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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 avr. 2021, n° 000031523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000031523 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 31 523 C (INVALIDITY)
EasyGroup Ltd, 168 Fulham Road, London SW10 9PR, Royaume-Uni (requérante), représentée par Kilburn indirects Strode LLP, Laapersveld 75, 1213 VB Hilversum, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Antalis, société par actions simplifiée, 8 rue de Seine, 92100 Boulogne Billancourt, France (titulaire de l’enregistrement international), représentée par AB initio, 5, rue Daunou, 75002
Paris, France (mandataire agréé).
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 10/01/2019, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 413
145 (marque figurative) (ci-après l’ «enregistrement international»).La demande est dirigée contre tous les produits et services couverts par l’enregistrement international.La demande est fondée sur les marques antérieures suivantes:
1. l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 949 716 pour la
marque figurative (ci-après la «marque antérieure no 1»);
2. l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 084 022 pour la marque verbale «easyKiosk» (ci-après la «marque antérieure no 2»),
3. l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 079 675 pour la marque verbale «easyLand» (ci-après la «marque antérieure no 3»);
4. l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 140 782 pour la marque verbale «easyValue» (ci-après la «marque antérieure no 4»);
5. l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 920 433 pour la
marque figurative (ci-après la «marque antérieure no 5»);
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6. l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 584 001 pour la marque verbale «EASYJET» (ci-après la «marque antérieure no 6»);
7. l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 583 111 pour la marque verbale «easyGroup» (ci-après la «marque antérieure no 7»).
Le 30/09/2020, pour des raisons d’économie de procédure, le demandeur a retiré la MUE no 10 735 496«EASYHOTEL» (marque verbale) comme base de la demande en nullité.
La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Affaire for the applicant
La demanderesse fait valoir qu’il existe un risque de confusion en raison de l’identité et de la similitude entre les produits et services et des similitudes entre les signes.Elle fait valoir que les marques coïncident par l’élément identique «easy» placé au début et que les marques ont la même structure:«easy» accolé à un autre mot (non distinctif ou faible) pour former un néologisme.Elle souligne également que l’élément «stock» de la marque contestée est allusif en ce qui concerne les services de vente au détail et que les marques antérieures «easyKiosk» et «easyFoodstore» véhiculent une signification très similaire à la marque contestée «easystock».La requérante ajoute que la marque antérieure «EASYJET» possède un caractère distinctif accru dès lors qu’il s’agit d’une compagnie aérienne bien connue.
La requérante ajoute que la marque antérieure «EASYJET» jouit d’une renommée importante au Royaume-Uni en ce qui concerne les services de transport aérien et les services connexes, tout comme la marque maison «easyGroup».En outre, la demanderesse affirme détenir une famille de marques et a produit des éléments de preuve (énumérés et appréciés ci-dessous).
La demanderessesouligne en outre qu’il existe un lien entre les signes et les produits et services contestés compris dans les classes 9 et 35, et les services pour lesquels la marque antérieure «EASYJET» est renommée et, par conséquent, un transfert d’image est probable.Elle fait valoir que la renommée et les opérations commerciales de la demanderesse s’étendent bien au-delà d’une compagnie aérienne et que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures et de la famille de marques ou leur porterait préjudice.
Affaire concernant la titulaire de l’enregistrement international
Latitulaire de l’enregistrement international fait valoir que le motif tiré de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, invoqué par la demanderesse dans ses observations ultérieures du 30/09/2020 ne saurait être pris en considération étant donné que ces motifs n’ont pas été invoqués lors du dépôt de la demande en nullité le 10/01/2019.En outre, la titulaire de l’enregistrement international considère que les produits contestés compris dans la classe 9 ne peuvent être considérés comme inclus dans le libellé général large et non défini des logiciels informatiques de la demanderesse et qu’aucun des services de la demanderesse n’est lié aux services de vente au détail et en gros de films cinématographiques en matières plastiques compris dans la classe 35.Elle fait également valoir que l’élément commun «easy» est descriptif et dépourvu de caractère distinctif — comme l’ont confirmé l’Office et le Tribunal à plusieurs égards — et que les autres éléments verbaux et figuratifs des signes contribuent à les différencier sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.Par conséquent, elle conclut à l’absence de risque de confusion, en
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particulier compte tenu du fait que les produits et services s’adressent à des professionnels dont le niveau d’attention est supérieur à la moyenne.
En ce qui concerne la famille de marques invoquée par la demanderesse, la titulaire de l’enregistrement international fait valoir que la demanderesse n’a pas produit de preuves suffisantes de l’usage des marques appartenant à la série et qu’il n’existe entre les signes aucun élément distinctif commun permettant une association entre eux, comme l’a reconnu l’Office dans plusieurs décisions, sur la base des mêmes éléments de preuve.
