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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 nov. 2021, n° R2209/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2209/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 23 novembre 2021
Dans l’affaire R 2209/2020-2
LABORATORIOS ERN, S.A. C/Pérou, 228
08020 Barcelone
Espagne Opposante/requérante représentée par PONTI & PARTNERS, S.L.P, C. Consell de Cent, 322, 08007 Barcelone (Espagne)
contre
SBS BILIMGEST BIO ÇÖZÜMLER SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI Yukari Dudullu Mahallesi, Necip Fazil
Bulvari, KEYAP Çarsi Sitesi, D1 Blok,
no: 57 Demanderesse/défenderesse Ümraniye — Istanbul Turquie représentée par SILEX IP, Poeta Joan Maragall 9, Esc. Izq., 3° Izq., 28020 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 619 347 (demande de marque de l’Union européenne no 14 411 557)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), C. Negro (membre) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
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Décision
Résumé des faits
1 Le 27 juillet 2015, SBS BILIMGM BIO ÇÖZÜMLER SANAYI VE TICARET
ANONIM SIRKETI (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative suivante
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits suivants:
Classe 3 — Préparations pour nettoyer et blanchir, détergents autres que pour procédés de fabrication ou à usage médical, préparations pour blanchir la lessive, assouplissants pour la lessive, détachants d’escaliers, détergents pour lave-vaisselle. Parfumerie; Cosmétiques; Parfums; Désodorisants (à usage personnel ou animal); Savons; Herbes pour le bain (non à usage médical);
Produits de soins dentaires, dentifrices, produits pour polir dentaires, préparations pour blanchir dentaires, élixirs buccaux, Que non à usage médical; Préparations abrasives; Toile émeri; Papier de verre; Pierre ponce; Pâtes abrasives; Préparations à polir pour le cuir, le vinyle, les métaux et le bois, les cirages et crèmes pour le cuir, le vinyle et les métaux et le bois, la cire à polir.
Classe 5 — Produits pharmaceutiques et vétérinaires à usage médical. Produits chimiques à usage médical et vétérinaire, réactifs chimiques à usage pharmaceutique et vétérinaire; Compléments alimentaires à usage pharmaceutique et vétérinaire; Compléments alimentaires; Compléments nutritionnels; Préparations médicales pour l’amincissement; Aliments pour bébés; Herbes et boissons à base d’herbes à usage médicinal; Compléments à base d’herbes; Crèmes à base de plantes à usage médical; Crèmes à base de plantes à usage médical; Tisanes à usage médicinal; Compléments liquides à base d’herbes; Matériaux pour obturations dentaires, matériaux de moulage dentaire, adhésifs à usage dentaire et matériaux pour la restauration dentaire; Produits hygiéniques pour la médecine; Serviettes hygiéniques; Tampons hygiéniques; Emplâtres, matériel pour pansements; Matériel pour pansements; Couches, y compris en papier et en matières textiles;
Produits pour la destruction des animaux nuisibles; Fongicides, herbicides; Déodorants autres que pour êtres humains ou pour animaux; Désodorisants d’atmosphère; Désinfectants; Antiseptiques; Détergents à usage médical.
Classe 30 — Café, thé, cacao et succédanés du café; Riz; Tapioca et sagou; Farines et préparations faites de céréales; Pain, pâtisserie et confiserie; Glaces comestibles; Sucre, miel, sirop de mélasse;
Levure, poudre pour faire lever; Sel; Moutarde; Vinaigre, sauces (condiments); Épices; Glace à rafraîchir; Miel, propolis pour la consommation humaine, miel à base de plantes, Propolis,
Propolis pour la consommation humaine.
2 La protection est revendiquée pour les couleurs «orange» et «bleu».
3 La demande a été publiée le 4 septembre 2015. Field Code Changed
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4 Le4 décembre 2015, Laboratorios ERN, S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne (ci-après la «marque contestée»), en invoquant les motifs d’opposition énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et (5), du RMUE, en ce qui concerne la marque espagnole no 921 669.
APIRETAL
demandée le 18 octobre 1979, enregistrée le 20 octobre 1980 et renouvelée jusqu’au 18 octobre 2019 pour les produits suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits diététiques à usage médicinal; matériels pour pansements; désinfectants, insecticides et parasiticides.
5 L’opposante soutient que ce signe jouit d’une renommée en Espagne dans le secteur pharmaceutique et a produit les documents suivants dans le délai imparti pour étayer l’opposition:
– Document 1: «Rapport d’évaluation de la renommée de la marque APIRETAL» préparé par la société d’études de marché Zagrheca, S.L. en novembre 2010. Souligne, entre autres, que la première commercialisation de
«APIRETAL» a eu lieu en 1980; elle détient le pourcentage le plus élevé de part de marché, 32,1 % par rapport à l’analgésique des enfants; que les dépenses promotionnelles de la marque «APIRETAL» au cours des 30 années de commercialisation du produit dépassent 30 millions d’EUR. Elle inclut également des données sur deux enquêtes menées auprès des parents d’enfants, dont il ressort que 98 % reconnaissent qu’ils ont jamais donné à leurs enfants «APIRETAL» à un moment donné, ainsi qu’une connaissance de ce produit et l’identification de ce produit comme un antichaleur pédiatrique. Dans une autre enquête réalisée auprès de professionnels de la santé, le produit «APIRETAL» est connu comme étant le plus souvent prescrit, distribué ou indiqué antichaleur antichaleur destiné aux enfants dans
82 % des réponses. En ce qui concerne la valeur marchande de la marque «APIRETAL» dans le secteur pharmaceutique, le rapport l’évalue entre 18,2 et 21,9 millions d’euros.
– Document 2: Déclaration sous serment signée par le gérant de Laboratorios ERN, S.A., indiquant que les données contenues dans le rapport établi par
Zagrheca, S.L. correspondent aux données et à la documentation de la société.
