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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 août 2021, n° R2042/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2042/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 9 août 2021
Dans l’affaire R 2042/2020-2
Mountfield a.s. Mirošovická 697
251 64 Mnichovice
République tchèque Demanderesse/requérante représentée par Jana Vandelikova, Petrska 1136/12, 110 00, Praha 1 (République tchèque)
contre
ELON Group AB BOX 220 94
SE-702 03 Örebro
Suède Opposante/défenderesse représentée par Advokatfirman Lindahl KB, Studentgatan 6, SE-211 38, Malmö (Suède)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 081 342 (demande de marque de l’Union européenne no 18 008 714)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
09/08/2021, R 2042/2020-2, Levita/Elvita et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 10 janvier 2019, Mountfield a.s. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
LEVITA
pour la liste de produits suivante:
Classe 11 — climatiseurs portables; Appareils de climatisation; Filtres à air pour la climatisation.
2 La demande a été publiée le 29 janvier 2019.
3 Le 29 avril 2019, ELON Group AB (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur le droit antérieursuivant:
a. L’enregistrement de la marque figurative suédoise no 532 554
déposée le 25 février 2016 et enregistrée le 2 juin 2016 pour les produits et services suivants:
Classe 7 — Machines, appareils, instruments et installations de nettoyage, lavage, aliments, cuisine et ménage (non compris dans d’autres classes); Machines-outils; Moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules); Accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules);
Classe 11 — Appareils, machines, installations et intérieurs d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de refroidissement, de séchage, de ventilation, de climatisation, de distribution d’eau et installations sanitaires, ainsi que leurs parties et composants (non compris dans d’autres classes); Équipements de bain, installations et appareils de bain ainsi que leurs pièces et composants (non compris dans d’autres classes); Plans de travail de cuisine avec lavabos intégrés [parties d’installations sanitaires] et leurs parties et leurs composants;
Classe 35 — Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale;
Travaux de bureau; Information des consommateurs; Services de vente au détail concernant les machines, appareils, instruments et installations de nettoyage, de lavage, de nourriture, de cuisine et de ménage, machines-outils, moteurs (à l’exception de ceux pour véhicules), accouplements et organes de transmission (à l’exception des véhicules), outils actionnés
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manuellement, outils et appareils de nettoyage (électriques et/ou non électriques) et leurs pièces et accessoires de cuisine autres que pièces et accessoires de cuisine, appareils, installations et appareils de ménage, de chauffage, de production de vapeur, de montage, de refroidissement, de ventilation, de ventilation, de distribution d’eau et de machines, installations et accessoires de bains, parties constitutives et parties constitutives d’appareils et de machines de lessive, de machines, d’instruments et d’installations de nettoyage de machines, d’appareils et d’instruments de toilette (électriques et/ou non électriques), de machines et d’équipements de cuisson (à l’exception des machines, appareils, instruments et installations de distribution de machines, d’appareils, d’instruments et d’appareils de toilette, d’appareils et d’appareils de cuisson, d’installations et d’intérieur pour l’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de ventilation, de ventilation et de distribution d’appareils et d’installations de cuisine, ni de machines et d’installations de cuisson, ni de machines et d’installations de toilette (électriques et/non électriques, de climatisation et de distribution d’eau), ni de machines et d’installations de distribution d’eau, ni de machines et d’installations sanitaires en tant que parties constitutives et de machines, appareils, installations et installations de cuisson
Classe 37 — Installation, réparation et entretien de machines, appareils, instruments et installations de nettoyage, lavage, nourriture, cuisine et ménager, machines-outils, moteurs (à l’exception des véhicules), accouplements et organes de transmission (à l’exception des véhicules), outils actionnés manuellement, outils et outils de construction (à l’exception des pièces et accessoires de cuisine électriques et non électriques) et leurs pièces et parties constitutives de rasoirs, de rasoirs et d’appareils à rasoir, d’installations et d’installations intérieures pour l’éclairage, le chauffage, la production de vapeur, les équipements de fenêtres, de réfrigération, de séchage et de distribution d’appareils de cuisine, de machines et d’appareils de ravitaillement, d’installations et d’installations pour l’éclairage, les installations de production de vapeur, les appareils de distribution de vapeur, les machines et les équipements de distribution (à savoir machines et appareils de cuisson, installations et installations de lavage, de séchage et de distribution d’eau, d’eau et de ventilation, installations et appareils de cuisson, installations et appareils de cuisson, installations de cuisson et de distribution de vapeur, installations et appareils de cuisson et de distribution d’eau, installations et appareils de cuisson, installations de cuisson et de distribution d’électricité, de séchage et de distribution d’eau et de distribution] en tant que parties constitutives et de machines, d’installations et d’installations de cuisson, de machines, d’appareils et d’installations de cuisson, d’installations de lavage, d’installations de bains, d’installations et d’installations de cuisson, d’équipements de cuisson et de distribution d’installations, d’installations et de bains, d’installations de cuisson, d’hygiène ou de cuisson, d’hygiène ou de cuisson, d’hygiène et de toilette, d’hygiène, de lavage, d’hygiène et de cuisson, d’hygiène et d’épantoupe, d’appareils et d’installations de cuisson, d’installations de lavage, d’hygiène et de lavage, d’hygiène, de lavage, d’hygiène, de lavage, de machines, d’appareils et d’installations de cuisson, d’installations de lavage et de production d’énergie, d’appareils de cuisson et d’hygiène, d’hygiène, d’hygiène ou de toilette, autres que parties d’appareils et d’installations de cuisson, d’installations et de distribution d’installations, d’appareils de cuisson, d’hygiène ou de cuisson, d’équipements de cuisson, d’hygiène ou de cuisson, d’équipements de cuisson et de distribution d’eau, d’appareils de cuisson ou de bassins, d’installations et d’installations de cuisson, d’équipements de cuisson ou de commerce de toilette, d’équipements de cuisson, d’hygiène ou de culture, d’équipements de cuisine, d’équipements de cuisson, d’équipements de cuisson et d’aquaculture, d’équipements de cuisine et de cuisine, d’équipements de cuisine, d’installations de lavage, d’hygiène ou de cuisson, d’installations de lavage, d’hygiène ou de cuisson, d’agriculture, d’agriculture, d’hygiène, d’hygiène ou de cuisson, d’agriculture, d’hygiène ou de cuisson, d'
b. L’enregistrement de la marque figurative suédoise no 532 555
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déposée le 25 février 2016 et enregistrée le 2 juin 2016 pour les produits et services suivants:
Classe 7 — Machines, appareils, instruments et installations de nettoyage, lavage, aliments, cuisine et ménage (non compris dans d’autres classes); Machines-outils; Moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules); Accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules);
Classe 11 — Appareils, machines, installations et intérieurs d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de refroidissement, de séchage, de ventilation, de climatisation, de distribution d’eau et installations sanitaires, ainsi que leurs parties et composants (non compris dans d’autres classes); Équipements de bain, installations et appareils de bain ainsi que leurs pièces et composants (non compris dans d’autres classes); Plans de travail de cuisine avec lavabos intégrés [parties d’installations sanitaires] et leurs parties et leurs composants;
Classe 35 — Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale;
Travaux de bureau; Information des consommateurs; Services de vente au détail concernant les machines, appareils, instruments et installations de nettoyage, de lavage, de nourriture, de cuisine et de ménage, machines-outils, moteurs (à l’exception de ceux pour véhicules), accouplements et organes de transmission (à l’exception des véhicules), outils actionnés manuellement, outils et appareils de nettoyage (électriques et/ou non électriques) et leurs pièces et accessoires de cuisine autres que pièces et accessoires de cuisine, appareils, installations et appareils de ménage, de chauffage, de production de vapeur, de montage, de refroidissement, de ventilation, de ventilation, de distribution d’eau et de machines, installations et accessoires de bains, parties constitutives et parties constitutives d’appareils et de machines de lessive, de machines, d’instruments et d’installations de nettoyage de machines, d’appareils et d’instruments de toilette (électriques et/ou non électriques), de machines et d’équipements de cuisson (à l’exception des machines, appareils, instruments et installations de distribution de machines, d’appareils, d’instruments et d’appareils de toilette, d’appareils et d’appareils de cuisson, d’installations et d’intérieur pour l’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de ventilation, de ventilation et de distribution d’appareils et d’installations de cuisine, ni de machines et d’installations de cuisson, ni de machines et d’installations de toilette (électriques et/non électriques, de climatisation et de distribution d’eau), ni de machines et d’installations de distribution d’eau, ni de machines et d’installations sanitaires en tant que parties constitutives et de machines, appareils, installations et installations de cuisson
