EUIPO
24 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 janv. 2022, n° R1551/2021-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1551/2021-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 24 janvier 2022
Dans l’affaire R 1551/2021-1
GRUPO EMPRESARIAL PO, S.L.U. Pierre Ortais
Plaza Rojas Clemente, 17 — Bajo
Izquierda
46008 Valence
Espagne Demanderesse/requérante
représentée par JAUDENES ABOGADOS, Pollensa 2. Oficina 19, 28290 Las Rozas (Madrid), Espagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 354 427
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. González Fernández (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
24/01/2022, R 1551/2021-1, Classicmettal
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 14 décembre 2020, GRUPO NEGOCIOS PO, S.L.U. (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
CLASSICMETTAL
pour les produits suivants:
Classe 2 — Produits de revêtement pour peintures. Siccatifs pour peintures et mastics; Agents d’étanchéité pour béton (peintures); Agents de traitement de surfaces métalliques [peintures]; Agents liants organiques pour peintures; Agents stabilisants destinés aux peintures; Agglutinants pour peintures; Colorants destinés à la formulation de peintures; Compositions pour enduits de protection (peintures); Compositions pour enduits de surface (peintures); Compositions sous forme d’enduits pour la conservation du béton [peintures ou huiles]; Compositions de revêtement à appliquer sur le béton (peintures ou huiles); Compositions d’enduits à appliquer sur la maçonnerie de pierres [peintures]; Compositions pour la conservation du ciment et du bitume (peintures); Produits d’étanchéité pour sols (peintures et huiles); Produits pour la conservation du béton [peintures]; Peintures pour la conservation du ciment; Diluants pour peintures et enduits;
Solvants pour diluer les peintures; Émulsions sous forme de peintures; Enduits (peintures); Émaux
(peintures); Épaississants pour peintures synthétiques et faucilles pour peintures; Stabilisateurs pour peintures; Matériaux de revêtement non métalliques (peintures); Matériaux de revêtement sous forme de peintures; Matériaux de traitement de surface sous forme de peintures; Matières
[peintures] pour l’imperméabilisation; Matières plastiques liquéfiées sous forme de peintures utilisées comme revêtements de surface; Matériaux d’étanchéité (peintures); Minéraux traités utilisés comme additifs pour peintures; Peintures; Peintures anticorrosion; Peintures antistatiques; Revêtements anti-graffiti; Peintures anti-humidité; Peintures antifouling; Peintures architecturales;
Peintures pour la céramique; Peintures aluminium; Peintures de dispersion; Peintures à base de résines synthétiques; Peintures sous forme d’enduits élastiques pour façades; Peintures autres que peintures isolantes pour murs; Peintures ignifuges; Peintures étanches; Peintures industrielles destinées aux surfaces en béton; Peintures industrielles à utiliser sur les métaux; Peinture liquides;
Peintures métalliques; Peintures aux propriétés curatives; Peintures aux propriétés flexibles;
Peintures anticorrosion et résistantes à la chaleur; Enduits en résine époxy; Couleurs synthétiques;
Peintures texturées; Peintures et peintures à l’eau; Produits de revêtement aux propriétés hydrofuges (peintures ou huiles); Préparations de revêtement élastomères imperméables (peintures); Préparations imperméabilisantes (peintures); Siccatifs pour peintures; Produits utilisés comme revêtements imperméabilisants pour surfaces de structures [peintures]; Produits utilisés comme revêtements imperméabilisants pour surfaces de bâtiments [peintures]; Produits [peintures] contenant des agents fongicides, insectes ou blanchissants pour le bois; Hydrofuges sous forme de peintures; Enduits plastiques [peintures] pour la construction; Enduits sous forme de peintures absorbant l’humidité; Revêtements acryliques (peintures); Revêtements anticorrosion (peintures); Enduits bactéricides (peintures); Enduits de finition pour décoration d’intérieur (peintures);
Enduits de finition protecteurs pour intérieurs (peintures); Revêtements imperméabilisants (peintures); Revêtements de protection possédant des qualités étanches pour béton [peintures];
Enduits de protection de surface [peintures]; Revêtements de protection sous forme de sprays pour béton [peintures]; Enduits de protection pour constructions en béton (peintures); Enduits en sprays
(peintures); Enduits sous forme de peintures: Revêtements imperméables pour béton [peintures]; Revêtements imperméabilisants (peintures); Enduits organiques (peintures); Revêtements de protection sous forme de peintures contenant de la résine et des particules métalliques;
Revêtements pour la finition des surfaces (peintures ou huiles); Enduits pour peintures, laques et produits pour la conservation; Revêtements pour protéger le béton de l’eau (peintures ou huiles); Revêtements imperméabilisants (peintures); Revêtements imperméables [peintures]; Enduits texturés (peintures); Siccatifs pour peintures; Produits d’étanchéité pour béton [peintures].
