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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 juin 2021, n° 001629933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 001629933 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 1 629 933
O2 Worldwide Limited, 20 Air Street, W1B 5an London, Royaume-Uni (opposante), représentée par Stobbs, Widenmayerstr. 34, 80538 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Johannes D. Hengstenberg, Hochkirchstr. 9, 10829 Berlin (Allemagne), représentée par Ter Meer Steinmeister signalisation Partner Patentanwälte mbB, Nymphenburger Straße 4, 80335 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 30/06/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 1 629 933 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Tous les produits contestés.
Classe 18: Tous les produits contestés.
Classe 30: Tous les produits contestés.
Classe 39: Tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 8 308 504 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être enregistrée pour les autres produits contestés, à savoir tous les produits compris dans les classes 3 et 11.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 01/03/2010, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 8 308 504 pour la marque
figurative. L’opposition est fondée sur les marques antérieures suivantes:
1. Enregistrement de MUE no 7 177 363 (marquefigurative) pour des produits et services compris dans les classes 4, 6, 8, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 43 et 45 (renommée revendiquée pour des produits et services compris dans les classes 9, 38 et 41);
2. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 423 745 (marque figurative), enregistrée pour des produits compris dans la classe 30;
Décision sur l’opposition no B 1 629 933 page: 2De 34
3. L’enregistrement de la marque nationale britannique no 2 279 371 (marque figurative) pour des produits et services compris dans les classes 9 et 38 (renommée revendiquée pour des produits et services compris dans les classes 9 et 38); 4. L’enregistrement de la marque nationale britannique no 2 296 255 (marque figurative) pour des produits et services compris dans les classes 9 et 38 (renommée revendiquée pour des produits et services compris dans les classes 9 et 38);
5. L’enregistrement de la marque nationale britannique no 2 360 752 (série de marques) pour des produits et services compris dans les classes 9, 38 et 41;
6. L’enregistrement de la marque nationale britannique no 2 399 319 (série de marques) pour des produits et services compris dans les classes 3, 6, 9, 16, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 38 et 41; 7. L’enregistrement national britannique no 2 415 848 (marque figurative) pour des produits et services compris dans les classes 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 et 45;
8. L’enregistrement de la marque nationale britannique no 2 416 670 (série de marques) pour des produits et services compris dans les classes 9, 38, 41 et 42;
9. Enregistrement national britannique no 2 471 558 (marque figurative) pour des produits et services compris dans les classes 9, 38, 41 et 42 (renommée revendiquée pour des produits et services compris dans les classes 9, 38 et 41).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour toutes les marques antérieures et, en outre, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne les marques antérieures 1, 3, 4 et 9.
DROITS ANTÉRIEURS BRITANNIQUES
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. À compter du 01/01/2021, les droits britanniques ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs. Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, et (5) du RMUE, rédigées au présent, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision. Il s’ensuit que les enregistrements de marques britanniques énumérés ci-dessus sous les numéros 3 à 9 ne constituent plus une base valable de l’opposition.
Décision sur l’opposition no B 1 629 933 page: 3De 34
L’opposition doit donc être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les droits antérieurs 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Par conséquent, l’opposition se poursuivra sur la base des droits antérieurs 1 et 2 uniquement.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Marqueantérieure no 1: Enregistrement de la marque de l’Union européenne no
7 177 363 (figurative)
À la suite de la déchéance de la marque antérieure no 1 pour l’ensemble des produits et services compris dans les classes 3 et 44, elle reste enregistrée pour les produits et services suivants, sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 4: Huiles et graisses industrielles; Lubrifiants; Produits pour absorber, arroser et lier la poussière; Combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; Bougies, mèches pour l’éclairage; Additifs non chimiques pour carburants; Cire d’abeille; Cire pour courroies; Antidérapants pour courroies; Benzène; Benzol; Cire de carnauba; Cérésine; Cires à usage industriel; Naphte; Antidérapants pour courroies; Bandes de papier pour l’allumage; Cires [matières premières]; Copeaux de bois pour l’allumage; Xylène; Xylol; Bandes de papier pour l’allumage; Copeaux de bois pour l’éclairage.
Classe 6: Métaux communs et leurs alliages; Matériaux de construction métalliques; Constructions transportables métalliques; Matériaux métalliques pour les voies ferrées; Câbles et fils métalliques non électriques; Serrurerie et quincaillerie métalliques; Tuyaux métalliques; Coffres-forts; Produits métalliques, non compris dans d’autres classes; Minerais; Badges; Signes; Soudure d’or; Soudure d’argent.
Classe 8: Outils et instruments à main entraînés manuellement; Coutellerie; Armes blanches; Rasoirs; Accessoires de rasage et accessoires de toilettage personnels; Tondeuses pour cheveux; Courroies d’orteils [supports]; Mèches [parties d’outils]; Fers de guillaumes; Flûtes; Gaines de rasoirs; Fers à friser; Appareils d’épilation électriques et non électriques; Allonges de vilebrequins pour tarauds; Polissoirs d’ongles électriques ou non électriques; Châssis de scies à main; Diamants de vitriers (parties d’outils à main); Tondeuses à cheveux électriques et non électriques; Tiges creuses (parties d’outils à main); Chiffons pour knuckle; Nécessaires de manucure
Décision sur l’opposition no B 1 629 933 page: 4De 34
électriques; Coupe-ongles électriques ou non électriques; Limes à ongles électriques; Polissoirs à ongles électriques ou non électriques; Matraques; Anneaux de pUNCH [coupe-kets]; Étuis pour rasoirs; Douilles d’alésoirs; Lames de scies [parties d’outils]; Porte-scies; Tarauds (agrafes de vilebrequins); Anneaux de faux; Nécessaires de rasage; Lames de cisailles; Pinces à sucre; Barbes pour sabres; Ceintures porte-outils;
Matraques; Brucelles; Hache-légumes.
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses; Machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et ordinateurs; Extincteurs; Appareils pour la transmission du son et de l’image; Appareils de télécommunication; Appareils de télécommunication mobiles; Combinés de télécommunications mobiles; Matériel informatique; Logiciels; Logiciels téléchargeables à partir de l’internet; PDA (assistants numériques personnels), poches PC, téléphones portables, ordinateurs portables; Appareils pour réseaux de télécommunications; Logiciels pilotes pour réseaux de télécommunications et pour appareils de télécommunications; Logiciels sur CD Rom, carte SD- Card, pièces et parties constitutives de tous les produits précités; Dessins animés; Vêtements en amiante pour la protection contre le feu; Gants en amiante pour la protection contre les accidents; Dispositifs électriques pour attirer et détruire les insectes; Aviateurs de protection; Aviateurs de protection; Embarcations à feu; Appareils respiratoires pour nage subaquatique; Appareils pour la respiration, à l’exception des appareils de respiration artificielle; Gilets pare-balles [gilets pare-balles]; Boîtiers de haut-parleurs; Dessins animés; Dessins animés; Étuis à lunettes; Étuis à lunettes; Étuis pour pince-nez-; Étuis spéciaux pour appareils et instruments photographiques; Caisses équipées d’instruments de dissection [microscopie]; Chaînes (pince-nez); Chaînettes de lunettes;
Allume-cigares pour automobiles; Dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques; Dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques; Pinces pour plongeurs et nageurs; Pinces pour plongeurs et nageurs; Vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; Vêtements pour la protection contre le feu; Porte-bobines d’électricité; Portails à prépaiement pour parkings ou parcs de stationnement; Logiciels de jeux; Claviers d’ordinateur; Programmes du système d’exploitation enregistrés; Programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; Périphériques d’ordinateurs; Programmes informatiques enregistrés; Programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; Logiciels
[enregistrés]; Logiciels enregistrés; Verres de contact; Verres de contact;
Étuis pour lentilles de contact; Coffrets pour lames de microscopes; Couvercles de prises électriques; Appareils de coupe de l’arc électrique; Appareils de coupe de l’arc électrique; Appareils de trempe; Masques de plongée; Masques de plongée; Combinaisons de plongée; Ferme-porte électriques; Dispositifs électriques pour l’ouverture des portes; Tampons d’oreilles; Appareils de coupe à l’arc électrique; Appareils de soudure électrique à l’arc; Installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles; Appareils de soudure électrique; Clôtures
Décision sur l’opposition no B 1 629 933 page: 5De 34
électrifiées; Publications électroniques téléchargeables; Publications électroniques téléchargeables; Appareils de galvanoplastie; Dispositifs de commande pour ascenseurs; Étuis à lunettes; Chaînettes de lunettes;
Cordons de pince-nez; Montures de lunettes; Écrans faciaux (protecteurs pour ouvriers); Écrans faciaux (protecteurs pour ouvriers); Clôtures électrifieuses; Filtres pour masques respiratoires; Vêtements ignifuges;
Vêtements ignifuges; Battes pour incendie; Couvertures coupe-feu; Bateaux-pompes à incendie; Fourgons d’incendie; Lances à incendie; Fers à repasser électriques; Flotteurs pour la natation et la natation; Meubles spéciaux pour laboratoires; Galvanisation; Vêtements de protection contre le feu; Gants de plongée; Gants de protection contre les accidents; Gants de protection contre les rayons X à usage industriel; Lunettes de sport;
Bigoudis électriques; Bigoudis chauffés électriquement; Casques de protection; Casques de protection pour le sport; Casques de protection pour le sport; Supports pour bobines électriques; Insectes électriques pour attirer et salaries salaries salaries salaries salaries salaries salaries salaries
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salaries salaries salaries salaries salaries salaries salaries Insectes électriques pour attirer et salaries salaries salaries salaries salaries salaries
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salaries salaries salaries salaries salaries salaries salaries salaries salaries Interfaces [pour ordinateurs]; Interfaces pour ordinateurs; Fers à repasser électriques; Fers à repasser électriques; Genouillères pour ouvriers;
Dispositifs de commande pour ascenseurs; Serrures électriques; Aimants; Aimants [décoration]; Aimants [décoration]; Appareils électriques pour le démaquillage; Masques de plongée; Masques de plongée; Masques de protection; Pylônes de téléphonie sans fil; VIS micrométriques pour instruments d’optique; Lames de microscopes pour récipients; Moniteurs
[programmes informatiques]; Fourgons d’incendie; Tapis de souris; Filets (coffres-forts); Filets (coffres-forts); Filets de protection contre les accidents; Buses de coupe; Appareils pour transvaser l’oxygène; Moustiquaires; Moustiquaires; Périphériques d’ordinateurs; Étuis pour pince-nez; Chaînettes de pince-nez; Cordons de pince-nez; Montures de pince-nez; Traceurs; Prises d’oreilles; Prises d’oreilles; Programmes (jeux informatiques); Programmes informatiques enregistrés; Programmes informatiques [logiciels téléchargeables]; Dispositifs de protection contre les rayons X [rayons de roentgen] non à usage médical; Dispositifs de protection contre les rayons X [rayons de roentgen] non à usage médical;
Dispositifs de protection contre les rayons X [rayons de roentgen] non à usage médical; Dispositifs de protection personnelle contre les accidents;
Les casques de protection; Casques de protection pour le sport; Masques de protection; Combinaisons de protection pour aviateurs; Publications électroniques téléchargeables; Boutons de sonnerie; Appareils pour la sécurité du trafic ferroviaire; Disques réfléchissants à porter, pour la prévention des accidents de la circulation; Disques réfléchissants vestimentaires pour la prévention des accidents de la circulation;
Respirateurs autres que pour la respiration artificielle; Respirateurs pour le filtrage de l’air; Respirateurs autres que pour la respiration artificielle; Respirateurs autres que pour la respiration artificielle; Masques respiratoires autres que pour la respiration artificielle; Masques respiratoires autres que pour la respiration artificielle; Masques
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respiratoires autres que pour la respiration artificielle; Harnais de sécurité autres que pour sièges de véhicules et équipement de sport; Dispositifs de retenue de sécurité autres que pour sièges de véhicules et équipement de sport; Dispositifs de retenue de sécurité autres que pour sièges de véhicules et équipement de sport; Dessous de cornues; Panneaux routiers lumineux ou mécaniques; Dispositifs de protection contre les roentgen non
à usage médical; Dispositifs de protection contre les roentgen non à usage médical; Filets de sauvetage; Harnais de sécurité autres que pour sièges de véhicules et équipement de sport; Harnais de sécurité autres que pour sièges de véhicules et équipement de sport; Harnais de sécurité autres que pour sièges de véhicules et équipement de sport; Bâches de sauvetage; Fermeture d’appareils électriques en matières plastiques [emballages]; Chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu;
Signalisation lumineuse; Chaussettes chauffées électriquement; Logiciels
[enregistrés]; Logiciels enregistrés; Casques de soudeurs; Appareils à souder électriques; Fers à souder électriques; Pare-étincelles; Étuis à lunettes; Montures de lunettes; Lunettes de sport; Casques de protection; Casques de protection; Pieds d’appareils photographiques; Dispositifs de pilotage automatique pour véhicules; Dispositifs de pilotage automatique pour véhicules; Sangles de natation; Gilets de natation; Protège-dents;
Installations électriques antivol; Disques réfléchissants vestimentaires pour la prévention des accidents de la circulation; Trépieds pour appareils photographiques; Tourniquets automatiques; Triangles de signalisation pour véhicules en panne; Gilets pare-balles; Gilets pare-balles; Triangles de signalisation (panne de véhicule); Triangles de signalisation pour véhicules cassés; Brassards de natation; Appareils de soudure électrique;
Appareils de soudure électrique; Appareils électriques à souder; Électrodes de soudage; Pylônes de téléphonie sans fil; Repose-poignets à utiliser avec un ordinateur; Dispositifs de protection contre les rayons X non à usage médical; Gilets pare-balles [Br]; Gilets pare-balles (Br) [gilets (Am)];
Oreillettes pour plongée; Changeurs de disques [pour ordinateurs]; Nasaux pour plongeurs et nageurs; Masques de protection; Masques de protection pour hommes de travail; Combinaisons de protection pour aviateurs;
Casques de soudeurs; Pare-étincelles; Triangles de signalisation pour véhicules en panne; Écrans de protection faciale pour ouvriers.
