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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 févr. 2021, n° 003068131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003068131 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 068 131
G-Star Raw C.V., Joan Muyskenweg 39, 1114 AN Amsterdam-Duivendrecht, Pays-Bas (opposante), représentée par HGF Bv, Gedempt Hamerkanaal 147, 1021 KP Amsterdam, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Boxraw Ltd, 3 The Quadrant, Cv1 2dy Coventry, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Cms Cameron Mckenna Nabarro Olswang Posniak I Bejm sp.k., Emilii Ppost 53, 00- 113 Varsovie (Pologne) (mandataire agréé).
Le 10/02/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 068 131 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 25:Vêtements;Chaussures;Chapellerie;Vêtements de sport;Vêtements de sport;Vestes, à savoir vêtements de sport;Vêtements de sport;Vêtements de sport;Vêtements de sport;Vêtements de sport autres que gants de golf;Vêtements pour le sport;Chaussettes de football américain;Maillots de football américain;Shorts de football américain;Pantalons de football américain;Bavoirs de football américain;Chaussettes de cheville;Chaussettes anti-transpirants;Collants d’athlétisme;Tenues d’athlétisme;Gilets de sport;Bas pour bébés;Vêtements pour bébés;Hauts pour bébés;Tenues de base-ball;Bas thermiques;Hauts thermiques;Maillots de bain pour hommes;Maillots de bain;Caleçons de bain;Peignoirs de bain;Vêtements de plage;Robes de plage;Parures de plage;Maillots de bain pour femmes;Bain (peignoirs de -);Vestes de lit;Chaussettes de lit;Ceintures
[habillement];Cuissards de BiB;Bikinis;Chauffe-corps;Collants pour le corps;Vêtements pour garçons;Shorts [sous-vêtements];Shorts de boxe;Boxer shorts;Bas
[vêtements];Vestes décontractées;Pantalons décontractés;Vêtements décontractés;Vêtements pour enfants;Vêtements de gymnastique;Vêtements pour arts martiaux;Vêtements pour hommes, femmes et enfants;Manteaux;Manteaux pour hommes;Manteaux pour femmes;Colliers;Colliers [vêtements];Tenues de sports combattants;Combinaisons [vêtements];Peignoirs;Gilets de duvet;Vestes en duvet;Vestes de donkey;Vêtements de danse;Mitaines;Maillots de football;Chaussettes sans pieds;Collants sans pieds;Gilets polaires;Hauts polaires;Shorts polaires;Pull-overs polaires;Gants pour cyclistes;Gants [habillement];Vêtements pour filles;Gants, y compris en peau, en cuir ou en fourrure;Shorts de gymnastique;Survêtements de gymnastique;Foulards pour la tête;Manteaux lourds;Grosses vestes;Tenues de jogging
[vêtements];Jerseys [vêtements];Vestes;Sweat-shirts à capuche;Capuchons;Pull-overs à capuche;Vêtements pour femmes;Tricots [vêtements];Sous-vêtements tricotés;Gants en maille;Hauts en tricot;Hauts de jogging;Peignoirs de patrouille;Vêtements de salon;Pantalons de salon;Maillots à manches longues;Blouses longues;Vêtements décontractés;Tenues de loisirs;Leggins [pantalons];Jambières [jambières];Vêtements pour hommes;Sous-vêtements pour hommes;Costumes pour hommes;Chaussettes pour hommes;Vestes, manteaux, pantalons, gilets pour hommes et pour femmes;Vêtements de dessus pour hommes;Vêtements d’extérieur pour filles;Vêtements de dessus;Vêtements de dessus pour garçons;Imperméables;Vestes imperméables;Vêtements de pluie;Vestes réversibles;Tenues d’arbitrage;Shorts;Tee-
Décision sur l’opposition no B 3 068 131Page du 2 9
shirts à manches courtes;Chemisettes;Pantalons courts;Kits courts [vêtements];Maillots sans manches;Vestes sans manches;Vestes à manches;Pantalons de sport;Maillots de sport;Vestes de sport;Maillots et pantalons de sport;Soutiens-gorge de sport;Bavoirs de sport;Manteaux de sport;Chaussettes et bas;Chaussettes;Fixe-chaussettes;Bavoirs de football;Maillots de sport à manches courtes;Maillots de sport;Chaussettes de sport;Habillement de sport;Soutiens-gorge sans strapace;Vêtements de surf;Combinaisons de soleil;Vestes de transpiration;Chaussettes absorbant la transpiration;Bas absorbant la transpiration;Sous-vêtements absorbant la transpiration;Bandeaux de transpiration pour le poignet;Sweat-shirts;Shorts de transpiration;Bandeaux de transpiration;Chandails;Pantalons de