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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 oct. 2021, n° 003133209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003133209 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 133 209
FREE, 8, rue de la Ville l’Evêque, 75008 Paris, France (opposante), représentée par Coursin Charlier Avocats, 49 rue Galilée, 75116 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Freetune Audio Labs Inc., 710 Lakeway Drive, Suite 175 Sunnyvale, California, États-Unis d’Amérique (demanderesse), représentée par Lawgical, S.L.P., Calle Nuñez Morgado 5, 28036 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 11/10/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 133 209 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 274 687 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 23/10/2020, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 274 687 «freetune» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque française no 3 679 804 «FREE» (marque verbale), pour lequel l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. L’opposition est également fondée sur deux autres enregistrements de marques, pour lesquels l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, ainsi que sur trois signes antérieurs utilisés dans la vie des affaires, pour lesquels l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque française no 3 679 804 «FREE» (marque verbale). L’opposante a revendiqué une renommée en France pour des produits et services compris dans les classes 9 et 38.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque
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antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; Elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: L’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 indirects T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée de la marque antérieure
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée en France pour les produits et services suivants:
Classe 9: Appareils et équipements pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction et le processus du son, des images ou des données; Modems.
Classe 38: Télécommunications, services de communication; Communications téléphoniques; Services de radiotéléphonie mobile; Fourniture d’accès à des réseaux de communications électroniques; Diffusion et fourniture d’émissions télévisées sur tout moyen de communication.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 20/07/2020. Dès lors, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée en France avant cette date. Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits et services susmentionnés pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée.
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Le 09/03/2021, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
un communiqué de presse daté du 31/10/2000, intitulé «Médiamétrie/Nielsen/NetRatings (notes d’audience de septembre 2000)». Elle indique que «FREE» comptait parmi les trois sites web les plus visités en France et que 1.12 millions d’internautes, soit 33,6 % des internautes, avaient visité le site web free.fr au moins une fois au cours de la période considérée;
12 extraits de «Médiamétrie/NetRatings» (une société indépendante spécialisée dans la mesure des notes d’audience pour les principaux médias audiovisuels (télévision, radio et internet) montrant la position de «FREE» parmi les sites web les plus visités en France entre 2007 et 2019. Par exemple:
o Un extrait daté du 14/05/2007, concernant mars 2007, place «FREE» en quatrième position, avec 14 097 000 visiteurs uniques par mois;
o Un extrait daté du 01/07/2015, concernant mai 2015, place «FREE» en dixième position, avec 15 645 000 visiteurs uniques par mois;
o Un extrait daté du 30/01/2017, concernant décembre 2016, place «FREE» en dixième position, avec 13 848 000 visiteurs uniques par mois;
o Un extrait daté du 27/03/2017, concernant février 2017, place «FREE» en dixième position, avec 12 733 000 visiteurs uniques par mois;
o Un extrait daté du 23/05/2018, concernant mars 2018, place «FREE» à la 28e position, avec 15 525 000 visiteurs uniques par mois;
o Un extrait daté du 29/04/2019, concernant mars 2019, place «FREE» à la 35e position, avec 14 049 000 visiteurs uniques par mois.
un extrait du site internet Médiamtrie.fr, indiquant que Méthamétrie a été créé en 1985 pour évaluer les publics internet en France et que son indépendance était garantie;
Un extrait d’un rapport annuel, extrait de Brand Finance et daté de juin 2019, concernant les marques françaises les plus importantes et les plus appréciées en 2019. Elle place «FREE» en deuxième position;
une déclaration sous serment, datée de 2015, relative au site web free.fr, mentionnant, entre autres, que «FREE» propose des services de télévision, notamment des chaînes de télévision, de vidéo à la demande, des chaînes de télévision personnelles et de radio. Les abonnés «gratuits» ont accès à tous les services de télévision via le boîtier de décodeur de télévision, qui est connecté à la télévision et interagit avec la boîte de serveurs au moyen de «Freeplugs». Plus précisément, il s’agit d’un service de télévision que les abonnés regardent sur leurs écrans de télévision et non sur leurs ordinateurs;
Six extraits de www.01net.com/www.journaldunet.com datant de 2001 à 2006. Par exemple, un extrait de notes d’audience sur l’internet, daté de juillet 2001, montrant «FREE» en deuxième position, ainsi qu’un extrait de «Médiamétrie/Net audience sur Internet», daté du 21/04/2006, montrant «FREE» en troisième position;
un sondage «Taylor Nelson Sofres» portant sur la marque «FREE», daté de septembre 2000. Elle indique que 62 % des personnes interrogées (grand