REMARQUE LIMINAIRE
Conformément à l’article 12, paragraphe 1, point b), du RDMUE, une demande en nullité doit contenir une indication des motifs sur lesquels elle est fondée, à savoir une identification des dispositions spécifiques du RMUE qui justifient l’annulation demandée, conformément aux articles 58, 59, 60, 81, 82, 91 ou 92 du RMUE.
Le 10/01/2019, la demanderesse a déposé une demande contre l’enregistrement international contesté indiquant les motifs sur lesquels il était fondé, à savoir l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.Aucune observation ni annexe n’a été présentée avec le formulaire de demande.
Le 30/09/2020, au cours de la procédure, la demanderesse a envoyé des documents supplémentaires à l’appui de sa demande, mentionnant l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, dans ses observations.
Le demandeur peut limiter les causes sur lesquelles la demande a été initialement fondée, mais il ne peut pas élargir l’objet de la demande en invoquant des causes supplémentaires au cours de la procédure.
Parconséquent, conformément à l’article 15, paragraphe 2,du RDMUE, lu conjointement avec l’article 12, paragraphe 1, point b), du RDMUE, la demande doit être rejetée comme irrecevable dans la mesure où elle est fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointementavec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
La demande est fondée sur plus d’une marque antérieure.Les marques antérieures 6 et 7 font actuellement l’objet de procédures d’annulation (45 033 C et 45 072 C, respectivement).Toutefois, étant donné que cela n’a aucune incidence sur l’espèce, la demande en nullité sera appréciée sur la base de toutes les marques antérieures invoquées, telles qu’énumérées dans la section des motifs ci-dessus.
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Toutefois, la division d’annulation juge approprié d’examiner en premier lieu la demande en ce qui concerne la marque antérieure no 7 de la demanderesse, à savoir l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 583 111 «easyGroup»;
a) Les produits et services
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits et services sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 9:Appareils et instruments photographiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle scientifiques, optiques, nautiques, de secours de sauvetage et géodésiques;appareils et instruments électriques et électroniques grand public, à savoir lecteurs de disques audio, enregistreurs de disques audio, lecteurs de disques compacts, enregistreurs de disques compacts, syntoniseurs radio, lecteurs MP3, amplificateurs audio, mémoires audio, écouteurs, écouteurs, microphones, téléviseurs, écrans à cristaux liquides, récepteurs de télévision, écrans à cristaux liquides, projecteurs à cristaux liquides, lecteurs DVD, magnétoscopes, appareils photographiques numériques, appareils de navigation automobile pour véhicules automobiles;logiciels, matériel informatique et micrologiciels;logiciels de jeux;appareils, instruments et supports pour l’enregistrement, la reproduction, le stockage, le traitement, la manipulation, la transmission, la diffusion et la récupération de publications, de textes, de signaux, de logiciels, d’informations, de données, de codes, de sons et d’images;enregistrements audio et vidéo;enregistrements audio, enregistrements vidéo, musique, sons, images, textes, publications, signaux, logiciels, informations, données et code fournis via des réseaux de télécommunications, par livraison en ligne et via l’internet et le web mondial;enregistrements audio et vidéo;appareils d’enregistrement et de lecture audio et vidéo;appareils affranchis pour pièces;téléviseurs et appareils et instruments de jeux télévisés;films photographiques et cinématographiques préparés pour l’exposition;transparents photographiques, publications électroniques (téléchargeables);appareils et instruments d’enseignement et d’enseignement;cartes d’identité et de membres électroniques, magnétiques et optiques;lunettes de soleil et visières;tapis de souris;vêtements et chapellerie de protection;pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 16:Produits de l’imprimerie et publications;emballage et empaquetage;livres, manuels, brochures, bulletins d’information, albums, journaux, magazines et périodiques;billets, bons, coupons et documents de voyage;cartes d’identité;étiquettes et étiquettes;affiches, cartes postales, calendriers, agendas, photographies, cartes cadeaux et cartes de vœux;matériel d’enseignement et d’instruction;papeterie, matériel pour artistes, instruments d’écriture, brochures, dossiers de documents de voyage, guides, chèques de voyage, badges, matériel promotionnel et publicitaire, panneaux en papier ou en carton.
Classe 35:Services de publicité, de marketing et de publicité;diffusion de matériel publicitaire, de marketing et de publicité;organisation commerciale, administration commerciale et gestion des affaires commerciales, services d’informations commerciales, services de vente aux enchères, travaux de bureau, services de promotion;services d’agences d’import-export, conseils en affaires et direction, assistance et conseils;achat et démonstration de produits pour des tiers;services de vente au détail de lecteurs alimentaires et boissons, préparations et substances pour le soin et l’apparence des cheveux, du cuir chevelu, des lèvres, du visage, des dents, des ongles et des yeux, cosmétiques, produits de toilette non médicinaux, parfums, fragrances, cacahuètes, savons et préparations de nettoyage, shampoings, après-
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shampooings, hydratants, produits de nettoyage des dents», préparations dépilatoires, produits de dépistage et de bronzage, matériel antitranspirant, scaphandres, lunettes de soleil, déodorants et déodorants 3bagages, valises, trousses de voyage, sacs de sport, sacs de cycliste, sacs à dos, jeux et jouets, cartes à jouer, articles de gymnastique et de sport, jouets;articles de gymnastique et de sport, modèles d’avions, trottinettes, ours en peluche, balles;administration commerciale de licences de produits et de services de tiers;conseils en gestion commerciale;conseils en organisation commerciale;conseils commerciaux;conseils en gestion commerciale.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9:Applications logicielles et logiciels téléchargeables pour la gestion informatisée d’achats et de commandes.
