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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 déc. 2021, n° R0983/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0983/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 9 décembre 2021
Dans l’affaire R 983/2021-4
CEREVEL THERAPEUTICS, LLC 222 Jacobs Street, Suite 200 Cambridge MA 02141 États-Unis d’Amérique Titulaire de l’enregistrement international/requérante représentée par Curell Suñol S.L.P., Muntaner, 240-4° 2ª, 08021 Barcelona (Espagne) contre
FORMDIET, S.A. Polígono Industrial Polinasa, Calle Sector Avinganya, 2 25180 Alcarras (Lerida) Opposante/défenderesse Espagne représentée par Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal, 78, 28043 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 092 849 (enregistrement international no 1 462 061)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de E. Fink (président faisant fonction), A. González Fernández (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
09/12/2021, R 983/2021-4, Cerevel/Cerebell
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 12 mars 2019, CEREVEL THERAPEUTICS, LLC (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’UE dans son enregistrement international
pour la liste de produits suivante:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques pour le diagnostic, la prévention et le traitement de maladies et troubles du système nerveux central et périphérique; produits pharmaceutiques pour le diagnostic, la prévention et le traitement des maladies et troubles neurologiques, neuropsychologiques et neurodégénératifs; produits pharmaceutiques pour le diagnostic, la prévention et le traitement des affections médicales dans le domaine de la Neuroscience.
2 Le 23 août 2019, FORMDIET, S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre tous les produits précités.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 8,paragraphe1,point b), du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no M 1 744 915 CEREBELL, déposée le 16 février 1993, enregistrée le 16 janvier 1994 et dûment renouvelée, pour les produits suivants:
Classe 5: plantes médicales, compléments diététiques, sirops et extraits de plantes à usage médical.
5 Par décision du 29 mars 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a refusé la protection de l’enregistrement international pour l’ensemble des produits contestés au motif qu’il existait un risque de confusion. Considérant que l’opposante était tenue de prouver l’usage sérieux de sa marque antérieure, sur la base d’une demande valable de preuve de l’usage, du 24 septembre 2013 (date de priorité de l’enregistrement international) au 23 septembre 2018 inclus, la division d’opposition a résumé les éléments de preuve comme suit:
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Annexe 1: Plus de 59 factures émises régulièrement entre le 3 mars 2014 et le 24 septembre 2019 par Dietéticos INTERSA, SA à des clients en Espagne pour une large gamme de produits, dont plusieurs unités de «CEREBELL»; Sept factures ne datent pas de la période pertinente, mais restent très proches. Le prix par unité s’élève soit à 9,63 EUR soit à 9,50 EUR.
Annexes 2-3: Catalogue, flyer, emballage et liste de prix du produit «CEREBELL» en espagnol. Le signe apparaît comme suit et le produit en question est décrit en espagnol comme étant un «complemento dietético para cabello, uñas y piel» («compléments diététiques pour les cheveux, les ongles et la peau»).
6 Considérant qu’il n’était pas nécessaire de demander une traduction des éléments de preuve produits étant donné que les informations pertinentes contenues dans les factures étaient explicites et que la description du produit figurant aux annexes 2 à 3 était composée de mots très similaires à l’équivalent anglais (complemento dietético) ou relativement basiques espagnols (cabello, uñas y piel), la division d’opposition a estimé que, dans leur ensemble, les éléments de preuve suffisaient à démontrer un usage sérieux ou avec le consentement du titulaire de la marque antérieure, et non pas à un degré faible de similitude avec la marque antérieure. Le public pertinent se compose du grand public et des professionnels du domaine médical. Le niveau d’attention était élevé. Les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel, fortement similaires sur le plan phonétique et l’aspect conceptuel n’a pas influencé l’appréciation de la similitude des signes. Le caractère distinctif des marques antérieures était normal. Un risque de confusion existait dans l’esprit du public espagnol, même si l’on tient compte du degré d’attention élevé. Par souci d’exhaustivité, il a été observé que l’opposition a été rejetée sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les signes et les produits n’étaient manifestement pas identiques.
7 Le 28 mai 2021, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 29 juillet 2021.
8 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
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Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit: les éléments de preuve produits démontrent un usage, le cas échéant, pour des
produits très spécifiques qui sont différents des produits contestés selon les critères de l’arrêt Canon. Ils diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. En outre, les
produits antérieurs sont distribués par l’intermédiaire de petits magasins, de magasins spécialisés, de diététiques ou de supermarchés, tandis que les canaux de distribution des
produits contestés sont principalement des pharmacies, des hôpitaux et des maisons pour personnes âgées. Lorsqu’ils peuvent tous deux être utilisés dans des pharmacies, les
produits antérieurs se trouvent sur le rayon, tandis que les
produits contestés sont derrière le comptoir et délivrés sur ordonnance. Le public pertinent n’est pas déterminant en l’espèce étant donné que les produits sont très divers. Les
produits contestés proviennent généralement de fabricants pharmaceutiques, tandis que les produits contestés relèvent des sociétés nutraceutiques. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
10 En outre, le degré d’attention élevé accordé à l’égard des produits en cause a été ignoré lors de l’appréciation globale. En ce qui concerne les signes, une impression d’ensemble différente est produite (longueur, composition, rythme, intonation). La similitude visuelle et phonétique ne résulte pas uniquement d’un certain nombre de lettres communes, même dans le même ordre, et elles ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. La marque antérieure évoque la beauté (bello, cloleza) pour le public espagnol, tandis que dans le signe contesté, la racine «vel» évoque l’idée de nouveaux produits pharmaceutiques qui sont une revélation en ce qui concerne les sciences avancées et les bienfaits cognitifs pour les patients. Il n’en résulte pas de risque de confusion. Enfin, l’élément commun «CERE» est largement utilisé par des tiers pour des produits compris dans la classe 5, ainsi qu’il ressort clairement des liens entre les marques coexistantes fournies et des exemples annexés en première instance (annexe 1).
