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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 juin 2021, n° 003065937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003065937 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 065 937
Ecamed Barcelona, S.L., C/Mallorca, 269, 08008 Barcelona, Espagne (opposante), représentée par José María Bartrina Díaz, Pisa, c/Industria, 3-2ª mod.7 — Edificio Metropol 2, 41927 Mairena del Aljarafe (Séville), Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Sentient Art Limited, The Black Church, St. Mary s Place, D07p4ax Dublin, Irlande (requérante), représentée par Sasse, Bachelin sylviculture Lichtenhahn Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Alexanderstr.9, 10178 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel)
Le 16/06/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 065 937 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 35:Gestiondes affaires commerciales;services de publicité, de marketing et de promotion;tombolas (Organisation de -) à des fins promotionnelles;organisation d’expositions et d’événements à des fins commerciales ou publicitaires;planification de stratégies de marketing;campagnes de marketing;services de relations publiques;publication de textes publicitaires;rédaction de textes publicitaires;production de films publicitaires;recherches et analyses de marché;services d’agences de marketing;organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires;organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité;organisation de présentations à des fins publicitaires;services de réseautage commercial en ligne;conduite d’expositions commerciales virtuelles en ligne.
Classe 41:Production d’enregistrements vidéo et/ou sonores;concerts musicaux en direct;services de composition musicale;planification de réceptions
[divertissement];représentations théâtrales;représentation de spectacles;services d’orchestre;services de disc-jockeys;fourniture de services de clubs de divertissement;services de studios d’enregistrement;services de billetterie
[divertissement];production de spectacles de divertissement en direct;services d’enregistrement musical;production musicale;mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables;mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable;production de films autres que films publicitaires;spectacles de danse, de musique et de théâtre.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 17 951 223 est rejetée pour tous les services précités.Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
Décision sur l’opposition no B 3 065 937 Page du 2 8
MOTIFS
Le 08/10/2018, l’opposante a formé une opposition contre une partie des services visés par
la demande de marque de l’Union européenne no 17 951 223 (marque figurative), à savoir contre tous les services compris dans la classe 35 et certains des services compris dans la classe 41.L’opposition est fondée sur les enregistrements de marque de l’Union européenne no 11 966 901 «ALMA» (marque verbale);No 6 140 636 «»
(marque figurative);No 9 930 579 «Schlosshotel IM GRUNEWALD ALMABERLIN» (marque verbale) et enregistrement de marques espagnoles no M2 482 828
«HOTEL ALMA DE SEVILLA» (marque verbale);No M2 739 679 «» (marque figurative);No M2 980 994 «ALMA BARCELONA»;No M3 083 882 «»
(marque figurative.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante No 11 966 901.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35:Services de publicité;gestion des affaires commerciales;administration commerciale;travaux de bureau;organisation de salons et d’expositions à buts commerciaux ou de publicité;location d’espaces publicitaires;conseils en gestion commerciale;conseils en gestion commerciale, tous liés exclusivement à l’activité d’hôtellerie et de restauration;assistance à la direction des affaires en rapport avec les activités d’hôtellerie et de restauration;mise à disposition d’informations commerciales en rapport avec l’activité d’hôtellerie et de restauration;fourniture de services d’administration de ressources humaines pour d’autres entreprises liées à l’activité d’hôtellerie et de restauration;relations publiques liées à l’activité d’hôtellerie et de restauration;gérance organisationnelle d’hôtels;recrutement de personnel lié à l’activité hôtelière et de restauration, aide à la direction des affaires en matière de franchises, franchisage d’hôtels et de pensions, restaurants et autres établissements de restauration pour la consommation.
Décision sur l’opposition no B 3 065 937 Page du 3 8
Classe 41:Éducation;formation;divertissement lié à l’activité d’hôtellerie et de restauration;activités sportives et culturelles liées à l’activité d’hôtellerie et de restauration;salles de danse, discothèques, spectacles musicaux.