Classe 35:Servicesde vente au détail et en gros de papier, carton, films en matières plastiques et articles de papeterie;gestion informatisée d’achats;services informatisés pour le traitement de commandes.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les applications logicielles et logicielstéléchargeables pour la gestion informatisée d’achats et de commandes contestés sont inclus dans lelarge éventail de logiciels de la demanderesse ou se chevauchent avec ceux-ci.Dès lors, ils sont identiques.
Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de l’enregistrement international, la division d’annulation ne considère pas que les logiciels de la demanderesse sont un terme vague manquant de clarté et de précision.Il est considéré comme une catégorie générale de produits.
Services contestés compris dans laclasse 35
La gestion informatisée d’achats contestée;Les services informatisés pour le traitement de commandes sont inclus dans la catégorie générale des travaux de bureau de lademanderesse.Parconséquent, ils sont identiques.
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits.Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente.En outre, ils ciblent le même public.Les mêmes principes s’appliquent aux services de vente en gros.
Parconséquent, les services de vente au détail et en gros de papier, carton, pellicules en matières plastiques et articles de papeterie contestés sont similaires aux articles de papeterie, matériel pour artistes, emballage et empaquetage de la demanderesse compris dans la classe 16 (lepapier et le carton sont inclus dans les matériaux d’artiste et les films en matières plastiques sontinclus dansles matériaux d’ emballage et d’emballage de la demanderesse et, par conséquent, tous ces produits sont identiques).
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération
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le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et les services considérés identiques ou similaires visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelle spécifique.Le niveau d’ attention est considéré comme variant de moyen à supérieur à la moyenne en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.Par exemple, en ce qui concerne les travaux de bureau compris dans la classe 35, le degré d’attention du public est susceptible d’être supérieur à la moyenne en raison des implications commerciales des services.
c) Les signes
EASYGROUP
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments communs sont descriptifs, allusifs ou non faibles est effectuée afin d’apprécier dans quelle mesure ces éléments communs sont moins ou plus aptes à indiquer l’origine commerciale.Il peut être plus difficile d’établir la possibilité d’un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine sur la base de similitudes concernant uniquement des éléments non distinctifs.
La marque antérieure est la marque verbale «easyGroup», représentée en lettres majuscules.Étant donné qu’il s’agit d’une marque verbale, il est indifférent qu’elle soit représentée en lettres majuscules ou minuscules ou dans une combinaison de celles-ci.
Même si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57;12/11/2008,-281/07, Ecoblue, EU:T:2008:489, § 30).Par conséquent, il est raisonnable de supposer que, même si la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour le public du territoire pertinent, l’élément «GROUP» de la marque antérieure sera perçu comme signifiant, entre autres, «un certain nombre d’entreprises commerciales ou industrielles distinctes qui ont toutes le même titulaire» (informations extraites du Collins Dictionary Online le 16/03/2021 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/group).L’élément «GROUP» est également très similaire à son équivalent dans de nombreuses autres langues européennes
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(à savoirle ciment en français, grupo en espagnol, gruppo en italien, Gruppe en allemand, Groep en néerlandais, grup en roumain, Grupp en estonien, grupė en lituanien, Grupa en letton et en slovène, etc.).Par conséquent, il est raisonnable de supposer que ce mot sera compris dans l’ensemble du territoire pertinent.Étant donné qu’elle fait référence à la structure juridique de la demanderesse, elle est considérée comme non distinctive (15/07/2011-, 221/09, ERGO Group, EU:T:2011:393, § 29).
L’élément «EASY» est un mot anglais de base signifiant «atteint sans grand effort;Présentant peu de difficultés» (informations extraites du dictionnaire Oxford Dictionaries le 07/04/2021 à l’adresse https://premium.oxforddictionaries.com/definition/english/easy) et est susceptible d’être comprise par le public pertinent sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne.Cette conclusion a été confirmée par les chambres de recours [21/02/2017, R 2048/2015-2, easyTECH (fig.)/EASYGROUP et al., § 59, 60].Étant donnéque l’élément «EASY» peut être laudatif du fait que les produits et services concernés sont simples et faciles à utiliser
[13/05/2015, 608/13-, easyAir-tours (fig.)/international airtours (fig.) et al., EU:T:2015:282, § 38, 57], il est considéré comme non distinctif.