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes; Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; Horlogerie et instruments chronométriques; Porte-clés; Boutons de manchettes; Agates; Ancres [horlogerie]; Ancres [horlogerie]; Barillets
[horlogerie]; Barillets [horlogerie]; Étuis pour l’horlogerie; Écrins pour l’horlogerie; Chaînes de montres; Boîtes d’horloges; Aiguilles [horlogerie]; Cadratures; Pièces de monnaie; Pièces de monnaie; Jetons de cuivre; Cadrans [horlogerie]; Cadrans [horlogerie]; Objets d’imitation; Aiguilles
[horlogerie]; Objets d’imitation or; Ornements de jais; Jais brut ou mi-ouvré; Porte-clés de fantaisie; Porte-clés de fantaisie; Médailles; Mouvements d’horlogerie; Olivine [pierre précieuse]; Logiciels d’ormolu; Ornements en jais; Perles d’ambroïne; Balanciers [horlogerie]; Pierres semi-précieuses; Épingles [pierres précieuses]; Ressorts de montres; Bracelets de montres;
Bracelets de montres; Boîtiers de montres; Boîtiers de montres; Chaînes de montres; Glaces de montre; Verres de montres; Ressorts de montres; Bracelets de montres.
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; Produits de l’imprimerie; Articles pour reliure; Photographies;
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Papeterie; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
Matériel pour les artistes; Pinceaux; Machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); Matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); Caractères d’imprimerie; Clichés; Rubans (adhésifs) pour la papeterie ou le ménage; Aquariums; Couvercles pour aquariums d’appartement; Maquettes d’architecture; Couches pour bébés en papier et en cellulose, jetables; Couches-culottes pour bébés; Couches-culottes en papier et en cellulose pour bébés; Couches-culottes en papier et en cellulose pour bébés; Couches pour bébés en papier et en cellulose; Sacs (poubelles) en papier ou en matières plastiques; Sachets pour la cuisson par micro-ondes; Billes pour stylos à bille; Craie à marquer;
Chapelets; Porte-chéquiers; Cadres à composer [imprimerie];
Composteurs; Couches-culottes pour bébés; Planches à graver; Galées
[imprimerie]; Sacs à ordures en matières plastiques ou en papier; Peignes
à marbrer; Appareils à main à étiqueter; Porte-documents; Porte-chéquiers; Rouleaux de peintres en bâtiment; Aquariums d’appartement; Terrariums d’appartement [vivariums]; Craie à marquer; Cuisson par micro-ondes; Maquettes d’architecture; Appareils pour le collage des photographies; Couches-culottes pour bébés; Matériaux d’emballage en fécule; Pochettes pour passeports; Supports pour photographies; Appareils pour le collage des photographies; Blanchets pour l’imprimerie non en matières textiles; Réglettes pour imprimantes; Rouleaux pour peintres en bâtiment; Rosaires;
Rubans auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage; Feuilles de cellulose régénérée pour l’emballage; Matériaux d’emballage en fécule; Stéatite
[craie pour tailleurs]; Craie pour tailleurs; Aquariums d’appartement; Terrariums [vivariums]; Plateaux pour ranger et compter la monnaie.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; Peaux d’animaux; Malles et valises; Parapluies, parasols et cannes; Fouets et sellerie; Mallettes pour documents; Sacs à dos; Sacs de jeu [accessoires de chasse]; Filets à provisions; Musettes à fourrage;
Bandoulières; Sacs de plage; Porte-documents; Porte-cartes [portefeuilles];
Bourses de mailles non en métaux précieux; Habits pour animaux de compagnie; Colliers pour animaux; Revêtements de plomberie;
Couvertures pour animaux; Colliers pour chiens; Cadres de main;
Parapluies ou parasols; Gibecières [accessoires de chasse]; Batteurs en or; Batteurs en or; Boyaux pour charcuterie; Carcasses de sacs à main;
Sacs à main; Poignées (valises); Poignées de marche; Havresacs; Couvertures de chevaux; Genouillères pour chevaux; Porte-musique;
Muselières; Filets à provisions; Musettes à fourrage; Vêtements pour animaux de compagnie; Portefeuilles; Porte-monnaie; Porte-monnaie non en métaux précieux; Baleines pour parapluies ou parasols; Sacs à dos; Cartables de golf; Boyaux pour charcuterie; Sacs d’écoliers; Sacs d’écoliers; Sacs à provisions; Patins à brides; Baudruche; Porte-bébés; Équipement pour soutiens-gorge; Courroies de patins; Sangles pour équipement de soldats; Poignées de valises; Poignées de valises;
Fourreaux de parapluie; Poignées de parapluies; Baleines pour parapluies ou parasols; Anneaux pour parapluies; Cannes de parapluies; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; Poignées de cannes; Poignées de cannes; Cannes-sièges; Poignées de cannes; Poignées de cannes; Poignées de cannes; Chopes de marche;
Portefeuilles; Sacs à roulettes.
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Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); Peignes et éponges; Brosses (à l’exception des pinceaux); Matériaux pour la brosserie; Matériel de nettoyage; Paille de fer; Verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; Baignoires d’oiseaux; Cages à oiseaux; Cages pour animaux d’intérieur; Ustensiles cosmétiques; Appareils de désodorisation à usage personnel;
Mangeoires; Mangeoires pour animaux; Fil dentaire; Pièges à mouches; Tapettes à mouches; Gants de jardinage; Gants (jardinage); Terrariums d’appartement [culture des plantes]; Pièges à insectes; Bacs à litière pour animaux domestiques; Bacs à litière pour animaux domestiques; Appareils pour le démaquillage non électriques; Mangeoires pour animaux; Mangeoires pour bétail; Porte-cartes de menus; Souricières; Œufs de NEST [artificiels]; Œufs de NEST, artificiels; Lances pour tuyaux de sprinklers; Buses pour arrosoirs; Animaux de compagnie (cages d’intérieur); Bacs à litière pour animaux domestiques; Anneaux pour volaille; Poudriers non en métaux précieux; Houppettes; Ratières; Bagues pour oiseaux; Roses d’arrosoirs; Récipients sacrés, non en métaux précieux; Arroseurs; Arroseurs pour fleurs et plantes; Dispositifs d’arrosage; Seringues pour l’arrosage des fleurs et des plantes; Terrariums
[culture des plantes]; Pièges à insectes; Collecteurs à rater; Bacs à litière pour animaux domestiques; Mangeoires pour bétail; Arrosoirs; Instruments d’arrosage.
Classe 24: Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; Couvertures de lit et de table; Bannières; Étamine; Housses en matières plastiques pour meubles; Rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; Fanions non en papier; Revêtements de meubles en matières plastiques; Matières plastiques [succédanés du tissu]; Rideaux de douche en matières textiles ou en matières plastiques.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; Couches pour bébés en matières textiles; Couches pour bébés en matières textiles; Tiges de bottes; Bottes de talons; Parties constitutives de bottes en fer; Antidérapants pour bottes; Chaussures pour trépointes; Visières [chapellerie]; Couches pour bébés en matières textiles; Dessous-de-bras; Ferrures de chaussures; Articles chaussants pour chaussures; Empeignes; Carcasses de chapeaux; Carcasses de chapeaux; Talons; Semelles intérieures; Doublures confectionnées [parties de vêtements]; Couches pour bébés en matières textiles; Couches pour bébés en matières textiles; Visières; Poches de vêtements; Doublures confectionnées [parties de vêtements]; Protège- couettes; Plastrons de chemises; Empiècements de chemises; Articles de fixation en fer pour chaussures; Antidérapants pour chaussures; Souliers (trépointes); Semelles; Talonnettes pour les bas; Bouts de chaussures;
Empeignes de football; Visières [articles de chapellerie]; Empiècements de chemises; Talonnettes pour bas; Talonnettes pour bottes; Ferrures de bottes; Accessoires (pour chaussures); Antidérapants pour bottes;
Antidérapants pour chaussures; Trépointes de bottes; Trépointes de chaussures; Ferrures de chaussures; Talonnettes pour chaussures;
Talonnettes pour chaussures; Chaussures de talons; Crampons de chaussures de football.