Classe 37 — Installation, réparation et entretien de machines, appareils, instruments et installations de nettoyage, lavage, nourriture, cuisine et ménager, machines-outils, moteurs (à l’exception des véhicules), accouplements et organes de transmission (à l’exception des véhicules), outils actionnés manuellement, outils et outils de construction (à l’exception des pièces et accessoires de cuisine électriques et non électriques) et leurs pièces et parties constitutives de rasoirs, de rasoirs et d’appareils à rasoir, d’installations et d’installations intérieures pour l’éclairage, le chauffage, la production de vapeur, les équipements de fenêtres, de réfrigération, de séchage et de distribution d’appareils de cuisine, de machines et d’appareils de ravitaillement, d’installations et d’installations pour l’éclairage, les installations de production de vapeur, les appareils de distribution de vapeur, les machines
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et les équipements de distribution (à savoir machines et appareils de cuisson, installations et installations de lavage, de séchage et de distribution d’eau, d’eau et de ventilation, installations et appareils de cuisson, installations et appareils de cuisson, installations de cuisson et de distribution de vapeur, installations et appareils de cuisson et de distribution d’eau, installations et appareils de cuisson, installations de cuisson et de distribution d’électricité, de séchage et de distribution d’eau et de distribution] en tant que parties constitutives et de machines, d’installations et d’installations de cuisson, de machines, d’appareils et d’installations de cuisson, d’installations de lavage, d’installations de bains, d’installations et d’installations de cuisson, d’équipements de cuisson et de distribution d’installations, d’installations et de bains, d’installations de cuisson, d’hygiène ou de cuisson, d’hygiène ou de cuisson, d’hygiène et de toilette, d’hygiène, de lavage, d’hygiène et de cuisson, d’hygiène et d’épantoupe, d’appareils et d’installations de cuisson, d’installations de lavage, d’hygiène et de lavage, d’hygiène, de lavage, d’hygiène, de lavage, de machines, d’appareils et d’installations de cuisson, d’installations de lavage et de production d’énergie, d’appareils de cuisson et d’hygiène, d’hygiène, d’hygiène ou de toilette, autres que parties d’appareils et d’installations de cuisson, d’installations et de distribution d’installations, d’appareils de cuisson, d’hygiène ou de cuisson, d’équipements de cuisson, d’hygiène ou de cuisson, d’équipements de cuisson et de distribution d’eau, d’appareils de cuisson ou de bassins, d’installations et d’installations de cuisson, d’équipements de cuisson ou de commerce de toilette, d’équipements de cuisson, d’hygiène ou de culture, d’équipements de cuisine, d’équipements de cuisson, d’équipements de cuisson et d’aquaculture, d’équipements de cuisine et de cuisine, d’équipements de cuisine, d’installations de lavage, d’hygiène ou de cuisson, d’installations de lavage, d’hygiène ou de cuisson, d’agriculture, d’agriculture, d’hygiène, d’hygiène ou de cuisson, d’agriculture, d’hygiène ou de cuisson, d'
c. L’enregistrement suédois no 549 943 de la marque verbale ELVITA, déposée le 22 août 2018 et enregistrée le 7 décembre 2018 pour les produits et services suivants:
Classe 7 — Machines, machines-outils, outils électriques; Mixeurs électriques à usage ménager et machines de cuisine électriques, compris dans la classe; Machines à laver;
Essoreuses; Séchoirs; Lave-vaisselle; Ouvre-boîtes électriques; Machines à couper le pain;
Presse-fruits électriques à usage ménager; Moulins à café autres qu’à main; Assistants pour le ménage; Robots de cuisine; Fouets électriques pour aliments; Mélangeurs; Appareils pour la gazéification de boissons; Machines pour l’affûtage des lames; Tricoteuses;
Repasseuses; Machines à coudre; Shampouineuses électriques pour tapis et moquettes;
Repasseuses et machines à presser; Mangeoires; Agitateurs électriques; Couteaux électriques; Extracteurs de jus; Moulins à viande; Moulins à café; Appareils électriques de nettoyage de moquettes et tapis [shampouineuses]; Foreuses; Machines de brasserie;
Machines à couper le pain; Dispositifs hydrauliques, pneumatiques et électriques pour l’ouverture de portes; Cireuses à parquet électriques; Marteaux-pilons; Ciseaux électriques; Dispositifs électriques pour l’ouverture de fenêtres; Tournevis électriques; Cireuses électriques pour chaussures; Arrache-clous électriques; Scies électriques; Filtres-presses;
Machines à filtrer; Machines pour la fermeture, le rechargement et le nettoyage des bouteilles; Mortaiseuses; Fraiseuses; Dispositifs électriques, hydrauliques ou pneumatiques pour l’ouverture de fenêtres et dispositifs de fermeture de fenêtres; Dispositifs électriques, hydrauliques ou pneumatiques pour l’ouverture et la fermeture de portes; Tondeuses à gazon [machines]; Coupe-paille; Machines agricoles; Compresseurs pour réfrigérateurs;