Le signe contesté est une marque figurative composée d’un carré rose aux angles arrondis contenant la représentation de deux feuilles courbes distinctes formant un cercle incomplet.Étant donné que cet élément figuratif n’a pas de signification claire et directe par rapport aux produits et services, il est distinctif.Il est suivi de l’élément verbal «easystock», représenté en lettres minuscules bleu foncé.L’élément «easy» est écrit en caractères gras.
Les considérationsqui précèdent concernant la signification et le caractère distinctif de l’élément «easy» s’appliquent également à cet élément du signe contesté.Par conséquent, «easy» est dépourvu de toute capacité à fonctionner comme une indication de l’origine des produits et services pertinents compris dans les classes 9 et 35.
L’élément «stock» a une signification pour une partie du public puisqu’il existe en soi dans des langues telles que l’anglais, le français ou l’espagnol.En outre, il s’agit d’un mot anglais plutôt basique, utilisé dans de nombreuses langues et ayant des équivalents nationaux similaires dans des langues telles que le roumain («STOC»), le portugais («estoque»), l’italien («stoccàggio»), etc. Elle fait référence, entre autres, à la quantité totale de produits disponibles/stockés dans un domaine particulier comme un magasin ou une entreprise, prêts à être utilisés ou vendus.En ce qui concerne les produits et services pertinents, cet élément fait allusion à des produits qui peuvent être stockés et/ou à des produits et services liés à la gestion des stocks.Dès lors, pour une partie du public, le degré de caractère distinctif de l’élément «stock» est faible, tandis que pour le public pour lequel il n’a pas de signification, son degré de caractère distinctif est normal.En outre, une partie du public comprendra la combinaison «easystock», dans son ensemble, comme signifiant «facile à stocker».
La marque contestée ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant que d’autres éléments.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément «easy».Ils diffèrent toutefois par les éléments «GROUP» de la marque antérieure et par «stock» de la marque contestée.Ils diffèrent également par les éléments figuratifs et la stylisation de la marque contestée, tels que décrits ci-dessus.Étant donné que l’élément commun «easy» est dépourvu de caractère distinctif, le public pertinent sera enclin à se concentrer sur les autres éléments verbaux et figuratifs des signes.Bien que «GROUP» soit dépourvu de caractère distinctif et que le caractère distinctif de «stock» soit faible pour une partie du public, ces éléments contribuent néanmoins à différencier les signes dans une certaine mesure.Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel.
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Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son de l’élément «EASY», présent dans les deux signes.La prononciation diffère par le son de l’élément «GROUP» de la marque antérieure et du «stock» du signe contesté.Étant donné que l’élément commun «easy» est considéré comme non distinctif, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.Étant donné que l’élément commun «easy» est dépourvu de caractère distinctif, son incidence sur la comparaison conceptuelle des signes est limitée.Les signes diffèrent, pour une partie du public, par le concept véhiculé par les éléments «GROUP» (bien que non distinctifs) et «stock».L’élément figuratif du signe contesté ne véhicule aucun concept clair.Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Dans ses observations, la demanderesse fait valoir que la marque antérieure jouit d’une renommée importante au Royaume-Uni.
Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion.En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997,251/95, Sabèl, EU:C:1997:528), les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442).
Le 30/09/2020, la demanderesse a produit les éléments de preuve suivants:
Pièce 1
Un témoignage, daté du 04/08/2017, signé par Sir Stelios Haji-Ioannou, le fondateur et le directeur de easyGroup.Dans ce témoignage, M. Haji-Ioannou déclare, entre autres, ce qui suit:
«EasyJet» était le premier signe de la famille de marques «EASY» et a été enregistré avant même la création de la compagnie aérienne easyJet en 1995.
La présentation «EASY»:chaque entreprise «EASY» est obligée d’utiliser la même présentation (la couleur orange et le préfixe «EASY» suivi d’un second mot ou phrase commençant par une majuscule, ce qui est adapté aux produits et services).«Easy» est l’élément commun de la famille de marques, en utilisant la même présentation.
Le modèle d’entreprise 22:la société easyGroup a été constituée en 2000 dans le but d’établir un groupe de sociétés commercialisant sous la marque «EASY», après le succès de «EASYJET».
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Depuis 2000, easyGroup a obtenu environ 1 000 enregistrements de marques et 2 500 noms de domaine à travers le monde qui incluent «EASY».De nombreuses marques «EASY» ont été créées, comme «easyInternetCafé», «easyCar» ou «easyValue».Il y a toujours eu une large couverture médiatique, tant au Royaume-Uni qu’à l’étranger, faisant référence à «easyGroup» et à d’autres marques.Les valeurs de la marque «EASY» incluent une grande valeur, la «prise en charge des grands garçons», «pour les uns pas les rares», «garder la facilité», l’entreprise, etc.