Classe 28: Jeux, jouets; Articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; Décorations pour arbres de Noël; Housses spécialement conçues pour skis et planches de surf; Appâts pour la pêche artificielle;
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Marqueurs de billard; Bandes de billard; Bouchons [attirail de pêche];
Détecteurs de touche [attirail de pêche]; Chambres à air pour ballons de jeu; Craie pour queues de billard; Supports pour arbres de Noël; Arbres de
Noël en matières synthétiques; Confettis; Revêtements de skis; Sacs de cricket; Procédés de billard; Outils de remise en place des mottes de terre
[accessoires de golf]; Arêtes de skis; Rouleaux pour bicyclettes fixes;
Manèges forains; Hameçons; Flotteurs pour la pêche; Sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes; Racines pour la pêche; Boyaux de raquettes; Crochets pour poissons; Dévidoirs pour cerfs-volants; Lignes pour la pêche; Marqueurs de billard; Mâts pour planches à voile; Objets de fantaisie pour fêtes, danses [faveurs de fêtes, faveurs]; Rembourrages de protection [parties d’habillement de sport]; Pistolets amorcés [jouets]; Outils de remise en place des mottes de terre [accessoires de golf]; Rembourrages de protection (parties d’habillement de sport); Raquettes; Cordes de raquettes; Moulins pour la pêche; Rouleaux pour bicyclettes fixes d’entraînement; Résine utilisée par les athlètes; Planches à voile pour mâts; Racloirs pour skis; Peaux de phoques [revêtements de skis]; Fixations de skis; Skis; Skis (revêtements de semis); Skis et planches de surf (en particulier housses conçues pour planches de surf) (housses spécialement conçues pour skis et planches de surf); Revêtements de skis;
Cordes de raquettes; Sangles pour planches de surf; Procédés (cupes de billard); Outils pour la réparation des voilles [accessoires de golf]; Fart; Amorces artificielles pour la pêche; Amorces pour pistolets [jouets];
Procédés pour queues de billard; Skis en cire; Housses spécialement conçues pour skis et planches de surf; Housses spécialement conçues pour skis et planches de surf.
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; Gelées, confitures; Œufs, lait et produits laitiers; Huiles et graisses comestibles,
Classe 34: Tabac; Articles pour fumeurs; Allumettes; Cigarettes; Cigarettes contenant des succédanés du tabac, non à usage médical; Cigarillos; Cigares;
Herbes à fumer; Tabac à priser; Tabatières non en métaux précieux.
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Services de vente au détail; Location d’espaces publicitaires; Vente aux enchères; Investigations pour affaires; Recherches commerciales; Agences d’informations commerciales; Ordinateurs (localisation de voitures blindées); Prévisions économiques; Estimation de bois sur pied; Estimation de bois sur pied; Évaluation en matière de laine; Organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; Classification de la laine; Agences d’import-export; Agences d’informations commerciales; Enquêtes commerciales; Localisation informatique de voitures de fret; Localisation de voitures de transport par ordinateur; Recherches de marché; Études de marché; Services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; Services de revues de presse; Location de machines et d’appareils de bureaux; Location de machines et d’appareils de bureaux; Location de machines et d’appareils de bureaux; Sondages d’opinion; Organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; Organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; Sondages d’opinion; Services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; Tests psychologiques pour la sélection du personnel; Relations publiques; Location de matériel publicitaire; Location de machines et d’équipements
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de bureau; Location de matériel publicitaire; Location d’espaces publicitaires; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; Location de photocopieurs; Location de distributeurs automatiques; Recherche commerciale; Information statistique; Estimation de bois de travail; Estimation de bois de travail; Organisation de foires à des fins commerciales ou publicitaires; Estimation de bois sur pied;
Location de distributeurs automatiques; Décoration de vitrines.
Classe 36: Assurances; Affaires financières; Affaires monétaires; Affaires immobilières; Collecte de bienfaisance; Collectes de fonds; Services de conseils financiers; Services de conseils en assurances; Dépôt de valeurs; Consultation en matière financière; Informations financières; Parrainage financier; Collecte de fonds; Informations financières; Informations (assurances); Consultation en matière d’assurances; Informations en matière d’assurances; Collectes de fonds; Services de dépôt en coffres- forts; Parrainage financier; Dépôt de valeurs.
Classe 38: Télécommunications; Télécommunications; Services de télécommunications mobiles; Services de passerelles de télécommunications; Services de portail internet; servicesde réseaux de télécommunications mobiles; Services d’accès à Internet; Service de messagerie électronique et de messagerie textuelle; Mise à disposition d’informations en matière de réseaux et d’appareils de télécommunications; Services d’informations fournis par le biais de réseaux de télécommunications en matière de télécommunications; Services de renseignements et de conseils dans les domaines précités; Informations en matière de télécommunications; Agences de presse; Location de télécopieurs; Location d’appareils pour la transmission de messages; Location de modems; Location d’équipements de télécommunication; Location de téléphones; Appareils de transmission (location de messagerie); Télécommunications (informations en ligne).
Classe 39: Transports; Emballage et entreposage de marchandises; Organisation de voyages; Location de bateaux; Courtage de fret; Courtage de transport; Serrures d’écluses d’exploitation; Services de parcs de stationnement; Location de voitures; Location d’autocars; Distribution d’énergie; Location de cloches de plongée; Location de scaphandres lourds; Distribution d’électricité; Distribution d’énergie; Services d’accompagnement de voyageurs; Courtage de fret [expédition (Am)]; Courtage de fret; Expédition de marchandises; Location de réfrigérateurs; Location de garages;
Location de chevaux; Brise-glace; Informations (storage-); Informations en matière de transport; Lancement de satellites pour des tiers; Actionnement des portes d’écluses; Location de places de stationnement; Pipelines (transport); Services de rafraîchissement de navires; Location de réfrigérateurs; Location de cloches de plongée; Location de scaphandres lourds; Location de voitures de course; Location de conteneurs d’entreposage; Location de galeries pour véhicules; Location d’entrepôts; Location de fauteuils roulants; Location de galeries de véhicules; Sauvetage (sous-marine); Sauvetage de navires; Services de sauvetage;
Courtage maritime; Services de rafraîchissement de navires; Visites touristiques; Location de conteneurs d’entreposage; Information en matière d’entreposage; Offices de tourisme, à l’exception de la réservation d’hôtel; Courtage de transport; Transport par oléoducs; Informations en matière de transport; Accompagnement de voyageurs; Location de camions;
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Sauvetage sous-marin; Location de véhicules; Location d’entrepôts; Distribution d’eau; Alimentation en eau.
Classe 41: Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles;
Services interactifs de divertissement; Services de jeux électroniques fournis par le biais de tout réseau de communication; Services de divertissement fournis par le biais de réseaux de télécommunications; Fourniture d’informations sur l’actualité; Location d’espaces de musique et de stadiums; Réservation de places de spectacles; Publication de livres; Services d’imagerie numérique; Micro-édition; Informations en matière de divertissement; Services d’information en matière d’éducation; Informations en matière de divertissement; Services d’informations en matière de loisirs; Interprétation (langue des signes); Microfilmage; Services de modèles pour artistes; Location de projecteurs cinématographiques et de leurs accessoires; Fourniture de publications électroniques en ligne non téléchargeables; Mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; Publication de livres; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne; Publication de textes autres que textes publicitaires; Publication de textes autres que textes publicitaires; Location de postes de radio et de télévision; Location d’enregistreurs vidéo; Informations en matière de loisirs; Location d’équipements audio; Location de caméras vidéo; Location d’appareils d’éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision; Location de projecteurs cinématographiques et de leurs accessoires; Location de postes de télévision et de radio; Location de décors de spectacles; Location d’équipement de plongée sous-marine; Location d’équipement pour les sports à l’exception des véhicules; Location d’équipement de sport, à l’exception des véhicules; Location de décors de théâtre; Location de caméras vidéo; Location de magnétoscopes; Location d’équipements de sport à l’exception des véhicules; Location d’équipement de sport à l’exception des véhicules; Chronométrage d’événements sportifs; Location de décors de théâtre; Location de postes de télévision et de radio;
Publication de textes autres que textes publicitaires; Chronométrage d’événements sportifs; Traduction; Services de vidéogrammes; Location d’équipement de plongée; Informations en matière d’éducation; Location de décors de spectacles; Interprétation du langage gestuel.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); Hébergement temporaire;
Réservation de logements temporaires; Réservation de pensions; Réservation d’hôtels; Services de location de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie; Location de tentes; Location de constructions transportables; Crèches d’enfants; Maisons de retraite.
Classe 45: Les services de conseils personnels et sociaux fournis par des tiers pour répondre aux besoins des individus, à savoir agences d’adoption, services d’agences de rencontres sportives, services de soutien à la lutte contre la contrefaçon, services d’inhumation de chats, services de chapertage, location de vêtements, services de sociétés de compagnie pour personnes âgées et personnes handicapées, services de sélection de personnel dans le domaine des relations personnelles, services de conseils en matière de prévention de la criminalité, services d’agences de détectives, services de courroies d’escorte, informations sur la mode, services funéraires, services de location de maisons perdues, services de location de terrains, services de réseautage social trouvés, services de réseautage social Services de sécurité pour la protection des biens et des individus; Conseils en matière
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de sécurité; Consultation en matière de sécurité; Consultation en matière de sécurité.
Marqueantérieure no 2: Marque de l’Unioneuropéenne no 4 423 745 (figurative)
À la suite d’un rejet partiel de la marque antérieure no 2, celle-ci reste enregistrée pour les produits suivants, sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; Farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; Miel, sirop de mélasse; Levure, poudre pour faire lever; Sel, moutarde; Vinaigre, sauces (condiments); Épices; Glace à rafraîchir; Compotes.
Le 12/05/2014, l’Office a informé l’opposante de la limitation de la liste des produits et services de la demanderesse et lui a demandé si elle maintenait ou non l’opposition compte tenu de la limitation. L’Office a indiqué que si l’opposant n’avait pas répondu, la procédure se poursuivrait. L’opposante n’a pas répondu à cette communication.
À la suite de la limitation susmentionnée, les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Savons; Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; Dentifrices.
Classe 9: Appareils et instruments de mesurage, de signalisation et de contrôle (inspection); Appareils et instruments de commutation ou de commande de l’électricité.
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; Peaux d’animaux; Malles et valises; Parapluies, parasols et cannes; Fouets et sellerie.
Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; Farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; Miel, sirop de mélasse; Levure, poudre pour faire lever; Sel, moutarde; Vinaigre, sauces (condiments); Épices; Glace à rafraîchir.
Classe 39: Transports; Emballage de marchandises.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des produits compris dans la classe 4 de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
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Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des services compris dans la classe 45 de l’opposante pour montrer la relation entre des services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
Il convient également de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme étant similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. Ces facteurs sont connus sous le nom de «critères Canon» (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442).