Purgeurs automatiques; Pistolets à colle électriques; Machines à envelopper et machines à cacheter; Condenseurs à air; Machines et appareils de nettoyage électriques; Machines et appareils à polir électriques; Riveteuses; Machines pour la fabrication de pâtes alimentaires; Commandes à pédales pour machines à coudre; Moulins à poivre autres qu’à main; Stylos d’impression 3D; Imprimantes 3D; Régulateurs [parties de machines]; Machines à râper les légumes; Calandres à vapeur portatives pour tissus; Râteleuses; Râteaux de râteleuses; Chasse-neige; Pistolets pour la peinture; Poinçonneuses; Machines à timbrer; Machines à vapeur; Pièces, composants et accessoires des produits précités;
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Classe 9 — appareils pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son et des images; Supports d’enregistrement magnétiques; Disques acoustiques; Disques compacts, DVD et autres supports numériques enregistrables; Calculatrices; Informatique; Logiciels; Lunettes 3D; Antennes; Appareils pour la transmission du son; Induits [électricité]; Récepteurs audio et vidéo; Minuteries, automatiques; Appareils pour la mesure des distances; Magnétophones à bande magnétique; Baladeurs; Batteries électriques; Chargeurs de batteries; Ampoules de flash; Diaphragmes [photographie]; Baladeurs multimédias; Caméras vidéo; Lecteurs de disques compacts; Puces [circuits intégrés]; Appareils de traitement de données; Ordinateurs; Matériel informatique; Programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; Plates-formes logicielles enregistrées ou téléchargeables; Transparents [photographie];
Projecteurs diapositives; Cadres et panneaux de photos numériques; Lecteurs DVD; Adaptateurs électriques; Écrans [photographie]; Appareils de téléguidage; Écrans fluorescents; Housses pour ordinateurs portables, téléphones intelligents et tablettes; Étuis spéciaux pour appareils et instruments photographiques; Photocopieurs; Amplificateurs;
Nécessaires mains libres pour téléphones; Haut-parleurs; Boîtiers de haut-parleurs; Jauges de hauteur; Écouteurs; Casques à écouteurs avec microphone; Filtres pour la photographie; Appareils photographiques; Périphériques adaptés pour être utilisés avec un ordinateur;
Ordinateurs vestimentaires et moniteurs d’affichage vidéo; Mélangeurs audio; Appareils pour l’ enregistrement du son et appareils de reproduction du son; Diodes électroluminescentes [DEL]; Lecteurs [informatique]; Cartes magnétiques d’identification; Bandes magnétiques; Microphones; Cartes mémoire pour machines de jeux vidéo;
Calculatrices de poche; Moniteurs [matériel informatique]; Modems; Téléphones portables; Tapis de souris; Souris [périphérique d’ordinateur]; Ordinateurs blocs-notes; Objectifs
[optique]; Projecteurs et écrans de projection; Radios et émetteurs radio; Programmes informatiques enregistrés; Détecteurs de fumée; Appareils pour systèmes de repérage universel [GPS]; Perches pour autophotos [monopodes à main]; Scanneurs [équipements de traitement de données]; Imprimantes d’ordinateurs; Téléphones sans fil; Lunettes intelligentes, montres intelligentes, bagues intelligentes, bracelets intelligents et téléphones intelligents; Caissons; Claviers d’ordinateur; Télécopieurs; Appareils téléphoniques; Clés USB; Obturateurs [photographie]; Écrans vidéo pour bébés; Sacs conçus pour ordinateurs portables; Appareils de divertissement destinés à être utilisés avec la télévision; Jouets pour la télévision ou l’ordinateur; Appareils de télévision; Tourne-disques; Appareils photographiques; Contacts, électriques et câbles, électriques; Ampèremètres; Raccords de lignes électriques; Conducteurs (surtension); Limiteurs [électricité]; Ballasts d’éclairage; Commutateurs cellulaires (électricité); Variateurs [régulateurs] de lumière; Indicateurs de perte électrique; Rails électriques pour le montage de projecteurs; Accumulateurs électriques; Connecteurs électriques; Appareils électriques de commutation; Indicateurs de perte électrique; Câbles électriques; Contacts électriques; Raccordements électriques; Conducteurs électriques; Conduites d’électricité; Fils métalliques [électriques]; Résistances électriques; Appareils électriques de mesure; Convertisseurs électriques; Variateurs
[régulateurs] de lumière; Relais, électriques; Bobines électriques; Interrupteurs, électriques; Appareils électriques de contrôle; Dispositifs électriques d’allumage à distance; Tubes à décharges électriques autres que pour l’éclairage; Câbles à fibres optiques; Interrupteurs à distance (électriques); Boîtes de jonction [électricité]; Armoires de distribution
[électricité]; Tableaux de distribution [électricité]; Boîtes de jonction [électricité]; Semi- conducteurs; Gaines pour câbles électriques; Supports pour bobines électriques; Inducteurs
[électricité]; Tableaux de commande [électricité]; Survolteurs; Fils de cuivre isolés; Câbles coaxiaux; Manchons de jonction pour câbles électriques; Collecteurs électriques;
Commutateurs; Pupitres de distribution [électricité]; Boîtes à clapets [électricité]; Connecteurs [électricité]; Conduites d’électricité; Fils conducteurs de rayons lumineux (fibres optiques); Conduites [électricité]; Matériel pour conduites d’électricité [fils, câbles]; Gaines d’identification pour fils électriques; Fils d’identification pour fils électriques; Bornes [électricité]; Tubes (décharge électrique) autres que pour l’éclairage; Régulateurs contre les surtensions; Couvercles de prises électriques; Commutateurs [électricité]; Fiches, prises et autres contacts [connecteurs électriques]; Dispositifs antiparasites [électricité];