survêtement;Shorts de bain;Vêtements de bain pour enfants;Vêtements pour hommes et femmes;Coffres de natation;Tenues de taekwondo;Maquettes de réservoirs;Tankinis;Malles;Pantalons; shorts;Pantalons pour enfants;Pantalons;Bas de survêtement;Vestes de jogging;Hauts de survêtement;Hauts [vêtements];Chaussettes pour orteils;Slips;Pantalons imperméables;Vêtements imperméables;Vêtements d’extérieur résistant aux intempéries;Pantalons imperméables;Hauts thermiques;Pantalons d’échauffement;Vestes d’échauffement;Vêtements d’extérieur pour femmes;Tailleurs pour femmes;Gants d’hiver;Manteaux d’hiver;Vêtements coupe-vent;Combinaisons coupe-vent.
2. La demande de marque de l’Unioneuropéenne no 17 946 320 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés.Il peut être procédé pour les autres produits non contestés, à savoir tous les produits compris dans la classe 28.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 946 320 «BOXRAW» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 25.L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international no 1 131 972 «RAW» (marque verbale) désignant l’Union européenne.L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international no 1 131 972 désignant l’Union européenne de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
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Classe 25:Vêtements;chaussures;chapellerie;ceintures (habillement).
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25:Vêtements;Chaussures;Chapellerie;Vêtements de sport;Vêtements de sport;Vestes, à savoir vêtements de sport;Vêtements de sport;Vêtements de sport;Vêtements de sport;Vêtements de sport autres que gants de golf;Vêtements pour le sport;Chaussettes de football américain;Maillots de football américain;Shorts de football américain;Pantalons de football américain;Bavoirs de football américain;Chaussettes de cheville;Chaussettes anti- transpirants;Collants d’athlétisme;Tenues d’athlétisme;Gilets de sport;Bas pour bébés;Vêtements pour bébés;Hauts pour bébés;Tenues de base-ball;Bas thermiques;Hauts thermiques;Maillots de bain pour hommes;Maillots de bain;Caleçons de bain;Peignoirs de bain;Vêtements de plage;Robes de plage;Parures de plage;Maillots de bain pour femmes;Bain (peignoirs de -);Vestes de lit;Chaussettes de lit;Ceintures
[habillement];Cuissards de BiB;Bikinis;Chauffe-corps;Collants pour le corps;Vêtements pour garçons;Shorts [sous-vêtements];Shorts de boxe;Boxer shorts;Bas [vêtements];Vestes décontractées;Pantalons décontractés;Vêtements décontractés;Vêtements pour enfants;Vêtements de gymnastique;Vêtements pour arts martiaux;Vêtements pour hommes, femmes et enfants;Manteaux;Manteaux pour hommes;Manteaux pour femmes;Colliers;Colliers [vêtements];Tenues de sports combattants;Combinaisons
[vêtements];Peignoirs;Gilets de duvet;Vestes en duvet;Vestes de donkey;Vêtements de danse;Mitaines;Maillots de football;Chaussettes sans pieds;Collants sans pieds;Gilets polaires;Hauts polaires;Shorts polaires;Pull-overs polaires;Gants pour cyclistes;Gants
[habillement];Vêtements pour filles;Gants, y compris en peau, en cuir ou en fourrure;Shorts de gymnastique;Survêtements de gymnastique;Foulards pour la tête;Manteaux lourds;Grosses vestes;Tenues de jogging [vêtements];Jerseys [vêtements];Vestes;Sweat- shirts à capuche;Capuchons;Pull-overs à capuche;Vêtements pour femmes;Tricots
[vêtements];Sous-vêtements tricotés;Gants en maille;Hauts en tricot;Hauts de jogging;Peignoirs de patrouille;Vêtements de salon;Pantalons de salon;Maillots à manches longues;Blouses longues;Vêtements décontractés;Tenues de loisirs;Leggins
[pantalons];Jambières [jambières];Vêtements pour hommes;Sous-vêtements pour hommes;Costumes pour hommes;Chaussettes pour hommes;Vestes, manteaux, pantalons, gilets pour hommes et pour femmes;Vêtements de dessus pour hommes;Vêtements d’extérieur pour filles;Vêtements de dessus;Vêtements de dessus pour garçons;Imperméables;Vestes imperméables;Vêtements de pluie;Vestes réversibles;Tenues d’arbitrage;Shorts;Tee-shirts à manches courtes;Chemisettes;Pantalons courts;Kits courts
