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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 mars 2021, n° 003115751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003115751 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 115 751
British American Tobacco (Germany) GmbH, Alsterufer 4, 20354 Hamburg, Allemagne (opposante), représentée par FPS Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Grosse Theaterstrasse 31, 20354 Hamburg, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Altadis SA, Comandante Azcárraga 5, 28016 Madrid, Espagne (requérante), représentée par Stevens Hewlett indirects Perkins, 1 St Augustine’s Place, BS1 4UD Bristol, Royaume-Uni (mandataire agréé).
Le 23/03/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 115 751 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 168 667 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 08/04/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 168 667 pour la marque figurative,
à savoir contre tous les produits compris dans la classe 34. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement allemand no 1 190 140 de la marque verbale «FORTUNA».L’opposante a invoqué l’article 8 (1) (a) et (b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement allemand no 1 190 140 de l’opposante pour la marque verbale «FORTUNA» de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 115 751Page du 2 6
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 34: Tabac à fumer, à chiquer et à priser, cigares, cigarillos, choots, cigarettes; articles pour fumeurs, à savoir papier à cigarettes, filtres à cigarettes, bouchons de cigarettes, pipes, cartouches de tabac, rembourrages pour cigarettes; appareils pour boucher et rouler les cigarettes, blagues à tabac, boîtes à tabac, pots à tabac, porte-pipes, cure-pipes, outils pour pipe, briquets, coupe-cigares, porte-cigares et boîtes, étuis, sacs et boîtes, tous les produits précités non en métaux précieux, leurs alliages ou plaqués de ceux- ci; allumettes.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 34: Les tabacs, qu’ils soient fabriqués ou non fabriqués; produits du tabac; succédanés du tabac, aucun n’étant à usage médical ou curatif; cigarettes; cigarillos; cigares; machines portatives pour la fabrication de cigarettes; tubes à cigarettes; filtres pour cigarettes; papier à cigarettes; cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques; allumettes et articles pour fumeurs.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Cigarettes; cigarillos;cigares; filtres; papier à cigarettes;Les allumettes figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les articles pour fumeurs contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les articles pour fumeurs de l’opposante, à savoir du papier à cigarettes, des filtres à cigarettes, des brides de cigarettes, des pipes, des cartouches de tabac, des garnitures de cigarettes.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les produits contestés « tabac», qu’ils soient fabriqués ou non fabriqués; produits du tabac; les succédanés de tabac, aucun n’étant à usage médicinal ou curatif, sont inclus dans la catégorie générale du tabac à fumer, à mâcher et à priser de l’opposante, ou se chevauchent avec celui-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les machines portatives pour la fabrication de cigarettes contestées comprennent, en tant que catégorie plus large, ou coïncident en partie avec les appareils de remplissage et de rouler des cigarettes de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 115 751Page du 3 6
Les tubes à cigarettescontestés coïncident avec les articles pourfumeurs de l’opposante, à savoir papier à cigarettes, filtres à cigarettes.Dès lors, ils sont identiques.
Les «cigarettes électroniques» contestées; Les liquides pour cigarettes électroniques sont similaires auxcigarettes de l’opposante. Ils ont la même finalité. Leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur méthode d’utilisation sont généralement les mêmes. En outre, il s’agit de produits concurrents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés en partie identiques et en partie similaires s’adressent au grand public.
Mêmesi les produits du tabac sont des articles de grande consommation relativement bon marché, les fumeurs sont considérés comme particulièrement attentifs et sélectifs en ce qui concerne la marque de cigarettes qu’ils fument, on suppose par conséquent un degré de fidélité à la marque et d’attention plus élevé lorsqu’il s’agit de produits du tabac. Ce point a été confirmé par plusieurs décisions de la chambre de recours [par exemple, 26/02/2010, R 1562/2008-2, victory Slims (fig.)/VICTORIA et al., dans lesquelles il était indiqué que les consommateurs des produits compris dans la classe 34 sont généralement très attentifs et fidèles à la marque; 25/04/2006, R 61/2005-2, GRANDUCATO/DUCADOS et al.).
c) Les signes
FORTUNA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La marque antérieure est une marque verbale composée de l’élément verbal «FORTUNA», tandis que le signe contesté est une marque figurative composée de l’élément verbal «Fortuna», représenté dans une police de caractères légèrement stylisée, et d’un fond ovale sur lequel figurent des lignes.
Décision sur l’opposition no B 3 115 751Page du 4 6
La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel. Par conséquent, il est indifférent qu’elle soit écrite en majuscules ou en minuscules, à moins que la marque verbale ne combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire (majuscule irrégulière), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le mot «FORTUNA» signifie «produit romain de Luck» en allemand (extrait du dictionnaire Duden à l’adresse https: //www.duden.de/rechtschreibung/Fortuna_Glueck_Zufall_Gunst le 22/03/2021).Étant donné qu’il n’a pas de signification directe pour les produits en cause, il est distinctif.
La stylisation des lettres et le fond du signe contesté ont un caractère distinctif très limité et jouent un rôle secondaire dans la comparaison. En effet, ils sont banals.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leurs éléments verbaux, à savoir «FORTUNA».Toutefois, ils diffèrent par la stylisation, quoique légèrement, des lettres du signe contesté et du fond du signe contesté.
Parconséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel.
Sur les plansphonétique et conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Les signes sont identiques dans la mesure où ils coïncident par leur seul élément verbal «FORTUNA», qui sera prononcé de manière identique et véhiculera le même concept.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, comme dans son argumentation du 13/08/2020, il pourrait être interprété que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.La marque antérieure possède un caractère distinctif normal pour les produits en cause.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Les signes en conflit ont été jugés identiques sur les plans phonétique et conceptuel et fortement similaires sur le plan visuel. Les produits ont été jugés identiques et similaires. Le
Décision sur l’opposition no B 3 115 751Page du 5 6
public pertinent est le grand public qui fera preuve d’un degré plus élevé de fidélité et d’attention à la marque. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Parconséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande no 1 190 140 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Étant donné que le droit antérieur no 1 190 140 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Julia Michal Kruk Chantal VAN Riel GARCÍA MURILLO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.
Décision sur l’opposition no B 3 115 751Page du 6 6
Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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