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public) connaissaient «FREE» en tant que fournisseur de services internet et que 88 % des internautes connaissaient «FREE» en tant que fournisseur d’accès à Internet;
un sondage «Taylor Nelson Sofres» concernant la marque «FREE» (1 000 personnes sondées), daté de novembre 2004, indiquant que «FREE» avait des taux de reconnaissance totaux de 66 % auprès du grand public et de 88 % auprès des internautes;
Un sondage Benchmark-Journal du Net (2005) ciblant 13 000 internautes afin de déterminer s’ils avaient l’intention de laisser ou non leur fournisseur actuel, ainsi qu’un extrait du Journal du Net faisant référence à cette enquête. 44,1 % des personnes qui pensaient changer de fournisseur d’accès ont déclaré préférer «FREE» en tant que nouveau fournisseur;
Un extrait publié dans le communiqué du 15/09/2016 intitulé: «Terre de sienne», où 77 % des consommateurs ont jugé «FREE» utile et a été classé 19ans;
Un extrait du sitewww.silicon.fr, daté du 06/09/2015, indiquant notamment ce qui suit: «Peu surprenante qui nous permet de pousser un (peu) cock-a-doodle-do, Iliad (Free) rejoint la première moitié du classement, à la49e place. La société Xavier Niel est mieux placée que l’unique français du classement FORBES, à savoir Dassault Systems (76eposition) et, pour la plupart, que l’élément principal d’Orange manquant dans la liste»;
Un sondage Challenges, daté du 29/01/2015, intitulé «Les marques antérieures des Français» (marques préférées des Français), montrant que «FREE» possédait un indice d’aspect industriel de 100 % et était classé en première position (au- dessus de «Orange» avec 94 % et «SFR» avec 69 %);
Un extrait du site www.ciscoliveawards.com, concernant les prix de 2005 «Cisco innovation prix», montrant que «FREE» a remporté la catégorie «infrastructure de la PI du meilleur fournisseur de services»;
un rapport, daté du 07/04/2006, de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) intitulé «Groupe de travail sur les politiques des services de communication et d’information — jeu multiple: Les prix et les tendances politiques». Le rapport indique que l’opposante a été la première entreprise en France à introduire des services de jeux multiples (notamment vidéo, voix et données) sur ADSL;
un communiqué de presse, daté du 13/01/2009, intitulé: «17 nouvelles destinations incluses dans l’emballage forfaitaire Freebox» et mentionnant: «Appels illimités à 87 destinations avec offre libre», «Suite à sa stratégie visant à étendre en permanence son niveau de service à un prix inchangé (29,99 EUR par mois)»;
un extrait du site internet free.fr, daté du 20/05/2010, et mentionnant:
FREEBOX: L’encadré qui représente plus d’une étape. FREE était l’inventeur en 2001 du concept de «boîte», la boîte multiservices qui donne accès à l’internet et propose des services de téléphonie et de télévision. Le «Freebox» est un modem ADSL amélioré facile à mettre en place, avec de nombreuses caractéristiques, permettant une convergence multimédia au sein du ménage.
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Le logo apparaît en haut du site web. Plusieurs images de la «Freebox» sont également affichées;
un extrait du site internet free.fr, daté du 29/04/2014, faisant référence au lecteur congélateur Logiciel;
un communiqué de presse daté du 14/12/2010 intitulé «Free lance the Freebox Revolution», dans lequel figurent plusieurs images du «lecteur congélateur» et du «serveur congélateur», ainsi qu’une description de ceux-ci et de leur prix par mois;
Un article de presse de Capital, daté du 01/07/2011, intitulé «Les marques des France… et leurs aimées», contenant un sondage montrant que, dans le domaine des télécommunications et de la haute technologie, «FREE» est la marque française préférée du public français. C’est en sixième position, juste derrière certaines marques internationales très célèbres;
Un article du site www.freenews.fr, daté du 08/08/2011, indiquant qu’il y avait plus de 15 millions de boîtes électroniques sur free.fr;
une enquête de «GFK», publiée le 16/01/2012, indiquant que 97 % des personnes interrogées avaient entendu parler de l’offre de téléphones portables «FREE» et que plus de la moitié (56 %) connaissaient ses détails;
Un article du site www.kantorworldpanel.com, daté du 25/04/2012, mentionnant ce qui suit: «FREE Mobile bénéficie de 4,6 % du marché. Au cours d’une période de quatre semaines allant dufévrier 20 au 8mars 2012, la part de marché de la mobile «Free» s’élevait à 4,6 %, calculé sur le nombre de clients, tandis que quatre semaines avant, la part de marché était de 1,8 % pour notre première période de mesure.»;
Une enquête de Que Choisir, datée du 07/05/2012, indiquant que 89,4 % des consommateurs en 2011, et 92,3 % en 2012, étaient globalement satisfaits de «FREE» en tant que fournisseur d’accès à Internet. En outre, en 2012, seulement 13,8 % des clients «FREE» ont reconnu avoir eu un problème avec leur accès à l’internet, et 77,3 % auraient recommandé ce fournisseur de services internet à leurs proches;
Une enquête de Que Choisir, réalisée en décembre 2017 et publiée le 28/03/2018. 83 % des 19 536 personnes ayant répondu à un questionnaire étaient satisfaites de «FREE» en tant que fournisseur de services internet — notamment en raison de la qualité de son service et de l’efficacité de son service client;
Un extrait du site www.channelbiz.fr, daté du 20/09/2012, indiquant:
Apple and Free, le français est plus fidèle à ces marques que n’importe quelle autre […] Dans le domaine de l’opérateur de télécommunications, l’internet et la téléphonie mobile, FREE, s’établit en 2012 comme marque la plus puissante. Celle qui est souvent présentée dans le «grand milieu» comme «APPLE» de la manière française […] se positionne elle-même sur le marché des services internet.