Transformateurs [électricité]; Serre-fils [électricité]; Prises électriques; Inverseurs
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[électricité]; Suppresseurs de tension; Régulateurs contre les surtensions; Paratonnerres; Pièces, composants et accessoires des produits précités;
Classe 11 — Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; Installations de bain; Baignoires; Appareils et installations d’éclairage; Lampes à arc; Diffuseurs [éclairage]; Ampoules électriques; Filaments chauffants; Lampes électriques; Torches pour l’éclairage; Lampadaires; Verres de lampes; Lampes d’éclairage; Globes de lampes; Lampes; Réflecteurs de lampes; Abat-jour; Porte-abat-jour; Lanternes d’éclairage;
Lustres; Guirlandes lumineuses pour la décoration; Lampes fluorescentes; Fils de magnésium pour l’éclairage; Tubes (décharges) électriques pour l’éclairage; Douilles de lampes électriques; Projecteurs; Lampes de sécurité; Suspensions de lampes; Appareils électroménagers et de cuisine; Armoires frigorifiques; Réfrigérateurs/refroidisseurs;
Réfrigérateurs à vin; Armoires congélateurs; Réfrigérateurs/congélateurs; Congélateurs; Cuisinières; Appareils de cuisson à micro-ondes; Fours à gaz; Fours électriques; Plaques chauffantes; Appareils pour barbecue; Friteuses; Cuiseurs à œufs; Appareils de fondue; Hottes aspirantes; Éviers; Infuseurs à café électriques; Cafetières électriques; Les machines
à café espresso; Sèche-cheveux; Sèche-cheveux; Toasteurs; Grille-pain pour hot-sandwich;
Gaufriers; Bouilloires électriques; Appareils et instruments de chauffage; Appareils de bronzage [bancs solaires]; Appareils de désinfection; Réservoirs d’eau chaude; Séchoirs à vêtements électriques; Appareils de chauffage pour les pieds; Machines à glace; Chauffe- eau; Chalumeaux électriques; Installations et appareils de climatisation; Ventilateurs; Purificateurs d’air; Humidificateurs; Déshumidificateurs; Humidificateurs; Frigorifiques; Barbecues; Yaourtières [machines]; Unité de ventilation; Précipitateurs; Pompes à chaleur;
Pièces, composants et accessoires des produits précités;
Classe 35 — Information des consommateurs en ligne; Compilation, saisie et systématisation d’informations dans des bases de données; Compilation et présentation de produits et d’assortiments de services (pour des tiers) afin de permettre aux clients et utilisateurs d’obtenir des informations sur les produits et d’acheter des produits par le biais de l’internet; Démonstration de produits sur l’internet; Services de vente au détail liés à l’électronique grand public, produits de sécurité et de surveillance, petits produits de consommation électrique, outils et instruments à main entraînés manuellement, outils à main actionnés électriquement, Couplages, conduites électriques et électriques (canalisations), lampes électriques, produits blancs, appareils d’éclairage, appareils de chauffage, appareils de production de vapeur, appareils de cuisson, appareils de réfrigération, appareils de séchage, appareils de ventilation, appareils de distribution d’eau, appareils de distribution d’eau et installations sanitaires, récipients et matériel de ménage, matériel de cuisson, appareils de réfrigération, appareils de séchage, appareils de ventilation, appareils de distribution d’eau et installations sanitaires, récipients et appareils de cuisson et de construction; Informations sur les clients pour les ventes en ligne; Informations en matière d’achats en ligne; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Publicité par correspondance; Démonstration de produits en ligne; Publicité par publipostage; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail;
Classe 37 — Réparation/entretien d’accessoires de cuisine; Lessives; Salles de bains, meubles, électronique; Services d’installation de cuisines, de blanchisseries, de salles de bains et d’électronique; Installation d’accessoires de cuisine; Installation d’installations sanitaires; Installation d’électronique; Installation de mobilier d’intérieur; Services d’installation de cuisines; Pose de portes en treillis, éviers, étagères et armoires de cuisine; Montage d’électronique; Installation, entretien et réparation de matériel électrique et d’installations électriques; Services d’installation, d’entretien et de réparation d’électricité; Installation, entretien ou réparation de câblages et prises électriques; Installation, entretien et réparation de matériel électrique, appareils électriques, appareils électriques, câblages électriques, systèmes électriques et lampes électriques; Installation, entretien et réparation de câblages électriques; Services de conseils et fourniture d’informations concernant l’installation, l’entretien et la réparation d’équipements électriques; Informations sur
8
l’installation de salles de bains et d’appareils de cuisine, de cuisine et salle de bains, d’équipements électriques, de câblages électriques et de systèmes électriques.