Produits contestés compris dans la classe 3
Les produits de nettoyage contestés sont similaires aux articles de nettoyage compris dans la classe 21 de la marque antérieure 1 de l’opposante. Tous ces produits coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les produits de parfumerie contestés; Les huiles essentielles sont similaires aux appareils de désodorisation à usage personnel compris dans la classe 21 de la marque antérieure 1 de l’opposante. La vaste catégorie des produits de parfumerie contestés compris dans la classe 3 comprend des produits tels que des vaporisateurs autocollants, des bâtons de pots-pourri et des bâtons d’encens, qui sont indispensables à l’utilisation de divers appareils désodorisants compris dans la classe 21. De même, les huiles essentielles contestées sont indispensables pour l’utilisation d’appareils tels que des vaporisateurs et des brûleurs de parfum compris dans la classe 21. Ces produits diffuse un parfum pour faire des maisons ou d’autres espaces d’intérieur odeurs. Ils appartiennent au même secteur de marché des produits désodorisants et désodorisants, répondent aux besoins des mêmes consommateurs et sont couramment vendus dans les mêmes magasins spécialisés et rayons des supermarchés ou grands magasins. En outre, ils sont généralement vendus en tant qu’ensemble, et le public peut s’attendre à ce qu’ils soient fabriqués sous le contrôle des mêmes entreprises.
Les produits contestés cosmétiques, lotions pour les cheveux; Dentifrices sont similaires aux ustensiles cosmétiques compris dans la classe 21 de la marque antérieure 1 de l’opposante. Ces produits partagent généralement le même producteur, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les préparations pour polir et dégraisser contestées sont similaires aux éponges comprises dans la classe 21 de la marque antérieure 1 de l’opposante. Ces produits partagent généralement le même producteur, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les savons contestés; Les préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver (qui incluent, entre autres, les savons) sont similaires à un faible degré aux articles de nettoyage compris dans la classe 21 de la marque antérieure no 1 de l’opposante. Tous ces produits coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
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Les produits pour abraser contestés sont similaires à un faible degré aux articles de nettoyage compris dans la classe 21 désignés par la marque antérieure no 1 de l’opposante, qui couvrent, entre autres, les tampons abrasifs à usage culinaire. Ces produits partagent généralement le même producteur, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution.
Produits contestés compris dans la classe 9
Appareils et instruments de mesurage, de signalisation et de contrôle (inspection) contestés; Les appareils et instruments pour la commutation ou la commande de l’électricité figurent à l’identique dans la liste des produits compris dans la classe 9 de la marque antérieure no 1 de l’opposante.
Produits contestés compris dans la classe 11
Les appareils contestés de distribution d’eau comprennent des produits tels que des installations d’arrosage automatique. Par conséquent, cette catégorie générale est similaire aux dispositifs d’arrosage compris dans la classe 21 désignés par la marque antérieure no 1 de l’opposante, étant donné qu’ils ont la même destination, ciblent le même public et peuvent être distribués par l’intermédiaire des mêmes canaux. En outre, ils peuvent être complémentaires.
En revanche, les « appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et installations sanitaires» contestés sont différents de tous les produits et services désignés par les marques antérieures 1 et 2 de l’opposante, qui consistent principalement en des huiles et graisses industrielles, des additifs, des combustibles, des broches pour l’éclairage et des matières éclairantes de l’opposante (classe 4); Métaux communs bruts et mi- ouvrés et leurs alliages, y compris les minerais, ainsi que divers produits en métaux communs (classe 6); Divers outils et instruments actionnés manuellement (classe 8); Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils et instruments à usage scientifique ou pour la recherche, équipements audiovisuels et informatiques, ainsi que équipements de sécurité et de secours (classe 9); Métaux précieux et divers produits en métaux précieux ou en plaqué, ainsi que bijoux, horloges et montres, et leurs pièces (classe 14); Papier, carton et divers produits en ces matières, ainsi que articles de bureau (classe 16); Cuir, imitations du cuir et divers produits en ces matières (classe 18); Petits ustensiles et appareils actionnés manuellement pour le ménage et la cuisine, ainsi que ustensiles cosmétiques et de toilette, verrerie et divers produits en porcelaine, porcelaine et faïence non compris dans d’autres classes (classe 21); Tissus et housses pour tissus à usage domestique ainsi que divers produits en matières plastiques (classe 24); Vêtements, chaussures, chapellerie (classe 25); Jouets, appareils pour jouer à des jeux, articles de gymnastique et de sport, articles de divertissement et de fantaisie, ainsi que certains articles pour arbres de Noël (classe 28); Viande, poisson, volaille et gibier; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; Gelées, confitures; Œufs, lait et produits laitiers; Huiles et graisses comestibles (classe 29); Diverses denrées alimentaires d’origine végétale, préparées ou conservées pour la consommation, glace à rafraîchir, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, condiments, épices et sauce aux fruits (classe 30); Tabac et articles à fumer, boîtes à priser (classe 34); Publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau et divers services
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rendus par des personnes ou des organisations principalement dans le but de travailler ou de gérer une entreprise commerciale, ou d’aider à la gestion des affaires commerciales ou des fonctions commerciales d’une entreprise industrielle ou commerciale (classe 35); Divers services en rapport avec les assurances, les affaires financières et monétaires et les services d’informations y afférentes (classe 36); Télécommunications (classe 38); Transport, emballage et entreposage de marchandises et organisation de voyages (classe 39); Services liés à l’éducation, à la formation, au divertissement, aux activités sportives et culturelles (classe 41); Services de restauration (alimentation); Hébergement temporaire (classe 43); Divers services de sécurité et conseils y afférents, ainsi que des services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus (classe 45).
Les produits et services désignés par les marques antérieures n’ont rien ou très peu en commun avec les produits contestés susmentionnés. Ils diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils ciblent des publics ou publics très différents ayant des besoins différents. Ils sont principalement fabriqués par des producteurs différents et ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Dans ses observations, l’opposante fait valoir que les produits contestés compris dans la classe 11 sont similaires à certains des produits compris dans la classe 9. Elle mentionne spécifiquement l’exemple de lampes torches et de lampes de poche (appareils d’éclairage) compris dans la classe 11 et des téléphones portables compris dans la classe 9: Selon l’opposante, ces produits sont de nature et d’utilisation similaires et sont vendus dans les mêmes magasins. En outre, les téléphones portables peuvent être utilisés comme torches. La division d’opposition n’est pas d’accord avec cet argument. La nature de ces produits n’est pas la même, ni leur utilisation spécifique. Leurs finalités principales sont totalement différentes. Bien que certains téléphones portables puissent avoir une option de lampes torches/flashes, cela ne les rend pas similaires. En outre, bien que ces produits puissent être trouvés dans certains grands supermarchés, ils sont disponibles dans des rayons différents. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, étant donné que le public à la recherche d’une torchette ou d’une lumière de poche n’envisage pas d’acheter plutôt un téléphone portable. L’opposante fait référence aux décisions rendues dans les affaires «Save it Easy» et «INTUOS» (09/02/2012, R 503/2011-1, Save it Easy/Save easy; 01/06/2011, R 1876/2010-1, INTUOS). Toutefois, ces affaires concernent des produits différents. Par conséquent, les produits susmentionnés sont différents.
Produits contestés compris dans la classe 18
Tous les produits contestés compris dans cette classe sont inclus à l’identique dans la liste des produits compris dans la classe 18 de la marque antérieure no 1 de l’opposante.
Produits contestés compris dans la classe 30
Tous les produits contestés compris dans cette classe sont inclus à l’identique dans la liste des produits compris dans la classe 30 de la marque antérieure no 2 de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 39
Letransportcontesté est inclus à l’identique dans la liste des services compris dans la classe 39 désignés par la marque antérieure no 1 de l’opposante.
Décision sur l’opposition no B 1 629 933 page: 16De 34
L’emballage de produits contesté est inclus dans la catégorie plus large de l’ emballage et du stockage de produits de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’ adressent au grand public et aux professionnels du commerce.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du prix et du niveau de sophistication des produits ou services, des connaissances ou de l’expertise.
c) Les signes
Marques antérieures 1 et 2 Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les marques sont figuratives. Les marques antérieures sont composées du seul élément verbal «O2», tandis que le signe contesté est composé de l’élément verbal «CO2», dans lequel la lettre «C» est traversée par une croix rouge. La stylisation des marques est plutôt standard et ajoute très peu de caractère distinctif, voire aucun, aux éléments verbaux.
L’élément commun «O2» renvoie au concept d’une formule chimique spécifique, à savoir l’oxygène dans sa forme la plus stable. Cette formule chimique est communément connue. Dès lors, le public pertinent sera conscient de ce concept (02/02/2016, R 625/2015-2, EO2/O2 et al., § 27; 20/08/2018, R 2083/2017-2, 3b (fig.)/O2 et al., § 69; R 1784/2017-2, O2CHAIR MORE AIR, LESS STRESS (marque fig.)/O2 (et al.), § 22).
Dans le signe contesté, le public pertinent percevra un jeu clair sur les mots «CO2» et «O2», le premier étant une formule chimique communément connue pour le dioxyde de carbone.
Décision sur l’opposition no B 1 629 933 page: 17De 34
Le degré de caractère distinctif des éléments «O2» et «CO2» pour les produits et services pertinents varie de très faible à moyen. Pour certains produits, tels que les appareils de mesurage, de signalisation et de contrôle (inspection), les appareils et instruments compris dans la classe 9, tant «O2» que «CO2» peuvent suggérer que leur finalité est de mesurer, vérifier et signaler (le cas échéant) les niveaux d’oxygène ou de dioxyde de carbone. Les marques antérieures, qu’il s’agisse de MUE ou de marques nationales, bénéficient d’une «présomption de validité». En d’autres termes, si l’on considère le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble, celle-ci devrait toujours être considérée comme possédant au moins un caractère distinctif intrinsèque minimal. La Cour a jugé que «dans une procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque [de l’Union européenne], la validité des marques nationales ne peut être mise en cause» (24/05/2012,-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314, § 40-41). Les mêmes règles s’appliquent au signe contesté
[07/05/2019, 152/18-mentale T 155/18-, SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA (fig.)/MULTIPLUS, EU:T:2019:294, § 43- 50]. Parconséquent, le degré de caractère distinctif des lettres «O2» et «CO2» est très faible pour ces produits. En outre, l’oxygène fait partie de différentes formulations cosmétiques, savons, parfumerie et huiles essentielles. Il est utilisé dans l’aromathérapie, tandis que les bulles d’ oxygène sont utilisées dans des produits de nettoyage tels que les blanchisseries pour lever les taches et pour nettoyer (par exemple, chez l’oxygène). Bien que d’autres expressions telles que «OXY» ou «oxygène» soient habituellement utilisées pour ces produits (et non le symbole chimique de l’oxygène), l’élément «O2» peut néanmoins être considéré comme ayant un caractère distinctif limité pour des produits tels que des produits de nettoyage; Savons; Cosmétiques compris dans la classe 3. De même, le dioxyde de carbone peut être utilisé pour préparer au moins certains produits compris dans la classe 3, tels que les cosmétiques et les huiles essentielles, ce qui peut être important pour certains consommateurs. Le degré de caractère distinctif de cet élément est donc quelque peu limité pour ces produits. Dans le même temps, les lettres «O2» et «CO2» possèdent toutes deux un degré normal de caractère distinctif pour certains autres produits et services, tels que les préparations pour abraser ou éponges compris dans la classe 3, les malles et valises compris dans la classe 18 ou le sel, la moutarde compris dans la classe 30, étant donné qu’ils ne sont ni allusifs ni autrement faibles pour eux.