Motifs
11 Le recours est recevable et fondé.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque
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demandée doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
13 En vertu de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans une procédure d’opposition, l’examen de l’Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Ce qui ne découle pas des éléments de preuve ou des arguments présentés par les parties ou n’est pas communément connu, ne devrait pas être spéculé ou faire l’objet d’une enquête approfondie d’office et ne saurait être pris en considération (09/02/2011, 222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, § 31-32).
14 La division d’opposition a apprécié la preuve de l’usage au cours de l’arrondie, de même que la norme. La requérante n’a pas expliqué comment ni pourquoi l’appréciation était incorrecte, sauf à affirmer que l’usage, s’il était démontré, ne concerne que les produits très spécifiques considérés comme étant utilisés. L’argumentation présentée devant la chambre de recours se limite à la différence des produits spécifiques jugés utilisés par rapport aux produits contestés, ainsi qu’aux différences entre les signes. Par conséquent, la chambre de recours comparera d’abord les produits contestés avec les produits spécifiques pour lesquels la preuve de l’usage sérieux a été apportée, comme conclu, à savoir les «compléments diététiques pour les cheveux, les ongles et la peau».
Comparaison des produits
15 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, entre autres, leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs utilisateurs finaux ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37). La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevra les produits pertinents comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38). La preuve de l’usage n’a pas fait l’objet d’un recours. Par conséquent, la chambre de recours est liée par l’appréciation de la division d’opposition.
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16 Les produits contestés visés au paragraphe 1 sont tous des produits pharmaceutiques pour le diagnostic, la prévention et le traitement de maladies et troubles du système nerveux central et périphérique, neurologiques, neuropsychologiques et neurodégénératifs, ainsi que d’affections médicales dans le domaine de la Neuroscience. Il s’agit de médicaments maîtrisés très spécifiques qui traitent des maladies neurologiques graves, contrairement aux produits antérieurs qui sont des compléments diététiques pour les cheveux, les ongles et la peau. Ces compléments peuvent conférer à la fois des avantages pour la santé et des soins de beauté. La finalité première des produits spécifiques couverts par la marque antérieure est de nourrir de l’intérieur, ainsi qu’il ressort clairement des emballages produits à titre d’illustration dans les
éléments de preuve: .
17 Les produits antérieurs contiennent des ingrédients nutritifs actifs à cette fin, tels que les vitamines B et le zinc, mais pas les médicaments ayant des effets pharmacologiques qui traitent ou sont destinés à traiter une maladie, contrairement aux conclusions de la division d’opposition, et des troubles dégénératifs et neurologiques beaucoup moins graves. La requérante cite la Phenytoine, le valproate de sodium, la Carbamazepine, la lamotrigine et l’Oxcarbazepine comme exemples de médicaments contenus dans les produits contestés. Leur composition n’est pas similaire, ni leur indication thérapeutique. Par conséquent, la chambre de recours partage l’avis de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel leur nature et leur destination spécifique sont différentes. En effet, les compléments antérieurs visent à contribuer au maintien d’une santé normale des cheveux, des ongles et de la peau. Ils ne sont pas utilisés pour améliorer l’état du patient tel qu’il a été constaté.
18 En tant que tels, ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs dans le cadre d’un régime de traitement de la même maladie
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générale, comme l’a également constaté la division d’opposition, et ne sont ni complémentaires en ce sens qu’ils sont indispensables ou importants pour l’usage de l’autre au sens de la jurisprudence constante, ni en concurrence dans le sens d’être substituables/interchangeables comme indiqué à juste titre dans le cadre du recours.
19 En outre, ils ne sont pas susceptibles de partager des points de distribution sauf tangentiel et tout chevauchement présumé de l’utilisation (oral) est sans incidence. Les consommateurs ne croiront pas que les produits antérieurs sont fabriqués ou fabriqués par des entreprises pharmaceutiques. Par conséquent, les produits en cause sont différents.
20 Étant donné que l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE présuppose une identité ou une similitude entre les produits et services désignés, il ne saurait exister de risque de confusion en l’espèce, indépendamment du degré de similitude, voire de l’identité, des signes en conflit.
21 Par conséquent, le recours doit être accueilli et l’opposition rejetée.
Frais et fixation des frais
22 L’opposante étant la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, elle doit être condamnée à supporter les taxes et frais exposés par la requérante aux fins de la procédure.
23 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i) et iii), du REMUE, la chambre de recours fixe le montant des frais de représentation que l’opposante doit payer à la requérante à 550 EUR pour la procédure de recours et à 300 EUR pour la procédure d’opposition. À cet égard, il convient d’ajouter la taxe de recours de 720 EUR.
24 Le montant total s’élève à 1 570 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée et rejette l’opposition;
2. Condamne la défenderesse à supporter les frais exposés par la requérante aux fins des procédures d’opposition et de recours;
3. Fixe le montant à rembourser par la défenderesse à la requérante à 1 570 EUR.
Signature Signature Signature
E. Fink A. González C. Bartos Fernández
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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