– Document 3: Certificat obtenu de la Chambre de commerce de Barcelone en date du 26 novembre 2010, attestant que la marque «APIRETAL» jouit d’un niveau de connaissance suffisant dans le secteur pharmaceutique.
– Documents 4 à 6: Des informations sur l’Institut d’assurance des médicaments, la délégation espagnole de l’Institut des Practions pharmaceutiques Safe medication (ISMP) et des copies de certains bulletins de cette organisation relatifs à des erreurs dans la délivrance de médicaments Field Code Changed
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en raison de similitudes orthographiques et phonétiques entre différents produits pharmaceutiques.
6 À lademande de la demanderesse, et dans le délai imparti, l’opposante a produit les documents suivants afin de prouver que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux:
– Document 7: Des copies de factures adressées à des clients en Espagne, datées de 2010 à 2015, sur lesquelles figure la marque «APIRETAL»;
– Document 8: Copie de catalogues sur lesquels figure la marque «APIRETAL» pour des médicaments antitermiques;
– Document 9: Copie d’informations sur les produits «APIRETAL» tirées du site web (antitermique) de l’opposante;
– Document 10: Copie d’informations tirées du site www.vademecum.es concernant les produits «APIRETAL» (antithermalisme).
7 Par décision du 29 juin 2017 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, en ce qui concerne:
Classe 3: Parfumerie; cosmétiques; parfums; désodorisants (à usage personnel ou animal); savons; herbes pour le bain (non à usage médical); produits de soins dentaires, dentifrices, préparations pour blanchir les dents, produits pour blanchir bucco-dentaires, élixirs buccaux, non à usage médical.
Classe 5: Préparations pharmaceutiques et vétérinaires à usage médical; Produits chimiques à usage médical et vétérinaire, réactifs chimiques à usage pharmaceutique et vétérinaire; compléments alimentaires à usage pharmaceutique et vétérinaire; compléments alimentaires; compléments nutritionnels; préparations médicales pour l’amincissement; aliments pour bébés; herbes et boissons à base d’herbes à usage médicinal; compléments à base d’herbes; crèmes à base de plantes à usage médical; crèmes à base de plantes à usage médical; tisanes à usage médicinal; compléments liquides à base d’herbes; matériaux pour obturations dentaires, matériaux pour moules dentaires, adhésifs à usage dentaire et matériaux pour la restauration dentaire; produits hygiéniques pour la médecine; serviettes hygiéniques; tampons hygiéniques; emplâtres, matériel pour pansements; matériel pour pansements; couches, y compris en papier et en matières textiles; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; désinfectants; antiseptiques; détergents à usage médical.
8 La décision était fondée sur les arguments présentés ci-dessous.
– Les signes sont similaires sur les plans visuel et phonétique et différents sur le plan conceptuel.
– Les éléments de preuve produits sont considérés comme suffisants pour étayer la renommée de la marque antérieure par rapport à l’ «antitermal».
– Le public établira un «lien» mental entre les signes en conflit pour les produits reproduits au point précédent.
– En ce qui concerne le reste des produits contestés, à savoir:
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Classe 3 — Préparations pour blanchir, détergents, autres que pour procédés de fabrication ou à usage médical, préparations pour blanchir la lessive, assouplissants pour la lessive, détachants, détergents pour lave-vaisselle. préparations abrasives; toile émeri; papier de verre; pierre ponce; pâtes abrasives; préparations à polir pour le cuir, le vinyle, les métaux et le bois, les cirages et crèmes pour le cuir, le vinyle et les métaux et le bois, la cire à polir.
Classe 5 — Herbicides; déodorants autres que pour êtres humains ou pour animaux; désodorisants d’atmosphère
Classe 30 — Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; miel, propolis pour la consommation humaine, miel à base de plantes, propolis, propolis pour la consommation humaine.
– Bien qu’ils puissent cibler le grand public, ainsi que les «analgésiques» antérieurs, ils appartiennent à des secteurs très différents. Leur nature, leurs canaux de distribution, leur utilisation et leur destination sont très différents et les entreprises impliquées dans la fabrication et la commercialisation de ces produits sont très différentes. Étant donné qu’ils n’appartiennent pas à des marchés connexes ou liés, le public ne s’attend pas à ce que les produits contestés soient proposés par l’opposante.
– Étant donné que les produits susmentionnés ciblent le même public que ceux pour lesquels la marque antérieure occupe une position de leader sur le marché espagnol, et à la lumière des arguments avancés par l’opposante, il est conclu que leur usage par la demanderesse reviendrait à tirer profit de la marque antérieure ou de sa renommée.
– L’opposition était également fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE. La preuve de l’usage prouve l’usage sérieux de la marque antérieure pour les produits «antitermiques», qui sont différents des autres produits (paragraphe 7) pour lesquels l’opposition n’a pas été accueillie sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, de sorte qu’il ne saurait exister de risque de confusion.
9 Le 3 août 2017, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée et a déposé le mémoire exposant les motifs du recours le 30 octobre 2017. Le recours est dirigé contre le rejet de l’opposition pour les produits suivants:
Classe 30 — propolis pour l’alimentation humaine, propolis, propolis pour l’alimentation humaine.
10 Ses arguments peuvent être résumés comme suit:
– Les propolis/propolis sont des substances naturelles aux propriétés antibactériennes et antibiotiques utilisées dans les États du carénal en tant que composants, et leur nature est donc, dans une certaine mesure, médicale.
– Les produits en cause sont similaires puisqu’ils sont vendus dans les mêmes établissements. Les produits fabriqués par des sociétés pharmaceutiques ne sont pas seulement en botique et ne se trouvent pas à l’arrière des pharmacies. Une fois encore, les bulletins d’information de l’Institut pour Field Code Changed
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une utilisation sûre des médicaments montrent de véritables cas de confusion et d’erreurs dans la vente de médicaments.