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Une enquête de 60 millions de consommateurs, datée de octobre 2012, et une étude comparative de novembre 2016. L’enquête de 2012 indique, par exemple, 95 % de satisfaction globale des consommateurs par rapport aux services «FREE» (le pourcentage le plus élevé de l’enquête, avant «Orange» en deuxième position, de plus de 7 points). L’enquête comprend également une recommandation des auteurs d’utiliser les services «FREE» pour l’accès à l’internet, le téléphone et la télévision. L’enquête de 2016 indique, par exemple, que «FREE» est classé premier, avant tous ses concurrents.
Un article de l’autorité de la concurrence, note no 13-A-08 du 11/03/2013, mentionnant «Douze mois après le lancement de l’offre, Free Mobile a conquis 5.2 millions d’abonnés et atteindre près de 8 % du marché»;
Un article du JDN Journal du Net, daté du 03/06/2013, mentionnant ce qui suit:
Le 2013 mars31, Orange est le premier opérateur du marché de l’internet à haut débit et à très haut débit avec 41,1 % des abonnements (9.9 millions d’abonnés). Ensuite, «Free» (22,54 %, 4.46 millions d’abonnés), «SFR» (21,2 %, 5.13 millions d’abonnés) et «Bouygues» (7,81 %, 1.89 millions d’abonnés) sont les suivants.
Une enquête de 01NET, datée du 10/06/2013, indiquant que, parmi les marques symbolisant l’internet, la marque «FREE» était en première position avec 15 %;
Une enquête de Que Choisir/ISP Barometer, datée du 16/07/2013, indiquant que 89,3 % des internautes ayant répondu étaient satisfaits des services de leur fournisseur de services internet. «FREE» était le fournisseur de services qui a le plus satisfait ses abonnés. En outre, seuls 11,5 % des clients «FREE» ont reconnu avoir eu un problème avec leur accès à l’internet. «FREE» a atteint le niveau de satisfaction le plus élevé en ce qui concerne 85 % de ses abonnés. Cela les place devant «Numericable» et «Orange»;
un extrait de Wikipédia, daté du 01/10/2013, concernant le «Freebox». Selon elle, le «Freebox» est un appareil électronique fourni par le fournisseur français de services Internet «FREE» à ses abonnés à haut débit. Cet appareil est principalement un modem ADSL ou FTTH, mais il est défini par la société comme un appareil électronique servant d’interface entre l’équipement informatique et/ou les supports audiovisuels de l’internaute et le réseau «FREE». Il s’agit non seulement d’une interface entre un ordinateur et l’internet, mais elle permet également à «FREE» de fournir des services auxiliaires utilisant le réseau, tels que la télévision IP ou les téléphones IP, actuellement connus sous le nom de «triple play». Le «Freebox» peut également être utilisé comme routeur et comme point d’accès pour un réseau sans fil;
une photographie du «Freebox». Selon Wikipedia, de nombreuses versions du «Freebox» ont été lancées: Version 1 le 18/09/2002 et version O 2 A en septembre 2011;
un sondage «Taylor Nelson Sofres», daté de février 2014 (1 004 personnes interrogées), indiquant que «FREE» est connu en relation avec des services internet, terrestres et mobiles pour 96 % des personnes interrogées (ne serait- ce que par son nom), et que «FREE» est particulièrement connu des personnes de moins de 50 ans qui travaillent et des personnes ayant des enfants;
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Un extrait de stratégies (enquête «IPSOS»), daté du 06/03/2014, intitulé «Innovation au cœur de l’influence» et «marques influentes» (10 premières par pièce), montrant que «FREE» était classé 10pour la marque la plus innovante, cinquièmement pour le «lancement d’une nouvelle tendance» et sixième pour «step ahead»;
Un extrait du site www.universfreebox.com, daté du 27/03/2013, sur l’évaluation des offres télévisées de fournisseurs de services internet; Elle conclut que «FREE» propose la plus large gamme de chaînes de télévision et de nouvelles pièces. Elle fait référence à la neuvième édition du guide de la chaîne numérique de 2011 (février) et à la11e édition du guide de la chaîne numérique de 2013, publiée par «CSA». Ce guide a comparé les différentes offres télévisées des opérateurs ADSL. Selon cette étude, «FREE» propose 463 chaînes, tandis que «SFR» propose 170 chaînes, «Orange» 160 et «Bouygues» Telecom 179;
un communiqué de presse, daté du 16/01/2014, intitulé: «FREE renforce son offre sur le thème Discoto avec trois nouvelles chaînes premium incluses dans l’emballage TV de base «Freebox», «National Geographical Channel», «Nat Geo Wild» et «Voyage»»;
Une étude comparative de l’association de consommateurs UFC Que choisir des fournisseurs d’accès à l’internet, datée du 20/11/2014, dont les suivants:
Toutes les offres des fournisseurs d’accès à Internet ne sont pas les mêmes. En fonction des technologies qu’ils utilisent (ADSL, fibre optique, fil), de la qualité et de l’étendue du réseau, des services qu’ils proposent sur leur boîte et de leur modem, certains fournisseurs d’accès à Internet sont meilleurs que d’autres. À cela, il convient d’ajouter d’autres éléments tels que la fiabilité des services, la qualité de l’assistance ou l’honnêteté des contrats. C’est sur la base de tous ces éléments que nous avons établi la liste de prix suivante. Il vous guidera dans vos choix d’un nouveau fournisseur de services internet. Pour chacune d’elles, vous pouvez accéder aux détails des offres et trouver le train de mesures plus adapté en fonction de vos besoins. Car le choix d’un fournisseur d’accès à Internet n’est pas une chose que vous rencontrez sans penser.
