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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 déc. 2021, n° R1700/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1700/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 7 décembre 2021
Dans l’affaire R 1700/2021-5
Well Found LLC 5200 Isle Avenue North Lake ELMO MN 55402 États-Unis Titulaire de l’enregistrement international/requérante représentée par Hoyng Rokh Monegier Partnerschaftsgesellschaft von Rechtsanwälten, Advocaten und Avocats à la Cour mbB, Steinstr. 20, 40212 Düsseldorf (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 584 610 désignant l’Union européenne
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Govers en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
07/12/2021, R 1700/2021-5, Me.no.pause.
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 26 février 2021, Well Found LLC (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
ME.NO.PAUSE
(l’ «enregistrement international») pour la liste de produits suivante:
Classe 5 — Compléments alimentaires; compléments à base d’herbes; compléments nutritionnels; compléments probiotiques; vitamines.
2 Le 20 mai 2021, l’Office a émis un refus provisoire conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
3 Le 20 juillet 2021, la titulaire de l’enregistrement international informe l’Office qu’elle n’a pas eu la possibilité de télécharger des observations en raison d’un problème technique de l’Office et a joint les observations au refus provisoire.
4 Le 4 août 2021, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
5 Le 1 octobre 2021, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée.
6 Le 24 novembre 2021, l’Office a confirmé la révocation de la décision attaquée du 4 août 2021, conformément à l’article 103 du RMUE, étant donné que l’examinateur n’avait pas tenu compte des observations de la titulaire de l’enregistrement international en réponse au refus provisoire.
7 Le 25 novembre 2021, le greffe des chambres de recours a pris acte de la révocation de la décision attaquée et a informé la titulaire de l’enregistrement international que le recours était sans objet.
07/12/2021, R 1700/2021-5, Me.no.pause.
3
Motifs
8 À la suite de la révocation de la décision attaquée, la procédure de recours est devenue sans objet et est donc close.
9 À la lumière de ce qui précède, conformément aux dispositions de l’article 33, point b), du RDMUE, la chambre de recours estime équitable de rembourser la taxe de recours.
07/12/2021, R 1700/2021-5, Me.no.pause.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1.Prend acte de la révocation de la décision attaquée et prononce la clôture de la procédure;
2.Ordonne le remboursement de la taxe de recours.
Signature
C. Govers
Greffier:
Signature
H. Dijkema
07/12/2021, R 1700/2021-5, Me.no.pause.
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