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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 juil. 2021, n° R1305/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1305/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 30 juillet 2021
Dans l’affaire R 1305/2020-2
China Construction Bank Corporation N° 25, Financial Street, Xicheng District
Beijing
(République populaire de Chine) demanderesse/requérante représentée par WIGGIN LLP, 72-74 rue de Namur, 1000 Bruxelles (Belgique) et WIGGIN LLP, Jessop House, Jessop Avenue, Cheltenham, Gloucestershire GL50 3WG (Royaume-Uni) contre
Groupement des Cartes Bancaires (Groupement d’Intérêt Économique) 151 bis, rue Saint-Honoré
75001 Paris
(France) opposante/défenderesse représentée par INLEX IP EXPERTISE, Plaza San Cristobal, 14, 03002 Alicante (Espagne)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 2 524 422 (demande de marque de l’Union européenne n° 13 359 609)
LA DEUXIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
30/07/2021, R 1305/2020-2, CCB (fig.)/Device (fig) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 14 octobre 2014, China Construction Bank
Corporation (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les services suivants compte tenu de la modification du 15 juin 2015:
Classe 36: Services bancaires; estimations financières [assurances, banques, immobilier]; services de financement; services de cartes de crédits, de débits; dépôt de valeurs; estimation d’antiquités; courtage; services de garantie; services fiduciaires.
2 La demande a été publiée le 11 février 2015.
3 Le 7 mai 2015, Groupement des Cartes Bancaires (Groupement d’Intérêt Économique) (l'«opposante») a formé une opposition à l’encontre d’une partie de la demande, à savoir pour les services susmentionnés compris dans la classe 36.
4 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 207/2009 [devenus l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001].
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) La marque figurative de l’Union européenne n° 269 415
déposée le 25 septembre 1997, enregistrée le 12 novembre 1999 et actuellement en vigueur pour les services suivants:
Classe 36: Assurances et finances, à savoir: assurances, agence de change; émission de chèques de voyages et de lettres de crédit; affaires financières, affaires monétaires, affaires bancaires; caisses de prévoyance; gestion de flux bancaires et monétaires par voies électroniques; services de porte-monnaie électroniques; émission et services de cartes à prépaiement, de cartes de paiement, de crédit, de retrait, à puce ou à piste, de cartes magnétiques et de cartes à mémoire; émission de cartes bancaires non électroniques; services de retrait d’argent par le biais de cartes à puce ou à piste, transferts électroniques de fonds; services de paiement électronique; services de paiement par cartes; services de cartes prépayées; services de transactions
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financières à destination des détenteurs de cartes par l’intermédiaire de distributeurs automatiques de billets; services d’authentification et de vérification des parties; services d’informations financières via tout moyen de télécommunication; services d’autorisation et de règlement des paiement par numéros de cartes; service pour le paiement à distance sécurisé; information financière à savoir télécollecte d’information et de données financières.
b) La marque internationale n° 1 205 323 produisant ses effets dans l’Union européenne pour la marque figurative:
déposée et enregistrée le 16 octobre 2013 pour les services suivants:
Classe 36: Assurances et finances, à savoir assurances; agence de change; émission de chèques de voyages et de lettres de crédit; affaires financières, affaires monétaires, affaires bancaires; caisses de prévoyance; gestion de flux bancaires et monétaires par voies électroniques; services de porte-monnaie électroniques; émission et services de cartes à prépaiement, de cartes de paiement, de crédit, de retrait, à puce ou à piste, de cartes magnétiques et de cartes à mémoire; émission de cartes bancaires non électroniques; services de retrait d’argent par le biais de cartes à puce ou à piste; transferts électroniques de fonds; services de paiement électronique; services de paiement par cartes; services de cartes prépayées; services de transactions financières à destination des détenteurs de cartes par l’intermédiaire de distributeurs automatiques de billets; services d’informations financières via tout moyen de télécommunication; services d’autorisation et de règlement des paiements effectués par cartes de crédit; services de paiement électronique, à savoir paiement par numéros de cartes; services pour le paiement à distance sécurisé; information financière, à savoir télécollecte d’information et de données financières.
6 Par décision du 4 octobre 2016 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et rejeté la demande pour les services compris dans la classe 36 au motif de l’existence d’un risque de confusion avec la MUE antérieure.
La demanderesse a été condamnée à supporter les frais, fixés à 650 EUR. La division d’opposition a considéré ce qui suit:
Les services en conflit sont identiques.
Les services s’adressent aux professionnels des domaines de la banque ou de la finance, dont le degré d’attention sera supérieur à la moyenne.
Sur les plans visuel et auditif, les signes présentent un degré de similitude moyen. Les signes sont des acronymes et aucun n’a de signification. La comparaison conceptuelle n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
L’opposante a apporté la preuve que la marque en question a fait l’objet d’un usage intensif en France. Elle a concédé d’importants investissements dans la commercialisation, la publicité et la promotion de sa marque «CB». L’existence du caractère distinctif accru de la marque antérieure a été
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confirmée par les chambres de recours dans la décision du 27/08/2014,
R 944/2013-4, CCB/CB et al.
La marque antérieure bénéficie d’une protection supplémentaire sur le marché français du fait du caractère distinctif accru dont elle jouit sur ledit marché. Un consommateur qui voit des services bancaires commercialisés sous la marque
«CCB», associée à un dispositif non descriptif, pourrait facilement confondre ou associer l’origine commerciale des services avec la marque «CB».