«FREE» est mentionné comme faisant la note 15 sur 20 et un jugement global de «bon»;
un document concernant les conditions générales d’abonnement, daté du 10/01/2012, montrant que le groupe «Iliad-Free Group» avait lancé son offre de téléphonie mobile sous la marque «FREE» et qu’il était devenu le quatrième opérateur de téléphonie mobile en France.
quelques extraits de presse, datés entre 2000 et 2014, faisant référence à la marque «FREE», par exemple:
o L’INTERNAUTE datée de mai 2000;
o Le Figaro daté du 09/12/2000;
o Communication CB News datée de décembre 2000;
o Le Figaro Economie, daté de mai 2012;
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o Le Monde de février 2013;
o Les Echos datés du 29/04/2014;
o UFC Que Choisir datée de mai 2014;
o Industrie et Technologies du 30/08/2014;
o Cite le monde en date du 31/07/2014.
un communiqué de presse daté du 18/05/2017 indiquant que, le 31/12/2016, le nombre d’abonnés à l’offre mobile était de 12 700 000. Un autre communiqué de presse daté du 01/09/2017 indiquant qu’à cette date, «FREE» comptait plus de 13 140 000 abonnés individuels à son offre mobile «FREE»;
Un communiqué de presse d’ Iliad, daté du 18/05/2017, indiquant que les recettes du premier trimestre 2017 ont augmenté de 7 % pour atteindre 1 224 millions d’EUR;
Un communiqué de presse d’ Iliad, daté du 01/09/2017, indiquant que 440 000 nouveaux abonnés avaient été ajoutés, faisant de «Free Mobile» le principal recruteur d’abonnés itinérants pour le 22etrimestre consécutif, atteignant un premier demi-revenu de 2 464 millions d’EUR, soit une augmentation de plus de 7 %;
certains extraits du site web free.fr, datés, entre autres, du 22/12/2009, du 18/10/2012, du 30/11/2012, du 15/05/2013, du 16/07/2013, du 16/10/2013, du 03/11/2014 et du 02/02/2017, montrant diverses offres de télévision internet + téléphone + télévision d’un montant de 29,99 EUR par mois, et incluant une photographie de «FREEBOX»;
quelques communiqués de presse, datés entre 2012 et 2017, indiquant le nombre d’abonnés à large bande, en ligne et mobile, et indiquant des parts de marché. Par exemple, un communiqué de presse de 2015 montre les chiffres suivants pour «FREE»:
o 17 millions d’abonnés;
o 390 000 nouveaux abonnés itinérants mobiles au cours du trimestre, soit une augmentation de la part de marché de plus de 16 %;
o 91 000 nouveaux abonnés à large bande et à large bande ultralégers, faisant de «FREE» l’opérateur ayant le deuxième plus grand nombre d’ajouts nets en France;
o Les recettes du troisième trimestre consolidé ont augmenté de 8 %;
o Croissance des recettes en ligne du troisième trimestre à 1,4 %;
o Poursuite du déploiement rapide du réseau avec 657 nouveaux sites 4G ouverts au cours du trimestre;
quelques chiffres pour des campagnes publicitaires enregistrées par «SECODIP- TAYLOR Nelson Sofres Media Intelligence — Kantar Media» (une société indépendante) de 1999 à 2017, indiquant, par exemple, des dépenses de 5 501 624 EUR en 1999, de 119 667 000 EUR en 2016 et de 113 014 000 EUR en 2017. Il y a également des photos des campagnes publicitaires «FREE» qui incluent la boîte;
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quelques arrêts français, confirmant la renommée de «FREE» en France, par exemple:
o La Haute Cour de Nanterre du 04/11/2002, 23/02/2004, 17/11/2005 et 07/07/2016;
o Le Tribunal supérieur de Paris du 12/11/2002, 29/01/2003, 20/03/2007, 05/03/2008, 25/06/2009, 11/03/2010, 29/10/2010, 14/01/2011, 16/11/2012, 12/02/2015 et 06/04/2018;
o La division commerciale de la Cour de cassation du 07/07/2004;
o La Cour d’appel de Paris du 28/01/2004, 14/03/2014, 09/09/2014 et 16/10/2015.
Observations liminaires sur les éléments de preuve
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
L’opposante a fait valoir que la part de marché détenue par une marque est déterminante pour apprécier sa renommée. En ce qui concerne le marché de la large bande, «FREE» était, en mars 2013, le deuxième opérateur français de communications électroniques après «ORANGE», qui bénéficie de sa position d’opérateur historique. En 2018, «FREE» était encore en seconde position. Un résumé de l’augmentation peut être trouvé dans le tableau suivant présenté par l’opposante:
Période Part de marché
Décembre 2012 8 %
Décembre 2013 12 %
Décembre 2014 15 %
Décembre 2015 17 %
Décembre 2016 18 %
Décembre 2017 19 %
Par conséquent, sur le marché des téléphones portables, «FREE» était en quatrième position, avec plus de 19 % du marché, en décembre 2017.