Les marques ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres;
Deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [23/10/2002,-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30].
Les marques sont très courtes. Selon la jurisprudence, plus un signe est court, plus le public est en mesure de percevoir facilement chacun de ses éléments. Par conséquent, de petites différences au niveau de mots courts peuvent fréquemment produire une impression d’ensemble différente (06/07/2004-, 117/02, Chufafit, EU:T:2004:208, § 48; 20/04/2005, 273/02-, Calpico, EU:T:2005:134, § 39).
Sur les plansvisuel et phonétique, les marques antérieures sont entièrement incluses à la fin du signe contesté, stylisées de manière assez standard. Le signe contesté diffère des marques antérieures par sa première lettre, à savoir la lettre «C» croisée. Le fait que cette lettre au début du signe contesté soit traversée par la croix rouge clairement visible est visuellement frappant.
Décision sur l’opposition no B 1 629 933 page: 18De 34
Indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, les marques antérieures seront prononcées en deux syllabes, les deux caractères «O» et «2» étant prononcés séparément: Par exemple, «o-two» en anglais, «O-ZWEI» en allemand, «o-dwa» en polonais et «o-dos» en espagnol. En revanche, le signe contesté sera prononcé en trois syllabes, «C-O-2», avec tous ses caractères prononcés séparément. Les éléments purement figuratifs, y compris la croix du signe contesté qui surmonte la lettre «C», ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique.
Il est important de noter que les signes sont courts et qu’ils diffèrent par leur début. Lesconsommateurs concentrent normalement leur attention sur le début des signes (21/05/2015,-420/14, Wine in Black/NOVAL BLACK, EU:T:2015:312, § 25). La même règle s’applique à la comparaison phonétique [04/10/2017,-411/15, GAPPOL (fig.)/GAP et al., EU:T:2017:689, § 79].
Par conséquent, les signes présentent un faible degré de similitude visuelle et un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux conclusions précédentes concernant le contenu sémantique des marques.
Les marques antérieures évoquent le concept d’ «oxygène». Le signe contesté évoque principalement le concept de «dioxyde de carbone». Toutefois, le public remarquera également immédiatement que la lettre «C» est traversée et portera son attention sur «O2» et sur le concept sous-jacent d’ «oxygène». Bien que les concepts évoqués par les signes dans leur ensemble ne soient nullement identiques, il existe un faible degré de similitude conceptuelle entre eux en raison de la référence à «oxygène» et malgré la présence d’un concept supplémentaire et d’un jeu de mots dans le signe contesté.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que la marque antérieure no 2 présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Elle a fait valoir que la marque antérieure no 1 jouit d’un caractère distinctif accru et d’une renommée pour les produits et services compris dans les classes 9, 38 et 41 sur lesquels l’opposition est fondée en raison de son usage intensif. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué à la section c) de la présente décision, et conformément à l’arrêt «F1-Live» précité (24/05/2012, 196/11-P, F1-Live, EU:C:2012:314), le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures varie entre très faible [par exemple, pour les appareils et instruments de mesurage, de signalisation et de contrôle (inspection) compris dans la classe 9] et normal (par exemple, pour des malles et valises compris dans la classe 18 dans le cas de la marque antérieure no 1 ou du sel, moutarde dans la classe 2).
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services contestés sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés aux produits et services de l’opposante. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre des produits différents (compris dans la classe 11) ne saurait être accueillie. L’examen ne se poursuivra que pour les produits et services identiques ou similaires à un certain degré.
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 22).
Le public pertinent se compose du grand public et des clients professionnels, qui font preuve d’un niveau d’attention moyen à supérieur à la moyenne. Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé (plus) doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments communs sont descriptifs, allusifs ou non faibles est effectuée afin d’apprécier dans quelle mesure ces éléments communs sont moins ou plus aptes à indiquer l’origine commerciale. Il peut s’avérer plus difficile d’établir que le public peut être induit en erreur quant à l’origine en raison de similitudes qui concernent uniquement des éléments non distinctifs (ou faibles). Même en présence de marques antérieures dont le caractère distinctif est faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits et services visés
[26/03/2020, 77/19-, alcar.se (fig.)/Alcar, EU:T:2020:126, § 86].
Bien que l’élément verbal commun «O2» soit (très) faiblement distinctif pour certains des produits pertinents, tels que les appareils et instruments de mesurage, de signalisation et de contrôle (inspection) compris dans la classe 9, le caractère distinctif de l’élément verbal «CO2» du signe contesté pour ces produits n’est pas plus élevé. Dans le même temps, ces éléments verbaux présentent un degré normal de caractère distinctif pour certains des autres produits et services, tels que des malles et des sacs de voyage compris dans la classe 18. En raison de la coïncidence de l’élément «O2», il existe un faible degré de similitude visuelle et conceptuelle et un degré moyen de similitude phonétique entre les signes.
Une appréciation globale du risque de confusion suppose une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits et services peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon,
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EU:C:1998:442, § 17). Par conséquent, l’identité des produits et services compris dans les classes 9, 18, 30 et 39 compense le faible degré de similitude visuelle et conceptuelle entre les signes.
Compte tenu de l’identité de certains produits et services, du principe d’interdépendance et du fait que le seul élément verbal des marques antérieures est entièrement inclus dans le signe contesté, la division d’opposition considère qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pour tous les produits et services identiques, à savoir tous les produits et services compris dans les classes 9, 18, 30 et 39.
Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base des enregistrements de marques de l’Union européenne no 7 177 363 et no 4 423 745 de l’opposante; Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés compris dans les classes 9, 18, 30 et 39.
En ce qui concerne ces produits et services, étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque antérieure no 1 en raison de la prétendue renommée revendiquée par l’opposante. Même si cette marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif accru, le résultat serait identique. De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué de la marque antérieure no 1 par rapport aux produits différents compris dans la classe 11, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. Même si la marque antérieure no 1 jouissait d’un caractère distinctif accru, le résultat serait identique.
Toutefois, un risque de confusion peut être exclu avec certitude pour les produits contestés compris dans les classes 3 et 11, qui ne sont identiques à aucun des produits et services de l’opposante, mais qui n’ont été jugés similaires qu’à un degré faible ou moyen. Le principe d’interdépendance ne saurait s’appliquer à ces produits contestés. En outre, le caractère distinctif de l’élément commun est limité pour au moins certains de ces produits, et l’opposante n’a revendiqué de caractère distinctif accru pour aucun des produits pour lesquels ils ont été jugés similaires. Par conséquent, la similitude globale entre les signes et les produits compris dans les classes 3 et 11 n’est pas suffisante pour entraîner un risque de confusion, ou seulement un risque d’association, entre les marques.
Par souci d’exhaustivité, l’opposante a invoqué l’arrêt du 06/10/2005, 120/04, Thomson-Life, EU:C:2005:594, en particulier les points 29 à 31. De l’avis de la division d’opposition, cette affaire n’est pas comparable au cas d’espèce. Dans cette affaire, la Cour a comparé les marques verbales «LIFE»/«THOMSON LIFE», dans lesquelles «THOMSON» était une dénomination sociale et «LIFE» constituait un mot distinct situé en seconde position. Or, en l’espèce, l’élément «O2» du signe contesté est accolé à la lettre «C», qui n’est pas une dénomination sociale. Le rôle de l’élément «O2» dans le signe contesté n’est pas indépendant de la lettre «C»: Le public pertinent remarquera le jeu sur les mots «CO2» et «O2».
Par conséquent, la similitude entre les marques et les produits n’est pas suffisante pour engendrer un risque de confusion pour une partie quelconque du public pour les produits contestés compris dans les classes 3 et 11. De même, il n’existe aucun risque de confusion pour les produits différents compris dans la classe 11, étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE. Par conséquent, l’opposition fondée sur l’article 8,
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paragraphe 1, point b), du RMUE doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés compris dans les classes 3 et 11.
L’examen de l’opposition se poursuivra sur la base des motifs visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies:
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; Elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: L’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010-, 345/08 indirects-T 357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée de la marque antérieure
Selon l’opposante, la marque antérieure no 1, à savoir l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 7 177 363 , jouit d’une renommée pour les produits et services compris dans les classes 9, 38 et 41 en République tchèque, dans l’Union européenne, en Allemagne, en Irlande, en Slovaquie et au Royaume-Uni. Étant donné que la marque antérieure est une marque de l’Union européenne, cette déclaration doit signifier que la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’ensemble de l’Union européenne sur la base des éléments de preuve provenant des pays énumérés.
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Étant donné que le Royaume-Uni n’est plus membre de l’UE, toute renommée revendiquée sur ce territoire n’est pas pertinente aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, l’allégation relative à ce territoire doit être rejetée.
La marque contestée porte une date de dépôt du 19/05/2009. Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition était fondée avait acquis une renommée dans les territoires pertinents avant cette date. Les éléments de preuve doivent également démontrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir tous les produits et services compris dans les classes 9, 38 et 41. La liste complète de ces produits et services est reproduite à la section a) de la section «Risque de confusion».
Le 30/07/2012, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants à l’appui de cette allégation:
Une déclaration de témoin de M. H., directeur de Brand pour Telefónica Europe plc, une filiale du groupe de sociétés de l’opposante. M. H. indique être associé à ce groupe depuis 2007. Les éléments de preuve suivants sont joints à la déclaration de témoin:
Éléments de preuve concernant principalement le Royaume-Uni
oM. H. présente brièvement l’histoire de la société, qui a débuté en 2001 au Royaume-Uni, par sa décomposition de British Telecom (pièce PH3). Il présente également, année par an, les succès de la marque de l’opposante, qui a été lancée au milieu de l’année 2002. Un très grand nombre de communiqués de presse, de médiatisation, de prix, d’exemples d’activités de marketing, de publicité et de parrainage ainsi que d’études de marché sont cités. Les documents font référence, entre autres, à toute une série de services proposés et d’appareils mobiles commercialisés par l’opposante et à la date à laquelle la société a commencé à commercialiser des actions à la Bourse londonienne. Compte tenu de la grande ampleur du matériel fourni, M. H. met en avant plusieurs événements importants (et communiqués de presse) tels que, en 2002, la mise en œuvre de la première solution de courrier électronique sans fil; L’énorme croissance de sa clientèle en 2002; Un accord de parrainage avec Arsenal FC, dans lequel O2 est devenue son partenaire exclusif de communication mobile (en avril 2002) et les recettes significatives de l’opposante (les recettes des services étant en augmentation de 17,7 % pour atteindre 3 672 millions de livres sterling et les recettes totales de 11,5 % à 4 276 millions de GBP). Il est fait mention du fait qu’O2 Allemagne a surmonté de 4 millions de clients; Il est fait référence à des accords avec des entreprises informatiques de haut niveau pour commercialiser et distribuer des services de données mobiles et pour le développement de nouveaux services de messagerie et de services interactifs avec Arsenal FC, Bayer Leverkusen et Big Brother 3. L’opposante était leader du marché britannique des SMS. Les communiqués de presse font état d’un parrainage très médiatisé de «Big Brother», ce qui a permis d’accroître la visibilité de l’entreprise grâce aux nombreux chiffres d’audience associés à ce programme de grande actualités.