Il n’est pas nécessaire d’examiner l’opposition en lien avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, ni l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante.
7 Le 5 décembre 2016, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que la décision soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 6 décembre 2016.
8 Devant la chambre de recours, la demanderesse a fait valoir que la marque antérieure ne serait pas perçue comme étant composée des lettres «CB» et que les signes ne sont pas similaires sur les plans visuel ou phonétique. En outre, elle allègue que les documents produits ne prouvent pas le caractère distinctif accru de la marque antérieure. Elle fait également valoir que la division d’opposition n’a pas tiré la conclusion correcte du niveau d’attention élevé du public pertinent. Selon la demanderesse, étant donné qu’il n’y a pas de preuve du caractère distinctif accru de la marque antérieure, et compte tenu du niveau d’attention élevé du public pertinent, les différences entre les marques sont suffisantes pour exclure le risque de confusion.
9 Devant la chambre de recours, l’opposante a fait valoir que les marques antérieures jouissaient d’un caractère distinctif accru et d’une forte renommée au moins en France en ce qui concerne les services financiers, bancaires, de paiement et de cartes de crédit. À l’appui de son affirmation, référence est faite à la décision de la quatrième chambre de recours (28/08/2013, R 944/2013-4, CCB/CB et al.). Il est allégué que les lettres «C» et «B» de la marque antérieure sont stylisées, mais reconnaissables, ainsi que la division d’opposition l’a considéré à juste titre dans la décision attaquée. L’opposante soutient qu’il existe un risque de confusion étant donné que les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique et couvrent des services identiques et similaires. L’opposante fait également valoir que la marque demandée tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure en France.
10 Le 14 juin 2017, la chambre de recours, considérant le recours comme recevable, a rendu sa décision dans le cadre de l’affaire R 2265/2016-1, CCB/CB (fig.) et al. (ci-après la «décision de 2016»). Elle a rejeté le recours. Elle a considéré ce qui suit:
Le public pertinent est composé en partie de professionnels et en partie de consommateurs finaux ou du grand public, dont le niveau d’attention est élevé.
En ce qui concerne le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion, celui-ci s’étend à l’ensemble de l’Union, tout en soulignant que la constatation de l’existence d’un risque de confusion dans une partie de l’Union suffit pour refuser l’enregistrement de la marque demandée.
Du fait de l’usage de la marque antérieure, le public français pertinent identifie cette marque comme se référant aux cartes «CB». Il a déjà été établi, dans la
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décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 27/08/2014, R 944/2013-4, relative à une procédure d’opposition entre le Groupement des cartes bancaires et CCB concernant le signe verbal CCB, dont l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne a été demandé, que la marque verbale CB jouit d’une renommée en France pour des services relevant de la classe 36 au sens de l’arrangement de Nice. Les éléments de preuve présentés par le Groupement des cartes bancaires en l’espèce étayent la persistance de cette renommée.
S’agissant de la comparaison des signes en conflit, compte tenu de la renommée de la marque antérieure en France, celle-ci, malgré son caractère hautement stylisé, est perçue comme le groupe de lettres «CB». En ce qui concerne la marque demandée, l’élément figuratif de la marque demandée est simplement accessoire par rapport à l’élément dominant, constitué du groupe de lettres «CCB».
Il existe donc une certaine similitude visuelle entre les signes en conflit. Qui plus est, ces signes présentent sur le plan phonétique un degré de similitude supérieur à la moyenne. Toutefois, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle.
Compte tenu de l’identité des services désignés par les signes en conflit, de la similitude de ces signes et de la renommée de la marque antérieure en France, les différences entre les signes en conflit et le niveau d’attention supérieur à la moyenne du public pertinent ne sont pas suffisants pour exclure le risque de confusion.
Le fait que certains services de CCB, désignés par la marque demandée, ne soient pas utilisés régulièrement par les consommateurs accroît la possibilité que ces derniers, même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, puissent être induits en erreur par leur souvenir inexact de la configuration des signes en conflit.
11 Le 27 septembre 2017, la demanderesse a formé un recours devant le Tribunal tendant à l’annulation de la décision de la chambre de recours de 2016.
12 Le 6 décembre 2018, le Tribunal a rendu son arrêt dans l’affaire T-665/17, CCB
(fig.)/CB (fig.) et al, EU:T:2018:879. Le Tribunal a rejeté le recours et condamné la requérante aux dépens. Il a considéré ce qui suit:
La chambre de recours a valablement tenu compte de la décision CCB/CB de la quatrième chambre de recours, invoquée par une partie au litige. Par ailleurs, c’est à juste titre que la chambre de recours s’est contentée de renvoyer à la conclusion de l’appréciation effectuée dans cette décision à l’appui de sa propre appréciation de la renommée de la marque antérieure.
La requérante a été mise en mesure, tant dans ses observations sur l’opposition que dans son recours formé devant la chambre de recours contre la décision de la division d’opposition, dont les motifs renvoient à la décision CCB/CB de la quatrième chambre de recours, de faire connaître utilement son point de vue sur cette dernière décision.
Il convient d’ajouter que, même si ces possibilités de prendre position sur la décision CCB/CB de la quatrième chambre de recours n’étaient pas considérées comme suffisantes pour respecter le droit de la demanderesse
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d’être entendue, la décision attaquée ne serait toujours pas entachée de vice pour ce motif; la procédure administrative en cause n’aurait pas pu aboutir à un résultat différent.