En outre, l’opposante a soumis un tableau rédigé par «SECODIP-TAYLOR Nelson Sofres Media Intelligence — Kantar Media» avec les chiffres suivants (en euros) en ce qui concerne les campagnes publicitaires:
1999 5 501 624
2000 28 332 000
2001 13 321 000
2002 20 187 000
2003 18 332 000
2004 21 906 000
2005 21 725 000
2006 33 990 000
2007 46 695 000
2008 93 356 000
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2009 83 778 000
2010 61 268 000
2011 70 237 000
2012 78 141 000
2013 91 720 000
2014 105 565 000
2015 105 666 000
2016 119 430 000
2017 113 014 000
Conclusion sur la renommée
Il ressort des éléments de preuve que la marque antérieure «FREE» a fait l’objet d’un usage long et intensif en France et est généralement connue sur le marché des télécommunications, où elle jouit d’une position consolidée parmi les marques leaders, comme en témoignent diverses sources indépendantes (plusieurs sondages, articles de presse et arrêts des tribunaux français). Les chiffres de vente, les dépenses de marketing et la part de marché, ainsi que les différentes références dans la presse à son succès, démontrent tous sans équivoque que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent, à tout le moins depuis 1999/2000.
Les extraits relatifs aux classements d’internautes (Médiamétrie/NetRatings) montrent que le site internet free.fr était l’un des sites web les plus visités en France pendant toute la période allant de 2000 à 2019. En outre, l’opposante a également présenté un tableau résumant les notes d’audience mesurées pour le site web free.fr depuis 2000. Sur cette base, le nombre de visiteurs par mois peut être déduit pour les années qui précèdent le dépôt du signe contesté. Par exemple, 15 645 000 en mai 2015, 13 848 000 en décembre 2016, 12 733 000 en février 2017, 15 525 000 en mars 2018, 14 197 000 en octobre 2019 et 14 432 000 en mai 2020.
Selon les sondages «Taylor Nelson Sofres», datés de 2000 et 2004, 88 % des internautes connaissaient la marque «FREE» comme se rapportant à un fournisseur d’accès à Internet. Ce nombre a augmenté et, en février 2014, le nombre de personnes interrogées dans le cadre de l’internet, de la ligne fixe et des services mobiles était connu du nombre de personnes interrogées. L’enquête de 60 millions de consommateurs, datant de 2012, indiquait une satisfaction globale de 95 % des consommateurs à l’égard des services «FREE», avant de «Orange» de plus de 7 points et celle datée de 2016 classé «FREE» comme étant le numéro un. Selon une enquête datant de 2015 de «Challenges» sur les marques préférées des Français, «FREE» a été classé en première position (devant «Orange») avec 94 %. Une autre enquête de «GFK», datant de 2012, indiquait que 97 % des personnes interrogées avaient entendu parler de l’offre de téléphones portables «FREE» et que plus de la moitié (56 %) connaissaient ses détails. Les enquêtes de Que Choisir, datées de 2012 et 2017, indiquent que 89,4 % des consommateurs en 2011, 92,3 % en 2012 et 83 % en 2018 étaient globalement satisfaits de «FREE» en tant que fournisseur d’accès à Internet, notamment en raison de sa qualité de service et de l’efficacité de son service client. Enfin, par exemple, l’extrait de «Brand Finance», daté de 2019, montre que «FREE» était la deuxième marque française la plus appréciée et la plus forte de cette année-là, après «L’ORÉAL».
Il ressort des communiqués de presse, des enquêtes et des références dans la presse qu’un grand nombre de clients ont souscrit à l’internet, à la ligne fixe et aux
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services mobiles fournis sous la marque «FREE». En 2011, «FREE» était la marque préférée du public français, classée en sixième position, juste derrière certaines marques internationales très célèbres (Capital, datée du 01/07/2011). En outre, en mars 2013, «FREE» était le numéro deux opérateur français dans le domaine des communications électroniques (JDN Journal du Net, daté du 03/06/2013). En 2018, «FREE» était toujours numéro deux (JDNJournal du Net, daté du 04/04/2019). En 2014, «FREE» a été classé en 10ème position pour la marque la plus innovante, en cinquième position pour le lancement de nouvelles tendances et sixième position pour «step ahead» (Stratégies, 06/03/2014). En outre, «FREE» a été jugé utile, selon 77 % des consommateurs et classé en 19ème position en 2016 (communiqué, daté du 19/09/2016).
Les dépenses annuelles de publicité portant la marque «FREE» de 1999 à 2017 sont très impressionnantes, étant donné qu’elles oscillent entre 5 501 624 EUR en 1999 et 119 667 000 EUR en 2016 et 113 014 000 EUR en 2017, comme l’indique «SECODIP-TAYLOR Nelson Sofres Media Intelligence, Kantar Media». Les chiffres figurant dans le tableau présenté par l’opposante s’élèvent à un total d’environ 1 132 194 624 EUR en ce qui concerne les campagnes publicitaires.