La société EASYJET Airline Company Limited a été constituée le 17/03/1995.Il repose largement sur l’internet.Des informations détaillées sur le nombre de passagers sont fournies.Jusqu’à 70 millions de passagers ont fui chaque année avec easyJet entre 1995 et 31/01/2017.De 01/02/2016 à 31/01/2017, le nombre total de passagers qui parcourent sur le réseau easyJet s’élevait à 74.9 millions.En 2014, le nombre total de passagers qui traversent le réseau easyJet s’élevait à 64.8 millions.La compagnie aérienne exploitait 675 lignes, dont 399 à destination ou en provenance du Royaume- Uni.
La déclaration fournit également un tableau contenant les chiffres d’affaires d’easyJet et des informations sur les visiteurs du site web www.easyjet.com pour la période 2011- 2017.Le chiffre d’affaires annuel pour «easyJet» aurait été de 3.45 milliards de GBP en 2011, de 3.85 milliards de GBP en 2012, de 4.36 milliards de GBP en 2013 et de 4.25 milliards de GBP en 2014.
En 2000, «EASYJET» avait été inscrit en tant qu’entreprise «Superbrand» par l’entreprise Superbrands Council et «easyGroup» avait été mentionné dans plusieurs magazines.
Le personnel et les passagers d’ «easyJet» ont figuré dans plusieurs séries du programme télévisé «Airline» publié à la télévision au Royaume-Uni.
«EasyJet» a été utilisé en relation avec ses services de base de transport de passagers par voie aérienne et aérienne et en relation avec des services de publicité, y compris la publicité pour les services d’hébergement.
Il y a eu une importante couverture médiatique et une attention médiatique pour les marques «EASYJET» et «easyGroup», ainsi que pour d’autres marques, comme «easyEverything» (chaîne de cafés internet), «easyRentacar», «easy.com», «easyValue», «easyHotel», «easyGym», «easyCruise».
Des informations sont fournies sur les ouvertures de magasins dans diverses villes européennes (une chaîne de cafés internet), les investissements publicitaires, le chiffre d’affaires d’autres marques «faciles» (par exemple «easyEverything»), des informations sur les utilisateurs du site web easy.com et les ouvertures d’hôtel.
Pièce 2
Un extrait, daté du 13/11/2017, du site Internet de la demanderesse http://corporate.easyjet.com, qui indique que «au cours des 21 dernières années easyJet a construit la première compagnie aérienne à destination de l’Europe».EasyJet est présente dans 132 aéroports, 31 pays et exploite 802 lignes.
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Copies des rapports annuels d’easyJet (septembre 2016, septembre 2015, septembre 2014 et septembre 2013), montrant le nombre de passagers qui ont utilisé easyJet (par exemple, 73.1 millions en 2016 et 68.6 millions en 2015), les revenus de l’entreprise, etc.
Articles de presse, comme suit:
Www.scotsman.com:L’article du 16/05/2017, qui indique que «easyJet recherche davantage de pilotes à ses bases Edimbourg et Glasgow dans le cadre du plus grand effort de recrutement de la plus grande compagnie aérienne d’Écosse à ce jour».
Www.eventmagazine.co.uk:l’article du 25/04/2017, qui fait état de l’intention d’easyJet de «faire à Londres une expérience de théâtre immersive».
Www.telegraph.co.uk:l’article du 16/05/2017 rendant compte de l’intention d’easyJet d’ «ajouter plus de sièges dans les emplacements de ses concurrents».
Www.independent.co.uk:Article du 14/02/2017 rendant compte du succès du fondateur d’easyJet, Sir Stelios Haji-Ioannou.Cet article indique également que «chaque jour moyen en 2017, easyJet transporte plus de 200 000 passagers dans toute l’Europe».
Www.worldtravelawards.com:article indiquant que la société easyJet a reçu un prix pour «Europe’ s Leading Low-cost st Airline» en 2013.L’historique des prix montre qu’easyJet a remporté le même prix en 2002, 2004 et 2009-2014.
Extrait d’une source inconnue, daté de juillet 2015, indiquant que le fondateur de la société easyJet a donné des déjeuners gratuits à des personnes pendant la crise grecque.
Www.telegraph.co.uk:article du 11/06/2016 mentionnant la compagnie budgétaire «easyJet» et ses projets de création d’une entreprise européenne distincte.
Www.travel.aol.co.uk:Article du 08/10/2016, mentionnant easyJet (transporteur britannique à bas prix) comme «la meilleure compagnie à bas prix de l’Europe» dans un sondage de 16 000 voyageurs, avec plus de 6 passagers britanniques soutenant easyJet, sur la base du service client et de l’expérience globale en matière de vol.L’article mentionne également que l’agent de voyages en ligne eDreams.co.uk a interrogé les voyageurs dans 10 pays (Danemark, Finlande, France, Allemagne, Italie, Norvège, Portugal, Espagne, Suède et Royaume-Uni) et a constaté qu’en plus d’être voté le numéro d’une compagnie à bas coûts au Royaume-Uni, easyJet était également la compagnie sans friture privilégiée sur l’ensemble du continent, prenant plus d’un cinquième (22 %) des voix dans toute l’Europe.