En se fondant sur l’absence d’utilisation régulière des services en cause, la chambre de recours, d’une part, n’a pas excédé les limites de la base factuelle de son examen et, d’autre part, n’était pas tenue d’entendre la demanderesse sur la constatation litigieuse.
Le moyen tiré de la violation de l’article 75, deuxième phrase, et de l’article 76, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 207/2009 doit être rejeté.
La demanderesse ne conteste pas la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent est composé de professionnels et du grand public, dont le niveau d’attention sera élevé.
La demanderesse ne conteste pas non plus la définition par la chambre de recours du territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion en l’espèce, à savoir le territoire de l’Union européenne, étant rappelé qu’il suffit qu’un motif relatif de refus existe dans une partie de l’Union.
La chambre de recours a correctement apprécié le caractère distinctif de la marque antérieure dans la décision attaquée et, en particulier, que les arguments avancés par la demanderesse à l’appui du présent grief ne permettent pas de remettre en cause la conclusion selon laquelle la marque antérieure jouissait d’une renommée en France.
Le caractère distinctif accru et, en particulier, la renommée d’un signe peuvent jouer un rôle dans la détermination du caractère distinctif d’un élément faisant partie du signe en cause, dans la mesure où la connaissance étendue du lien établi par ce signe entre les produits ou les services visés et une entreprise déterminée peut influencer la perception des connexions entre les différents éléments composant le signe en cause, en particulier le caractère plus distinctif de certains plutôt que d’autres.
Ainsi, en l’espèce, la chambre de recours a pu, sans erreur de droit, se fonder sur la renommée de la marque antérieure en France, et, partant, sur l’importance de la connaissance du lien établi par cette marque avec les cartes bancaires définies par le sigle CB du Groupement des cartes bancaires, pour en déduire, à juste titre, que le public pertinent, dans cet État membre, percevrait la marque antérieure comme étant l’élément verbal constitué du sigle «CB» (point 30 de la décision attaquée).
Il est, dès lors, indifférent, en tout état de cause, que, dans une précédente décision (décision du 15 novembre 2004 dans l’affaire R 149/2004-1), la première chambre de recours, en se fondant sur un territoire pertinent n’incluant pas la France et sans prendre en considération la renommée de la marque antérieure, laquelle faisait l’objet de la demande de marque dans l’affaire en cause, ait considéré que le public pertinent ne percevrait pas cette marque comme représentant les lettres majuscules «C» et «B».
Il y a également lieu de relever que, en déduisant de la renommée de la marque antérieure en France que le public pertinent dans cet État membre la percevrait
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comme étant le sigle CB, la chambre de recours a fait cette constatation comme un élément supplémentaire, ainsi qu’il ressort de l’utilisation du terme «en outre», après avoir expliqué comment la stylisation de cette marque pourrait être perçue comme formant l’élément verbal «cb».
C’est à bon droit que la chambre de recours a procédé à la comparaison des signes en conflit en se fondant principalement sur l’élément verbal «cb» de la marque antérieure.
Sur le plan visuel, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’une certaine similitude entre les signes en conflit.
Sur le plan phonétique, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un degré élevé de similitude entre les signes en conflit.
Il s’ensuit, compte tenu également de l’impossibilité de procéder à une comparaison conceptuelle, non contestée par la demanderesse, que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à la similitude des signes en conflit.
Il en irait de même, contrairement à ce que soutient la demanderesse, dans l’hypothèse où un poids plus important aurait dû être accordé à la comparaison visuelle, la chambre de recours ayant conclu à bon droit à l’existence d’une certaine similitude visuelle entre les signes en conflit.
La chambre de recours a correctement conclu à l’existence d’un risque de confusion en raison de l’identité des services concernés, fait non contesté par la demanderesse, de la renommée de la marque antérieure en France et de la similitude des signes en conflit
Cette conclusion ne saurait être remise en cause par la critique de la conclusion de la chambre de recours selon laquelle il n’y a pas eu d’utilisation régulière des services relevant de la classe 36.
Le moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement n° 207/2009 doit être rejeté.
13 Le 14 février 2019, la demanderesse a formé un pourvoi devant la Cour de justice.
Dans le cadre de la première branche de son premier moyen, la demanderesse a fait valoir que le Tribunal avait commis une erreur de droit, d’une part, en tenant compte de la renommée de la marque antérieure au stade de l’examen de la similitude des signes en conflit par le Tribunal et, d’autre part, en tenant à nouveau compte cette renommée dans l’appréciation globale du risque de confusion. Le deuxième moyen est tiré, notamment, du fait que le Tribunal n’a pas motivé sa conclusion selon laquelle la marque antérieure jouit d’une renommée et présente donc un caractère distinctif élevé en matière financière, monétaire et bancaire. Il n’aurait fourni aucune explication quant à la manière dont les preuves de l’usage de la marque antérieure, qui concernaient spécifiquement les cartes de paiement, pourraient justifier une telle conclusion générale.
