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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 mars 2021, n° 003113131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003113131 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 113 131
Caroline de la Palme, 32 Rue Mathurin Regnier, 75015 Paris, France (opposante), représentée par Clery Devernay, 9, Avenue Percier, 75008 Paris-8E-Arrondissement, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Timo Simon, Wallensteinplatz 1, 80807 München, Allemagne (requérante), représentée par Loschelderleisenberg Rechtsanwälte, Franz-Joseph-Straße 35, 80801 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 22/03/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1.l’ opposition no B 3 113 131 est accueillie pour tous les services contestés, à savoir:
Classe 41: Services d’ éducation;coaching personnel [formation];organisation d’activités pédagogiques;organisation et conduite d’ateliers de formation;conduite de cours, séminaires et ateliers;préparation, coordination et organisation d’ateliers;services de conseils et d’information en matière de préparation, de coordination et d’organisation d’ateliers;formation au développement personnel;cours de développement personnel;organisation d’ateliers et de séminaires en matière de conscience de soi;fourniture de cours de formation;organisation de formations;informations en matière de loisirs;organisation et conduite de conférences;organisation et conduite de conférences sur l’éducation;organisation de congrès et conférences à des fins culturelles et éducatives;organisation et conduite de cours éducatifs;fourniture de divertissements vidéo par le biais d’un site web;mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables;cours par correspondance, apprentissage à distance;organisation et conduite de conférences à des fins éducatives;organisation et conduite de conférences à des fins de formation;fourniture de divertissement multimédia par le biais d’un site web;organisation et conduite de cours de formation;orientation professionnelle [conseils en matière d’éducation ou de formation];conseils et formation professionnels;organisation et conduite de groupes de discussion éducatifs, non en ligne;services culturels;mise à disposition d’installations récréatives.
Classe 45: Services de réseautage social en ligne;services de réseautage social en ligne accessibles au moyen d’applications mobiles téléchargeables.
2.la demande de marque de l’Union européenne no 18 157 603 est rejetée pour tous les services contestés.Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
Décision sur l’opposition no B 3 113 131Page du 2 8
MOTIFS
Le 03/03/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des services visés
par la demande de marque de l’Union européenne no 18 157 603 (marque figurative), à savoir contre tous les services compris dans la classe 41 et certains des services compris dans la classe 45.L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la
marque française no 4 521 264 (marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
A) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 38: Communications par terminaux d’ordinateurs;communications par réseau de fibres optiques;messagerie électronique.
Classe 41: Formation éducative;formation;services de divertissement;activités sportives et culturelles;informations en matière de divertissement;informations en matière d’éducation;services de loisirs;publication de livres;mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande;production de films cinématographiques;location de décors;photographie;organisation de concours;organisation et conduite de colloques;organisation et conduite de conférences;organisation et conduite de congrès;organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs;réservation de places de spectacles;services de jeux d’argent;publication en ligne de livres et revues électroniques.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 41: Services d’ éducation;coaching personnel [formation];organisation d’activités pédagogiques;organisation et conduite d’ateliers de formation;conduite de cours, séminaires et ateliers;préparation, coordination et organisation d’ateliers;services de conseils et d’information en matière de préparation, de coordination et d’organisation d’ateliers;formation au
Décision sur l’opposition no B 3 113 131Page du 3 8
développement personnel;cours de développement personnel;organisation d’ateliers et de séminaires en matière de conscience de soi;fourniture de cours de formation;organisation de formations;informations en matière de loisirs;organisation et conduite de conférences;organisation et conduite de conférences sur l’éducation;organisation de congrès et conférences à des fins culturelles et éducatives;organisation et conduite de cours éducatifs;fourniture de divertissements vidéo par le biais d’un site web;mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables;cours par correspondance, apprentissage à distance;organisation et conduite de conférences à des fins éducatives;organisation et conduite de conférences à des fins de formation;fourniture de divertissement multimédia par le biais d’un site web;organisation et conduite de cours de formation;orientation professionnelle [conseils en matière d’éducation ou de formation];conseils et formation professionnels;organisation et conduite de groupes de discussion éducatifs, non en ligne;services culturels;mise à disposition d’installations récréatives.
Classe 45: Services de réseautage social en ligne;services de réseautage social en ligne accessibles au moyen d’applications mobiles téléchargeables.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 41
Formation;services de loisirs;L’organisation et la conduite de conférences figurent à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Le coaching personnel [formation] contesté;organisation d’activités pédagogiques;organisation et conduite d’ateliers de formation;conduite de cours, séminaires et ateliers;préparation, coordination et organisation d’ateliers;services de conseils et d’information en matière de préparation, de coordination et d’organisation d’ateliers;formation au développement personnel;cours de développement personnel;organisation d’ateliers et de séminaires en matière de conscience de soi;fourniture de cours de formation;organisation de formations;organisation et conduite de cours éducatifs;cours par correspondance, apprentissage à distance;organisation et conduite de conférences à des fins éducatives;organisation et conduite de conférences à des fins de formation;organisation et conduite de cours de formation;orientation professionnelle [conseils en matière d’éducation ou de formation];conseils et formation professionnels;L’organisation et la conduite de groupes de discussion éducatifs, qui ne sont pas en ligne, sont incluses dans les vastes catégories de l’ enseignement de l’opposante ou les chevauchent;formation.Dès lors, ils sont identiques.