Par conséquent, la marque antérieure «FREE» a acquis une forte renommée en France, à tout le moins pour les services de télécommunication, de communication compris dans la classe 38.
Pour des raisons d’économie de procédure, et étant donné qu’elles ne sont pas pertinentes pour l’issue, la division d’opposition n’analysera pas les éléments de preuve en ce qui concerne les autres produits et services compris dans les classes 9 et 38 pour lesquels l’opposante a également revendiqué une renommée. La division d’opposition procédera donc sur la base de la renommée pour les services susmentionnés compris dans la classe 38.
b) Les signes
FREE freetune
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est la marque verbale «FREE». Le signe contesté est la marque verbale «freetune». En ce quiconcerne les marques verbales, en l’absence de majuscules irrégulières, le mot en tant que tel est protégé et non son écriture. Par conséquent, l’utilisation de caractères majuscules ou minuscules est dénuée de pertinence.
Bien qu’une partie du public francophone comprenne la signification du mot «FREE» comme l’équivalent anglais de «libre» ou de«gratuit», les autres membres du public francophone ne percevront aucune signification (27/10/2010,-365/09, Free,
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EU:T:2010:455, § 41). Toutefois, la partie du public francophone qui ne comprendra pas le mot «FREE» est en minorité (05/07/2017, R 298/2017-2, FREEVOLT/FREE et al.). Le Tribunal a également jugé que le mot «FREE» est largement utilisé non seulement parmi le public anglophone, mais également parmi les personnes ayant une connaissance de base de l’anglais qui font partie du public pertinent, à savoir le consommateur français moyen (04/02/2014,-127/12, Freevolution, EU:T:2014:51). Dès lors, «FREE» est considéré comme un mot anglais basique et courant (dans des expressions également utilisées en français, telles que «freelance», «freestyle», «duty free»).
Par conséquent, «FREE» possède un caractère distinctif intrinsèque faible en France, où le public pertinent (consommateurs moyens et professionnels) le comprend comme signifiant «libre»(libre), dans le sens d’un accès illimité aux produits et services liés à l’internet (19/12/2013, R 1133/2013-2, LIVE FREE/FREE et al., § 24; 03/07/2013, R 393/2012-2, PRICEFREE/FREE et.al., § 43; 25/01/2012, R 437/2011-2, FreeLounge/FREE et.al., § 20; 31/01/2007, R 349/2006-2, B- FREE/FREE et.al.; 16/06/2014, R 956/2013-2, FREE, § 48), voire «gratuit». Par conséquent, la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque faible.
Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). Les consommateurs recherchent naturellement une signification lorsqu’ils lisent un mot et, par conséquent, le public pertinent décomposera le signe contesté en les éléments «free» et «tune», en raison de la signification de «free». Dans le signe contesté, l’élément «free» a la même signification que dans la marque antérieure et, par conséquent, il possède un caractère distinctif faible pour les produits pertinents compris dans la classe 9.
L’élément «tune» ne sera pas compris, du moins par une partie significative du public pertinent, et constitue un terme dépourvu de signification. Il possède donc un caractère distinctif normal.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «FREE», ce qui signifie que l’intégralité de la marque antérieure est incluse au début du signe contesté.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie située à gauche (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Le fait que «FREE» se trouve au début des deux signes est pertinent aux fins de la comparaison.
Les signes diffèrent par l’élément «tune» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Par conséquent, compte tenu du caractère distinctif et de la coïncidence au niveau d’un élément faible, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son de «FREE», présent à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son de l’élément «tune» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
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Par conséquent, compte tenu du caractère distinctif et de la coïncidence au niveau d’un élément faible, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. L’élément verbal commun «FREE» sera associé par le public pertinent à la signification expliquée ci-dessus, qui possède un caractère distinctif faible. L’élément «tune» est dépourvu de signification et ne confère pas au signe contesté un concept supplémentaire.
Par conséquent, compte tenu du caractère distinctif et de la coïncidence au niveau d’un élément faible, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Étant donné que les signes ont été jugés similaires à un faible degré au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen d’un risque de préjudice sera réalisé.
c) Le «lien» entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires dans une certaine mesure. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts-(23/10/2003, 408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008,-c 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008-, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
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Sur le degré de similitude entre les signes
Les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
Sur le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure
La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque faible en France.
L’intensité de la renommée de la marque antérieure;
La marque antérieure jouit d’un degré élevé de reconnaissance et il a été prouvé qu’elle jouissait d’une forte renommée sur le territoire pertinent en ce qui concerne, à tout le moins, les services de télécommunications et de communication compris dans la classe 38.
Sur la nature des produits et services
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Amplificateurs; Interfaces audio; Mélangeurs audio; Récepteurs audio et vidéo; Écouteurs; Écouteurs; Haut-parleurs; Microphones; Baladeurs; Baladeurs multimédias; Appareils pour la transmission du son.
Il existe un lien entre les services de l’opposante et l’ensemble des produits contestés compris dans la classe 9.