oDans les éléments de preuve concernant l’année 2003, il est fait référence aux éléments suivants: L’opposante, en tant que fournisseur de messages de texte de premier plan, traitant en moyenne plus de 30 millions de messages par jour;
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Fourniture d’une série de services mobiles interactifs pour la «Pop IDOL» (spectacle de réalité populaire); Le lancement de l’entreprise commune «Tesco Mobile», 50-50, proposant des services mobiles dans les magasins Tesco au Royaume-Uni, en utilisant la technologie et le réseau de l’opposante; Le lancement d’un nouveau service vidéo mobile au Royaume-Uni, y compris le contenu exclusif de la Coupe du monde de Rugby, permettant aux clients de télécharger et de distribuer du contenu vidéo; Le lancement du premier service mobile de téléchargement de musique «O2 Music» en Europe permettant aux clients de sélectionner, de télécharger et de stocker le dernier tableau positif et populaire via leur portable portable sur un «O2 Digital Music Player» spécialement conçu (dans un partenariat avec des étiquettes de notoriété mondiale). Un autre communiqué de presse mentionne que l’abonnement en ligne a augmenté de 5 % par mois et que le canal en ligne de l’entreprise est le plus populaire en Europe, ce qui représente un million de clients en ligne au total. Références à des chiffres vérifiés de manière indépendante (25/11/2003) montrant que la société a le meilleur taux de réussite des appels mobiles au Royaume-Uni, balayant tous les chiffres précédemment publiés par Oftel (un régulateur indépendant et une autorité de la concurrence pour les industries de la communication au Royaume-Uni, avec des responsabilités à travers la télévision, la radio, les télécommunications et les médias sans fil).
o Les éléments de preuve produits en 2004 comprennent des informations sur l’étendue des services de l’opposante et sur leur croissance ultérieure. D’un intérêt particulier et daté du 26/05/2004, un communiqué de presse annonçait le partenariat de la société avec l’Opera National English Opera (ENO) concernant le premier concert d’opéra de Trafalgar Square. D’autres partenariats avec des organismes sportifs, dont Arsenal FC et Premier Rugby, sont mentionnés, de même que l’opposante est sélectionnée par l’opérateur national de la Loterie CAMELOT pour fournir la capacité de messagerie de SMS qui aidera les utilisateurs à jouer aux jeux de loterie basés sur des jeux de loterie sur support textuel.
o L’année 2005 contient des éléments de preuve qui mentionnent d’autres contrats et parrainages (par exemple, une annonce de parrainage de l’O2 à Londres dans un accord pluriannuel d’un montant de 6 millions de GBP par an). Elle fait référence au lancement de «Mobile TV» et indique que Tesco Mobile a atteint l’étape de la clientèle d’un million.
o L' année 2006 inclut d’autres communiqués de presse concernant un partenariat avec BMW, de nouvelles plateformes pour de nouveaux services interactifs et un contrat attribué par le gouvernement britannique concernant la fourniture de services d’incendie et de secours avec un nouveau système de radio numérique sécurisé et hautement résistant et un contrat avec la société américaine Bayern, qui comprend l’utilisation d’énergie entièrement produite à partir de sources renouvelables. Un communiqué de presse daté du 19/09/2016 annonce le parrainage d’une autre société O2 Wireless Festival auprès de The Who, Depeche Mode, David Gray et James blunt et proposant pour la première fois des billets mobiles.
oLes éléments de preuve pour 2007 contiennent des informations détaillées concernant l’intention de l’opposante d’améliorer les délais de réponse et d’améliorer les soins prodigués aux patients pour les services d’ambulance Welsh, affirmant que le service «Ambulance Welsh trust NHS trust» a signé un contrat d’un montant de 32 millions de GBP avec l’opposante pour la fourniture de communications numériques avancées et sécurisées; Informations
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concernant un contrat avec l’AA (Association automobile au Royaume-Uni) jusqu’en 2011; Informations supplémentaires concernant les améliorations en matière de haut débit; Le lancement d’O2 WALLET, qui ouvre la voie à l’utilisation en masse des téléphones portables pour des achats ou des voyages autour de Londres. Il est également fait référence au «meilleur service» et au nom de l’opposante, le5 meilleur endroit de travail, ainsi que le fait que l’opposante sera le seul distributeur britannique de l’iPhone d’Apple.
oPour 2008, figurent parmi les communiqués de presse ceux qui montrent que l’opposante a uni ses forces avec LP + pour apporter un apprentissage mobile aux écoles britanniques, d’autres références à l’amélioration des services et des partenariats et, le 27/06/2008, une caractéristique intitulée «The O2 célèbre son premier anniversaire» pour discuter du succès du lieu. Il est fait référence aux projets de l’opposante de lancer une campagne de marketing de 6 millions de GBP et 02 plans d’Allemagne visant à porter le nombre de magasins dans toute l’Allemagne à 1 100. Selon le communiqué de presse du 28/02/2008, O2 Irlande sera le support exclusif de l’iPhone d’Apple et, selon le communiqué de presse du 11/06/2008, Telefónica distribuera l’iPhone d’Apple dans 12 pays d’Amérique latine et en République tchèque.
oEn 2009, une version concernant l’expansion de l’O2 dans la finance personnelle avec son «O2 Money» et sur le marché des ordinateurs portables revêt un intérêt particulier. Deutsche Post World Net, le fournisseur mondial d’express et de logistique no 1 avec sa marque DHL, a sélectionné Telefónica pour gérer ses services de communications dans 28 pays européens au cours des cinq prochaines années. Il est fait mention du fait qu’O2 est la plus élevée en matière de satisfaction des clients parmi les fournisseurs britanniques de services internet fixes et mobiles à large bande (selon l’étude de satisfaction des clients de J. D. Power et Associates 2008 UK Broadband ISP Customer Satisfaction).
oLes informations pour 2010 comprennent des informations sur l’action sociale de l’opposante, avec un investissement de 5 millions de GBP dans des jeunes; La nouvelle expansion de la marque O2 vers de nouveaux domaines et marchés, tels que le lancement de la première commercialisation mobile basée sur la localisation, l’ «O2 Health», afin de fournir aux patients une meilleure assistance aux patients et des pratiques de travail plus intelligente pour le personnel, et le lancement d’un marché de 5 GBP par mois de tarif mobile à large bande mobile.
Éléments de preuve relatifs à l’Allemagne
oLa pièce PH1DE contient une série d’impressions de communiqués de presse du site web de l’opposante www.o2.com contenant des informations sur la filiale «Telefonica O2 Germany GmbH télétravail Co OHG» de l’opposante et ses activités en Allemagne. D’après ces documents, O2 est devenu le premier opérateur en Allemagne à lancer un réseau Gdiesel opérationnel et a introduit un certain nombre d’applications et de matériel de données en 2001 et 2002. Il existe également quelques informations sur les résultats financiers de la filiale de l’opposante en 2008. Cette pièce contient également des impressions du site web www.o2online.de contenant des informations sur les services de l’opposante, une entreprise commune avec Tchibo établie en 2004 et le service «O2 Genion» de l’opposante, construits autour d’un concept de «homezone» basé sur l’emplacement qui permet aux clients mobiles de payer des tarifs fixes pour les appels lancés depuis leur zone «maison». Selon un article intitulé «The
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Mobile Phone Plan of the Future?», daté du 20/10/2003, «O2 Genion» a attiré plus de 5 millions d’abonnés à la suite de son introduction en 1998, soit 8 % du marché de la téléphonie mobile en Allemagne. La filiale de l’opposante était en 4e position par rapport aux autres opérateurs de télécommunications.
oLa pièce PH2DE contient une série d’impressions de communiqués de presse de la section «Centre médias» du site web de l’opposante www.o2.com concernant des activités en Allemagne entre juin 2003 et février 2009. Ces documents mentionnent, entre autres, qu’O2 Allemagne a remporté un contrat important avec BMW pour équiper son usine à Leipzig du service mobile «O2 Genion» en Allemagne (17/0/2003). Elles mentionnent également le lancement du premier service commercial 3G allemand (21/03/2004); Une coopération avec Sony Music Germany (01/06/2004); Une entreprise commune avec Tchibo (30/09/2004); L’acquisition de droits de diffusion allemands pour la Coupe du monde de la football de 2006 (24/10/2005); Le nombre de ses clients en Allemagne est supérieur à 9 millions (04/11/2005) et à 10 millions (06/03/2006); Le lancement d’un nouveau service mobile et haut débit intégré (31/08/2006); L’entreprise étant placée en première position dans la catégorie «satisfaction globale» en Allemagne (25/02/2008); Et la couverture par O2 de près de 100 % de la population avec son réseau mobile d’ici à 2008 (13/11/2008).
oLa pièce PH3DE contient une série de documents contenant des informations sur le parrainage et le soutien de nombreux événements par l’opposante, tels que le parrainage de Bayer Leverkusen pour les saisons de football 2002-2003 et 2004-2005 et de l’équipe BMW-Sauber Formula One à partir de 2006. Selon la présentation «Sponsorship «O2»/BayerLeverkusen préparée par l’IFM, le coût des parrainages basés sur 30 et 2 publicités en Allemagne à la télévision entre 01/07/2002 et 30/06/2005 s’élevait à 1 000 000 EUR. Cette pièce contient également des impressions du site web www.seco2.com contenant des informations sur le partenariat entre O2 et BMW (le parrainage de BMW-Sauber Formula One), avec des exemples de supports de marketing connexes. Il contient également des informations sur l’Arena «O2 World Arena» (également connu sous le nom de «O2 World»). Selon diverses sources internet, dont Wikipedia, il s’agit d’une arena d’intérieur à usages multiples, située à Berlin, ouverte en septembre 2008, à laquelle la filiale de l’opposante a acheté des droits de dénomination; Elle accueille des événements sportifs et des concerts. oPièce PH4DE: Une copie d’un rapport intitulé «AD TREK O2 Private Customers Mobile», daté de décembre 2008, contenant des informations sur la notoriété de la marque antérieure et quelques exemples de la marque de l’opposante en Allemagne; Le rapport a été rédigé à l’aide d’un échantillon de 300 personnes âgées de 14 à 49 ans et a été réalisé par le biais d’entretiens téléphoniques assistés par ordinateur, gérés par le Centre Icon Added Value CATI. Selon ce document, le niveau de connaissance non incité de la marque antérieure parmi d’autres fournisseurs de téléphonie mobile en Allemagne était de 63 % en décembre 2008, tandis que celui d’une notoriété indue était de 98 %. Ce document donne également des informations détaillées sur la sensibilisation à
la publicité (20 % et à 67 %). La marque antérieure est représentée à la fois dans le rapport et sur l’échantillon de matériel publicitaire.
oLa pièce PH5DE est une copie de documents montrant l’usage de la marque «O2» pour des vêtements, ainsi qu’une copie d’un calendrier de la marque «O2» pour 2006.
oLa pièce PH6DE est une copie des jugements rédigés en allemand par le
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Landgericht München I dans les affaires 4HK O 4302/05 et 1HK O 389/04, concernant l’action en contrefaçon contre, notamment, la marque verbale «O2 OPTIX».
oLa pièce PH7DE est une copie du jugement rendu en allemand par le Landgericht München I dans l’affaire 4HK O 22429/03 concernant l’action en contrefaçon contre, entre autres, la marque figurative «O2».