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14 Le 11 juin 2020, la Cour de justice a rendu son arrêt dans l’affaire C-115/19 P,
CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469. La Cour a annulé l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 6 décembre 2018, a annulé la décision de la première chambre de recours du 14 juin 2017 dans l’affaire R 2265/2016-1 et a condamné l’Office à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la demanderesse dans le cadre du présent recours, et la moitié des dépens de la procédure de première instance. La Cour de justice a notamment considéré ce qui suit:
Il est erroné en droit d’évaluer la similitude des signes en conflit en fonction de la renommée de la marque antérieure. En ayant considéré que la première chambre de recours de l’EUIPO était fondée à déduire de la renommée et du caractère distinctif élevé de la marque antérieure que celle-ci serait perçue comme étant l’élément verbal CB, que cet élément verbal était donc dominant et qu’il devait, à son tour, dominer l’évaluation de la similitude des signes en conflit, le Tribunal a commis une erreur de droit.
L’importance et la renommée de la marque antérieure dans le système des transactions par carte bancaire permettent, certes, de comprendre pourquoi le
Tribunal a considéré que cette marque a un caractère distinctif élevé pour les services relatifs aux paiements par carte bancaire, mais n’expliquent nullement pourquoi la marque antérieure aurait, de manière générale, un caractère distinctif élevé dans le domaine des services financiers, monétaires et bancaires.
Il s’avère, ainsi, que l’arrêt attaqué est dépourvu d’une appréciation de la renommée et du caractère distinctif de la marque antérieure qui soit dûment effectuée en fonction des services désignés par cette marque relativement aux
«affaires financières», «aux affaires monétaires» et «aux affaires bancaires», ce spectre plus large de services désignés par ladite marque étant pourtant celui, ainsi qu’il ressort du point 45 de l’arrêt attaqué, en fonction duquel il y avait lieu d’apprécier s’il existe un risque que le public puisse erronément croire que les services offerts par CCB sous la marque demandée proviennent du Groupement des cartes bancaires ou d’une entreprise liée.
Il s’ensuit que la conclusion formulée par le Tribunal, selon laquelle le caractère distinctif de la marque antérieure a été correctement apprécié dans la décision litigieuse, est insuffisamment motivée. Ce vice de motivation entache également l’appréciation globale de l’existence d’un risque de confusion opérée par le Tribunal. Dans ces conditions, le deuxième moyen doit être accueilli.
Au regard de l’erreur de droit constatée dans le cadre de l’examen de la première branche du premier moyen et du défaut de motivation constaté dans le cadre de l’examen du deuxième moyen, l’arrêt attaqué doit être annulé, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les deuxième à quatrième branches du premier moyen ni le troisième moyen.
En outre, la Cour a considéré que la première chambre de recours de l’EUIPO s’était limitée à constater, dans la décision de 2016, l’existence d’une renommée de la marque antérieure en France dans le secteur des services permettant de réaliser des transactions par carte bancaire. Nonobstant la portée nettement plus large des services désignés par la marque antérieure, la première chambre de recours de l’EUIPO a omis d’examiner le caractère
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distinctif de cette marque en tenant compte, d’une manière plus générale, des services désignés par celle-ci.
De l’avis de la Cour, il ressort, par ailleurs, de la décision litigieuse que la première chambre de recours de l’EUIPO s’est fondée sur la renommée de la marque antérieure aux fins d’apprécier la similitude des signes en conflit. Une telle approche est erronée.
Dès lors, la Cour estime qu’il s’ensuit que l’argumentation de la demanderesse présentée devant le Tribunal, dans le cadre de son moyen tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement n° 207/2009, selon laquelle la première chambre de recours de l’EUIPO a erronément apprécié la similitude des signes en conflit et omis de dûment identifier les services au regard desquels le caractère distinctif de la marque antérieure devait être examiné, est fondée. Ce moyen devant, par conséquent, être accueilli, il y a lieu d’annuler la décision litigieuse.
15 Par la suite, le recours R 2265/2016-1 a été réattribué à la deuxième chambre de recours et s’est vu attribuer le numéro de référence R 1305/2020-2, conformément à l’article 35, paragraphe 4, du RDMUE.
16 Le 27 août 2020, la demanderesse a demandé à présenter de nouvelles observations quant à l’incidence de l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., ECLI:EU:C:2020:469.
17 Le 27 octobre 2020, le rapporteur de l’espèce a envoyé une communication aux parties dans laquelle les parties ont été invitées à présenter des observations écrites sur les conclusions à tirer de l’arrêt de la Cour de justice du 11/06/2020, C-115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al, EU:C:2020:469. Il a été souligné que les observations devaient se limiter à examiner l’incidence de la décision de la Cour de justice sur l’issue de l’affaire devant les chambres de recours et que les parties devaient s’abstenir de présenter à nouveau des observations sur des questions de droit et de fait sur lesquelles elles avaient déjà eu la possibilité de présenter leurs observations devant l’Office.
18 Le 23 décembre 2020, la demanderesse a déposé ses observations. Elle a fait valoir qu’à la lumière des motifs invoqués par la Cour de justice pour annuler l’arrêt du Tribunal et annuler la décision de la première chambre de recours, il était impératif que la deuxième chambre de recours réexamine au moins les aspects suivants de la procédure: i) la comparaison des signes; ii) l’étendue du caractère distinctif accru de la marque antérieure; iii) l’appréciation globale du risque de confusion; et iv) l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement sur la marque de l’Union européenne. Elle a ensuite développé ces différents points.
