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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 avr. 2021, n° R0302/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0302/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 12 avril 2021
Dans l’affaire R 302/2020-4
Hristo Vasilev Petrov J.K. Trakia, bl. 127,
contre Contre, et. 3, AP. 7
4000 Plovdiv
Titulaire de l’enregistrement Bulgarie international/requérante contre
MHz Hachtel GmbH indirects Co. KG Sindelfinger Str. 21
70771 Leinfelden-Echterdingen
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Advotec.Patent und Rechtsanwälte, Beethovenstr.5, 97080 Würzburg Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 063 059 (enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 400 364)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
12/04/2021, R 302/2020-4, SOLIS (fig.)/Arte SOLIS
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 3 juillet 2017, la requérante a obtenu l’enregistrement international no 1 400 364 désignant l’Union européenne (ci-après l’ «enregistrement international») pour le signe
pour des produits compris dans les classes 6, 7, 9, 19, 20 et 24.
2 La défenderesse a formé une opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE sur la base de sa marque de l’Union européenne no 5 328 117
ARTE SOLIS
(ci-après la «MUE antérieure») enregistrée le 24 janvier 2008 et dûment renouvelée pour des produits compris dans les classes 6, 19, 22 et 24.
3 Par décision du 12 décembre 2019, la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a refusé la protection de l’enregistrement international en ce qui concerne l’Union européenne pour ces produits. Pour les autres produits, l’opposition a été rejetée.
4 La requérante a formé un recours contre cette décision et a déposé un mémoire exposant les motifs du recours, demandant que celle-ci soit annulée dans la mesure où elle avait accueilli l’opposition.
5 Le 3 mars 2021, la défenderesse a informé l’Office qu’elle retirait son opposition concernant la procédure d’opposition no B 3 063 059.
Réchauds
6 À la suite du retrait de l’opposition, les procédures de recours et d’opposition ont perdu leur objet et sont clôturées. La décision de la division d’opposition ne devient pas définitive.
Frais
7 La défenderesse ayant mis fin à la procédure par le retrait de l’opposition, conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, elle supporte les taxes et frais exposés par l’autre partie dans les conditions prévues. Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i) et iii), du REMUE, la chambre de recours fixe le montant des frais de représentation que la défenderesse doit payer à la requérante à 300 EUR pour la procédure
3
d’opposition et à 550 EUR pour la procédure de recours, ainsi que la taxe de recours de 720 EUR, le montant total étant de 1 570 EUR.
4
Dispositif Par ces motifs, LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition.
2. Ordonne de notifier au Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle que le refus provisoire est retiré pour tous les produits;
3. Condamne la défenderesse à supporter les frais et taxes exposés par la requérante aux fins de la procédure d’opposition et de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 1 570 EUR.
Signature Signature Signature
D. Schennen C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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