6 Par décision du 24 août 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et a refusé l’enregistrement de la MUE contestée dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– La division d’opposition examinera l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque suédoise no 549 943 de l’opposante pour la marque verbale «ELVITA»;
– Les produits pertinents sont identiques et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen ou supérieur à la moyenne selon les produits. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle et phonétique et la comparaison conceptuelle n’est pas possible.
– Les deux signes ont en commun la séquence de lettres «VITA» et les lettres «E» et «L», bien que ces deux lettres soient dans un ordre différent.
– Il existe un risque de confusion en raison de l’identité des produits et du degré moyen de similitude visuelle et phonétique entre les signes.
7 Le 23 octobre 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 22 décembre 2020.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 5 mars 2021, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Lessignes comparés se prononcent différemment, l’accent étant mis sur la prononciation. Ils diffèrent par leurs débuts, à savoir «EL» et «LE». La demanderesse conteste le fait que le public concerné décomposera «VITA» comme étant l’élément commun aux deux signes.
– L’EUIPO a établi que les deux signes comparés contiennent une partie «VITA» qui est identique. Toutefois, du point de vue de la liste des produits revendiqués, il ressort clairement de ces signes comparés qu’il ne peut s’agir d’un élément essentiel et distinctif. «Dans le domaine des 'unités de climatisation et de la technologie de la climatisation', il n’est pas rappelé au consommateur de caractéristiques et de possibilité de notoriété et de risque d’association» [sic].
9
– Compte tenu des produits en cause qui sont des produits hautement spécialisés et du niveau d’attention élevé du public concerné, il ne saurait exister de risque de confusion entre les signes en conflit.
10 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– L’opposante demande, en substance, que la décision attaquée soit confirmée et que les observations de la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours soient rejetées comme non fondées.
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une marque de l’Union européenne est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
13 L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce; Par ailleurs, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 17).
14 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009, T- 316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42 et jurisprudence citée).
Comparaison des produits
15 D’après l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, le risque de confusion présuppose que les produits ou les services désignés soient identiques ou similaires. Dès lors, il convient d’examiner, dans tous les cas, le degré de similitude des produits ou des services désignés. En ce qui concerne l’appréciation de la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte, notamment, des facteurs suivants: Leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs incluent l’origine habituelle des produits, les canaux de distribution
10
pertinents (en particulier les points de vente) et le public pertinent (29/09/1998,
C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 28).
16 Les produits visés par la demande qui sont en cause dans le présent recours sont les suivants:
Classe 11 — climatiseurs portables; Appareils de climatisation; Filtres à air pour la climatisation.
17 Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 11 — Installations et appareils pour le conditionnement de l’air; Parties, composants et accessoires des produits précités.
18 La demanderesse n’a présenté aucun argument contestant les conclusions de la décision attaquée quant à la comparaison des produits contestés compris dans la classe 11. Les produits contestés faisant l’objet du recours ont été jugés identiques aux produits enregistrés par la marque antérieure.
19 La chambre de recours souscrit aux conclusions de la décision attaquée dans la mesure où elle a considéré, premièrement, que les produits contestés
«climatiseurs portables; Appareils de climatisation» étaient inclus dans la vaste catégorie des «installations et appareils de climatisation» de l’opposante. Deuxièmement, en ce qui concerne les produits restants, à savoir les «filtres pour la climatisation», ils peuvent être considérés comme inclus dans la vaste catégorie des «pièces, composants et accessoires des produits précités» de l’opposante, dans la mesure où ces «produits précités» font directement référence aux «installations et appareils de climatisation». Pour autant que les filtres pour la climatisation soient effectivement des pièces ou composants d’appareils de climatisation, ces produits sont considérés comme identiques.
