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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 févr. 2021, n° 000031824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000031824 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 31 824 (INVALIDITY)
AutoMax Group s.r.o., K Hájům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Prague 5, République tchèque (demanderesse), représentée par Fröhlich tensions Partners, Advokátní KANCELÁprière s.r.o., Spálená 84/5, 110 00 Praha 1, République tchèque (représentant professionnel)
un g a i ns t
GAT Automobiltechnologie Holding GmbH, Alt Saale 2, 07407 Uhlstädt-Kirchhasel (titulaire de la MUE), représentée par Pavel Panák, Ječná 243/39a, 120 00 Praha 2, République tchèque (représentant professionnel).
Le 15/02/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union
européenne no 15 047 509 (marque figurative) (ci-après la «MUE»).La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne compris dans les classes 1, 3 et 4.La demande est fondée sur l’enregistrement de la marque
tchèque no 215 178. La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a) etb), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir qu’il existe un risque de confusion étant donné que les marques comparées et les produits protégés par celles-ci sont identiques.
Latitulaire de la marquede l’Union européenne demande à la demanderesse de produire la preuve de l’usage de la marque antérieure.En outre, elle fait valoir que les différences frappantes entre les marques et les produits comparés empêchent l’existence de tout risque de confusion.Par conséquent, la demande doit être rejetée comme dénuée de fondement.
La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme également avoir formé une action en déchéance fondée sur le non-usage contre la marque tchèque antérieure devant l’Office tchèque de la propriété intellectuelle.Par conséquent, elle demande la suspension de la présente procédure de nullité jusqu’à la clôture de la procédure nationale.
Décision sur la demande d’annulation no C 31 824Page 2 4
Le 06/08/2020, sur demande de l’Office, la titulaire actualise le statut de la marque antérieure et souligne que l’Office tchèque de la propriété intellectuelle a rendu une décision par laquelle la marque tchèque antérieure no 215 178 est annulée et qu’elle cesse d’exister.Cette décision est définitive et ne peut faire l’objet d’un recours. Dans ses observations finales, la demanderesse maintient sa demande en nullité.
CESSATION DE L’EXISTENCE DU DROIT ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, «la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:
a) lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, et que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou au paragraphe 5 dudit article sont remplies.»
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
I) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque contestée, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, point a),du RMUE;
II) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, sous réservedeleur enregistrement;
III) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de la demande requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cetégard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision définitive ne peut être fondée sur celui-ci.La demande ne peut être accueillie qu’en ce qui concerne un droit antérieur valable au moment où la décision est rendue.La raison pour laquelle le droit antérieur cesse d’exister n’entre pas en ligne de compte.Étant donné que la demande de marque de l’Union européenne et le droit antérieur qui a cessé de produire leurs effets ne peuvent plus coexister, la demande ne peut être accueillie dans cette mesure.Une telle décision serait illégale (13/09/2006, 191/04-, Metro, EU:T:2006:254, § 33-36).
En l’espèce, la demande en nullité est fondée sur l’enregistrement de la marque tchèque no
215 178.
La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme avoir formé une action en déchéance fondée sur le non-usage contre la marque tchèque antérieure devant l’Office tchèque de la propriété intellectuelle.Par conséquent, elle demande la suspension de la présente procédure de nullité.À l’appui de sa revendication, la titulaire a produit les éléments de preuve suivants:
Pièces jointes no 1-2:Un document en tchèque faisant référence à l’action en déchéance fondée sur le non-usage, reçu par l’Office tchèque de la propriété intellectuelle le 23/11/2018 et déposé par la titulaire contre la marque tchèque antérieure no 215 178, accompagné d’une traduction en anglais des parties pertinentes de la demande en déchéance.
Décision sur la demande d’annulation no C 31 824Page 3 4
Pièces jointes no 3-4:Un extrait du registre tchèque de l’Office tchèque de la propriété intellectuelle concernant la marque tchèque no 215 178 et une traduction partielle en anglais prouvant que la procédure de déchéance susmentionnée contre cette marque est en cours.