– Autoriser l’enregistrement et l’utilisation du signe contesté pour ces produits similaires à ceux de la marque antérieure renommée entraînerait un profit indu.
– Ladivision d’opposition a comparé les signes et a mal apprécié leurs similitudes étant donné qu’il existe un degré moyen de similitude entre eux; Ce fait, combiné au fait que le public ciblé ne fait pas preuve d’un niveau d’attention élevé lors de l’achat des produits en conflit, et que les produits en cause sont identiques, créera effectivement un risque de confusion dans l’esprit du public espagnol pertinent.
11 Dans son mémoire en réponse du 3 janvier 2018, la demanderesse a demandé que le recours soit rejeté et que la décision attaquée soit annulée sur un point non soulevé dans le recours (recours incident), c’est-à-dire dans la mesure où l’opposition a été accueillie. Ses arguments peuvent être résumés comme suit:
– Il n’existe pas de risque de confusion ou de profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, que ce soit pour les produits visés par le recours formé par l’opposante, ou pour les produits restants pour lesquels l’opposition a été accueillie, de sorte que l’opposition n’aurait pas dû être accueillie.
– La décision attaquée est incohérente quant à son contenu dans la mesure où, d’une part, elle a considéré que le public pertinent n’établirait pas de lien entre les signes, compte tenu des différences significatives entre les produits antérieurs et les «herbicides» demandés compris dans la classe 5, l’opposition a été considérée comme fondée sur l’existence d’un profit indûment tiré pour ces produits.
– La classification de Nice établit une différence très nette entre la nature des produits faisant l’objet du recours et les produits antérieurs. Ainsi, les produits contestés compris dans la classe 30 comprennent principalement des produits alimentaires d’origine végétale et des additifs alimentaires, sans inclure des infusions médicinales ou des substances diététiques à usage médical ou des compléments alimentaires. Il s’agit de produits qui n’ont pas la même destination, ne sont pas de même nature et ne sont pas vendus dans le même type d’établissement. En outre, le public pertinent pour les médicaments accorde une plus grande attention lors de l’achat de ces produits et la propolis n’est pas médicinale.
– En ce qui concerne le recours incident, il existe des différences importantes entre les signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Le consommateur espagnol associera le terme «heal» dans le signe contesté à sa signification en anglais (CURAR), étant donné qu’il s’agit d’un terme massif.
– En ce qui concerne la prétendue renommée, et que la décision attaquée a considérée comme dûment étayée, la plupart des preuves apportées consistent Field Code Changed
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en des documents produits à la demande d’une des parties en litige, de sorte que leur valeur probante est moindre que d’autres documents, plus objectifs. La déclaration sur l’honneur du département financier de l’opposante ne corrobore pas le rapport établi à la demande de la même entreprise.
– Ence qui concerne l’existence d’un profit indu, le degré de similitude entre les signes est extrêmement faible et la renommée de la marque antérieure n’a pas été dûment étayée, de sorte qu’il ne semble pas possible que le consommateur associe des produits dans la production desquels les abeilles ont été impliquées, avec un effet curatif ou à tout le moins sain, à un médicament spécifique qui n’a pas une origine naturelle (paracétamol) et qui est acquis dans des pharmacies soumises à prescription médicale et destinés uniquement aux enfants.
12 Le 3 avril 2018, l’opposante a présenté ses observations en réponse au recours incident, réitérant sa demande visant à ce que l’opposition soit également accueillie pour les produits indiqués au paragraphe 9.
13 Par décision du 19 novembre 2018 [19/11/2018, R 1725/2017-4, apiheal
(fig.)/APIRETAL], la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a partiellement annulé la décision de la division d’opposition, accueillant certaines des observations de l’opposante à l’appui de son recours, ainsi que certaines des observations présentées par la demanderesse dans son recours incident. En particulier, la quatrième chambre de recours a décidé ce qui suit:
Article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009
14 Accueille le recours de l’opposante et annule la décision de la division d’opposition en ce qu’elle a rejeté l’opposition pour les produits suivants, considérant qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent:
Classe 30 — propolis pour l’alimentation humaine, miel à base de plantes, propolis, propolis pour l’alimentation humaine.
15 En outre, compte tenu des allégations de la requérante contenues dans son recours incident, la quatrième chambre de recours a annulé la décision de la division d’opposition en ce qu’elle a accueilli l’opposition pour les produits suivants en raison de l’existence d’un risque de confusion, les considérant comme étant différents des produits «antithermiques» couverts par la marque antérieure:
Classe 3 — Produits de parfumerie; parfums; désodorisants (à usage personnel ou animal); cosmétiques, savons; herbes pour le bain (non à usage médical); produits de soins dentaires, dentifrices, produits pour polir dentaires, produits pour blanchir les dents, elixirs buccaux, non à usage médical».
Classe 5 — Préparations pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
16 Enfin, la quatrième chambre de recours a confirmé la décision de la division d’opposition dans la mesure où elle a accueilli l’opposition sur la base de l’existence d’un risque de confusion pour les autres produits contestés compris dans la classe 5, à savoir les produits suivants: Field Code Changed
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Classe 5 — Produits pharmaceutiques et vétérinaires à usage médical. Produits chimiques à usage médical et vétérinaire, réactifs chimiques à usage pharmaceutique et vétérinaire; compléments alimentaires à usage pharmaceutique et vétérinaire; compléments alimentaires; compléments nutritionnels; préparations médicales pour l’amincissement; aliments pour bébés; herbes et boissons à base d’herbes à usage médicinal; compléments à base d’herbes; crèmes à base de plantes à usage médical; crèmes à base de plantes à usage médical; tisanes à usage médicinal; compléments liquides à base d’herbes; matériaux pour obturations dentaires, matériaux pour moules dentaires, adhésifs à usage dentaire et matériaux pour la restauration dentaire; produits hygiéniques pour la médecine; serviettes hygiéniques; tampons hygiéniques; emplâtres, matériel pour pansements; matériel pour pansements; couches, y compris en papier et en matières textiles; antiseptiques; détergents à usage médical (…).