20 Par conséquent, tous les produits contestés sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Le public pertinent et le territoire pertinent
21 La perception des marques qu’a le public pertinent des produits en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Dans le cadre de cette appréciation, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-
256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42 et jurisprudence citée).
22 La division d’opposition a examiné l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque suédoise no 549 943 de l’opposante pour la marque verbale «ELVITA». La Chambre examinera donc d’abord l’opposition sur la base de ce droit antérieur.
23 La marque antérieure étant une marque suédoise, le territoire pertinent est la
Suède.
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24 Le public pertinent, quant à lui, est composé de consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits ou les services de la marque antérieure que ceux de la marque demandée (13/05/2015, T-169/14, Koragel/CHORAGON,
EU:T:2015:280, § 25 et jurisprudence citée).
25 La chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel les produits en cause s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits et de leur prix. Compte tenu du coût et de la nature des «climatiseurs portables et appareils de climatisation», le degré d’attention du public pertinent sera considéré comme supérieur à la moyenne.
26 Toutefois, contrairement à ce qu’affirme la division d’opposition, la chambre de recours estime qu’en ce qui concerne le reste des produits pertinents, à savoir des parties des appareils susmentionnés, le degré d’attention du public pertinent devrait également être considéré comme supérieur à la moyenne. En dépit de leur coût relativement faible, les consommateurs doivent veiller à ce que ces pièces soient adaptées à un modèle donné de «climatiseurs portables ou appareils de climatisation», ou qu’elles conviennent à un modèle donné. À cet égard, les pièces ou accessoires sont des produits qui sont généralement complémentaires de certains appareils, et les consommateurs pertinents pourraient faire preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne lors de leur achat également.
Comparaison des marques
27 Le risque de confusion doit être déterminé par une appréciation globale des similitudes visuelles, auditives et conceptuelles des marques, fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 23).
28 De manière générale, deux signes sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre eux une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (23/10/2002, T-6/01, Matratzen +
Matratzenmarkt Concord, EU:T:2002:261, § 30).
29 Les signes à comparer sont les suivants:
ELVITA LEVITA
Marques antérieures Signe contesté
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Lamarque contestée est la marque composée d’un seul mot, «LEVITA», et la marque antérieure est la marque composée d’un seul mot, à savoir «ELVITA».
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Aucun des signes n’a de signification pour le public pertinent en l’espèce, à savoir le public suédois. Il s’ensuit que les deux signes possèdent un caractère distinctif intrinsèque moyen
Similitude visuelle
31 Sur le plan visuel, les deux marques sont des marques verbales composées de six lettres, dont quatre sont identiques et placées dans le même ordre («VITA»). Par conséquent, leurs terminaisons sont les mêmes. Les deux lettres restantes, «LE» et
«EL», sont également identiques, mais apparaissent dans un ordre inversé. Elles ont donc un caractère et une longueur identiques et une composition similaire.
32 S’il est vrai que, dans les signes verbaux ou dans les signes contenant un élément verbal, la partie initiale est généralement celle qui attire en premier l’attention du consommateur et qui sera gardée en mémoire plus clairement que le reste du signe (15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 40; 25/03/2009, T-
109/07, SPA Therapy, EU:T:2009:81, § 30), il convient de rappeler que cette considération ne saurait valoir dans tous les cas et ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces marques, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (27/06/2012, T-
344/09, Cosmobelleza, EU:T:2013:40, § 52).
33 Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré au-dessus du moyen.
Similitude phonétique
34 Sur le plan phonétique, les signes comparés ont la même longueur et seront prononcés en trois syllabes, à savoir «LE-VI-TA» et «EL-VI-TA». Leur prononciation coïncide par le son des lettres «VITA», la seule différence étant leur syllabe initiale, à savoir «LE» et «EL», qui, en tout état de cause, produiraient un son sensiblement similaire lorsqu’elles sont articulées, étant donné qu’elles sont toutes deux composées de la même voyelle «E» et de la même consonne «L».
35 Par conséquent, les marques présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Similitude conceptuelle
36 Deux signes sont identiques ou similaires sur le plan conceptuel lorsqu’ils sont perçus comme ayant le même contenu sémantique ou un contenu sémantique analogue (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24).
37 Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public suédois. Étant donné qu’aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle.
Caractère distinctif de la marque antérieure
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38 Pour déterminer le caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée.
Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’ elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée et d’autres critères, En particulier, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22-23).
39 L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
40 La marque antérieure «ELVITA» n’a aucune signification pour le public pertinent en Suède. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Appréciation globale du risque de confusion
41 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement et exige de tenir compte d’une interdépendance entre trois facteurs, à savoir a) le degré de similitude entre les marques, b) le degré de similitude entre les produits ou services et c) le degré de caractère distinctif de la marque antérieure. Par exemple, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement
(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU: C: T: 1998: 442, § 17; 22/06/1999, C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU: C: EU:C:1999:323, § 19).