Éléments de preuve relatifs à l’Irlande
oLa pièce PH1IE contient une série d’impressions de communiqués de presse des sites web de l’opposante www.o2.com et www.o2online.ie contenant des informations sur la filiale «Telefonica O2 Irlande» de l’opposante et ses activités en Irlande.
oLa pièce PH2IE contient une série d’impressions de communiqués de presse de la section «Centre médias» du site web de l’opposante www.o2online.ie concernant des activités menées en Irlande entre 2003 et 2009. Ces documents mentionnent notamment: Le lancement du nouvel appareil O2 à partir de la fin du mois de novembre 2003, étant le produit commercial le plus avancé sur le marché en matière de communications mobiles (11/11/2003); Le passage de O2 au réseau 3G, couvrant plus de 35 % de la population et des grandes villes urbaines, telles que Dublin, Cork, Limerick, Galway, Waterford et Kilkenny (15/12/2003); Une annonce concernant l’ «accord national spécifique 2 de l’Irlande 2» avec Meteor Mobile Communications (10/08/2004); Le lancement commercial d’i-mode, le service internet mobile le plus couramment utilisé au monde, disponible auprès de l’entreprise de l’opposante en Irlande (05/10/2005); La signature d’un accord avec la chambre internationale de rugby pour la fourniture de services de noises noires O2 (14/03/2006); Une annonce selon laquelle la filiale de l’opposante deviendra le nouveau sponsor officiel de l’équipe nationale irlandaise de Rugby à partir du 31/05/2006 jusqu’à la fin de la saison 2011/2012 (30/05/2006); Le lancement d’O2 Broadband, qui permettra de fournir du haut débit sans fil, que les consommateurs soient à domicile, au bureau ou en mouvement (09/07/2007); Une annonce selon laquelle la filiale de l’opposante sera le transporteur irlandais exclusif de l’iPhone d’Apple lorsqu’elle fait son dépôt officiel en Irlande le 14/03/2008 (28/02/2008); O2 a remporté un prix pour les meilleurs soins à la clientèle en lrelance (décembre 2008); Et le lancement d’une nouvelle version du plan de prix «O2 Experience» de l’opposante pour les clients à prépaiement proposant des appels et des textes illimités (24/03/2009).
oLa pièce PH3IE contient deux rapports non signés de Starcom Mediavest détaillant ce qui semble être les dépenses publicitaires de la filiale de l’opposante en Irlande. Les chiffres sont divisés en catégories pliantes: Télévision, Radio, presse, Outdoor, internet et cinéma. Les nombres des quatre premières catégories sont très importants. Le total des dépenses de publicité entre avril et décembre 2003 s’élevait à 5 892 126 EUR, et à 8 945 976 EUR entre janvier 2004 et décembre 2004. La marque antérieure est représentée dans les deux rapports.
oLa pièce PH4IE contient une copie d’un tableau montrant la sensibilisation à la télévision, à l’impression, à l’affichage et à la publicité radiophonique pour, entre autres, la marque «O2» entre mai 2004 et juin 2005. Le document n’est pas signé et ni la source ni les détails spécifiques de ce rapport ne sont indiqués.
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Elle n’indique pas à quels produits et services cette connaissance fait référence.
oLa pièce PH5IE contient des copies de deux tableaux préparés par TNS mrbi Ad B.V. Brand montrant, selon l’opposante, une connaissance de la publicité de la marque de l’opposante non incitée et incitée. Toutefois, ni les détails spécifiques de cette étude ni aucune information sur les produits et services auxquels elles se réfèrent ne sont fournis. Les documents sont mal reproduits et les informations qu’ils contiennent sont à peine lisibles.
oLa pièce PH6IE contient une série d’impressions de diverses sources, dont Wikipedia, concernant le lieu de concert et d’événements «The O2» à Dublin (Irlande), qui a ouvert le 16/12/2008. Elle contient également une liste d’événements qui y ont eu lieu en 2009 et des articles de presse issus de diverses sources en ligne, datés de 2008, concernant le lieu et ses événements. Conformément à l’un des articles, O2 a accepté de payer 25 millions d’EUR pour les droits de dénomination.
Éléments de preuve relatifs à la République tchèque
oLa pièce PH1CZ contient une série d’impressions de communiqués de presse tirés du site web de l’opposante www.o2.com ainsi que des sites web tchèque www.telecom.cz et www.cbw.cz. Ils contiennent des informations sur la filiale «Telefonica O2 Czech Republic» de l’opposante et ses activités en République tchèque. Selon ces documents, Telefonica O2 République tchèque a remplacé deux marques antérieures, Český Telecom et Eurotel Praha, spol. S.r.o., en 2006.
oLa pièce PH2CZ contient une série d’impressions de communiqués de presse de la section «Centre médias» du site web de l’opposante www.o2online.ie concernant des activités menées en République tchèque entre 2006 et 2009. Ces documents mentionnent notamment: L’offre par la filiale de la filiale de l’opposante d’un ensemble de services de télécommunications et de divertissement pour un prix sous la marque «O2 TRIO» (05/03/2007); Une annonce selon laquelle le nombre de clients de l’opposante utilisant l’accès internet à large bande ADSL est supérieur à 500 000 (05/04/2007); Le fait que la filiale de l’opposante était la seule société tchèque à obtenir un certificat confirmant la qualité de ses mécanismes de contrôle interne (16/05/2007); Le fait qu’elle était le premier opérateur du pays à proposer la diffusion terrestre de chaînes de télévision tchèques selon une définition élevée (28/06/2007); Elle a remporté une offre pour une grande partie des solutions de télécommunications des administrations publiques (13/07/2007); Sa signature d’un contrat de cinq ans avec Prague arena owners BESTSPORT pour désigner le lieu O2 ARENA et un contrat de cinq ans avec Live Nation (04/02/2008); Le fait que le service de télévision de la filiale de l’opposante a dépassé 80 000 clients (18/02/2008); Et des informations sur la coopération de la filiale de l’opposante avec Huawei sur l’extension de la couverture du réseau 3G (06/09/2008).
oLa pièce PH3CZ contient une série de captures d’écran à peine lisibles de ce que l’opposante affirme être le site web www.dancemusicawards.cz; Photographies non datées des événements «O2 Dance Music Awards 2007 et 2008», parrainés par la filiale de l’opposante; Ainsi que des impressions des sites web www.o2extra.cz et www.o2inlinecup.cz en tchèque contenant des informations sur les parrainages de «Seat Leon EuroCup 2009» et «O2 inline Cup» en 2008
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et 2009, qui ont eu lieu en République tchèque tout au long de l’année. Certains supports de marketing pour ces événements sont joints en annexe. Cette pièce contient également des copies du magazine 2009 «O2 Arena» en tchèque et en anglais avec des informations sur ce lieu et divers événements qui y ont eu lieu.
Éléments de preuve relatifs à la Slovaquie
oLa pièce PH1SK contient une série d’impressions de communiqués de presse, principalement tirés du site web de l’opposante, contenant des informations sur la filiale Telefonica O2 Slovaquie de l’opposante et ses activités en Slovaquie entre 2007 et 2009. Ces documents contiennent, entre autres, une annonce de l’entrée de l’opposante sur le marché slovaque en 2007 avec plus de 400 000 clients potentiels préenregistrés (24/01/2007); Une annonce selon laquelle, 12 jours après le lancement de son exploitation, Telefonica O2 Slovakia comptait plus de 110 000 clients actifs, brisant plusieurs enregistrements de pénétration du marché par un opérateur mobile (15/02/2007); Le fait que la société de la filiale de l’opposante couvre plus de 34 % de la population (07/09/2007), ce qui est passé à 88 % (08/09/2008); Les informations selon lesquelles 91 % des clients de l’O2 sont satisfaits des services du réseau O2 Slovaquie, sur la base d’un échantillon de 966 clients (23/04/2009); Plusieurs communiqués de presse concernant une augmentation du nombre de nouveaux clients; Et le fait qu’O2 a été élu «operator Mobile de l’année 2009» dans le cadre d’une enquête publique indépendante visant à évaluer les activités des opérateurs de téléphonie mobile slovaque (18/01/2010).
oLa pièce PH2SK contient une série d’impressions d’écran contenant des informations sur diverses activités de parrainage de la filiale de l’opposante en Slovaquie, dont O2 Rookie Camp 2009, «exclusive FM alimenté par O2» (une série de programmes de radio FM), le festival Bazant Pohoda, le festival Wilsonic, le festival Wilsonic, le Tour O2 Elite Beach et les «guides rouges noirs» («Cerveny no clown Doctors»).
Les éléments de preuve décrits sous le titre «Éléments de preuve concernant principalement le Royaume-Uni» concernent clairement le territoire du Royaume-Uni. Il découle de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, libellé en l’espèce, que les conditions de son application doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision. Étant donné que le Royaume-Uni n’est plus membre de l’Union européenne, les éléments de preuve relatifs à ce territoire ne peuvent être pris en considération pour prouver le caractère distinctif accru «dans l’UE» ou, en fait, au Royaume-Uni en tant que territoire distinct. Il ne serait pertinent que si son contenu était suffisamment général pour être extrapolé aux pays de l’UE. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, étant donné que cette partie des éléments de preuve est étroitement liée au Royaume-Uni. Il fait généralement référence spécifiquement à ce territoire et à son public, les endroits indiqués se situent au Royaume-Uni, les noms de domaine de la plupart des matériaux portent le code du pays du co.uk, qui est spécifique au Royaume-Uni, et les prix sont principalement en livres sterling (comme dans la pièce PH6).
Les éléments de preuve les plus pertinents pour l’examen de la renommée de la marque dans l’Union européenne ont été décrits sous les titres «preuves relatives à l’Allemagne» (pièces PH1DE, PH2DE, PH3DE, PH4DE, PH5DE, PH6DE et PH7DE), les «preuves relatives à l’Irlande» (pièces PH1IE, PH2IE, PH3IE, PH4IE, PH5IE et PH6IE), les «éléments de preuve relatifs à la République tchèque et 3tchèque» (pièces 2-PH1CZ et 1PH2CZ).
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L’opposante a produit une déclaration de témoin rédigée par le directeur de Brand d’une des filiales de l’opposante. En ce quiconcerne la valeur probante de la déclaration sous serment, les déclarations établies par les parties intéressées elles- mêmes ou par leurs employés se voient généralement accorder moins d’importance que les éléments de preuve indépendants. Cela est dû au fait que la perception de la partie prenante au litige peut être plus ou moins affectée par des intérêts personnels en l’espèce. Néanmoins, cela ne signifie pas que la déclaration est dépourvue de toute valeur probante. La conclusion finale dépend de l’appréciation globale des preuves dans chaque cas d’espèce.