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2 Par décision du 15 juillet 2021 (ci-après la «décision attaquée»), le département
«Opérations» a rejeté la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour tous les produits demandés compris dans la classe 2. La décision reposait principalement sur les arguments suivants:
– Etant donné que la marque demandée est composée de termes de langue anglaise, les motifs absolus de refus seront examinés par rapport au consommateur européen de langue anglaise. Dès lors, la référence faite par la requérante au public hispanophone ne s’applique pas.
– Le consommateur pertinent comprendra que la marque demandée «CLASSIC» signifie «classique» et «METTAL» signifie métal, tant en anglais qu’en espagnol. Soutien aux définitions tirées du dictionnaire anglais/espagnol (repris le 25/01/2021 du site www.collinsdictionary.com/english-spanish).
– Le non-respect des règles orthographiques, par l’écriture METAL avec double «TT», n’empêche pas que la combinaison verbale soit considérée comme une indication descriptive.
– Le fait que les termes de la marque puissent avoir plus d’une signification possible n’empêche pas de considérer la marque comme distinctive. Qui plus est, il suffit qu’au moins une signification potentielle puisse désigner une caractéristique des produits concernés pour que l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique. En l’espèce, la pluralité des significations n’introduit pas un jeu de mots ou une intrigue conceptuelle
– Lestermes «CLASSIC» et «METTAL» de la marque demandée, considérés individuellement, sont descriptifs des produits demandés. La somme de ses éléments ne crée pas de différence substantielle entre ses différents éléments et ne constitue pas non plus une combinaison inhabituelle. Ainsi, si l’on considère la marque demandée dans son ensemble, «CLASSICMETTAL», on peut constater qu’elle est descriptive des produits en cause puisqu’elle informe immédiatement sur la nature, la composition et l’apparence des produits visés. La marque indique que les matériaux qu’elle désigne sont fabriqués en métal avec une apparence traditionnelle ou classique.
– Le public pertinent percevra le signe «CLASSICMETTAL» comme fournissant des informations purement élogieuses indiquant que les produits qui sont des liants pour peintures, peintures, revêtements, etc., c’est-à-dire des produits qui donnent aux produits qu’ils désignent une apparence métallique classique. Le public pertinent ne verra aucune indication de l’origine commerciale dans le signe, mais uniquement des informations laudatives pour souligner les aspects positifs des produits, à savoir que les produits traités avec ces peintures, ou avec des peintures avec ces liants, lui donneront une apparence métallique classique.
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– Contrairement à ce que soutient la demanderesse, il est souligné qu’il n’appartient pas à l’Office mais à celui qui l’invoque de démontrer que d’autres signes similaires sont utilisés sur le marché.
3 Le9 septembre 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, accompagné du mémoire exposant les motifs du recours, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Lesarguments du recours peuvent être résumés comme suit:
– Le nom du signe demandé n’est pas composé de termes en anglais. Le mot «METTAL» n’existe pas dans la langue anglaise et ne contient donc pas d’inscription dans le dictionnaire de cette langue. Le terme «METTAL», qui inclut un élément original consistant en un double «T», n’est pas descriptif, car la preuve en est qu’une recherche utilisant l’outil eSearch de l’EUIPO ne produit aucune concordance, comme le montre le document 1 joint.
– La combinaison de mots «CLASSICMETTAL» est fantaisiste et n’est pas fréquemment utilisée dans le secteur, comme le démontre le fait que ce nom est le seul utilisé dans le secteur pertinent. Le nom demandé n’est pas descriptif et ne sera pas perçu par le consommateur pertinent comme «couleurs, revêtements qui donnent l’apparence d’un métal pur aux produits qu’il désigne». Le signe demandé est évocateur et peut être enregistré.
Motifs
4 Le recours est rejeté. Les interdictions absolues à l’enregistrement énoncées à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE s’appliquent à la marque demandée.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
5 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que tous les signes ou indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé restent à la libre disposition de toutes les entreprises afin qu’elles puissent les utiliser lorsqu’elles décrivent les mêmes caractéristiques de leurs propres produits. De tels signes ou indications ne peuvent être monopolisés et, par conséquent, ne peuvent être enregistrés en tant que marques en vertu de la disposition citée, sauf si l’article 7, paragraphe 3, du RMUE s’applique (08/04/2003, C-53/01, C-54/01 et C-55/01, Linde, EU:C:2003:206, § 73;
12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36; 27/04/2016, T-89/15,
Niagara, EU:T:2016:244, § 12).
6 Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public pertinent, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44;
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30/11/2004, T-173/03, NURSERYROOM, EU:T:2004:347, § 20; 12/01/2005, T- 367/02 — T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 21).
