Certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires aux produits sur lesquels l’opposition est fondée.Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés.L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Enl’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.Le niveau d’attention du public est moyen.
C) Les signes
CASTELLUM
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite
Décision sur l’opposition no B 3 124 394 page:3De 6
par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque verbale, protégée dans toutes les polices de caractères et toutes les polices de caractères. Le signe contesté est une marque figurative.Toutefois, les éléments figuratifs ne sont qu’une sorte d’apostrophe après les deux premières lettres «Ca» et une police de caractères plutôt standard du mot suivant «Stelle».Étant donné qu’ils sont basiques, les éléments figuratifs sont dépourvus de caractère distinctif.
La marque antérieure est dépourvue de signification pour le public pertinent et possède donc un caractère distinctif.Certains consommateurs allemands pourraient faire référence au mot allemand Kastell, qui est comparativement similaire et se trouve dans un dictionnaire allemand, voir https://www.duden.de/rechtschreibung/Kastell.Toutefois, afin d’éviter d’autres différences conceptuelles entre les signes, la division d’opposition fondera sa décision sur la partie du public pour laquelle il n’y a pas de signification.C’est le meilleur scénario en faveur de l’opposante.
L’apostrophe du signe contesté sera comprise comme un élément grammatical et est, dès lors, dépourvue de caractère distinctif.
L’élément «Ca» du signe contesté est dépourvu de signification pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif.
L’élément «Stelle» du signe contesté sera compris par le public pertinent comme Ort, Platz, Punkt innerhalb eines Raumes, Geländes oder Ähnliches, un simple sich jemand, etwas befindet bzw. befunden hat, un sich actionné souverain (https://www.duden.de/suchen/dudenonline/Stelle), qui se traduit dans la langue de procédure comme «lieu, point dans une pièce, terrain ou autre».Étant donné qu’il n’a pas de signification pour les produits et services, il est distinctif.
Visuellement et phonétiquement, la marque antérieure est composée d’un mot alors que le signe contesté sera reconnu comme deux mots, en raison de l’apostrophe qui la sépare des éléments «Ca» et «Stelle».En outre, le second élément verbal «Stelle» commence par une majuscule.Par conséquent, sur les plans visuel et phonétique, il y a une claire séparation entre «Ca» et «Stelle» dans le signe contesté.En outre, la marque antérieure comporte neuf lettres, tandis que le signe contesté commence par un mot court de deux lettres, qui introduit le mot suivant «Stelle», qui compte six lettres.L’apostrophe du signe contesté crée une rupture dans la prononciation qui n’a pas de contrepartie dans la marque antérieure.Le consommateur allemand reconnaîtra également, bien que ne comprenant pas l’élément «Ca», que le signe contesté est une combinaison des deux mots «Ca» et «Stelle» de deux langues différentes.En outre, il existe des différences entre les signes qui doivent être prises en considération.Les terminaisons «UM» de la marque antérieure et «e» du signe contesté diffèrent également.Étant donné que le signe contesté sera reconnu comme deux mots, les lettres correspondantes seront perçues différemment par le public et non comme un élément comme dans la marque antérieure.En outre, les séquences de voyelles différentes «a- e-u» de la marque antérieure et «A-E-E» du signe contesté entraînent des différences de sonorité, de rythme et de prononciation.Par conséquent, la similitude visuelle et phonétique est inférieure à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, la marque antérieure n’a pas de signification et le second élément du signe contesté «Stelle» a la signification susmentionnée en allemand.L’un des signes n’ayant pas de signification, les signes sont différents sur le plan conceptuel.
Décision sur l’opposition no B 3 124 394 page:4De 6
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance.Pour que la marque puisse jouer son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé que le RMUE entend établir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 28;voir également considérant 7 du RMUE).
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE).L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18;11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés.Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19;11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24;29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Comptetenu du degré de similitude visuelle et phonétique tout au plus inférieur à la moyenne, du fait que les signes sont différents sur le plan conceptuel, du niveau d’attention moyen du public et du degré de caractère distinctif non supérieur à la moyenne de la marque antérieure, il n’existe aucun risque de confusion, même pour les produits et services jugés identiques.Étant donné qu’il n’existe aucun risque de confusion dans le meilleur des cas en faveur de l’opposante, il en va d’autant plus ainsi dans tous les autres cas de figure.
Contrairement aux arguments de l’opposante, les différences entre les signes sont
Décision sur l’opposition no B 3 124 394 page:5De 6
suffisantes pour éviter un risque de confusion.Le public ne pensera pas que les signes proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.L’opposante ne compare pas les marques de l’opposante sous la forme spécifiquement demandée, mais utilise plutôt une approche purement mathématique en comptant les lettres correspondantes sans tenir suffisamment compte des impressions d’ensemble différentes produites par les marques.Elle ne tient pas non plus compte de la signification claire d’une partie essentielle du signe contesté, qui est dépourvue de la marque antérieure.Par conséquent, il existe des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles qui ne sauraient conduire à un risque de confusion.Aucun caractère distinctif accru n’a été revendiqué.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée au motif qu’elle n’est pas fondée aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE;
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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Renata Cottrell Peter quay Karin KLÜPFEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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