Organisation et conduite de conférences sur l’éducation;L’organisation de congrès et conférences à des fins culturelles et éducatives est incluse dans la catégorie générale de l’ organisation et de la conduite de conférences de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci.Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 113 131Page du 4 8
Services contestés de divertissement vidéo par le biais d’un site web;mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables;La fourniture de divertissement multimédia par le biais d’un site web est incluse dans la catégorie générale des services de divertissement de l’opposante ou les chevauchent.Dès lors, ils sont identiques.
Les informations relatives aux loisirs contestées sont incluses dans la catégorie générale des installations de loisirs de l’opposante ou coïncident partiellement avec celle-ci.Dès lors, ils sont identiques.
Les services culturels contestés englobent, en tant que catégorie plus large, ou chevauchent les activités culturelles de l’opposante.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 45
Les services de réseautage social en ligne contestés;Les services de réseautage social en ligne accessibles au moyen d’applications mobiles téléchargeables sont similaires aux communications de l’opposante par terminaux d’ordinateurscompris dans la classe 38.Les services contestés fournissent une plateforme en ligne pour l’échange d’informations, de textes, d’images et d’autres contenus en ligne.Ces services sont étroitement liés aux télécommunications étant donné qu’ils ont la même destination, ciblent le même public, peuvent être fournis par le même prestataire de services et sont complémentaires.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
Décision sur l’opposition no B 3 113 131Page du 5 8
C) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal commun «good vibes» est dépourvu de signification pour le public pertinent et est donc distinctif.Toutefois, il ne saurait être exclu qu’une partie du public perçoive cet élément verbal comme une expression significative en anglais, signifiant «bonnes vibrations»;Bonne ambiance» (informations extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary le 11/03/2021 à l’adresse
eid et https://www.oed.com/view/Entry/223061#eid15516494).
Le reste du public pertinent ne percevra pas de signification dans l’élément commun «vibes».Or, l’élément commun «good» est un mot anglais très basique et sera compris comme signifiant «possédant les qualités requises;possédant ou présentant un caractère moral».
Les deux signes ayant les mêmes éléments verbaux, ils possèdent un caractère distinctif équivalent.Si le caractère distinctif des éléments des signes est, en règle générale, pertinent aux fins de leur comparaison, en l’espèce, la question de savoir si les signes ou leurs composants seront perçus comme faiblement distinctifs par rapport à certains des services pertinents est dénuée de pertinence.En effet, le public percevra ces éléments/composants à l’identique dans les deux signes.
Le facteur décisif dans cette comparaison sera l’incidence des éléments différents:la stylisation des éléments verbaux des signes (qui seront simplement perçus comme un moyen graphique d’attirer l’attention du public sur les éléments verbaux et qui, par conséquent, ont un impact limité sur la comparaison);et les couleurs de la marque antérieure (qui sont décoratives).L’élément figuratif du signe contesté, qu’une partie du public pourrait percevoir comme une lettre «G» stylisée, représentée au-dessus de «bon vibes», sera simplement perçu comme un moyen d’améliorer l’élément verbal du signe.Par conséquent, il est peu probable qu’il soit même prononcé.
Décision sur l’opposition no B 3 113 131Page du 6 8
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif.Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289,
§ 37).
Aucun des deux signes ne contient d’élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «good vibes».Ils diffèrent par leurs couleurs, leur stylisation plutôt standard et l’utilisation de lettres majuscules et minuscules.Ils diffèrent également par leurs éléments figuratifs supplémentaires, y compris la lettre «G», qui sont considérés comme ayant moins d’impact.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, les signes sont identiques.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.Pour une partie du public du territoire pertinent, seul le composant «good», présent dans les deux signes, sera associé à la signification expliquée ci-dessus.Dans cette mesure, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.Pour le reste du public, les signes sont identiques sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence, pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en effectuant une appréciation globale de leurs similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles.La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
Décision sur l’opposition no B 3 113 131Page du 7 8
Les services sont en partie identiques et en partie similaires.Ils s’adressent au grand public et aux consommateurs disposant de connaissances ou d’une expertise professionnelles spécifiques.Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé.
La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle, sont identiques sur le plan phonétique et identiques ou similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.En particulier, les marques coïncident par leur élément verbal «good vibes», qui constitue le seul élément verbal de la marque antérieure et est entièrement reproduit dans le signe contesté.
Les signes diffèrent par leur stylisation et leurs couleurs, qui ont moins d’impact.Ils diffèrent également par les éléments figuratifs supplémentaires, y compris la lettre «G» stylisée du signe contesté, qui est peu susceptible d’être prononcée et qui renforcera simplement l’élément verbal.Ces différences n’ont pas d’incidence significative sur les similitudes visuelles et conceptuelles ni sur l’identité phonétique (et pour une partie du public sur le plan conceptuel) des signes.Par conséquent, ils ne sauraient l’emporter sur la similitude entre les signes et ne sont pas suffisants pour exclure un risque de confusion.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).Parconséquent, l’identité phonétique et (pour une partie du public) conceptuelle des signes compense le faible degré de similitude entre certains services.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne, par exemple une nouvelle ligne de services de réseautage social (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque française no 4 521 264 de l’opposante.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 113 131Page du 8 8
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Valeria ANCHINI Tzvetelina IANTCHEVA Biruté SATAITE-GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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