Les produits compris dans la classe 9 appartiennent, de manière générale, aux secteurs de la technologie, de l’informatique et/ou des équipements électroniques, qui sont étroitement liés au domaine des télécommunications. Les produits contestés requièrent très souvent les services de télécommunications de l’opposante, sous la forme de services d’internet ou de téléphonie mobile, pour fonctionner correctement ou sont utilisés dans toutes sortes d’appareils et d’équipements de télécommunications.
Il n’est pas rare que le prestataire des services de l’opposante fabrique également, ou du moins vende, tous les produits susmentionnés en rapport, entre autres, avec des équipements de télécommunication. Tous ces produits pourraient appartenir à des secteurs de marché voisins et sont souvent proposés par les mêmes canaux de distribution aux mêmes consommateurs. Il est également naturel que les entreprises étendent leurs marques à ces marchés voisins. Dès lors, le public pertinent peut aisément déduire de l’usage du signe contesté qu’une telle extension de marque a eu lieu. Il s’ensuit que l’image et le message de la marque antérieure peuvent s’appliquer à tous ces produits de la marque contestée, étant donné que certains d’entre eux sont utilisés directement en rapport avec des appareils de télécommunication et/ou peuvent être utilisés dans des secteurs voisins.
Les fournisseurs de télécommunications intégrées et les produits contestés susmentionnés compris dans la classe 9 ciblent non seulement des sociétés et des organisations, mais également des particuliers. Dans de nombreux cas, ils sont en mesure de fournir à leurs clients un ensemble complet de solutions intégrées comprenant toute une série de produits (ou services auxiliaires) conçus pour
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permettre à l’utilisateur d’accéder au réseau de télécommunications et de bénéficier des possibilités offertes par un environnement interactif. Par conséquent, comme expliqué, les produits contestés susmentionnés peuvent être considérés comme étant dans des marchés voisins, et les services d’un fournisseur de télécommunications/communications et d’un fournisseur d’accès à Internet doivent être considérés comme ayant un lien avec les produits contestés susmentionnés.
Les produits et services en cause appartiennent aux mêmes secteurs économiques (ou du moins s’y rapportant) et peuvent être proposés par les mêmes fournisseurs. En outre, le public de ces produits et services se chevauche largement. Par conséquent, il est raisonnable de supposer qu’une entreprise, telle que l’opposante, disposant d’un savoir-faire hautement spécialisé dans le domaine des télécommunications, pourrait s’étendre à la fourniture de produits supplémentaires et connexes compris dans la classe 9.
Conclusion sur le lien entre les signes
Bien que les signes en cause ne présentent qu’un faible degré de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle, les différences ne sont pas d’une importance telle que le public pertinent ne pourrait pas relier l’image de la marque demandée à celle de la marque antérieure (22/05/2012,-570/10, Représentation d’une tête de loup, EU:T:2012:250, § 45).
Même si les signes ne sont que faiblement similaires, il n’est pas exclu que le public pertinent établisse un lien entre eux et, même s’il n’existe pas de risque de confusion, soit amené à transférer l’image et les valeurs de la marque antérieure aux produits/services portant la marque demandée (11/12/2014,-480/12, MASTER, EU:T:2014:1062, § 74).
La marque antérieure jouit d’une forte renommée pour les services de l’opposante qui ont un lien avec les produits pour lesquels le signe contesté sollicite une protection. La renommée de la marque «FREE» est synonyme de services liés aux communications (télle). Les consommateurs pertinents sont, sans nul doute, très familiarisés avec la marque antérieure et, compte tenu de la base de télécommunications de la marque à partir de laquelle sa renommée a augmenté, il existe clairement une possibilité forte et distincte que les consommateurs établissent automatiquement un lien entre les produits et services pertinents. Par conséquent, bien que les signes ne présentent qu’un faible degré de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, cela ne suffit pas pour exclure un éventuel «lien».
Même si l’élément «tune» possède un caractère distinctif normal, il a été prouvé que le mot «FREE» de la marque antérieure jouissait d’une renommée. Par conséquent, le public pertinent pourrait penser que les deux entreprises ont travaillé ensemble pour fabriquer les produits contestés ou qu’il existe un autre lien commercial entre eux.
Par conséquent, en tenant compte et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, et en particulier la forte renommée de la marque antérieure, les similitudes entre les signes et le lien étroit entre les produits et services en conflit, lorsqu’ils seront confrontés au signe contesté, les consommateurs pertinents seront susceptibles de l’associer à la marque antérieure, c’est-à-dire qu’ils établiront un «lien» mental entre les signes.
Par conséquent, il est raisonnable de supposer que le consommateur moyen des produits et services contestés, qui connaît la marque renommée «FREE» et qui est
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confronté au signe contesté «freetune», pourrait se souvenir de la marque antérieure, c’est-à-dire établir un «lien» mental entre les signes, sans nécessairement confondre ces marques.
Toutefois, si un «lien» entre les signes est une condition nécessaire pour apprécier plus avant si un préjudice ou un profit indu est probable, l’existence d’un tel lien ne suffit pas, à elle seule, pour conclure à l’existence éventuelle d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012-, T 301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96). Par conséquent, la division d’opposition va maintenant analyser s’il existe un risque de préjudice au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
d) Risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012-, 60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).
