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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mai 2021, n° R2250/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2250/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 12 mai 2021
Dans l’affaire R 2250/2020-2
Ferbalmo SLU C/Tornero, Nª 5
Poligono Industrial Llanos del valle
23007 JAEN
Espagne Demanderesse/requérante
contre
Func Food Finland Oy Mannerheimintie 105
00280 Helsinki
Finlande Opposante/défenderesse représentée par ASIANAJOTOIMISTO DLA PIPER Finland OY, Fabianinkatu 23, 00130 Helsinki (Finlande)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 085 191 (demande de marque de l’Union européenne no 18 059 885)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
12/05/2021, R 2250/2020-2, FAST POWER (fig.)/FAST (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 3 mai 2019, Ferbalmo SLU (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante:
Classe 32 — Boissons sans alcool; Bières et produits de brasserie; Préparations non alcooliques pour faire des boissons; Boissons énergétiques; Boissons énergétiques contenant de la caféine;
Boissons isotoniques; Boissons protéinées; Boissons pour sportifs.
2 La demande a été publiée le 24 mai 2019.
3 Le 31 mai 2019, Func Food Finland Oy (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur le droit antérieursuivant:
a) L’enregistrement de la MUE no 14 416 739 pour la marque figurative
déposée le 27 juillet 2015 et enregistrée le 9 février 2017 pour, entre autres, les produits suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 5 — Compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; Préparations à base de vitamines, d’oligo-éléments et/ou de minéraux à usage diététique ou en tant que compléments nutritionnels; Compléments alimentaires et diététiques pour le sport et l’amélioration des performances; Compléments alimentaires d’albumine; Compléments
3
nutritionnels, substances et préparations nutritives; Additifs et compléments alimentaires;
Compléments alimentaires à usage non médical, essentiellement constitués de vitamines, d’acides aminés, de minéraux et d’oligo-éléments; Compléments alimentaires, compléments diététiques, vitamines, minéraux; Suppléments alimentaires minéraux; Compléments nutritionnels et alimentaires; Compléments alimentaires de protéine; Substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles; tout ce qui précède pour le sport, la remise en forme physique et le bien-être;
Classe 29 — Viande, poisson, volaille et gibier; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes; Oeufs; Lait et produits laitiers; Huiles et graisses comestibles; Substances diététiques à usage non médical;
Boissons; Boissons à base de produits laitiers; Protéines pour cuisine; Boissons à base de protéines; Lait albumineux; Soja et préparations à base de soja; Petit-lait; Dips; Extraits pour potages; Desserts aux fruits; En-cas à base de fruits; Mélanges pour faire du potage; Barres alimentaires à base de noix; Chips de pomme de terre; En-cas à base de pommes de terre;
En-cas à base de pommes de terre; Préparations pour faire du potage; Salades préparées;
Concentrés de soupe; Cubes de soupe; Mélanges pour faire du potage; Pâtes de soupe;
Soupes en poudre; Potages; Chips de soja; En-cas à base de soja; Juliennes [potages]; Bouillon végétal; Boudin blanc; Chips de yucca; Fruits à coque transformés; Fruits à coque, myrtilles et mélanges de fruits; Barres alimentaires à base de noix; Graines comestibles;
Classe 30 — Café, thé, cacao et succédanés du café; Riz; Tapioca et sagou; Farines et préparations faites de céréales; Pain, pâtisserie et confiserie; Confiseries contenant des fruits à coque, des fruits et des baies; Glaces comestibles; Sucre, miel, sirop de mélasse; Levure, poudre pour faire lever; Sel; Moutarde; Vinaigre, sauces (condiments); Épices; Glace à rafraîchir; Yaourts et sorbets surgelés; En-cas à base de céréales; Chips [produits céréaliers];
Barres alimentaires prêtes à consommer à base de chocolat; Biscuits salés aux herbes;
Biscuits salés [crackers] aromatisés; Biscuits salés [crackers]; Biscuits salés à base de céréales préparées; Chips à base de céréales; Crumble; Plats cuisinés déshydratés ou liquides, essentiellement à base de riz; Farines; Frites à base de céréales; Plats principalement à base de riz; Repas préparés à base de nouilles; Plats préparés principalement à base de riz; Aliments préparés sous forme de sauces; Plats de riz préparés; Plats à base de riz; Biscuits de riz; Gâteaux de riz; Biscuits salés au riz; Chips de riz; En-cas
à base de riz; En-cas à base de sésame; En-cas à base de céréales; En-cas à base de farine de céréales; En-cas à base d’amidon de céréales; En-cas à base de farine de maïs; En-cas à base de farine de pommes de terre; En-cas à base de farine de riz; En-cas à base de farine de biscotte; En-cas à base de farine de soja; En-cas principalement à base de pain; En-cas principalement à base de céréales extrudées; En-cas à base de maïs; En-cas à base de maïs et sous forme de houblons; En-cas à base de maïs sous forme d’anneaux; En-cas à base de maïs;
En-cas fabriqués à partir de muesli; Chips de taco; Chips tortillas; En-cas à tortilla; Chips de maïs aromatisées aux légumes; Chocolat; Muesli; Barres au muesli; En-cas contenant un mélange de produits à base de céréales, de fruits à coque, de fruits secs et de baies; Barres de céréales; Porridge; Graines de sésame;
Classe 32 — Bières; Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; Boissons à base de fruits et jus de fruits; Sirops et autres préparations pour faire des boissons; Gazeuses et autres boissons non alcooliques; Boissons isotoniques; Boissons, jus et jus de fruits;
Boissons énergétiques; Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux traitées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées, boissons aux fruits, jus de fruits, nectars, limonades, sodas et autres boissons non alcooliques, sirops et autres préparations pour faire des boissons; Boissons à base de petit-lait; Boissons à base de baies; Jus végétaux;
Smoothies, boissons énergétiques.