Www.unicef.org.uk:article mentionnant le partenariat «Changement for Good» lancé en 2012 entre easyJet, la plus grande compagnie aérienne du Royaume- Uni et UNICEF.Selon cet article, easyJet avait augmenté 7 millions de GBP pour soutenir les programmes de vaccination UNICEF.
Http://news.carrentals.co.uk:article du 10/10/2016 indiquant que «easyJet prend le plus grand endroit dans le sondage eDreams des meilleures compagnies aériennes présentant les meilleurs coûts» (eDreams a demandé aux voyageurs
Décision sur la demande d’annulation no 31 523 C Page du 11 16
de choisir leur compagnie budgétaire privilégiée).L’article mentionne que «plus d’un cinquième des 16 000 voyageurs ont désigné easyJet comme la compagnie européenne à bas coût favorite».
Www.campaignlive.co.uk:article du 06/06/2014 indiquant qu’easyJet a remporté cinq prix lors des prix de la société de marketing de 2014, y compris le Grand prix pour sa campagne «Europe by easyJet».
Www.theguardian.com:article du 17/11/2015 mentionnant qu’easyJet a obtenu un enregistrement pour la cinquième année consécutive.Elle mentionne également qu’easyJet est la deuxième compagnie aérienne en France.
Www.standard.co.uk:l’article du 30/06/2016 mentionnant que le boss easyJet a reçu une récompense pour la personnalité de l’année;et un article du 26/10/2016, mentionnant la compagnie aérienne easyJet et ses projets de lancement de nouvelles routes à partir de l’aéroport britannique d’Heathrow.
Www.buyingbusinesstravel.com:Article de août 2014, rendant compte de l’événement de 2014 concernant les prix des voyages d’affaires auquel la société easyJet a remporté le prix «Best cities cities line».
Www.independent.co.uk:Article du 17/07/2014, indiquant qu’easyJet est la «deuxième compagnie aérienne à bas prix» pour des vols bon marché selon Skytrax World Awards Awards, sur la base du retour d’information des voyageurs dans plus de 160 villes.Plus de 200 compagnies aériennes ont été examinées dans le cadre de la plus grande enquête de satisfaction des passagers aériens au monde.Selon cet article, easyJet exploite plus de 200 avions sur 600 lignes nationales et internationales et est la deuxième plus grande compagnie aérienne à bas coût en Europe, supportée uniquement par Irish carrier vessel vessel vessel
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Un extrait d’une source inconnue de 01/08/2014, intitulé «équipes d’Aéroports pour easyJet en tant que sponsors principaux de Manchester Pride», où easyJet devrait voler environ 10 000 passagers vers Manchester (UK), nombre d’entre eux étant censés assister à l’événement «Big Weekend».
Www.statista.com:un extrait montrant le nombre de passagers transporté par easyJet Airline Company Ltd. au Royaume-Uni de 2008 à 2015.
Www.fundraising.co.uk:un extrait du 28/10/2016 indiquant que les passagers easyJet étaient les premiers à voir le film de la réalité virtuelle de l’UNICEF, qui était le résultat d’un partenariat entre easyJet et UNICEF.
Www.independent.co.uk:l’article du 04/11/2015, mentionnant que plusieurs membres de la police ont demandé que des voitures de patrouille fassent de la publicité pour des marques telles qu’easyJet afin d’atténuer l’impact des coupes budgétaires.
Décision sur la demande d’annulation no 31 523 C Page du 12 16
Www.ft.com:l’article du 24/01/2017, intitulé «EasyJet est tenu par des projets d’expansion malgré la faiblesse de la stérilisation».
Un extrait de Wikipédia, imprimé le 26/06/2017, fournissant des informations sur la société easyJet (son histoire, sa stratégie commerciale, ses destinations, ses services, son parrainage, etc.).
Un extrait du site Internet www.easyjet.com de la requérante, imprimé le 26/06/2017, montrant une carte de route avec les aéroports de départ d’easyJet.
Pièce 3
Un témoignage, daté du 04/04/2017, de M. Christopher Griffin, directeur général du Museum of Brands, attestant que
la renommée de la marque «easy» a commencé par le lancement de la célèbre compagnie aérienne «easyJet» en 1995.La marque «easy» a, depuis le début, été plus étendue que «easyJet» seule et couvre une gamme variée de produits et de services.Chaque marque «easy» utilise un style distinctif, commençant par le mot «easy» suivi du produit ou service concerné proposé.Par exemple, la famille de marques «easy» inclut «easyHotel», «easyGym», «easyOffice», «easyCar», «easyCoffee» et «easyFoodstore».
Après avoir examiné les documents énumérés ci-dessus, la division d’annulation conclut que les éléments de preuve produits par la demanderesse ne démontrent pas que la marque antérieure «easyGroup» a acquis un caractère distinctif élevé par l’usage.