19 Le 23 décembre 2020 et le 9 mars 2021, l’opposante a présenté ses observations en réponse à la réplique de la demanderesse du 27 août 2020 et du 23 décembre 2020, respectivement. En outre, l’opposante réfute, entre autres, les allégations de la demanderesse concernant la comparaison des signes. Elle souligne que la demanderesse ne s’est pas abstenue, comme indiqué dans la communication du rapporteur du 27 octobre 2020, de présenter des observations sur des questions de droit et de fait sur lesquelles les parties ont déjà eu la possibilité de présenter leurs observations devant l’Office.
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20 Le 13 avril 2021, la demanderesse a présenté ses observations en réponse à celles de l’opposante du 23 décembre 2021. Elle avance que les observations de la demanderesse ne sont pas contraires aux instructions du rapporteur.
Motifs de la décision
Obligation de l’Office
21 Conformément à l’article 72, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1001
[précédemment article 65, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 207/2009], l’Office est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne ou, comme en l’espèce, en cas de pourvoi contre cet arrêt, de la Cour de justice.
22 Selon une jurisprudence constante, afin de se conformer à son obligation, découlant de l’article 72, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1001, l’Office doit faire en sorte que le recours aboutisse à une nouvelle décision d’une chambre de recours. En rendant cette nouvelle décision pour remplacer l’acte annulé, la chambre de recours est tenue de respecter non seulement le dispositif de l’arrêt, mais également les motifs qui ont amené à celui-ci mais qui en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu’ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif (25 mars 2009, T-402/07, Arcol II, EU:T:2009:85, § 21-23, confirmé par ordonnance du 4 mars 2010, C-193/09 P, Arcol II, EU:C:2010:121,
§ 55 et suivants; 13 avril 2011, T-262/09, First Defense Aerosol Pepper Projector,
EU:T:2011:171, § 41-42).
Arguments des parties avancés après l'«arrêt CCB» de la Cour de justice
23 Les parties s’opposent sur la question de savoir si les observations de la demanderesse formulées après l’arrêt de la Cour de justice du 11/06/2020, C-115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al, EU:C:2020:469 sont conformes au contenu de la communication du rapporteur du 27 octobre 2020. Dans cette communication, élaborée en raison de la demande de la demanderesse du
27 août 2020, les parties ont été invitées à présenter des observations écrites sur les conclusions à tirer de l’arrêt de la Cour de justice du 11/06/2020, C-115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al, EU:C:2020:469. Il a été souligné que les observations devaient se limiter à examiner l’incidence de la décision de la Cour de justice sur l’issue de l’affaire devant les chambres de recours et que les parties devaient s’abstenir de présenter à nouveau des observations sur des questions de droit et de fait sur lesquelles elles avaient déjà eu la possibilité de présenter leurs observations devant l’Office.
24 La chambre de recours partage l’avis de l’opposante selon lequel la plupart des observations formulées par la demanderesse, y compris celles relatives à la comparaison des signes, concernent des observations sur des points de droit et de fait sur lesquels les parties avaient déjà eu la possibilité de présenter leurs observations devant l’Office. Une exception peut être faite, en particulier en ce qui concerne l’allégation de la demanderesse relative aux services pour lesquels la marque antérieure a acquis un caractère distinctif accru, ainsi que l’allégation selon laquelle il n’existe pas d’identité entre les services contestés et les services pour lesquels la marque antérieure a acquis un caractère distinctif accru (mais qui n’est pas précisée plus avant). Toutefois, en l’espèce, même si aucun des arguments de
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la demanderesse présentés après l’arrêt de la Cour de justice du 11/06/2020, C-115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al, EU:C:2020:469 ne devait être pris en considération, il n’en résulterait pas une issue différente pour les raisons suivantes.
Mauvaise foi
25 L’argument de l’opposante selon lequel il existe une mauvaise foi et/ou une présomption de refus d’un règlement à l’amiable au nom de la demanderesse est dénué de pertinence aux fins d’établir l’applicabilité de l’article 8, paragraphe 1, point b), ou de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 207/2009.
Article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 207/2009
26 L’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement n° 207/2009 dispose que, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
27 Selon une jurisprudence constante, le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement constitue un risque de confusion. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés (09/07/2003, T-162/01, Giorgio Beverly Hills, EU:T:2003:199, § 30-33, et jurisprudence citée).
Territoire/public pertinent
28 Les marques sur lesquelles l’opposition est fondée sont une MUE antérieure et un enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne. Par conséquent, le territoire pertinent pour l’analyse du risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est celui de l’Union européenne, étant entendu qu’il suffit qu’un motif relatif de refus existe dans une partie de l’Union (14/12/2006, T-81/03, T-82/03 et T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 76 et jurisprudence citée).
29 En ce qui concerne les services compris dans la classe 36, le public pertinent est composé de professionnels et du grand public, dont le niveau d’attention sera élevé (10/06/2015, T-514/13, AGRI.CAPITAL/AgriCapital et al., EU:T:2015:372, § 28 et jurisprudence citée).
Comparaison des services
30 La chambre de recours approuve la conclusion non contestée de la décision attaquée selon laquelle les services tels que désignés par la marque contestée et la MUE antérieure sont identiques. Cette conclusion s’applique également à la comparaison des services contestés et des services couverts par l’enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne.