17 Article 8, paragraphe 5,durèglement no 207/2009
– Les éléments de preuve produits par l’opposante sont suffisants pour prouver que la marque antérieure jouit d’une renommée pour des produits «antitermiques» sur le territoire pertinent.
– Toutefois, compte tenu, en particulier, du fait que les produits contestés ne sont pas similaires aux produits antérieurs, en général, il semble peu probable que le public pertinent établisse un lien entre les marques en conflit.
– En tout état de cause, les arguments de l’appelante sont manifestement insuffisants pour justifier l’existence d’un risque sérieux que, par l’usage du signe demandé, un profit indu soit tiré de la renommée ou du caractère distinctif de la marque antérieure ou qu’un préjudice leur soit causé.
18 Considérant qu’il n’y avait pas lieu d’examiner si l’usage du signe demandé pouvait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure, l’opposante n’ayant pas invoqué ce motif, la chambre de recours a conclu que le motif de refus visé à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 n’avait pas été étayé.
Rectificatif du 1 mars 2019
19 Le 1 mars 2019, la chambre de recours a adopté un corrigendum par lequel elle a rectifié l’ordonnance de la décision attaquée en écartant, du point 1, le «miel à base de plantes» relevant de la classe 30 et, au point 2, les «fongicides» relevant de la classe 5 et en ajoutant, au point 3, les «fongicides» et les «désinfectants» relevant de la classe 5.
20 Il convient de relever que, à la suite du corrigendum du 1 mars 2019, la décision attaquée doit être comprise en ce sens que la chambre de recours a conclu à l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent en ce qui concerne les produits visés par la marque demandée et pertinents pour le présent recours, qui correspondent à la description suivante:
Classe 3: Parfumerie; cosmétiques; parfums; désodorisants (à usage personnel ou animal); savons; herbes pour le bain (non à usage médical); produits de soins dentaires, dentifrices, préparations pour blanchir les dents, produits pour blanchir bucco-dentaires, élixirs buccaux, non à usage médical.
Classe 5: Produits pour la destruction des animaux nuisibles; herbicides. Field Code Changed
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Recours formé par l’opposante devant le Tribunal (affaire T-51/19)
21 Le 29 janvier 2019, l’opposante a formé un recours devant le Tribunal (affaire T- 51/19) tendant à l’annulation de la décision de la chambre de recours du 19 novembre 2018 dans la mesure où celle-ci rejetait l’opposition pour tous les produits compris dans la classe 3 et pour une partie des produits compris dans la classe 5.
22 Le5 octobre 2020, le Tribunal de l’Union européenne a rendu l’arrêt T-51/19, apiheal (fig.)/Apiretal, EU:T:2020:468, rejetant le recours dans son intégralité.
Recours introduit par la requérante devant le Tribunal (affaire T-53/19)
23 Le 31 janvier 2019, la requérante a formé un recours devant le Tribunal (affaire
T-53/19) tendant à l’annulation de la décision de la chambre de recours du 19 novembre 2018 dans la mesure où cette dernière avait refusé les produits suivants relevant des classes 5 et 30:
Classe 5: Préparations pharmaceutiques et vétérinaires à usage médical; Produits chimiques à usage médical et vétérinaire, réactifs chimiques à usage pharmaceutique et vétérinaire; compléments alimentaires à usage pharmaceutique et vétérinaire; compléments alimentaires; compléments nutritionnels; préparations médicales pour l’amincissement; aliments pour bébés; herbes et boissons à base d’herbes à usage médicinal; compléments à base d’herbes; crèmes à base de plantes à usage médical; crèmes à base de plantes à usage médical; tisanes à usage médicinal; compléments liquides à base d’herbes; matériaux pour obturations dentaires, matériaux pour moules dentaires, adhésifs à usage dentaire et matériaux pour la restauration dentaire; produits hygiéniques pour la médecine; serviettes hygiéniques; tampons hygiéniques; emplâtres, matériel pour pansements; matériel pour pansements; couches, y compris en papier et en matières textiles; fongicides; désinfectants; antiseptiques; détergents à usage médical.
Classe 30: Propolis pour la consommation humaine, propolis, propolis pour la consommation humaine.
24 Le 5 octobre 2020, le Tribunal de l’Union européenne a rendu l’arrêt T-53/19, apiheal (fig.)/Apiretal, EU:T:2020:469, annulant la décision de la chambre de recours dans son intégralité, au motif qu’elle avait violé l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, en concluant à tort qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent en ce qui concerne les produits mentionnés au paragraphe précédent. Les motifs de l’arrêt peuvent être résumés comme suit:
– Le public pertinent est le public résidant en Espagne. Les produits compris dans la classe 30 s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est élevé, et les produits compris dans la classe 5 s’adressent non seulement à un public professionnel, mais également au grand public, dont le niveau d’attention est élevé.
