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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 juil. 2022, n° 003151169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003151169 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 151 169
AFLOFARM Farmacja Polska Sp. z o.o., Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice, Pologne (opposante), représentée par Łukasz Pawlikowski, Partyzancka 133/151, 95- 200 Pabianice, Pologne (employé)
un g a i ns t
Aukey Technology Co., Ltd, Room 102, Building P09, South China City Electronic Trading Center, Longgang District, Shenzhen (Chine), représentée par IPSIDE, 6 Impasse Michel Labrousse, 31100 Toulouse, France (représentant professionnel).
Le 13/07/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 151 169 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 3: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 455 406 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 320 EUR.
MOTIFS
Le 21/07/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 455 406 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 3. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque polonaise no 232 317 «ENTIL» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE SUR L’ÉTENDUE DE L’OPPOSITION
À titre liminaire, il convient d’identifier le libellé correct de la liste des produits contre lesquels l’opposition est formée. Il existe une divergence entre la liste indiquée dans l’acte d’opposition et les produits énumérés dans les observations de l’opposante accompagnant l’acte d’opposition.
En particulier, l’acte d’opposition indique le bain bulle; huiles essentielles naturelles; essence de menthe; huiles essentielles de citron; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles pour l’aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles aromatiques; désodorisants à usage personnel; sprays pour le corps à usage non médical; déodorants corporels [parfumerie]; désodorisants pour le corps; déodorants et antitranspirants; baignoires comprises dans la classe 3. Toutefois, à la page 1 des observations de l’opposante, les produits
Décision sur l’opposition no B 3 151 169 Page sur 2 6
contestés incluent des huiles de pin pour le nettoyage des sols; huiles essentielles à usage domestique comprises dans la classe 3.
Étant donné que les observations de l’opposante ont été déposées dans le délai d’opposition (notamment avec l’acte d’opposition), l’examen de l’opposition sera effectué en tenant compte de la liste plus large des produits contestés.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 3: Savons; parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques.
À la suite de l’explication donnée dans la remarque liminaire ci-dessus, les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Bain moussant; huiles essentiellesnaturelles; essence de menthe; huiles de pin pour le nettoyage des sols; huiles essentielles de citron; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles à usage ménager; huiles essentielles pour l’aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles aromatiques; désodorisants à usage personnel; sprays pour le corps à usage non médical; déodorants corporels [parfumerie]; désodorisants pour le corps; déodorants et antitranspirants; baignoires.
Le bain moussant contesté; désodorisants à usage personnel; sprays pour le corps à usage non médical; déodorants corporels [parfumerie]; désodorisants pour le corps; déodorants et antitranspirants; les bombes de bain sont inclus dans la vaste catégorie des cosmétiques de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les huiles essentielles naturelles contestées; essence de menthe; huiles essentielles de citron; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles à usage ménager; huiles essentielles pour l’aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; les huiles essentielles aromatiques sont incluses dans la catégorie plus large des huiles essentielles de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les huiles de pin pour nettoyer les sols contestées sont au moins similaires aux savons de l’opposante. Ces produits coïncident par leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs producteurs. Ils peuvent aussi être concurrents.
Les produits en cause s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
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b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
ENTIL
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Pologne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes coïncident totalement par leur seul élément verbal «ENTIL», qui est dépourvu de signification en polonais, et aucune des parties n’a produit d’éléments permettant de tirer une conclusion différente. Néanmoins, si une signification devait être attribuée à ce mot, elle serait dénuée de pertinence en l’espèce, étant donné que le degré de caractère distinctif des éléments verbaux des signes est dénué de pertinence étant donné qu’ils sont les mêmes dans les deux marques et que le seul élément de différenciation du signe contesté réside dans la police décorative, qui est dépourvue de caractère distinctif.
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et identiques sur le plan conceptuel si une signification était attribuée à l’élément commun «ENTIL», ou la similitude conceptuelle n’influencerait pas cette appréciation.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits contestés sont identiques ou, à tout le moins, similaires aux produits de l’opposante. Ils s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes sont très similaires sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et identiques ou neutres sur le plan conceptuel.
Comme illustré à la section b) de la présente décision, la différence mineure entre les signes ne suffit pas à neutraliser leurs similitudes et à exclure un risque de confusion. En outre, lorsqu’il sera confronté aux signes en conflit, il est probable que le public pertinent percevra le signe contesté comme une variante ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, l’opposante n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
María Aránzazu Gandia Martin MITURA Florica RUS SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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