Classe 43:Hôtels (hébergement temporaire);hôtels;pensions;réservation d’hôtels et de pensions;réservation et location de logements temporaires;services de restauration
(alimentation);location de salles de réunion;enseignes de restauration rapide et snack- bars;cafés-restaurants;cafétérias;services de bar;services de restaurants en libre- service;pubs.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35:Gestiondes affaires commerciales;services de publicité, de marketing et de promotion;tombolas (Organisation de -) à des fins promotionnelles;organisation d’expositions et d’événements à des fins commerciales ou publicitaires;planification de stratégies de marketing;campagnes de marketing;services de relations publiques;publication de textes publicitaires;rédaction de textes publicitaires;production de films publicitaires;recherches et analyses de marché;services d’agences de marketing;organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires;organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité;organisation de présentations à des fins publicitaires;mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour vendeurs de produits et de services;organisation de transactions commerciales pour le compte de tiers via des boutiques en ligne;services de réseautage commercial en ligne;conduite d’expositions commerciales virtuelles en ligne.
À la suite de la décision rendue dans l’opposition parallèle no B 3 070 860, l’étendue de la protection de la demande contestée dans la classe 41 a été limitée comme suit:
Classe 41:Production d’enregistrements vidéo et/ou sonores;concerts musicaux en direct;services de composition musicale;planification de réceptions
[divertissement];représentations théâtrales;représentation de spectacles;services d’orchestre;services d’édition;services de disc-jockeys;fourniture de services de clubs de divertissement;services de studios d’enregistrement;services de billetterie
[divertissement];production de spectacles de divertissement en direct;services d’édition musicale et d’enregistrement musical;production musicale;publication de produits de l’imprimerie;services de publication en ligne;mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables;rédaction de textes autres que textes publicitaires;publication de textes autres que textes publicitaires;préparation de textes à publier;publication de matériel éducatif accessible via des bases de données ou Internet;services d’édition de livres et de magazines;mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable;production de films autres que films publicitaires;spectacles de danse, de musique et de théâtre.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
Décision sur l’opposition no B 3 065 937 Page du 4 8
Le prix contesté attire l’attention sur l’organisation à des fins promotionnelles;planification de stratégies de marketing;campagnes de marketing;services de relations publiques;publication de textes publicitaires;rédaction de textes publicitaires;production de films publicitaires;services d’agences de marketing;organisation de présentations à des fins publicitaires;recherches et analyses de marché;Les services de publicité, de marketing et de promotion sont inclus dans la catégorie générale des services de publicité de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Les services de réseautage commercial en ligne contestés sont inclus dans la vaste catégorie de la direction des affaires de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
La gestion des affaires commerciales contestée figure à l’identique dans les deux listes de services.
Les services contestés d’ organisation d’expositions et d’événements à des fins commerciales ou publicitaires;organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires;organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité;La conduite d’expositions commerciales virtuelles en ligne est similaire aux services publicitaires de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par leur fournisseur, qu’ils ont la même destination et qu’ils coïncident par l’utilisateur final.
Les services contestés «courtage de transactions commerciales pour des tiers» via des boutiques en ligne sont similaires à un faible degré à la direction des affaires de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par leur fournisseur, qu’ils ont la même destination et qu’ils coïncident par l’utilisateur final.
La mise à disposition de places de marché en ligne pour vendeurs de produits et/ou services contestés est un service passifs impliquant la fourniture d’une plateforme de commerce électronique sur laquelle le vendeur peut exposer et proposer ses produits à l’acheteur, sans que l’opérateur de la plateforme ne soit impliqué dans la promotion des ventes.Le fournisseur de plateforme n’étude pas les besoins de ses clients en matière de marketing et ne crée pas de stratégie personnalisée concernant la publicité de ses produits.Les services de l’opposante sont des services de publicité, d’assistance commerciale, de gestion et d’administration, des services d’éducation et de divertissement, des services d’hébergement temporaire et des services de restauration.Les services en conflit sont différents car leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes.Les fournisseurs de services et les canaux de distribution ne coïncident pas et ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Services contestés compris dans la classe 41
La fourniture de publications électroniques en ligne, qui ne sont pas téléchargeables, sont similaires à l’ éducation de l’opposante étant donné que leurs canaux de distribution sont identiques, qu’ils coïncident par leur fournisseur, qu’ils sont complémentaires et qu’ils coïncident par l’utilisateur final.