Les éléments de preuve, constitués de deux témoignages, d’articles de presse, de rapports annuels et d’extraits de sites web, concernent principalement la renommée de la marque antérieure «EASYJET», en particulier au Royaume-Uni, et ne donnent aucune indication sur le degré de connaissance par le public pertinent de la marque antérieure «easyGroup».En outre, le Royaume-Uni n’étant plus membre de l’Union européenne, les éléments de preuve relatifs à son territoire ne peuvent être pris en considération pour prouver le caractère distinctif accru «dans l’Union européenne».
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments non distinctifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.Cette conclusion a été confirmée par les chambres de recours [21/02/2017, R-2048/2015 2, easyTECH (fig.)/EASYGROUP et al., § 92].
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires.
Décision sur la demande d’annulation no 31 523 C Page du 13 16
Les signes sont faiblement similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, étant donné qu’ils coïncident par l’élément non distinctif «EASY», qui est susceptible d’être compris par le public pertinent dans l’ensemble du territoire pertinent.Le niveau d’attention du public pertinent varie de moyen à supérieur à la moyenne.
La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Même si l’élément «EASY» conserve un rôle indépendant dans la marque contestée, il est dépourvu de caractère distinctif et, par conséquent, cela réduit le risque que le consommateur se fie à cet élément en tant qu’indication de l’origine des produits et services pertinents.L’élément différent «GROUP» (bien que non distinctif) de la marque antérieure, l’élément «stock» du signe contesté ainsi que sa stylisation et ses éléments figuratifs, contribuent tous de manière significative à l’impression d’ensemble produite par les signes.Ces différences sont clairement perceptibles et suffisantes pour exclure tout risque de confusion entre les signes, même pour des produits et services identiques.
Conformément à la pratique commune CP 5 Motifs relatifs de confusion — Risque de confusion (impact des éléments non distinctifs/faiblement distinctifs) (voir Directives relatives à l’examen pratiqué à l’Office, Partie C Opposition, Section 2, Chapitre 7, point 6.2), lorsque les marques partagent un élément non distinctif, l’appréciation portera sur l’incidence des éléments non coïncidents sur l’impression d’ensemble produite par les marques.Une coïncidence au niveau des seuls éléments dépourvus de caractère distinctif n’entraîne pas de risque de confusion.Toutefois, lorsque des marques contiennent également d’autres éléments figuratifs et/ou verbaux similaires (ce qui n’est pas le cas en l’espèce), il y aura un risque de confusion si l’impression d’ensemble produite par les marques est hautement similaire ou identique.
Encorefaut-il examiner l’argument de la requérante selon lequel les marques antérieures, toutes caractérisées par l’élément «EASY», constituent une «famille de marques» ou des «marques de série».De l’avis de la demanderesse, cela est susceptible de donner lieu à un risque de confusion objectif dans la mesure où le consommateur, confronté à la marque contestée qui contient le même élément que les marques antérieures, sera amené à croire que les produits et services désignés par cette marque peuvent également provenir de la demanderesse.
La demanderesse a produit les éléments de preuve énumérés ci-dessus.
Le concept de famille de marques a été analysé de manière exhaustive par le Tribunal dans l’affaire Bainbridge (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65).
Lorsqu’une demande en nullité est fondée sur plusieurs marques antérieures et que ces marques présentent des caractéristiques permettant de les considérer comme faisant partie d’une même «série» ou «famille», un risque de confusion peut résulter de la possibilité d’association entre la marque contestée et les marques antérieures faisant partie de la série.Toutefois, le risque d’association décrit ci-dessus ne peut être invoqué que si deux conditions sont cumulativement remplies.
Premièrement, le titulaire d’une série d’enregistrements antérieurs doit apporter la preuve de l’usage de toutes les marques appartenant à la série ou, à tout le moins, de plusieurs marques susceptibles de constituer une «série».
En second lieu, la marque attaquée ne doit pas uniquement être similaire aux marques appartenant à la série, mais doit également présenter des caractéristiques permettant de
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l’associer à ladite série.Tel ne saurait être le cas, par exemple, lorsque l’élément commun à la série de marques antérieure est utilisé dans la marque contestée dans une position différente de celle dans laquelle il figure habituellement dans les marques appartenant à la série ou avec un contenu sémantique distinct.
Ence qui concerne cette deuxième condition, l’hypothèse d’une famille de marques dans l’esprit du public exige que le dénominateur commun de la marque contestée et de la prétendue famille de marques antérieures ait un caractère distinctif, soit intrinsèquement, soit acquis par l’usage, pour permettre une association directe entre tous ces signes.De même, une hypothèse concernant une famille de marques sera écartée si les autres éléments des signes antérieurs ont une plus grande influence dans l’impression d’ensemble produite par ces signes.
