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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 juin 2021, n° 003122885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003122885 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 122 885
MEDICE Pharma GmbH indirects Co. KG, Kuhloweg 37, 58638, Iserlohn, Allemagne (opposante), représentée par isarpatent — Patent- und Rechtsanwälte Barth· Charles· Hassa· Peckmann grossistes Partner mbB, Friedrichstrasse 31, 80801 Munich (Allemagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
MUSA SRL, Via Vittorio Veneto 26, 80034 Marigliano, Italie (demanderesse), représentée par Nicola di Palma, Via Pomigliano 2, 80048 Sant Anastasia, Italie (mandataire agréé).Le 25/06/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1.L’opposition no B 3 122 885 est rejetée dans son intégralité.
2.L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits (compris dans les classes 3 et 5) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 213 510 (marque verbale:«GERMOGEL»).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenneNo 17 937 932 (marque verbale:«Cremogel»).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises-liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a)Les produits
Les produits compris dans les classes 3 et 5 sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 3:Hydratantspour la peau;gels à usage cosmétique.
Classe 5:Crèmesmédicinales pour la protection de la peau;crèmes à usage dermatologique;préparations dermatologiques;crèmes à usage médical;crèmes antiprurigènes;crèmes pour soulager la douleur;préparations médicamenteuses pour le
Décision sur l’opposition no B 3 122 885 page:2De 6
traitement de la peau;gels topiques à usage médical et thérapeutique;produits pharmaceutiques dermatologiques;crèmes à usage pharmaceutique;gels à usage dermatologique.
Les produits contestés compris dans les classes 3 et 5 sont les suivants:
Classe 3:Gels pour les mains.
Classe 5:Gels antibactériens.
Produits contestés compris dans la classe 3
Les gels pour les mains contestés coïncident avec les gels à usage cosmétique de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les gels antibactériens contestés se chevauchent avec les gels topiques à usage médical et thérapeutique de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
b)Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.Le niveau d’attention du public est moyen pour les produits compris dans la classe 3.
En ce qui concerne les produits compris dans la classe 5, il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sur ordonnance ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26;15/03/2012, T-288/08, ZYDUS, EU:T:2012:124, § 36).
En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments.Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
c)Les signes
Gels de savon GERMOGEL
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou
Décision sur l’opposition no B 3 122 885 page:3De 6
conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales, qui sont protégées dans toutes les polices de caractères et toutes les polices de caractères.
L’élément commun «gel» des deux signes sera associé à «une substance épaisse, claire, légèrement frappante, particulièrement utilisée dans les produits pour les cheveux ou la peau» (informations extraites du dictionnaire Oxford Learner le 09/06/2021 à l’adresse https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/gel_1?q=gel).Il est également très similaire dans d’autres langues de l’Union européenne (par exemple, «Gel» en français, en allemand, en italien et en espagnol, «gél» en hongrois et en slovaque, et «Geel» en estonien).Compte tenu du fait que les produits pertinents sont des gels, cet élément est dépourvu de caractère distinctif pour ces produits.
L’élément «Crem» du signe antérieur est très similaire dans d’autres langues de l’Union européenne (par exemple, «Creme» en allemand, «crème» en anglais, «crème» en français, «crema» en italien et espagnol, et «krém» en hongrois et en slovaque.Compte tenu du fait que les produits pertinents pourraient être utilisés comme crèmes et/ou avoir des propriétés, et peuvent inclure la crème comme l’un des ingrédients, cet élément présente un caractère distinctif très faible (voire inexistant).Le caractère distinctif de la marque antérieure résulte de sa combinaison des deux éléments «Crem» et «gel» avec la lettre «o» en tant qu’élément de connexion.
L’élément «GERMO» du signe contesté est similaire dans d’autres langues de l’Union européenne (par exemple, «germ» en anglais, qui est «un micro-organisme, esp one qui produit une maladie chez des animaux ou des plantes», voir https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/germ), en espagnol (Germen) ou en français (germe).Compte tenu du fait que les produits pertinents peuvent être dirigés vers le mode d’action des produits, à savoir contre la lutte contre les germes, cet élément possède un caractère distinctif très faible (voire inexistant).Le caractère distinctif du signe contesté en tant que tel découle de sa combinaison des deux éléments («Germ» et «gel») avec la lettre «o» en tant qu’élément de connexion.Pour le reste du public, ces éléments n’ont aucune signification.
En percevant un signe verbal, le public décomposera celui-ci en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57;13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58).
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque.Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les débuts des signes «CREM» et «GERM» présentent un certain degré de similitude étant donné que les lettres «G» et «C» ont une forme similaire et que les combinaisons de lettres «RE» et «ER» ne sont que inversées.Néanmoins, ces petites différences seront prises en compte par le public, étant donné qu’elles se trouvent au début des signes.En outre, l’élément «CREM» de la marque antérieure est dépourvu de caractère distinctif et a un impact limité sur le résultat de la comparaison.Il en va de même pour l’élément «GERM» — pour une partie seulement du public – et la terminaison commune «GEL».La lettre «O» coïncide avec la cinquième lettre des deux signes.Par conséquent, la similitude visuelle et phonétique est
Décision sur l’opposition no B 3 122 885 page:4De 6
moyenne.
Sur le plan conceptuel, les signes coïncident par leur élément commun «GEL».Bien qu’il soit dépourvu de caractère distinctif, il doit être pris en considération dans une certaine mesure en tant qu’élément des signes.Il en va de même pour l’élément «CREM» de la marque antérieure, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté.L’élément «GERM» du signe contesté entraîne d’autres différences s’il est compris.Même s’il n’est pas compris, les signes sont différents sur le plan conceptuel étant donné qu’au moins l’un des signes a une signification.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d)Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de deux éléments non distinctifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e)Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance.Pour que la marque puisse jouer son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé que le RMUE entend établir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 28;voir également considérant 7 du RMUE).
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE).L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18;11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés.Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §
Décision sur l’opposition no B 3 122 885 page:5De 6
19;11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24;29/09/1998, 39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 17).
Compte tenu du degré de similitude visuelle et phonétique tout au plus moyen, du fait que les signes sont dissemblables sur le plan conceptuel, des différences au niveau des trois premières lettres «CRE» et «GER», du degré d’attention moyen du public, du degré de caractère distinctif non supérieur à la moyenne de la marque antérieure, de l’étendue limitée de la protection de la marque antérieure en raison de l’utilisation de deux éléments non distinctifs, il n’ existe pas de risque de confusion, même pour des produits identiques.Cela est d’autant plus vrai lorsque le degré d’attention du public est élevé.
Contrairement aux arguments de l’opposante, les différences entre les signes sont suffisantes pour éviter un risque de confusion.Le public ne pensera pas que les signes proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.L’opposante n’a pas tenu compte de l’élément commun «GEL» des signes, qui est dépourvu de caractère distinctif.Il existe des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes, qui ne sauraient entraîner un risque de confusion.Aucun caractère distinctif accru n’a été revendiqué.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée au motif qu’elle n’est pas fondée aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE;
Décision sur l’opposition no B 3 122 885 page:6De 6
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Renata Cottrell Peter quay Karin KLÜPFEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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