[vêtements];Maillots sans manches;Vestes sans manches;Vestes à manches;Pantalons de sport;Maillots de sport;Vestes de sport;Maillots et pantalons de sport;Soutiens-gorge de sport;Bavoirs de sport;Manteaux de sport;Chaussettes et bas;Chaussettes;Fixe- chaussettes;Bavoirs de football;Maillots de sport à manches courtes;Maillots de sport;Chaussettes de sport;Habillement de sport;Soutiens-gorge sans strapace;Vêtements de surf;Combinaisons de soleil;Vestes de transpiration;Chaussettes absorbant la transpiration;Bas absorbant la transpiration;Sous-vêtements absorbant la transpiration;Bandeaux de transpiration pour le poignet;Sweat-shirts;Shorts de transpiration;Bandeaux de transpiration;Chandails;Pantalons de survêtement;Shorts de bain;Vêtements de bain pour enfants;Vêtements pour hommes et femmes;Coffres de natation;Tenues de taekwondo;Maquettes de réservoirs;Tankinis;Malles;Pantalons; shorts;Pantalons pour enfants;Pantalons;Bas de survêtement;Vestes de jogging;Hauts de survêtement;Hauts [vêtements];Chaussettes pour orteils;Slips;Pantalons imperméables;Vêtements imperméables;Vêtements d’extérieur résistant aux intempéries;Pantalons imperméables;Hauts thermiques;Pantalons d’échauffement;Vestes d’échauffement;Vêtements d’extérieur pour femmes;Tailleurs pour femmes;Gants d’hiver;Manteaux d’hiver;Vêtements coupe-vent;Combinaisons coupe-vent.
Décision sur l’opposition no B 3 068 131Page du 4 9
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.L’expression «y compris», utilisée dans la liste des produits de la requérante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée.En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 25
Vêtements;chaussures;Les articles de chapellerie figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Lesmaillots de bain contestés;Les peignoirs de bain sont au moins similaires aux vêtementsde l’opposante.Ces ensembles de produits coïncident généralement au moins par leurs producteurs, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur utilisation.
Tous les autres produits contestés sont divers articles vestimentaires et sont inclus dans la catégorie générale des vêtements de l’opposante ou, à tout le moins, les chevauchent.Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Enl’espèce, les produits jugés identiques ou à tout le moins similaires s’ adressent au grand public.Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
RAW BOXRAW
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que
Décision sur l’opposition no B 3 068 131Page du 5 9
par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne.Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
En l’espèce, pour des raisons d’économie de procédure et afin d’éviter un long examen avec un certain nombre de langues et des conclusions différentes concernant les concepts, prononciations et conclusions, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie néerlandophone du public pertinent.
Les deux marques sont des marques verbales composées d’un seul élément verbal.En tant que marques verbales, elles ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.La marque antérieure se compose de l’élément verbal unique «RAW» et du signe contesté de l’élément verbal «BOXRAW».
S’il est reconnu que le signe contesté est composé d’un seul élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, décomposeront celui-ci en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57;-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).À cet égard, il convient de mentionner que, compte tenu de la structure du signe contesté et des concepts sous-jacents respectifs du mot «BOX» (au moins) et, pour une partie du public, également de «RAW», la partie néerlandophone pertinente du public percevra le signe contesté comme une combinaison des éléments «BOX» et «RAW», respectivement.Comme indiqué, cela est dû au concept sous-jacent de «BOX», qui a les significations suivantes en néerlandais:coffrets, agrafes;stylos de jeu (pièce de sécurité pour enfants);installation dans le sous-sol d’un bâtiment haut de gamme;un haut-parleur (Définitions extraites du site www.wordreference.com/nlen/box).Étant donné que cet élément n’a pas de signification descriptive, non distinctive ou faible pour les produits pertinents, son caractère distinctif intrinsèque est normal.