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31 À ce stade, la chambre de recours n’appréciera pas dans quelle mesure il existe également une identité et une similitude, voire une différence, entre les services contestés et les services pour lesquels les marques antérieures peuvent être considérées comme ayant un caractère distinctif accru en France.
Comparaison des signes
32 Un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42 et la jurisprudence citée). Ainsi, même si les services sont identiques et si les marques antérieures devaient jouir de la plus grande renommée possible, il demeure nécessaire, pour que l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE soit applicable, que les signes en cause présentent un certain degré de similitude (23/01/2014, C-558/12, Western Gold/WeserGold, EU:C:2014:22, § 42;
02/09/2010, C-254/09, CK Creaciones Kennya, EU:C:2010:488, § 53).
33 L’appréciation globale du risque de confusion , en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (14/10/2003, T-292/01, Bass,
EU:T:2003:264, § 47 et jurisprudence citée).
34 Ainsi, l’appréciation de la similitude entre deux signes ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’un signe complexe et à le comparer avec l’autre signe. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les signes en cause, considérés chacun dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par un signe complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/09/2012, T-295/11, duschy, EU:T:2012:420, § 57). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (20/07/2007, C-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de ce signe que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celui-ci (20/07/2007, C-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 43). S’agissant de l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [23/10/2002,
T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 35;
12/09/2012, T-295/11, duschy, EU:T:2012:420, § 58].
35 Étant donné qu’il ne saurait être exclu que les consommateurs, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments qui, pour eux, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57), il ne saurait non plus être exclu que le consommateur, en percevant un signe figuratif, le décomposera en des éléments qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des lettres ou à des mots qu’il connaît [26/03/2021, R 551/2018-G, Device (fig.)/Device (fig.), § 45].
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36 Toutefois, il importe de rappeler que le consommateur ne décomposera pas artificiellement un signe en différents éléments (06/03/2015, T-257/14, BLACK JACK TM, EU:T:2015:141, § 39). Cette dissection n’est possible que s’il existe des indications claires sur la manière de décomposer un signe [26/03/2021, R 551/2018-G, Device (fig.)/Device (fig.) § 46].
37 La comparaison doit être fondée sur la perception du public pertinent, toute intention du titulaire lors de la création de son signe ne saurait être prise en considération (10/11/2011, T-22/10, Darstellung eines Buchstabens auf einer Hosentasche, EU:T:2011:651, § 62).
38 Il importe également de souligner que, conformément à la jurisprudence, la comparaison doit s’effectuer entre les signes tels qu’ils ont été enregistrés ou tels qu’ils figurent dans la demande d’enregistrement, indépendamment de leur usage isolé ou conjoint avec d’autres marques ou mentions (28/05/2021, T-509/19, Flügel/… Verleiht Flügel et al., EU:T:2021:225, § 95 et jurisprudence citée); 19/12/2019, T-743/18, IJTI I. J. TOBACCO INDUSTRY (fig.)/JTi (fig.), EU:T:2019:872, § 30). 39 Les signes à comparer en l’espèce sont les suivants:
MUE antérieure n° 269 415 Marque contestée Enregistrement international n° 1 205 323 désignant l’UE
40 Toutefois, avant de procéder à la comparaison avec les signes en cause, la chambre de recours, compte tenu également du principe de bonne administration, souhaite attirer l’attention sur les deux décisions suivantes de la chambre de recours dans lesquelles la marque était impliquée.
41 La première décision, mentionnée dans la décision attaquée en ce qui concerne le caractère distinctif accru et également mentionnée par l’opposante devant la chambre de recours (dans sa réplique du 7 février 2017), concerne la décision de la chambre de recours du 27/08/2014, R 944/2013-4, CCB/CB et al., dans laquelle les mêmes parties qu’en l’espèce étaient impliquées.
42 Dans cette affaire, les signes étaient les suivants:
CCB 1)
2) BC
1) MUE antérieure n° 269 415 Marque contestée
2) MUE antérieure n° 260 290
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43 La chambre de recours, examinant l’opposition sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMC et de la marque verbale antérieure «CB», pour laquelle un usage sérieux et (en France) un caractère distinctif accru ont été démontrés pour divers services compris dans la classe 36 (services liés au paiement par carte), a conclu que cette marque et la marque contestée «CCB» étaient similaires, à tout le moins, à un degré moyen et supérieure à un degré moyen sur le plan phonétique.
44 Toutefois, étant donné que l’opposition fondée sur la marque verbale antérieure «CB» a été accueillie sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 207/2009 contre tous les services contestés compris dans la classe 36, il n’était pas nécessaire que la chambre de recours examine l’autre
marque antérieure sur laquelle l’opposition était fondée (ou l’article 8, paragraphe 5, du RMC).
45 Il importe de noter qu’en l’espèce, l’opposante n’a pas fondé son opposition sur la MUE antérieure n° 269 290, composée de la combinaison de lettres non stylisée «CB».