– C’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un degré de similitude légèrement inférieur à la moyenne entre la propolis destinée à la consommation humaine, la propolis, la propolis, la propolis de consommation humaine (relevant de la classe 30) et les produits relevant de la classe 5 semblables aux produits «antithermiques» couverts par la marque antérieure. Field Code Changed
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– En ce qui concerne les produits relevant de la classe 5, les «produits pharmaceutiques et vétérinaires à usage médical» et les «produits chimiques à usage médical et vétérinaire» sont identiques aux produits «antitermiques» de la marque antérieure; deuxièmement, les «réactifs chimiques à usage pharmaceutique et vétérinaire» sont similaires aux produits «antitermiques» de la marque antérieure; troisièmement, les «compléments alimentaires à usage pharmaceutique et vétérinaire; compléments alimentaires; compléments nutritionnels; préparations médicales pour l’amincissement; aliments pour bébés; herbes et boissons à base d’herbes à usage médicinal; compléments à base d’herbes; crèmes à base de plantes à usage médical; crèmes à base de plantes à usage médical; tisanes à usage médicinal; compléments liquides à base d’herbes; produits hygiéniques pour la médecine; serviettes hygiéniques; tampons hygiéniques; emplâtres, matériel pour pansements; matériel pour pansements; couches, y compris en papier et en matières textiles; fongicides; désinfectants; antiseptiques; détergents à usage médical» sont similaires aux «antitermiques» couverts par la marque antérieure à un degré inférieur à la moyenne; enfin, les «matières pour plomber les dents, moules dentaires, adhésifs à usage dentaire et matériaux pour la restauration dentaire» ne sont pas similaires aux produits
«antitermiques» de la marque antérieure.
– Les signes en conflit présentent des ressemblances visuelles en raison du fait qu’ils partagent un élément verbal de longueur similaire — sept lettres dans la marque demandée et huit lettres dans la marque antérieure — et trois lettres en commun, «a», «p» et «i», placées dans le même ordre et, en particulier, au début de chaque signe. En revanche, l’utilisation des couleurs et du dessin des abeilles constitue des différences significatives. Il s’ensuit que les signes en conflit présentent une faible similitude visuelle, et non un degré moyen, comme l’a constaté la chambre de recours.
– Il existe des différences phonétiques importantes entre les signes en conflit. À cet égard, compte tenu des spécificités de la prononciation espagnole, il ne peut être exclu que la lettre «h» de l’élément «heal» contenue dans la marque demandée soit prononcée guturalement, avec un son similaire à celui de la lettre «j». Par conséquent, le signe de la marque demandée pourrait être prononcé comme suit: «staeal» ou, éventuellement, «apijeal». En revanche, la prononciation de la consonne dentaire «t» et de la consonne «r» dans la marque antérieure est de nature à entraîner une nette différenciation phonétique entre les deux signes en conflit. Il y a lieu de conclure que les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude phonétique, non élevé, comme l’a constaté la chambre de recours.
– Contrairement à l’appréciation de la chambre de recours, sur le plan conceptuel, les signes en conflit seront différents pour le public spécialisé et, tout au plus, faiblement similaires pour le grand public.
– Les «matières pour plomber les dents, matériaux de moulage dentaire, adhésifs à usage dentaire et matériaux pour la restauration dentaire» en classe 5 qui font l’objet de la marque demandée sont différents des produits
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«antitermiques» de la marque antérieure. Dès lors, tout risque de confusion pour cette catégorie de produits doit être écarté.
– En ce qui concerne les autres produits contestés: même dans le cas de produits identiques, compte tenu du degré de similitude entre les signes en cause, qui repose sur une partie à peine distinctive des signes en conflit, et du niveau d’attention élevé du grand public, il y a lieu de conclure que le public ne croira pas que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, alors même que, comme l’a relevé la chambre de recours, sans être contestée par les parties, la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen qui s’est accru. Par conséquent, c’est à tort que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
25 Le7 décembre 2020, l’opposante a formé un pourvoi (affaire C-667/20 P), demandant que l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-51/19 soit annulé. Le 18 mars 2021, par ordonnance de la Cour, le pourvoi a été déclaré irrecevable.
26 En outre, le 7 décembre 2020, l’opposante a formé un pourvoi (affaire C-668/20 P), demandant que l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-53/19 soit annulé. Le 18 mars 2021, par ordonnance de la Cour, le pourvoi a été déclaré irrecevable.
Motifs
27 Selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement considérées comme étant applicables à la date de leur entrée en vigueur, à la différence des règles de fond, qui sont habituellement interprétées comme ne visant des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur que dans la mesure où il ressort clairement de leurs termes, finalités ou économie générale qu’un tel effet doit leur être attribué (voir arrêt du 6 juin 2019, Torrefazione Caffè le Battista/EUIPO — Battista Nino CaffINO, EU:T:2019:382, point 19).
28 La date pertinente pour identifier le droit matériel applicable est la date de dépôt de la demande d’enregistrement, en l’occurrence le 27 juillet 2015 (arrêt du 4 mars 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C-328/18 P, EU:C:2020:156, point
2). En outre, il ne ressort ni du libellé, ni de la finalité ni de l’économie des règles matérielles pertinentes du règlement 2017/1001 que ces règles ont vocation à s’appliquer à des situations existant avant son entrée en vigueur. Par conséquent, le présent litige est régi, quant au fond, par l’article 8, paragraphe 1, et (5), du règlement no 207/2009.
29 Selon une jurisprudence constante, afin de se conformer à l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, l’Office doit prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt rendu. Pour se conformer à l’arrêt d’annulation et lui donner pleine exécution, la chambre de recours est tenue de respecter non seulement le dispositif de l’arrêt, mais également les motifs qui ont amené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu’ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif. Ces motifs, d’une part, identifient la disposition spécifique considérée Field Code Changed
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comme illégale et, d’autre part, exposent les raisons exactes du comportement illégal constaté dans le dispositif et que l’institution concernée doit prendre en considération en remplaçant l’acte annulé (25/03/2009, T-402/07, Arcol II, EU:T:2009:85, § 21-23, confirmé par 04/03/2010, C-193/09 P, Arcol II,
EU:C:2010:121, § 55 et suivants; 13/04/2011, T-262/09, First Defense aérosol
Pepper PROJECTOR, EU:T:2011:171, § 41-42). Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001
(JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
30 La décision de la quatrième chambre de recoursayant été partiellement annulée par l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne, cette chambre reprendra la procédure et prendra les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt d’annulation.
