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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 déc. 2021, n° R0983/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0983/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision des chambres de recours annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 17 décembre 2021 sur la révocation de la décision du 9 décembre 2021 clôture des procédures
Dans l’affaire R 983/2021-4 RE
CEREVEL THERAPEUTICS, LLC 222 Jacobs Street, Suite 200
Cambridge MA 02141
Titulaire de l’enregistrement États-Unis d’Amérique international/requérante
représentée par CURELL SUÑOL S.L.P., Muntaner, 240-4° 2ª, 08021 Barcelona (Espagne)
contre
FORMDIET, S.A. Polígono Industrial Polinasa,
Calle Sector Avinganya, 2
25180 Alcarrás (Lérida)
Espagne Opposante/défenderesse représentée par Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal, 78, 28043 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 092 849 (enregistrement international no 1 462 061)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de E. Fink (président faisant fonction), A. González Fernández (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
17/12/2021, R 983/2021-4 RE, Cerevel/Cerebell
rend le présent
2
3
Décision
Résumé des faits
1 Contre l’enregistrement international no 1 462 061 désignant l’Union européenne pour la marque
et les produits:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques pour le diagnostic, la prévention et le traitement de maladies et troubles du système nerveux central et périphérique; produits pharmaceutiques pour le diagnostic, la prévention et le traitement des maladies et troubles neurologiques, neuropsychologiques et neurodégénératifs; produits pharmaceutiques pour le diagnostic, la prévention et le traitement des affections médicales dans le domaine de la Neuroscience.
une opposition a été formée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole antérieure no 1 744 915 pour la marque verbale
CEREBELL
et les produits
Classe 5: plantes médicales, compléments diététiques, sirops et extraits de plantes
à usage médical.
et l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8 (1) (b) du RMUE en tant que motifs d’opposition.
2 Le 28 mai 2021, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours, dûment suivi du mémoire exposant les motifs du recours, contre la décision de la division d’opposition du 29 mars 2021 par laquelle l’opposition a été accueillie dans son intégralité et la protection de l’enregistrement international a été refusée pour l’ensemble des produits enregistrés.
3 Le 3 décembre, par voie électronique et en utilisant le formulaire «confirmation de demande» de l’Office, l’opposante a informé l’Office que les parties étaient parvenues à un accord et a retiré l’opposition.
4 Le 9 décembre 2021, la chambre de recours a rendu une décision, notifiée le 10 décembre 2021, par laquelle elle a annulé la décision de la division d’opposition, rejeté l’opposition dans son intégralité et condamné l’opposante à supporter les frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international aux fins des procédures d’opposition et de recours.
4
5 Le 17 décembre 2021, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait de l’opposition et a informé les parties que la procédure serait close en temps utile.
Motifs
6 La décision du 9 décembre doit être révoquée.
7 Nonobstant le fait qu’en choisissant le formulaire de l’Office erroné, l’opposante a contribué au retard dans le traitement interne du retrait de l’opposition, le fait que la chambre de recours ait rendu une décision dans une procédure qui avait déjà perdu son objet constitue une erreur manifeste imputable à l’Office au sens de l’article 103, paragraphe 1, du RMUE, qui justifie la révocation de la décision du 9décembre 2021.
8 À la suite du retrait de l’opposition, les procédures d’opposition et de recours sont devenues sans objet et sont clôturées en conséquence. Étant donné que le retrait est le résultat d’un accord entre les parties, aucun autre résultat que la clôture de la procédure n’aurait pu être envisagé et il n’était dès lors pas nécessaire de consulter les parties au préalable conformément à l’article 103, paragraphe 2, du
RMUE.
9 La décision de la division d’opposition ne devient pas définitive et l’enregistrement international no 1 462 061 désignant l’Union européenne est protégé dans l’Union européenne. L’Office devra en informer le Bureau international de l’OMPI, conformément à l’article 78, paragraphe 5, point a), du RDMUE.
10 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de l’opposition supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Toutefois, conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, lorsque les parties concluent un règlement différent des frais, la chambre de recours prend acte de cet accord. Étant donné que la titulaire de l’enregistrement international n’a pas contesté l’argument de l’opposante selon lequel le retrait est le résultat d’un règlement amiable qui inclut normalement un règlement des frais. Par conséquent, la chambre de recours décide que chaque partie supportera ses propres taxes et frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Révoque la décision R 983/2021-4 du 9 décembre 2021
2. Prend acte du retrait de l’opposition.
3. Déclare la clôture des procédures d’opposition et de recours.
4. Ordonne que chaque partie supporte ses propres frais et taxes exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
5. Le Bureau international de l’OMPI est informé que l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 462 061 bénéficie d’une protection pour tous les produits enregistrés.
Signature Signature Signature
E. Fink A. González Fernández C. Bartos
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
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