Il s’ensuit que l’opposante doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements. À cette fin, l’opposante devrait produire des éléments de preuve ou, à tout le moins, avancer une argumentation cohérente démontrant en quoi consisterait le préjudice ou le profit indu et comment il se produirait, ce qui pourrait mener à la conclusion prima facie qu’un tel événement est effectivement probable dans des circonstances normales.
L’opposante prétend que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et porterait préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure.
Profit indu (parasitisme)
Le profit indu dans le cadre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE couvre les cas où il y a exploitation-manifeste-et parasitisme d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et aux services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012,-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, 215/03-, Vips, EU:T:2007:93, § 40).
Décision sur l’opposition no B 3 133 209 page: 17De 19
L’opposante fonde sa revendication, entre autres, sur les éléments suivants:
la marque antérieure jouit d’une renommée exceptionnelle;
la similitude entre les signes est telle que le public pourrait très facilement les associer et croire à tort que les produits et services en conflit sont fournis par des sociétés liées;
tous les produits et services en conflit sont identiques ou à tout le moins similaires;
les produits contestés pourraient être inclus dans l’extension de la marque antérieure;
il est naturel que les entreprises étendent leurs marques à des marchés identiques ou du moins voisins et, par conséquent, le public pertinent peut aisément parvenir à la conclusion qu’une extension de marque a eu lieu et le risque d’association est donc bien plus élevé;
compte tenu de son attrait particulier, la marque antérieure peut être exploitée même en dehors de son secteur de marché naturel;
le consommateur français pourrait supposer que l’opposante et la demanderesse sont liées économiquement;
le consommateur français moyen pourrait très bien attribuer la bonne image de la marque antérieure (innovation, qualité et prix abordables) aux produits contestés;
dans une telle situation, la demanderesse tirerait profit de la renommée de la marque antérieure «FREE» et tirerait profit de sa publicité ainsi que de ses investissements commerciaux et techniques.
Selon la Cour de justice de L’Union européenne
[…] S’agissant de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence de cette atteinte doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
(27/11/2008, c-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36).
Afin de déterminer si l’usage d’un signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (10/05/2007, 47/06-, Nasdaq, EU:T:2007:131, § 53; 12/03/2009, 320/07-P, Nasdaq, EU:C:2009:146; 23/10/2003, 408/01-, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 30, 38; 27/11/2008,-c 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 57, 58, 66; 24/03/2011, 552/09-P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 53).
L’intention du demandeur ne constitue pas un facteur matériel. Le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée d’une marque peut être une décision
Décision sur l’opposition no B 3 133 209 page: 18De 19
délibérée, par exemple lorsqu’il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. Toutefois, le profit indu ne requiert pas nécessairement une intention délibérée d’exploiter le goodwill attaché à la marque d’un tiers. La notion de profit indûment tiré «concerne le risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée» (19/06/2008, T-93/06, Mineral Spa, EU:T:2008:215, § 40; 22/03/2007, T-215/03, VIPS, EU:T:2007:93, § 40; 30/01/2008, T-128/06, CAMELO, EU:T:2008:22, § 46).
La marque antérieure a acquis une forte renommée auprès du public pertinent en ce qui concerne, à tout le moins, les services de télécommunications et de communication compris dans la classe 38. Elle est devenue une marque attrayante et puissante sur le marché français. Comme le démontrent les éléments de preuve, «FREE» jouit d’un niveau élevé de satisfaction auprès des consommateurs et est associé par le public pertinent à des «services d’accès à l’internet de haute qualité, rapides et stables».
Compte tenu de la forte renommée de la marque antérieure, des similitudes entre les marques et du fait que les produits et services en conflit appartiennent aux mêmes marchés ou à des marchés voisins, le public pertinent fera un rapprochement entre les marques, une association qui produira un avantage commercial pour la demanderesse. Il est très probable que l’usage de la marque contestée puisse donner lieu à un parasitisme, c’est-à-dire qu’il tirerait indûment profit de la renommée bien établie de la marque antérieure et des investissements considérables réalisés par l’opposante pour atteindre cette renommée. Le signe contesté pourrait tirer indûment profit de l’image de la marque antérieure et du message véhiculé par celle- ci, à savoir que ses produits présentent des caractéristiques identiques ou similaires aux services de l’opposante, à savoir qu’ils sont «de qualité supérieure», «rapide» ou «stable». L’usage de la marque contestée pourrait également conduire à la perception que la demanderesse est associée ou appartenant à l’opposante et, par conséquent, pourrait faciliter la commercialisation des produits pour lesquels la protection est demandée.
Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
Autres types de préjudice
L’opposante fait également valoir que l’usage du signe contesté porterait préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure.
Comme indiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Le risque de préjudice peut se présenter sous trois types différents. Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit que le risque se présente sous l’une de ces formes. En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres formes sont également présentes;
Décision sur l’opposition no B 3 133 209 page: 19De 19
e) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie dans son intégralité au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs et les droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximalqui y est fixé.
De la division d’opposition
SAIDA CRABBE Chantal VAN Riel MARTA GARCÍA
COLLADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à sesprétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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