46 La deuxième décision concerne la décision de la chambre de recours du 15/11/2004, R 149/2004-1. Il s’agit d’une affaire d’annulation dans laquelle la demanderesse en nullité a invoqué un risque de confusion. Les signes en conflit dans cette affaire étaient les suivants:
notamment:
MUE contestée n° 269 415 Marque danoise antérieure
47 La titulaire de la MUE contestée n° 269 415 était, à l’époque, «Groupement Carte Bleu G.I.E.» puis «GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES (Groupement d’Intérêt Économique)». «GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES (Groupement d’Intérêt Économique)» est également l’opposante en l’espèce
[R 1305/2020-2, CCB (fig)/Device (fig) et al.]. 48 La première chambre de recours a conclu à l’absence de risque de confusion, même pour des services financiers identiques, au motif que les signes n’étaient pas similaires. Elle a considéré, en ce qui concerne la comparaison visuelle des signes, entre autres, que les «lettres C et B ne peuvent être considérées comme l’élément dominant de la [MUE]. Étant donné que les lettres ont été stylisées de manière radicale dans la mesure où elles ne sont plus facilement discernables, ce qui doit être considéré comme prédominant dans la marque devient l’élément figuratif résultant de la stylisation. La chambre de recours ne peut apprécier aucune similitude visuelle entre cet élément figuratif, représentant deux formes sensiblement arrondies, et l’une des marques antérieures […]» [voir décision de la
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chambre de recours du 15/11/2004, R 149/2004-1 CB (MARQUE FIG)/CB
Commercial et al., paragraphes 16 et 17].
49 Il est vrai que le Tribunal, dans l’arrêt du 06/12/2018, T-665/17, CCB (fig.)/CB (fig.) et al, EU:T:2018:879, a considéré ce qui suit aux points 54 à 55:
54 Ainsi, en l’espèce, la chambre de recours a pu, sans erreur de droit, se fonder sur la renommée de la marque antérieure en France, et, partant, sur l’importance de la connaissance du lien établi par cette marque avec les cartes bancaires définies par le sigle CB du Groupement des cartes bancaires, pour en déduire, à juste titre, que le public pertinent, dans cet État membre, percevrait la marque antérieure comme étant l’élément verbal constitué du sigle «CB» (…).
55 Il est, dès lors, indifférent, en tout état de cause, que, dans une précédente décision (décision du 15 novembre 2004 dans l’affaire R 149/2004-1), la première chambre de recours, en se fondant sur un territoire pertinent n’incluant pas la France et sans prendre en considération la renommée de la marque antérieure, laquelle faisait l’objet de la demande de marque dans l’affaire en cause, ait considéré que le public pertinent ne percevrait pas cette marque comme représentant les lettres majuscules «C» et «B».
50 Toutefois, la Cour a considéré que «[…] en jugeant que la première chambre de recours de l’EUIPO était en droit de déduire de la renommée et du caractère distinctif élevé de la marque antérieure que celle-ci serait perçue comme étant l’élément verbal CB, que cet élément verbal était donc dominant et qu’il devait, à son tour, dominer l’appréciation de la similitude des signes en conflit, le Tribunal a commis une erreur de droit […]» (11/06/2020, C-115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al, EU:C:2020:469, § 64).
51 Par conséquent, après l’arrêt de la Cour de justice, la considération «dénuée de pertinence» du Tribunal concernant la décision du 15 novembre 2004 dans l’affaire R 149/2004-1 dans laquelle il a été conclu que le public pertinent ne percevrait pas cette marque comme représentant les lettres majuscules «C» et «B»
[06/12/2018, T-665/17, CCB (fig.)/CB (fig.) et al, EU:T:2018:879, § 55] ne saurait plus s’appliquer. La décision de la chambre de recours du 15/11/2004, R 149/2004- 1, conduisant à la conclusion d’absence de risque de confusion également pour des services financiers identiques et qui, en outre, était favorable à la titulaire actuelle de la MUE, est devenue pertinente.
52 En outre, en ce qui concerne l’arrêt du Tribunal annulant la décision de la chambre de recours, il prend effet ex tunc et a donc pour effet d’éliminer rétroactivement l’acte annulé de l’ordre juridique. Par conséquent, la décision initiale n’existe pas dans l’ordre juridique de l’Union et ne peut donc produire aucun effet. Partant, la décision de la chambre de recours de 2016 ne fait pas partie du contexte juridique à la lumière duquel il y a lieu d’apprécier la motivation de la décision attaquée [T- 796/16, 23/09/2020, T-796/16, GRASS IN BOTTLE (other)/Bottle with strand of grass (3D) et al., EU:T:2020:439, § 200, 201].
53 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours adopte la même position que la première chambre de recours dans sa décision du 15/11/2004, R 149/2004-1, en ce qui concerne la comparaison visuelle. Les lettres C et B ne peuvent être
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considérées comme l’élément dominant des marques antérieures . Étant donné que les lettres ont été stylisées de manière radicale dans la mesure où elles ne sont plus facilement discernables, ce qui doit être considéré comme prédominant dans la marque devient l’élément figuratif résultant de la stylisation. La chambre de recours ne peut apprécier l’absence de similitude visuelle entre cet élément, qui représente deux formes sensiblement arrondies, et la marque contestée. En raison de la stylisation radicale des marques antérieures, le public pertinent, ou la plus petite partie pertinente de celui-ci (une partie non négligeable), ne reconnaîtra pas les marques antérieures comme étant composées des lettres
«CB».