Fourniture de musique en ligne, non téléchargeable;spectacles de danse, de musique et de théâtre;concerts musicaux en direct;services de composition musicale;planification de réceptions [divertissement];représentations théâtrales;représentation de spectacles;services d’orchestre;services de disc-jockeys;fourniture de services de clubs de divertissement;production d’enregistrements vidéo et/ou sonores;services de studios d’enregistrement;services de billetterie [divertissement];production de spectacles de divertissement en direct;production musicale;production de films autres que films publicitaires;Les services d’enregistrement de musique sont au moins similaires à un faible degré aux spectacles musicaux de l’opposante, étant donné qu’ils peuvent coïncider par leur
Décision sur l’opposition no B 3 065 937 Page du 5 8
fournisseur et par leurs canaux de distribution et qu’ils ont la même destination.En outre, les utilisateurs finaux peuvent également coïncider.Enfin, certains de ces services ont également une nature similaire et peuvent être concurrents.
Les services d’édition contestés;services d’édition musicale;publication de produits de l’imprimerie;services de publication en ligne;rédaction de textes autres que textes publicitaires;publication de textes autres que textes publicitaires;préparation de textes à publier;services d’édition de livres et de magazines;La publication de matériel accessible via des bases de données ou Internet est la publication et l’écriture de services de textes.Ils sont différents de tous les services couverts par le droit de l’opposante car ils n’ont rien en commun.Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes.Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution.En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public (fourniture de services de divertissement club par exemple) et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (gestion des affaires commerciales, par exemple).
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
ALMA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Dès lors,
Décision sur l’opposition no B 3 065 937 Page du 6 8
l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Le mot «ALMA» que les signes ont en commun est un mot espagnol qui sera compris comme la partie d’une personne composée de son esprit, de son personnage, de sa pensée et de ses sentiments.Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public à laquelle le mot «ALMA» n’a aucun lien avec aucun des services pertinents et est distinctif;
Sur les plansvisuel, phonétique et conceptuel, les signes coïncident par le mot «ALMA» et par la sonorité et la signification correspondantes.Sur le plan visuel, les signes diffèrent par la stylisation du signe contesté, qui, en tout état de cause, ne détournera pas l’attention du consommateur de l’élément verbal lui-même.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel et identiques sur les plans phonétique et conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion. d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16).
En l’espèce, les services sont en partie identiques et similaires à différents degrés et en partie différents.Les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel et identiques sur les plans phonétique et conceptuel.Cela s’explique par le fait que la marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté et que le seul élément de différenciation (la stylisation du signe contesté) aura peu d’incidence sur le consommateur, si tant est qu’il en existe, et ne saurait neutraliser les similitudes considérables qui existent entre eux.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.En l’espèce, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002, 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Décision sur l’opposition no B 3 065 937 Page du 7 8
En outre, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).En l’espèce, les similitudes entre les signes sont suffisantes pour contrebalancer le faible degré de similitude entre certains services.
Dans ses observations, la demanderesse fait valoir qu’il existe de nombreuses marques avec le mot «ALMA» en classes 35 et 41.À l’appui de son argument, la demanderesse fait référence à quelques enregistrements de marques dans l’Union européenne et en Allemagne.
La division d’opposition note que l’existence de plusieurs enregistrements de marque n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché.En d’autres termes, on ne saurait présumer, sur la base des seules données du registre, que toutes ces marques ont effectivement été utilisées.Il s’ensuit que les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant «ALMA» et s’y sont habitués.Dans ces circonstances, il convient de rejeter les arguments de la demanderesse;
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 966 901 de l’opposante.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires.L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
1) l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 140 636 «»;
2) l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 930 579 «Schlosshotel IM GRUNEWALD ALMABERLIN»;
3) l’enregistrement de la marque espagnole no M2 482 828 «HOTEL ALMA DE SEVILLA»;
4) l’enregistrement de la marque espagnole no M2 739 679 «»;
5) l’enregistrement de la marque espagnole no M2 980 994 «ALMA BARCELONA»;
6) l’enregistrement de la marque espagnole no M3 083 882, «».
Étant donné que ces droits antérieurs couvrent la même étendue ou une portée plus restreinte pour la plupart des services, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée.En ce qui concerne les services de
Décision sur l’opposition no B 3 065 937 Page du 8 8
divertissement de la marque antérieure 2) et les services d’hôtellerie et de franchise de retraites désignés par les marques antérieures 4), 5) et 6), pour les mêmes raisons que celles déjà exposées dans la partie a), ils diffèrent également des services jugés différents de la marque contestée.Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée;il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces services.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre les autres services étant donné que les signes ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Maria del Carmen SUCH Sandra IBAÑEZ Meglena BENOVA SÁNCHEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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