La déclaration sous serment présentée par l’opposante contient une explication des éléments de preuve et pièces joints. Bien qu’elles soient très nombreuses et détaillées, toutes les déclarations ne sont pas étayées par d’autres éléments de preuve. En outre, la grande majorité de ces déclarations ne sont corroborées que par quelques communiqués de presse, publiés soit par l’opposante elle-même, soit par des sociétés dépendantes via les sites web www.o2.com, www.o2online.de, www.o2online.ie, et d’autres (c’est-à-dire la grande majorité des impressions jointes en tant que pièces PH1DE, PH2DE, PH1IE, PH2IE, PH1CZ et PH1SK). Ces pièces ont une certaine valeur probante, car elles sont détaillées et cohérentes, ont été publiées régulièrement au cours de la période prolongée et sont accessibles en ligne à tout un chacun. Toutefois, leur valeur probante en tant que telle doit être considérée comme n’étant pas particulièrement élevée.
Dans la mesure où les éléments de preuve doivent être considérés dans leur ensemble, le témoignage susmentionné, ainsi que les communiqués de presse et autres documents émanant de tiers pris dans leur ensemble, et compte tenu de la relation entre eux, donnent un aperçu suffisant de la reconnaissance de la marque de l’opposante dans l’Union européenne pour au moins une partie des services compris dans la classe 38 pour lesquels une renommée a été revendiquée.
La renommée implique l’exigence d’un seuil de connaissance, qui doit être apprécié principalement sur le fondement de critères quantitatifs. Pour satisfaire à la condition relative à la renommée, la marque antérieure doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle (14/09/1999,-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 22-23; 25/05/2005,-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 34).
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
La division d’opposition commencera l’examen par les éléments de preuve produits sur le marché allemand, où la marque antérieure a fait l’objet de l’usage le plus long. Les communiqués de presse montrent que la filiale allemande de l’opposante est devenue le premier opérateur mobile en Allemagne à lancer un réseau Gbre opérationnel sous la marque antérieure. Elle a développé et commercialisé avec succès de nouveaux services de télécommunications mobiles, tels que «O2 Genion», qui ont attiré plus de 5 millions d’abonnés depuis son introduction en Allemagne en 1998, soit 8 % du marché de la téléphonie mobile (pièces PH1DE et PH2DE). En mars 2006, la clientèle allemande de l’opposante dépassait 10 millions et, en novembre 2008, les services de réseaux mobiles portant la marque de l’opposante étaient disponibles pour près de 100 % de la population allemande (pièce PH2DE).
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Comme l’attestent les sources tierces, l’opposante a investi des sommes considérables dans la publicité et le marketing tout au long des années. La marque antérieure a été exposée de manière proéminente lors de divers événements, dont la Coupe du monde de football de la FIFA 2006, ainsi que des partenariats de parrainage avec le club de football Formula One et Bayer Leverkusen, qui ont impliqué une publicité importante et coûteuse à la télévision allemande entre 01/07/2002 et 30/06/2005. La marque de l’opposante a été promue en l’affichant comme une partie de l’ «Arena World Arena» (O2 World Arena), ce qui a été possible en raison de l’acquisition des droits de désignation par la filiale de l’opposante (pièce P3DE).
Il est important de noter que le niveau de reconnaissance de la marque antérieure en Allemagne est confirmé par l’étude de marché réalisée en 2008, selon laquelle le niveau de connaissance non assistée de la marque antérieure était de 63 % et celui de 98 % (pièce PH4DE). Ce document détaille la manière dont l’étude a été réalisée, quelles questions ont été posées et quelle méthodologie a été utilisée. Bien que l’étude ait été réalisée sur un groupe de seulement 300 personnes interrogées, ce qui n’est pas un échantillon particulièrement important, compte tenu des autres éléments de preuve concernant ce territoire, la division d’opposition dispose d’informations suffisantes pour conclure que la marque antérieure était généralement connue sur le marché pertinent en Allemagne dans le domaine des services de télécommunications mobiles et de réseaux de télécommunications mobiles compris dans la classe 38 et que la marque antérieure jouissait d’un certain degré de renommée sur ce territoire à la date de la demande du signe contesté.
Cette conclusion ne s’applique pas nécessairement aux autres services compris dans la classe 38. Bien que certains soient liés aux services de télécommunications mobiles et aux services de réseaux de télécommunications mobiles, les éléments de preuve ne permettent pas de tirer des conclusions concluantes pour tous ces services. Les éléments de preuve suggèrent clairement que la marque antérieure a une présence et une reconnaissance importantes dans le domaine des télécommunications mobiles et des services de réseaux de télécommunications mobiles, mais ils ne sont pas concluants pour les autres services compris dans la classe 38. L’opposante doit prouver que la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour tous les produits et services spécifiques revendiqués. La constatation de la renommée d’une marque, tout comme l’usage sérieux, ne peut pas être fondée sur des probabilités ou des présomptions, doit reposer sur des éléments concrets et objectifs (-18/01/2011, 382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22; 12/12/2002,-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47). De même, des preuves insuffisantes ou aucune preuve n’ont été produites pour les produits et services compris dans les classes 9 et 41 pour lesquels une renommée a été revendiquée.
Enoutre, la reconnaissance de la marque antérieure ne s’applique pas nécessairement à d’autres marchés sur lesquels une renommée a été revendiquée, à savoir la République tchèque, l’Irlande et la Slovaquie. La période d’usage de la marque antérieure sur ces territoires était plus courte qu’en Allemagne et, surtout, les éléments de preuve relatifs à ces territoires ne sont pas concluants. En particulier, la majorité des éléments de preuve sont des communiqués de presse émanant de l’opposante ou de ses filiales, qui ne sont pas étayés par des preuves provenant de sources indépendantes. Les détails des dépenses publicitaires en Irlande (pièce PH3IE) ne sont pas étayés par des informations supplémentaires suffisantes ou des exemples concrets tirés du marché de ces activités. Les études de marché relatives à l’Irlande sont très brèves et ne contiennent pas d’informations essentielles pour apprécier leur fiabilité et leur exactitude. En ce qui concerne la pièce PH4IE, ni la source des données ni les détails spécifiques de la manière dont l’étude a été réalisée, les questions posées, etc., n’ont été fournis. En ce qui concerne la pièce PH5IE, ce
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document est mal reproduit et les résultats de l’étude sont à peine lisibles. En outre, il n’y a pas de détails concernant l’étude ou sa méthodologie et aucune information sur les produits et services auxquels les résultats font référence. L’opposante n’a fourni aucune étude de marché pour la République tchèque ou la Slovaquie. Même pris dans leur ensemble, les éléments de preuve produits pour ces territoires ne permettent pas de conclure sans équivoque quant à la question de savoir si la marque antérieure était connue d’une partie significative du public concerné et à quel degré.
Néanmoins, la renommée de la marque antérieure établie en Allemagne est suffisante pour conclure que cette marque jouit d’une renommée dans l’ensemble de l’Union européenne au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. La Cour a jugé qu’une marque de l’Union européenne doit être connue dans une partie substantielle de l’Union européenne par une partie significative du public concerné pour les produits ou services couverts par cette marque. Au vu des faits de cette affaire, le territoire de l’État membre en question (l’Autriche) a été considéré comme constituant une partie substantielle du territoire de l’Union (06/10/2009,-301/07, Pago, EU:C:2009:611, § 29- 30).
Par conséquent, il est conclu que la marque antérieure jouissait, à la date de dépôt de la demande contestée (à savoir 19/05/2009), d’un certain degré de renommée dans l’Union européenne pour les services de télécommunications mobiles; Services de réseaux de télécommunications mobiles compris dans la classe 38.
b) Les signes
La marque antérieure no 1 a déjà été comparée au signe contesté ci-dessus au titre des motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il est fait référence à ces conclusions, qui sont tout autant valables en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
c) Le «lien» entre les signes
Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts-(23/10/2003, 408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008,-c 252/07, Intel, EU:C:2008:655,
§ 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008-, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
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le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement; L’établissement d’un tel lien, s’il repose sur la similitude (ou l’identité) entre les signes, exige que les segments du public pertinent pour chacun des produits et services désignés par les marques en conflit soient identiques ou se chevauchent dans une certaine mesure. La marque antérieure jouit d’ un certain degré de renommée dans l’Union européenne pour les services de télécommunications mobiles et les services de réseaux de télécommunications mobiles compris dans la classe 38. La marque antérieure n’est ni descriptive, allusive, ni faible pour ces services. Par conséquent, il possède un degré moyen de caractère distinctif intrinsèque.
L’opposition reste dirigée contre les produits contestés suivants:
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Savons; Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; Dentifrices.
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.
Le degré de caractère distinctif de l’élément «O2» est limité pour certains de ces produits, tels que les préparations nettoyantes; Savons; Cosmétiques compris dans la classe 3, et normaux pour d’autres produits, tels que les appareils de réfrigération compris dans la classe 11.
Tous les produits contestés sont différents des services de l’opposante pour lesquels une renommée a été prouvée. Il s’agit de diverses préparations pour nettoyer, dégraisser et abraser, cosmétiques, produits de parfumerie et autres produits pour l’hygiène personnelle et la beauté, ainsi que d’appareils et installations de contrôleenvironnemental à des fins diverses. Il n’existe aucun lien quelconque entre ces produits contestés et les services pour lesquels une renommée a été prouvée. En effet, ils diffèrent clairement par leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution et leurs points de vente des services pour lesquels une renommée a été prouvée. En outre, ils ont normalement des fournisseurs différents et ne sont ni complémentaires ni concurrents. Il ne saurait y avoir de risque de confusion entre eux.
Enoutre, les produits contestés sont éloignés des services pour lesquels la marque antérieure jouit d’une renommée. Ils appartiennent à des industries et à des secteurs économiques totalement indépendants, et le public pertinent ne s’attendra pas à ce que la marque antérieure soit liée à ces domaines.
Si les publics pertinents des marques en conflit peuvent se chevaucher dans une certaine mesure (étant donné que certains des produits contestés et les services de l’opposante sont tous deux destinés au grand public), les produits et services en cause sont si différents que le signe contesté est peu susceptible d’évoquer la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 1 629 933 page: 33De 34
Bien que les signes soient similaires, le degré de similitude est relativement faible, étant donné qu’il n’existe qu’un faible degré de similitude visuelle et conceptuelle et un degré moyen de similitude phonétique. En outre, les signes sont courts, de sorte que même de petites différences seront remarquées par le public. Bien que le signe contesté partage la lettre «O» et le chiffre «2» avec la marque antérieure, et malgré le degré de renommée de la marque antérieure, il est peu probable que le public pertinent établisse un lien entre eux. Cela est d’autant plus vrai pour les produits contestés, pour lesquels la lettre «O2» possède un caractère distinctif limité.
Prenant en considération et mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, la division d’opposition conclut qu’il est peu probable que le public pertinent fasse une association mentale entre les signes en conflit, autrement dit qu’il établisse un «lien» entre eux.
Dès lors, l’une des conditions nécessaires n’étant pas remplie, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et doit être rejetée dans la mesure où elle concerne l’ensemble des produits contestés compris dans les classes 3 et 11.
CONCLUSION
Étant donné que l’opposition dirigée contre les produits contestés compris dans les classes 3 et 11 a été rejetée pour tous les motifs sur lesquels elle était fondée, elle doit être rejetée pour ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Lars HELBERT Jakub Mrozowski Reiner SARAPOGLU
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte
Décision sur l’opposition no B 1 629 933 page: 34De 34
de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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