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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 janv. 2021, n° 003106513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003106513 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 106 513
Verlag Friedrich Oetinger GmbH, Max-Brauer-Allee 34, 22765 Hamburg, Allemagne (opposante), représentée par Graef Rechtsanwälte, Jungfrauenthal 8, 20149 Hamburg (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shenzhen Huibaizhou Electronics Co., Ltd., Room 1009,10/f, Hualianfa Building, Futian, Shenzhen, Guangdong, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Isidro José García EGEA, Avenida de la Paz, 63, 30140 Santomera (Murcia), Espagne (représentant professionnel).
Le 20/01/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 106 513 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 126 339 (marque figurative), à savoir tous les produits et services compris dans les classes 9, 34 et 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 010 057 904, «KIUMI» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
CESSATION DE L’EXISTENCE DU DROIT ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article8(5).
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
I) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque contestée, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE;
II) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, sous réserve de leur enregistrement;
Décision sur l’opposition no B 3 106 513Page du 2 3
III) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cetégard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision définitive ne peut être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est rendue. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse d’exister n’entre pas en ligne de compte. Étant donné que la demande de marque de l’Union européenne et le droit antérieur qui a cessé de produire leurs effets ne peuvent plus coexister, l’opposition ne saurait être accueillie dans cette mesure. Une telle décision serait illégale (13/09/2006, T-191/04, Metro, EU: T: 2006: 254, § 33-36).
Le 18/12/2019, l’opposante a formé une opposition fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 010 057 904, «KIUMI», déposée le 01/10/2010. Dans son acte d’opposition, l’opposante a indiqué qu’elle acceptait que les informations nécessaires pour cette marque soient produites à partir de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible via TMVIEW, et que cette source soit utilisée à des fins de justification, sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour satisfaire aux exigences de justification énoncées à l’article 7, paragraphe 2, et (4), du RDMUE.
Toutefois, selon ces informations, la durée de protection de l’enregistrement de la marque antérieure a expiré le 31/10/2020 et n’a pas été renouvelée. L’opposante n’a pas non plus produit de preuves de ce renouvellement en réponse à la communication de l’Office datée du 02/12/2020. Il s’ensuit que l’enregistrement de la marque allemande antérieure no 302 010 057 904, «KIUMI», a cessé d’exister et n’est pas une «marque antérieure» au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 106 513Page du 3 3
Begoña URIARTE Martina Galle Boyana NAYDENOVA VALIENTE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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