Le mot «RAW» contenu dans les signes sera compris par les membres du public qui connaissent l’anglais.Il signifie «non traité»;non cuite;à l’état naturel, sans avoir été soumis à un processus chimique ou industriel;il n’a pas encore été étudié en détail (informations);une personne qui n’est pas formée ou qui n’a pas d’expérience;draisine;froid (climatologie)» (définitions extraites du dictionnaire Cambridge Advanced Learner’s Dictionary en ligne, à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/).Contrairement à cequ’affirme la demanderesse, l’élément «RAW»n’a pas de signification descriptive, nondistinctive ou faible en ce qui concerne les produits pertinents compris dans la classe 25.Les produits pertinents sont des produits finis qui ne présentent aucune caractéristique ou caractéristique pertinente pouvant être décrite comme «à l’état naturel» ou «non fini, non transformé».Cela a également été confirmé dans plusieurs décisions de l’EUIPO [par exemple, 4159C du 29/11/2011, R 1419/2014-4 beat mentale RAW (fig.)/RAW du 11/11/2015, B3023689 du 05/02/2019 RAW/UNIRAW, etc.].Leconsommateur pertinent pourrait considérer, tout au plus, après réflexion, que le terme «raw» pourrait être suggestif ou allusif du type de tissu utilisé pour fabriquer les produits (par exemple, le denim brut, le coton brut) ou un style brut;toutefois, ce lien n’est pas suffisamment immédiat ou direct pour permettre au public pertinent d’établir un rapport concret et direct entre le mot et les produits en cause, sans autre réflexion ni démarche mentale supplémentaire.De même, pour la partie restante du public qui n’a aucune connaissance de l’anglais, l’élément «raw» des marques n’a pas de signification par rapport aux produits pertinents.Par conséquent, qu’il soit associé ou non à une signification, l’élément «RAW» inclus dans les signes possède un caractère distinctif intrinsèque normal en ce qui
Décision sur l’opposition no B 3 068 131Page du 6 9
concerne les produits.Quant à la combinaison de mots «BOXRAW», elle n’a pas de signification spécifique autre que la simple somme des concepts des deux mots.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal intrinsèquement distinctif «RAW», qui constitue le seul élément de la marque antérieure et est entièrement inclus dans la deuxième partie du signe contesté.Cette partie des signes sera prononcée de la même manière.Les signes diffèrent par le mot supplémentaire «BOX», qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure, situé au début du signe contesté, dans lequel les consommateurs concentrent normalement leur attention;ce mot supplémentaire produira un son différent audible au début du signe contesté.Néanmoins, il convient de tenir compte du fait que la marque antérieure est reproduite en tant qu’élément distinctif indépendant dans le signe contesté.Parconséquent, compte tenu de toutes ces conclusions, du caractère distinctif normal des éléments des signes et de leur poids et de leur positionnement respectifs, il est conclu que les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, comme indiqué ci-dessus, l’élément verbal «RAW» des signes sera associé au même concept par la partie du public ayant des connaissances en anglais.Par conséquent, pour cette partie du public, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
En cequi concerne le rappel de la partie du public qui n’a aucune connaissance de l’anglais, les signes diffèrent par le concept de «BOX» du signe contesté.Étant donné que la marque antérieure est dépourvue de signification, l’un des signes ne sera associé à aucune signification et, par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue.Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, la majorité des produits contestés sont identiques et deux produits sont au moins similaires aux produits de l’opposante.Les produits pertinents sont destinés au public et le niveau d’attention est moyen.Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen.Ilsprésentent un degré moyen de similitude conceptuelle pour la partie du public qui a des connaissances en anglais.En ce qui concerne la partie restante du public, les signes diffèrent par le concept de
Décision sur l’opposition no B 3 068 131Page du 7 9
«BOX» qui ne se retrouve pas dans la marque antérieure.Toutefois, cette différence conceptuelle n’a pas de poids déterminant.En effet, l’élément verbal commun «RAW» joue un rôle distinctif indépendant dans les deux signes, il possède un caractère distinctif intrinsèque et est tout aussi apte à indiquer l’origine commerciale que l’élément «BOX» qui le précède dans le signe contesté.