42 Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause et le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: T: 1999: 323, § 26; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, §
38).
43 En l’espèce, les produits sont identiques et les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique. Il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle; Le degré d’attention du public pertinent en Suède a été considéré comme supérieur à la moyenne et le signe antérieur possède un caractère distinctif moyen.
44 Compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, il s’ensuit que la similitude entre les signes est suffisamment pertinente pour amener le public pertinent à croire que les produits identiques désignés par les signes en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En l’espèce, s’il existe une différence au début des marques qui
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a une incidence sur une syllabe sur trois, celle-ci est composée de deux lettres contenant la même consonne et voyelle dans les deux cas, à savoir «EL» et «LE», ce qui produit une impression d’ensemble sensiblement similaire entre elles.
45 S’il est vrai que la partie initiale des marques verbales peut être susceptible de retenir davantage l’attention du consommateur que les parties suivantes, les différences au niveau de la première lettre de chaque signe ne suffiraient pas pour neutraliser la similitude existant entre les signes au niveau de toutes les autres lettres constituant la plus grande partie des signes en question (13/09/2010, T-
149/08, Sorvir, EU:T:2010:398, § 33).
46 Compte tenu de l’identité des produits, le niveau d’attention supérieur à la moyenne dont fait preuve le public pertinent n’est pas suffisant pour neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques susmentionnées entre les signes. À cet égard, il convient de noter que le fait que le public concerné soit plus attentif à l’identité du producteur ou fournisseur du produit qu’il souhaite se procurer ne signifie pas qu’il examinera en détail le signe auquel il sera confronté, ou qu’il le comparera minutieusement à une autre marque. En effet, même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardé en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
47 Ainsi, comme il a été indiqué, il est probable que les consommateurs pertinents puissent croire que les produits commercialisés sous les signes en conflit, à savoir les «appareils de climatisation» et leurs «pièces ou accessoires», pourraient provenir des mêmes entreprises ou d’entreprises liées économiquement. Cela est dû aux similitudes existant entre «ELVITA» et «LEVITA», malgré le fait que le public pertinent fera preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne lors de l’achat de ces produits. Par conséquent, il existe un risque de confusion dans le territoire pertinent, qui se compose du public suédois.
48 En ce qui concerne les allégations de la demanderesse selon lesquelles l’élément verbal «VITA» contenu dans les signes ne rappellerait pas aux consommateurs pertinents les caractéristiques des produits, il convient de noter que les signes, pris dans leur ensemble ou en partie, ont été considérés comme n’ayant pas de signification par rapport aux produits pertinents pour le public pertinent. Dans la mesure où l’absence de lien entre la signification d’un signe et les produits commercialisés sous celui-ci joue en faveur de son caractère distinctif, il s’ensuit que plus l’élément commun est distinctif, plus il sera probable que cet élément entraîne un risque de confusion.
49 En outre, la demanderesse soutient que les éléments «EL» et «LE» doivent être considérés comme les éléments dominants et distinctifs des signes en conflit car les consommateurs de l’Union lisent de gauche à droite. La chambre de recours n’est pas d’accord avec cette affirmation. Premièrement, les deux marques sont des marques composées d’un seul mot, dont tous les caractères sont représentés en lettres majuscules. Dans ce contexte, il n’y a pas d’éléments remarquables sur le plan visuel qui pourraient être considérés comme dominants. Deuxièmement, le
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raisonnement de la demanderesse décompose artificiellement et isolera des parties du signe contesté en considérant les éléments «EL» et «LE» comme étant distinctifs, au détriment de l’élément «VITA». Toutefois, la requérante n’a pas avancé d’argumentation cohérente quant aux raisons pour lesquelles les éléments «EL» et «LE» devraient être considérés comme distinctifs et pourquoi le public pertinent en Suède serait enclin à disséquer ces éléments de l’élément commun «VITA». Le seul argument selon lequel «EL» et «LE» constituent respectivement les premières syllabes des signes en conflit n’est pas suffisant pour étayer cette allégation.
50 Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
51 Enfin, la chambre de recours doit également tenir compte du fait que, comme indiqué ci-dessus, le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26), tandis que même les consommateurs qui font preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image non parfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
52 Compte tenu de tous les facteurs qui précèdent, la chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
53 Étant donné que la marque suédoise antérieure no 549 943 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
54 Par conséquent, le recours est rejeté et la décision attaquée est confirmée dans son intégralité.
Frais
55 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
56 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
57 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin C. Negro
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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