7 En particulier, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement et sans autre réflexion dans le signe une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (10/05/2012, T-325/11, Autocoaching, EU:T:2012:230, § 16).
8 En outre, pour que l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique, l’exigence selon laquelle la marque doit être exclusivement composée de signes ou d’indications descriptifs doit être remplie. D’autres éléments non descriptifs et suffisamment distinctifs peuvent donc être surmontés si la marque est considérée comme suffisamment distinctive.
9 La marque objet du présent recours est exclusivement constituée de la légende «CLASSICMETTAL» pour laquelle il convient d’examiner si elle décrit directement et sans équivoque les caractéristiques des produits de la classe 2 revendiqués qui se rapportent au secteur des matériaux et compositions de revêtement sous forme de peinture ou d’autres matériaux.
10 Tout d’abord, le public pertinent pour l’analyse du signe est, comme l’a relevé la division d’opérations, le public anglais, étant donné que le signe est «CLASSICMETTAL», essentiellement écrit en anglais.
11 En se concentrant sur la marque demandée «CLASSICMETAL», selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, lorsque la marque en cause est composée de plusieurs éléments, à savoir une marque complexe, elle doit être considérée dans son ensemble afin d’apprécier son caractère distinctif, ce qui n’est pas incompatible avec un examen ultérieur des différents éléments qui la composent [19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59].
12 Comme indiqué par le département «Opérations», le terme «CLASSIC» signifie «classique» ou «qui ne s’écarte pas de la manière traditionnelle, des règles établies par la coutume et l’usage». Bien que le terme «METTAL» n’existe pas dans ce libellé en anglais ou en espagnol, il figure dans le libellé «METAL», faisant allusion à «chacun des produits chimiques assurant la chaleur et l’électricité».
13 Conformément à la jurisprudence précitée, la chambre de recours souscrit à l’affirmation du département «Opérations» selon laquelle tant la prise en considération individuelle des composants de la marque demandée «CLASSIC» et «METTAL» que leur prise dans son ensemble, «CLASSICMETTAL», permettent de conclure que la marque est descriptive des produits demandés. La combinaison des éléments «CLASSIC» et «METTAL» ne donne pas lieu à une combinaison inhabituelle ou dissemblable de la simple combinaison de leurs termes de sorte qu’ils l’emportent sur la somme de leurs éléments individuels
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(12/01/2005, 367/02 — T 369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
14 À l’instar du département «Opérations», il est précisé que le non-respect des règles orthographiques du terme «METAL», écrit avec un double «TT», n’empêche pas que la combinaison de mots soit considérée comme une indication descriptive. Le double «TT» ne modifie pas la prononciation du signe et n’produit pas une impression différente dans l’esprit du public que s’il était correctement écrit comme «METAL».
15 À ce stade, le signe «CLASSICMETTAL» peut être considéré comme étant immédiatement et sans équivoque perçu par le public comme une indication descriptive de la nature, de la composition et de l’apparence des produits qu’il désigne. La marque indique que les matériaux et compositions utilisés comme feuilles sont fabriqués en métal classique ou ayant une apparence classique de métal.
16 La marque demandée ne comporte aucun autre élément verbal ou figuratif supplémentaire susceptible de rompre avec le caractère exclusivement descriptif de l’élément verbal «CLASSICMETTAL» par rapport aux produits de la classe 2 revendiqués.
17 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, ainsi qu’à l’interprétation de la jurisprudence susmentionnée et à l’analyse du signe demandé en rapport avec les produits revendiqués dans la classe 2, il convient de noter que le signe est exclusivement composé d’indications descriptives des caractéristiques des produits qu’il désigne.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
18 La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE coïncide avec la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (08/05/2008, C- 304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56).
19 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises.
20 Lorsque les éléments verbaux d’une marque sont susceptibles d’être perçus par le public pertinent comme descriptifs des produits visés par la demande, celle-ci ne sera pas en mesure de remplir sa fonction essentielle, qui est d’indiquer l’origine commerciale des produits et services couverts par cette marque. Il est donc de jurisprudence constante que les indications descriptives sont nécessairement dépourvues de caractère distinctif (12/02/2004, C-265/00, Biomild,
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EU:C:2004:87, § 19). Étant donné que le signe demandé «CLASSICMETTAL» est descriptif des produits revendiqués dans la classe 2, il est également dépourvu de caractère distinctif et doit donc également être exclu de l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (15/10/2020, R 498/2020-4, Altet, § 29-30).
Conclusion
21 La marque demandée «CLASSICMETTAL» est descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour les produits demandés compris dans la classe 2, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
22 Parconséquent, le recours formé est rejeté et la décision attaquée est confirmée.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: Rejette le recours formé;
Signature Signature Signature
G. Humphreys A. González Fernández C. Bartos
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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