Le signeantérieur «RAW» n’est composé que de trois lettres et constitue, par conséquent, un signe relativement court.Certes, comme le fait valoir la requérante, plus un signe est court, plus le public est en mesure de percevoir aisément l’ensemble de ses éléments individuels.Toutefois, le signe antérieur est entièrement, et sans modifications, incorporé dans la deuxième partie du signe contesté, «BOXRAW», où il occupe une position distinctive autonome.Comme expliqué ci-dessus, le public pertinent décomposera le signe contesté en deux éléments, «BOX» et «RAW», et tous deux ont la même force que les indicateurs de l’origine commerciale.
Les produits pertinents compris dans la classe 25 appartiennent à un secteur de marché dans lequel il est particulièrement fréquent de créer des sous-marques, à savoir les variantes de la marque principale qui incluent différents motifs et ajouts.Dès lors, en l’espèce, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque demandée comme une sous-marque de la marque antérieure configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, 104/01-, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).Dès lors, les consommateurs pourraient être amenés à croire que la titulaire de la marque antérieure a lancé une nouvelle ligne de produits désignés par la marque demandée.
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.En l’espèce, même si les marques n’étaient pas directement confondues, aux fins de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion lorsque le consommateur moyen, bien qu’conscient des différences entre les signes, suppose néanmoins, en raison de la présence du mot identique «RAW», qu’ils proviennent de la même entreprise ou, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement.
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Comptetenu de ce qui précède et compte tenu de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce, il est considéré que la différence résultant du mot «BOX» dans le signe contesté, bien que située au début de celui-ci, n’est pas suffisante pour permettre aux consommateurs de distinguer les marques avec certitude et d’exclure tout risque de confusion.
La demanderesse renvoie à une décision nationale antérieure à l’appui de ses arguments, à savoir la décision de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle dans l’affaire «RAW»/«BOXRAW» (O-002-18), dans laquelle le conseiller auditeur a considéré qu’une demande de marque britannique identique faisait intervenir les mêmes parties.Toutefois, il convient de noter que les décisions des juridictions nationales et des offices nationaux concernant des conflits entre des marques identiques ou similaires au niveau national ne lient pas l’Office dans la mesure où le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, dont l’application est indépendante de tout système national (13/09/2010, 292/08, Often, EU:T:2010:399).En effet, même si les décisions nationales antérieures ne sont pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent
Décision sur l’opposition no B 3 068 131Page du 8 9
être dûment pris en considération, en particulier lorsque la décision a été prise dans l’État membre concerné par la procédure.
Or, en l’espèce, l’affaire antérieure invoquée par la requérante concerne le Royaume-Uni, qui n’est plus un État membre de l’Union.En outre, bien que les signes puissent être les mêmes, le territoire pertinent n’est pas le même, de sorte que les conclusions concernant la comparaison conceptuelle entre les signes ne sont pas comparables.Même si la compréhension du terme «RAW» en anglais a été traitée en l’espèce, les conclusions ne sont pas forcément et automatiquement les mêmes.La compréhension de termes anglais par des locuteurs non natifs peut être distincte en fonction du niveau de connaissance de la personne concernée.En outre, il convient de rappeler que des règles grammaticales et syntaxiques différentes s’appliquent sur le territoire pertinent examiné.Comptetenu de ce qui précède, il s’ensuit que la décision antérieure présentée devant la division d’opposition n’estpas pertinente pour la présente procédure et n’a pas d’effet contraignant pour l’Office.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public néerlandophone.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Parconséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international no 1 131 972 désignant l’Union européenne de l’opposante.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif ou de sa renommée, comme l’affirme l’opposante.En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que l’enregistrement international no 1 131 972 désignant l’UE du droit antérieur de l’opposante entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 068 131Page du 9 9
De la division d’opposition
Jakub Mrozowski Liliya Yordanova Gueorgui Ivanov
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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