Portée du recours
31 Les recours ont un effet suspensif. Il en va de même pour le délai nécessaire à la prise d’une décision dans l’hypothèse où l’affaire est renvoyée au Tribunal ou à la Cour de justice de l’Union européenne pour suite à donner conformément à l’article 72 du RMUE.
32 Les produits en cause dans le présent recours sont les suivants:
Classe 5: Préparations pharmaceutiques et vétérinaires à usage médical; Produits chimiques à usage médical et vétérinaire, réactifs chimiques à usage pharmaceutique et vétérinaire; compléments alimentaires à usage pharmaceutique et vétérinaire; compléments alimentaires; compléments nutritionnels; préparations médicales pour l’amincissement; aliments pour bébés; herbes et boissons à base d’herbes à usage médicinal; compléments à base d’herbes; crèmes à base de plantes à usage médical; crèmes à base de plantes à usage médical; tisanes à usage médicinal; compléments liquides à base d’herbes; matériaux pour obturations dentaires, matériaux pour moules dentaires, adhésifs à usage dentaire et matériaux pour la restauration dentaire; produits hygiéniques pour la médecine; serviettes hygiéniques; tampons hygiéniques; emplâtres, matériel pour pansements; matériel pour pansements; couches, y compris en papier et en matières textiles; fongicides; désinfectants; antiseptiques; détergents à usage médical.
Classe 30: Propolis pour la consommation humaine, propolis, propolis pour la consommation humaine.
33 À cet égard, la chambre de recours relève que, dans son arrêt T-53/19, apiheal
(fig.)/Apiretal, EU:T:2020:469, le Tribunal a annulé la décision de la quatrième chambre de recours (affaire R 1725/2017-4) concluant à l’absence de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE entre les marques contestées en ce qui concerne les produits indiqués au paragraphe précédent.
34 Dans la mesure où l’opposante a également invoqué le motif d’opposition fondé sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE dans la décision qui fait l’objet du recours, il est pertinent d’examiner ledit motif d’opposition par rapport aux produits en cause.
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35 En ce qui concerne les produits restants qui faisaient partie de la portée de l’opposition dans la décision attaquée, la décision attaquée est définitive. Cela est dû, premièrement, au fait que le Tribunal, dans l’affaire T-51/19, a rejeté le recours de l’opposante tendant à l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où celle-ci a rejeté l’opposition pour tous les produits compris dans la classe 3 et les autres produits compris dans la classe 5. Deuxièmement, comme les ordonnances de la Cour de justice dans les affaires C-667/20 P et C-668/20 P mentionnées aux points 24 et 25 épuisent les voies de recours.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
36 Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque contestée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée, lorsque, dans le cas d’une MUE antérieure, la MUE antérieure est notoirement connue dans l’Union européenne et que, dans le cas d’une marque nationale antérieure, cette dernière jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage de la marque antérieure porterait préjudice à la marque antérieure.
37 L’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE requiert la réunion d’un certain nombre de conditions cumulatives. L’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition (25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders,
EU:T:2005:179, § 30; 22/03/2007, T-215/03, VIPS, EU:T:2007:93, § 34;
16/05/2007, T-137/05, NIMEI La Perla Modern Classic, EU:T:2007:142, § 26;
06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 20-21; 15/10/2014,
T-515/12, English Cut, EU:T:2014:882, § 38).
38 Les conditions d’application de cet article sont les suivantes (16/12/2010, T-
345/08 et T-357/08, Botocyl, EU:T:2010:529, § 35, confirmé par C-100/11 P):
i. La marque antérieure doit jouir d’une renommée dans l’Union européenne ou dans un État membre.
ii. La marque de l’Union européenne demandée et la marque antérieure doivent être identiques ou similaires.
iii. Un profit doit être indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou un préjudice doit leur être causé.
iv. Il doit y avoir une absence de juste motif.
39 La chambre de recours appréciera ensuite si ces exigences sont remplies en l’espèce.
Renommée de la marque antérieure
40 Pour satisfaire à la condition relative à la renommée, une marque nationale antérieure doit être connue d’une partie significative du public concerné par les Field Code Changed
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produits ou services couverts par elle (13/12/2004, 8/03, Emilio Pucci,
EU:T:2004:358, § 67; 14/09/1999, 375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 31). La notion de «partie significative du public pertinent» renvoie, selon le produit ou service commercialisé, au grand public ou à un public plus spécialisé, par exemple un secteur professionnel spécifique.
41 Lors de l’examen de cette condition, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents en cause, notamment la part de marché détenue par la marque antérieure, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir (13/12/2004, 8/03, Emilio Pucci, EU:T:2004:358, § 67).
42 Parmi les preuves apportées par l’opposante en vue d’étayer la renommée de la marque antérieure figurent le «Rapport d’évaluation de la renommée de la marque «APIRETAL» préparé par la société d’études de marché Zagrheca S.L. en novembre 2010 (pièce 1). Il contient des informations sur une connaissance significative de la marque parmi le public espagnol pour identifier les enfants antithermiques (86 %); des indications sur sa part de marché dans ce secteur d’application (qui est supérieur à 28 % en juin 2010) et des informations sur les investissements réalisés par l’opposante en vue de promouvoir la marque (près de 100 000 EUR en 2010). Les chiffres de vente de ce médicament sont indiqués dans le rapport comme étant supérieurs à 7 millions d’EUR et ces chiffres, ainsi que les données contenues dans le rapport, ont été confirmés par une déclaration sous serment du gérant de l’opposante (pièce 2).
43 Le certificat de la Chambre de commerce de Barcelone du 26 novembre 2010
(pièce 3), qui certifie que la marque «APIRETAL» jouit d’un degré de connaissance suffisant dans le secteur pharmaceutique, les preuves d’usage présentées, avec un nombre important de factures pour des produits identifiés sous cette marque ainsi que les catalogues et extraits Internet présentés, confirment un usage prolongé et intensif du signe «APIRETAL» depuis 1980 où le signe en cause a été lancé sur le marché pharmaceutique.