Commeindiqué précédemment dans cette décision, l’élément «EASY» est intrinsèquement dépourvu de caractère distinctif.En ce qui concerne la question de savoir si cet élément a acquis un caractère distinctif, sur la base des éléments de preuve produits, la division d’annulation considère que le prétendu caractère distinctif accru/renommée ne concerne que le signe «EASYJET», pris dans son ensemble, et ne s’étend pas au seul élément «EASY».Enoutre, la demanderesse n’a pas fourni suffisamment d’éléments de preuve indépendants et directs indiquant que le public perçoit la combinaison générale de «easy» avec tout élément supplémentaire non distinctif, faible, voire distinctif, comme une indication de l’origine liée à la demanderesse.Par conséquent, la division d’annulation estime que la demanderesse n’a pas prouvé l’existence d’une quelconque hypothèse d’une famille de marques dans l’esprit du public.La demanderesse n’est pas parvenue à prouver l’existence d’un quelconque dénominateur commun distinctif entre le signe contesté et les marques de la demanderesse permettant une association entre eux.
La demanderesse n’a pas prouvé qu’elle utilisait une famille de marques «faciles».Par conséquent, l’allégation d’une série de marques ne saurait être accueillie et l’argument relatif à la famille de marques n’est pas un facteur pertinent pour établir l’existence d’un risque de confusion.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’annulation conclut qu’il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public, même lorsqu’il fait preuve d’un niveau d’attention moyen.Par conséquent, la demande en nullité doit être rejetée. La demanderesse a également fondé sa demande en nullité sur les marques antérieures 1
, 2 «easyKiosk», 3 «easyLand», 4 «easyValue», 5 et 6 «EASYJET».
Ces droits antérieurs sont structurés de la même manière que la marque déjà comparée ci- dessus, à savoir qu’ils comprennent l’élément non distinctif «easy», suivi d’un autre élément comme «foodstore», «Kiosk», «Land», «Value», «Property» et «JET».Ces éléments additionnels ne sont pas présents dans la marque contestée et ne présentent pas de coïncidence visuelle, phonétique ou conceptuelle plus forte avec la marque antérieure comparée ci-dessus.Les éléments supplémentaires présentent des différences visuelles, phonétiques et — du moins pour la partie anglophone du public — conceptuelles entre les signes.Par conséquent, les mêmes conclusions s’appliquent à ces marques antérieures en ce qui concerne la marque comparée ci-dessus, même en partant de l’hypothèse que les produits et services contestés sont identiques à ceux couverts par ces marques antérieures.
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La division d’annulation n’est pas d’accord avec l’argument de la requérante selon lequel les marques antérieures «easyKiosk» et «easyFoodstore» véhiculent un concept très similaire à la marque contestée.Un «kiosk» est un très petit magasin vendant des journaux, des boissons, etc. et un «magasin de foodstore» est un magasin de vente de produits alimentaires, tandis que le mot «stock» fait référence, entre autres, à la quantité totale de produits disponibles/stockés dans un domaine particulier tel qu’un magasin ou une entreprise, prêts à être utilisés ou vendus.En tout état de cause, pour une partie du public, au moins certains de ces mots sont dépourvus de signification.
Ence qui concerne ces marques antérieures, et compte tenu des directives relatives aux marques qui partagent un élément non distinctif (mentionnées ci-dessus), il ne saurait exister de risque de confusion.En effet, la coïncidence de l’élément «EASY» concerne un élément non distinctif pour l’ensemble des produits et services pertinents.En outre, aucune de ces marques antérieures ne contient d’autres éléments figuratifs ou verbaux similaires au signe contesté et pourraient mener à la conclusion que l’impression d’ensemble est identique ou fortement similaire.Par souci d’exhaustivité, il convient également de noter que pour ces marques antérieures (à l’exception de la marque antérieure no 6 «EASYJET»), aucun caractère distinctif accru n’a été revendiqué.En effet, la demanderesse a fait valoir que la marque antérieure no 6, «EASYJET», jouissait d’un caractère distinctif accru en ce qui concerne les compagnies aériennes et les services connexes.Il ressort clairement des éléments de preuve énumérés ci-dessus qu’ils ne concernent que les services d’une compagnie aérienne et le transport aérien de passagers etde voyageurs compris dans la classe 39.Toutefois, ces services compris dans la classe 39 sont clairement différents des services contestés compris dans les classes 9 et 35 étant donné qu’ils n’ont en commun aucun des facteurs de comparaison pertinents (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442).
Parconséquent, l’issue de la demande en nullité fondée sur les marques antérieures susmentionnées ne saurait être différente.Il n’existe aucun risque de confusion à l’égard d’aucune de ces marques antérieures.Par conséquent, dans la mesure où elle repose sur ces marques antérieures, la demande n’est pas fondée au titre de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1,point b), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de l’enregistrement international sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Décision sur la demande d’annulation no 31 523 C Page du 16 16
Oana-Alina STURZA Frédérique SULPICE Richard Bianchi
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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