54 D’un point de vue visuel, la manière dont les marques antérieures sont présentées ne permet pas au public pertinent, qu’il s’agisse du grand public ou de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, de reconnaître immédiatement les lettres «C» et «B» dans les marques antérieures
. Le public pertinent devrait se livrer à un processus cognitif très imaginatif pour «déchiffrer» l’élément figuratif en cause et le percevoir comme représentant ces deux lettres [19/12/2019, T-743/18, IJTI I. J. TOBACCO
INDUSTRY (fig.)/JTi (fig.), EU:T:2019:872, § 29]. Cela exigerait du public pertinent qu’il se livre à une analyse dépassant de loin ce qui peut être raisonnablement attendu de lui dans une situation d’achat [24/03/2021, T-354/20,
Representation of a fish (fig.)/Blinka, EU:T:2021:156, § 50].
55 Dans la mesure où l’opposante, à l’appui de son affirmation selon laquelle la marque antérieure sera perçue comme les lettres «CB», fait référence à la décision de la chambre de recours du 10/11/2016, R 305/2016-2, STRD (fig.)/STR (fig.), les circonstances de cette affaire sont différentes de celles du cas d’espèce. Si, dans
la marque antérieure , les lettres ont été stylisées de manière radicale dans la mesure où elles ne sont plus facilement discernables, cela ne s’applique à aucun des signes dans l’affaire citée de la deuxième chambre de recours (
/ ). De fait, la considération de la deuxième chambre de recours selon laquelle «[c]es éléments figuratifs ne sont pas représentés d’une manière aussi spécifique et originale que les consommateurs les garderaient en mémoire ou seraient en mesure d’opérer une distinction entre les signes. Les polices de caractères utilisées dans les deux signes ne sont ni frappantes ni inhabituelles» peut, a contrario, être appliquée en l’espèce. En l’espèce, les éléments figuratifs des marques antérieures sont représentés d’une manière si spécifique et originale que les consommateurs les garderaient en mémoire ou seraient en mesure d’opérer une distinction entre les signes. En outre, l’élément figuratif des marques antérieures ne saurait être considéré comme une police de caractères et moins encore comme une police de caractères frappante et non inhabituelle.
56 S’agissant de la marque contestée, l’élément distinctif et dominant, qui doit avant tout être comparé à la marque antérieure, est constitué de l’élément verbal «ccb».
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L’élément figuratif de la marque demandée n’est ni l’élément dominant ni l’élément distinctif de ladite marque. D’une part, il ne domine la marque demandée ni par sa taille, équivalente à celle de l’élément verbal, ni par sa position au sein de la marque. Au contraire, en raison de sa position au-dessus de la deuxième lettre majuscule «C» de l’élément verbal, il met cette lettre en évidence, d’autant plus qu’elle peut être perçue comme une lettre «c» stylisée. D’autre part, eu égard au public pertinent en l’espèce, l’élément figuratif de la marque demandée sera perçu, au regard des formes géométriques simples qui la composent, à savoir un carré à l’intérieur d’un cercle, comme décorant l’élément verbal «CCB», pour lequel il peut être observé qu’il est constitué des initiales du nom de la demanderesse et qu’il établit ainsi l’origine des services indiqués pour l’entreprise en cause, ce qui est une caractéristique de la notion de caractère distinctif.
57 Toutefois, l’élément verbal distinctif et dominant «ccb» est assez différent de l’élément figuratif qui compose les marques antérieures. Cette différence n’est pas atténuée par l’élément figuratif de la marque contestée. par conséquent, les signes sont différents sur le plan visuel.
58 Sur le plan phonétique, il n’est pas possible de procéder à une comparaison entre les signes. Dans les marques antérieures, les consommateurs ne discerneront aucun élément verbal qui pourrait être prononcé [24/03/2021, T-354/20, Representation of a fish (fig.)/Blinka, EU:T:2021:156, § 68].
59 Enfin, il n’est pas contesté qu’une comparaison conceptuelle ne peut être effectuée entre les signes.
60 Compte tenu de tout ce qui précède, de la différence visuelle entre les signes, du fait que les signes ne peuvent pas être comparés sur le plan phonétique et du fait qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible non plus, le signe contesté doit être considéré comme différent des signes antérieurs.
61 En raison de cette différence, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 207/2009 est rejetée. L’une des conditions requises par cette disposition n’étant pas remplie, il ne saurait y avoir de risque de confusion, indépendamment du caractère distinctif accru des marques antérieures ou de l’identité des services.
Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 207/2009
62 Pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, il y a lieu de vérifier, si le signe contesté est similaire à la marque antérieure, si la marque antérieure jouit d’une renommée et si l’usage sans juste motif du signe contesté tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait préjudice. Ces conditions sont cumulatives et l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition (16/12/2010, T-345/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41;
22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 34).
63 Étant donné que les signes ont été jugés différents, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 207/2009 est déjà rejetée pour ce motif (24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 51, 54, 65).
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Conclusions
64 À la lumière de ce qui précède, ni l’article 8, paragraphe 1, point b), ni l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 207/2009 ne sont applicables. Par conséquent, la décision attaquée doit être annulée et le recours est jugé fondé.
Frais
65 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours.
66 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de
550 EUR.
67 En ce qui concerne la procédure d’opposition, l’opposante doit rembourser les frais de représentation professionnelle de la demanderesse d’un montant de 300 EUR. Le montant total s’élève à 1 570 EUR.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
-
1. annule la décision attaquée;
2. rejette l’opposition dans son intégralité;
3. condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 570 EUR.
Conformément à l’article 39, paragraphe 5,
Signature Signature du RDMUE
S. Stürmann H. Salmi Signature
S. Stürmann
Au nom de
A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signature
H.Dijkema
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