44 Ainsi, bien que le rapport sur la renommée ait été produit à la demande de l’opposante, la méthodologie, les questions ou la gamme des enquêtes réalisées sont clairement détaillées. En outre, les résultats des différentes enquêtes effectuées ne laissent aucun doute sur le fait que le signe «APIRETAL» jouit d’une position de leader dans le secteur des médicaments et que le public en a une très grande connaissance. Cette connaissance pertinente et connue a été confirmée par la certification de la Chambre de commerce de Barcelone (pièce 3).
45 Bien que tous les documents produits (datant tous de novembre 2010) concernent une période antérieure de près de cinq ans à la date à laquelle l’existence d’une renommée doit être appréciée, à savoir le 27 juillet 2015, date de la demande du signe contesté, le nombre important de factures produites pour prouver l’usage sérieux immédiatement avant la date de dépôt confirme que l’usage du signe en cause était également significatif à cette date. Les extraits d’Internet obtenus au cours de la période précédant la date de dépôt confirment la présence importante sur le marché du signe «APIRETAL».
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46 Au vu de ce qui précède, la Chambre considère que la marque antérieure
«APIRETAL» peut être considérée comme une marque renommée pour
«antitermique».
47 Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours observe que l’existence de cette renommée a été corroborée par le Tribunal dans l’affaire T-51/19 [05/10/2020, T-
51/19, apiheal (fig.)/Apiretal, EU:T:2020:468, § 116-117].
48 Toutefois, il convient de rappeler que le simple fait que la renommée de la marque antérieure soit établie sur le territoire pertinent ne permet pas nécessairement de conclure que le public pertinent pourrait établir un lien entre les marques en conflit.
Sur le lien entre les marques en conflit
49 Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice ou de profit indûment tiré de la renommée ou du caractère distinctif, il doit être démontré que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien ou une association entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas expressément mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par la jurisprudence 23/10/2003,
C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel,
EU:C:2008:655, § 66 ou 10/12/2015, C-603/14, The English Cut,
EU:C:2015:807, § 48-49.
50 Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire, mais reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’elle pourrait causer un préjudice ou un profit indu, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
51 En outre, il convient de souligner que, bien qu’il n’existe aucun lien pour le public, l’usage de la marque postérieure ne peut pas tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porter préjudice (12/03/2009, C-320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146, § 44), l’existence d’un tel lien ne suffit pas, à elle seule, à conclure à l’existence d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 32; 05/02/2015, T-570/10 RENV, Représentation d’une tête de loup, EU:T:2015:250, § 49).
52 Les facteurs pertinents pour apprécier l’existence d’un «lien» incluent à la fois le degré de similitude entre les signes et la nature des produits en cause ainsi que le degré de similitude ou de dissemblance de ceux-ci, le degré de renommée de la marque antérieure, son caractère distinctif intrinsèque et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42).
53 Comme indiqué au point 23, le Tribunal a jugé dans l’arrêt concernant l’affaire T- 53/19 [05/10/2020, T-53/19, apiheal (fig.)/Apiretal, EU:T:2020:469] que les produits en cause sont en partie identiques ou similaires à différents degrés et en partie différents de ceux protégés par la marque antérieure. En outre, s’agissant de Field Code Changed
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la similitude entre les marques en conflit, le Tribunal a établi qu’elles sont faiblement similaires sur le plan visuel, moyennement similaires sur le plan phonétique et différentes sur le plan conceptuel pour le public spécialisé et, tout au plus, faiblement similaires pour le grand public.
54 Le Tribunal a également établi, en ce qui concerne l’affaire T-53/19, que le public pertinent est le public résidant en Espagne et que les produits compris dans la classe 30 s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est élevé. En ce qui concerne les produits compris dans la classe 5, elle a observé qu’ils s’adressaient non seulement à un public professionnel, mais également au grand public, dont le niveau d’attention est également élevé.
55 Enfin, il est pertinent de rappeler que, dans le même arrêt, le Tribunal a considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit même pour des produits considérés comme identiques, en faisant valoir ce qui suit:
«Toutefois, même dans le cas de produits identiques, compte tenu du degré de similitude entre les signes en cause, qui repose sur une partie peu distinctive des signes en conflit, et du niveau d’attention élevé du grand public, il y a lieu de conclure que le public ne croira pas que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, même si (…) la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal qui s’est accru»
(05/10/2020, T-53/19, apiheal (fig.)/Apiretal, EU:T:2020:469, § 120).
56 En somme, en ce qui concerne les facteurs pertinents pour apprécier l’existence d’un lien entre les marques en conflit, il convient de relever que, sans aucun doute, le public pertinent en l’espèce fait preuve d’un niveau d’attention élevé et les signes en conflit présentent un certain degré de similitude. En outre, la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal, accru par l’usage de cette marque sur le marché. Enfin, la marque antérieure doit être considérée comme renommée.
57 Comme indiqué ci-dessus, il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en conflit. En outre, les similitudes entre les signes en conflit ne sont pas suffisantes pour donner lieu à un rapprochement entre eux.
58 Premièrement, les signes sont principalement les mêmes en ce qui concerne un élément peu distinctif dans le cas de la marque contestée, tout comme la particule
«API». En outre, dans le signe contesté, cette particule apparaît dans une couleur différente (orange) par rapport à l’élément verbal supplémentaire «heal» (bleu), ce qui incite le public à distinguer et séparer clairement les deux éléments. En revanche, dans la marque verbale antérieure «APIRETAL», il n’y a pas d’éléments figuratifs qui permettent, d’un point de vue visuel, de scinder la particule «API» de l’élément verbal supplémentaire, ce qui avantage à percevoir le signe au premier coup d’œil comme un tout.