b) L’enregistrement de la MUE no 3 164 431 pour la marque figurative
4
déposée le 7 avril 2003 et enregistrée le 9 juillet 2004 pour les produits suivants sur lesquels l’opposition est basée:
Classe 5 — Aliments diététiques; compléments nutritionnels et alimentaires; aliments et boissons diététiques; suppléments alimentaires minéraux; compléments alimentaires, compléments diététiques, vitamines, minéraux; compléments alimentaires composés principalement de vitamines, d’acides aminés, de minéraux et d’oligo-éléments; additifs et compléments alimentaires; compléments, préparations et substances nutritionnels; compléments alimentaires et diététiques pour le sport et l’amélioration des performances; protéines; préparations à base de vitamines, d’oligo-éléments et/ou de minéraux à usage diététique ou en tant que compléments nutritionnels;
Classe 29 — Compléments alimentaires et additifs alimentaires; substances diététiques à usage non médical; boissons; boissons à base de produits laitiers; protéine pour l’alimentation humaine; protéines et produits protéiques; préparations de soja et de soja; petit-lait;
Classe 32 — Boissons gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons, jus et jus de fruits; boissons isotoniques; boissons énergétiques; eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux traitées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées, boissons aux fruits, jus de fruits, nectars, limonades, sodas et autres boissons non alcooliques, sirops et autres préparations pour faire des boissons; boissons à base de petit-lait.
6 Par décision du 9 octobre 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et la demande de marque de l’Union européenne a été rejetée dans son intégralité. La demanderesse a été condamnée aux dépens.
7 Le 26 novembre 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée. Dans l’acte de recours (le formulaire officiel de l’Office de recours), la demanderesse a indiqué que le mémoire exposant les motifs du recours suivrait.
8 Le 4 février 2021, la demanderesse a demandé une prorogation de deux mois du délai imparti pour déposer son mémoire exposant les motifs du recours.
9 Le 1 mars 2021, le greffe des chambres de recours a notifié à la demanderesse qu’un mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été reçu par écrit dans le délai de quatre mois suivant la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire le 15 février 2021 ou avant, et que le recours pouvait être considéré comme irrecevable. La demanderesse a été invitée à présenter des observations ou des éléments de preuve à l’appui de ces conclusions dans un délai d’un mois. Une copie dudit mémoire a été transmise à l’opposante pour information.
10 Le même jour, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse qu’en vertu de l’article 68 du RMUE, il n’était pas possible de prolonger le délai pour déposer son mémoire exposant les motifs du recours et que la demande de prorogation était donc rejetée.
5
11 Aucune réponse n’a été reçue.
12 Le 20 avril 2021, le greffe des chambres de recours a informé les deux parties qu’en l’absence de réponse de la demanderesse à sa communication datée du 1 mars 2021, le dossier serait transmis à la chambre de recours afin qu’elle statue sur la recevabilité du recours.
Motifs
13 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse disposait d’un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée pour déposer un mémoire exposant les motifs du recours. La décision attaquée a été notifiée à la demanderesse le 9 octobre 2020 via E-Communication. Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur exécutif de l’Office du 18 janvier 2019 concernant les communications par voie électronique, la notification de la décision est réputée avoir eu lieu avant la fin du cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a placé la décision dans la boîte de réception de l’utilisateur. Conformément à la dernière phrase de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 67 et l’article 69 du
RDMUE, le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 15 février 2021.
14 Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé.
15 Aucun élément de preuve démontrant que ce délai avait été respecté n’a été produit.
16 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, le mémoire exposant les motifs du recours n’a dès lors pas été déposé dans les délais et le recours est rejeté comme irrecevable.
Frais
17 Une partie dont le recours est rejeté comme irrecevable est la partie perdante au sens de l’article 109 du RMUE.
18 Conformément à l’article 62, paragraphe 2, point b), du règlement de procédure des chambres de recours, lorsque le recours est déclaré irrecevable en raison de l’absence ou du dépôt tardif du mémoire exposant les motifs du recours, la requérante supporte les frais de représentation de l’autre partie conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
19 En conséquence, la demanderesse supportera les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 550 EUR. La répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée est maintenue.
6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. La répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée reste inchangée;
3. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels s’élèvent à 550 EUR.
Signature
C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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