Pièces jointes no 5-6:Une copie de la loi tchèque sur les marques no 441/2003 Coll. valide à la date de dépôt de la demande en déchéance et une traduction en anglais. Pièces jointes no 7-8:Une lettre de l’Office tchèque de la propriété intellectuelle du 22/03/2019 confirmant que la procédure de déchéance susmentionnée devant l’Office tchèque de la propriété intellectuelle est en cours et que la marque tchèque no 215 178 est contestée pour tous les produits enregistrés, accompagnée d’une traduction en anglais des parties pertinentes de celle-ci.
Pièce jointe no 9:Un document en tchèque qui, selon la titulaire, fait référence à la loi tchèque sur les marques no 441/2003 Coll.(actuellement en vigueur, à partir de 01.01.2019), ce qui prouve que les motifs juridiques de l’action en déchéance susmentionnée — tels qu’exposés dans Sec.31 — il existe toujours.
À la demande de la titulaire, l’Office a, dans la lettre de communication du 28/03/2019, suspendu la procédure de nullité en raison de l’introduction d’une action en déchéance contre la marque antérieure no 215 178 et a informé les parties que la suspension durerait jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue dans la procédure ayant conduit à la suspension.
Le 06/08/2020, la titulaire a informé l’Office que le recours formé le 28/07/2020 contre la décision de l’Office tchèque était rejeté et que la décision attaquée du 27/04/2020 était confirmée.Cette décision est définitive et ne peut faire l’objet d’un recours.Par conséquent, la marque tchèque antérieure no 215 178 est annulée et elle cesse d’exister.
À son appui, elle produit les éléments de preuve suivants:
Pièce jointe no 10:une copie de la décision de l’Office tchèque de la propriété intellectuelle du 27/04/2020 déclarant la déchéance de la marque tchèque antérieure, ainsi qu’une traduction en anglais des parties pertinentes de cette décision;
Pièce jointe no 11:la décision du 28/07/2020 rendue par le président de l’Office tchèque de la propriété intellectuelle sur le recours contre la décision susmentionnée, accompagnée de la traduction en anglais de ses parties pertinentes;
Pièce jointe no 12:un extrait de la base de données de l’Office tchèque de la propriété intellectuelle montrant que la marque tchèque no 215 178 est annulée.
Comptetenu de ce qui précède, il a été demandé à la demanderesse d’indiquer à l’Office s’il maintenait la demande en nullité.La requérante n’a pas retiré la demande étant donné qu’elle affirme que la décision de l’Office tchèque de la propriété intellectuelle n’est pas définitive étant donné qu’elle a formé un recours devant le tribunal municipal de Prague le 17/09/2020, où l’affaire est pendante.
Toutefois, la demanderesse n’a produit aucune preuve de ladite action.Par conséquent, elle a été informée par l’Office qu’ elle rendrait une décision rejetant la demande comme non fondée.
Ainsi qu’il ressort des arguments et des éléments de preuve présentés ci-dessus, la marque antérieure no 215 178 a été annulée par la décision rendue par l’Office tchèque de la propriété intellectuelle le 27/04/2020, qui est désormais définitive.Cela ressort également de la base de données en ligne de l’Office tchèque de la propriété intellectuelle, accessible via
Décision sur la demande d’annulation no C 31 824Page 4 4
TMVIEW, que la demanderesse a acceptée comme source pour étayer la marque antérieure.
En l’espèce, la marque antérieure ayant cessé d’exister et ne pouvant donc constituer une marque valable sur laquelle la demande peut être fondée au sens de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE et del’article 8,paragraphe 2, du RMUE, la demande doit donc êtrerejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Maria Belén IBARRA Carmen SÁNCHEZ Natascha GALPERIN DE DIEGO Palomares
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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