59 Deuxièmement, la présence de l’abeille, positionnée au-dessus de la lettre «i» dans la marque contestée, est importante, comme démontré ci-après:
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60 Ainsi, la présence de cette abeille, qui n’a pas de contrepartie dans la marque antérieure, aidera le public pertinent à associer la particule «api» au concept d’
«habillement». Cela sera étayé par le fait que le public pertinent, y compris le grand public, est conscient des propriétés bénéfiques pour la santé des produits fabriqués par les abeilles dans les ruches, comme le miel, la propolis, le pollen, la cire, la gelée royale, etc.
61 En ce sens, la partie initiale «api» n’est pas distinctive, puisqu’elle fait allusion à certaines caractéristiques des produits visés par la marque demandée, qui peuvent contenir des composants dérivés du miel ou de l’habillement [05/10/2020, T-
53/19, apiheal (fig.)/Apiretal, EU:T:2020:469, § 107].
62 En revanche, s’agissant de la comparaison conceptuelle entre les signes en conflit, le Tribunal a jugé que, s’agissant du public spécialisé, ce public peut percevoir, en raison de ses connaissances médicales, que l’élément «api», voire «apire», contenu dans la marque antérieure, renvoie au concept très spécifique d’ «apirexia», utilisé dans le secteur médical pour désigner une absence de fourrure.
Dès lors, le public spécialisé comprendra l’élément verbal «api» (…) comme une référence à la destination des produits «antitermiques» couverts par ladite marque. Par conséquent, l’élément initial «apire» est peu distinctif dans la mesure où il fait allusion aux caractéristiques des produits concernés [05/10/2020, T-53/19, apiheal (fig.)/Apiretal, EU:T:2020:469, § 102, 103].
63 Il est également important de mentionner que le Tribunal a conclu que les signes en conflit étaient conceptuellement différents pour le public spécialisé, dans la mesure où ce public «peut associer la partie initiale de l’élément verbal de cette marque, à savoir «api», au concept d’habillement, voire de traitement vestimentaire, en raison de la présence d’une abeille et de la couleur différente utilisée pour cette partie initiale» (05/10/2020, T-53/19, apiheal (fig.)/Apiretal,
EU:T:2020:469, § 104).
64 En ce qui concerne le grand public, le Tribunal a considéré que, «même à supposer que le grand public associe chacun des signes en conflit au domaine de
l’habillement, en raison de la partie commune «api», qui n’est pas distinctive en raison de son caractère descriptif, pour ce public, les signes seront, tout au plus, faiblement similaires sur le plan conceptuel, étant donné que les deuxièmes parties de ces signes, à savoir «retal» et «heal», diffèrent (05/10/2020, Areal,
EU:T:2020:469, § 109).
65 Il s’ensuit que le caractère descriptif de l’élément commun «API» de la marque contestée et les différences entre les signes, notamment les différences Field Code Changed
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conceptuelles entre le concept de «maintien des abeilles» par rapport au concept d’ «apiretique» pour le public spécialisé, ainsi que le fait que le grand public n’aura pas tendance à associer la particule «API» de la marque contestée à la marque antérieure, mais associés à l’idée d’habillement, sont suffisamment pertinents pour que le public n’établisse pas de relation entre eux.
66 Du fait de cette coïncidence d’un élément descriptif, ce second élément («heal» et «retal») est basé sur le caractère distinctif et différentiateur des marques, le préfixe «API» étant placé à un niveau secondaire, indépendamment de la signification que le public pertinent peut lui attribuer.
67 Acet égard, l’opposante n’a pas démontré que le public pensera à l’image de la marque «APIRETAL» de l’opposante lorsqu’il rencontrera la marque contestée
« ».
68 Ce sera le cas même pour des produits identiques, même en tenant compte de la renommée de la marque antérieure pour des produits «antipyrétiques». À cet égard, il convient de noter que le niveau d’attention élevé du public pertinent joue un rôle déterminant dans la mesure où, comme indiqué précédemment, le public intéressé par ce type de produits fait preuve d’une attention particulière, en particulier lorsqu’il s’agit de produits qui affectent leur santé (12/07/2012, T- 346/09, Bañoftal, EU:T:2012:368, § 51; et 08/07/2009, T-230/07, Ester-E,
EU:T:2009:252, § 36 et 37).
69 Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, le consommateur moyen intéressé par les produits de la marque demandée ne sera pas en mesure d’établir un lien entre celle-ci et la marque antérieure, qui couvre l’ «antitermal». De même, le consommateur moyen intéressé par l’ «antitermie» de la marque antérieure ne sera pas en mesure d’établir un lien entre cette marque et la marque demandée. En effet, les signes ne présentent qu’un faible degré de similitude visuelle et un degré moyen de similitude phonétique et, conceptuellement, ils sont différents pour le public spécialisé et, tout au plus, faiblement similaires pour le grand public. En outre, comme indiqué, les similitudes entre les signes en conflit sont dues à une partie commune et dépourvue de caractère distinctif. Ainsi, malgré le fait que la marque antérieure jouit d’une grande renommée, si l’on tient compte de tous les facteurs susmentionnés, il y a lieu de conclure que le public pertinent ne sera pas en mesure d’établir un lien entre les marques en conflit en l’espèce.
70 Par conséquent, en l’absence de toute possibilité de lien entre les marques en conflit, l’existence d’un risque de préjudice porté à la renommée ou au caractère distinctif indu de la marque antérieure ne saurait être établie par l’usage sans juste motif de la marque demandée.
71 Le recours est dès lors rejeté en application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.
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Frais
72 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours.
73 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, de 550 EUR.
74 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais exposés par la demanderesse dans la procédure de recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro H. Salmi
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal
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