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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 janv. 2022, n° R0953/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0953/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 20 janvier 2022
Dans l’affaire R 953/2021-2
Officeguru A/S_
Officeguru A/S Strandgade 12A, st. 1401 Copenhague K Danemark
Uneréplique/requérante représentée par Kønig Advokater I/S, Amaliegade 35, 1, 1256 København K (Danemark)
contre
O2 Worldwide Limited C/O Stobbs Building 1000
Cambridge Research Park
Cambridge Cambridgeshire CB25 9PD
Royaume-Uni Opposante/défenderesse représentée par Stobbs, Widenmayerstr. 34, 80538 München (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 089 807 (demande de marque de l’Union européenne no 18 047 672)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
20/01/2022, R 953/2021-2, Officeguru/Guru tv et al.
rend le présent
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 4 avril 2019, Officeguru A/S (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Officeguru
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 30 — Café, thés, cacao et leurs succédanés; Chocolat; Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; Barres de céréales et barres énergétiques; Sucreries (bonbons), barres sucrées et gomme à mâcher;
Classe 35 — Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; Services de publicité, de marketing et de promotion;
Classe 37 — Construction, construction et démolition; Réencrage et remplissage de cartouches de toner; Vitrerie, installation, entretien et réparation de vitres, fenêtres et stores; Installation, entretien et réparation de plomberie; Entretien et réparation de bâtiments; Installation, entretien et réparation d’ascenseurs et élévateurs; Revêtement de briquetage; Entretien de propriétés; Services d’électriciens; Services d’installation électrique; Services d’entrepreneurs de cloisons sèches; Enlèvement de déchets [nettoyage]; Désamiantage; Nettoyage de graffiti; Détachage; Enlèvement de rouille; Mise à disposition d’informations en matière de réparation ou d’entretien de machines à laver industrielles; Imperméabilisation de sous-sols; Services de balayage de rues; Nettoyage de voirie; Repointage de maçonnerie de briques; Services de recharge de cartouches d’encre; Services de recharge d’extincteurs; Ponçage de sols; Nettoyage hygiénique de baignoires; Nettoyage hygiénique de piscines; Nettoyage hygiénique de structures mobiles; Aménagement intérieur de bureaux; Rénovation intérieur de bâtiments; Services de peinture décoratif pour la décoration de maisons d’intérieur; Travaux de peinture, d’intérieur et d’extérieur; Collecte d’ordures [nettoyage des ordures]; Nettoyage industriel; Aménagement intérieur des locaux d’une entreprise; Rénovation intérieure de locaux commerciaux; Installation d’appareils et d’appareils pour locaux domestiques; Installation de systèmes d’éclairage; Services d’installation d’échafaudages de construction; Installation de cloisons intérieures; Installation de systèmes de télévision par câble; Installation d’équipements de bureau; Installation de cuisines; Installation d’armoires de cuisine; Installation d’équipements de cuisine; Installation de systèmes de protection solaire; Installation, entretien et réparation d’équipements de cuisine; Installation d’équipements audiovisuels; Installation d’appareils d’éclairage; Installation de systèmes anti- incendie; Installation de systèmes d’extinction d’incendie; Installation de meubles pour magasins; Installation d’appareils de cuisine; Installation de portails; Installation de réservoirs d’eau de pluie; Installation de systèmes de plomberie; Installation de conduites d’eau; Installation d’équipements de blanchisserie et de cuisine; Installation de portes; Installation de faux planchers; Installation de toits en feutre; Pose de planchers en bois artificiel; Pose de carrelage; Pose de câbles; Installation de plafonds; Parquets; Installation de planchers en bois; Application de sous- couches; Pose de réseaux; Services de peinture d’enseignes; Peinture ou réparation d’enseignes; Services de peinture et de vernissage; Services de peinture et de décoration; Installation de meubles; Pose de revêtements de plafond; Installation de matériaux isolants; Assemblage
[installation] de rayonnages; Services d’installation de clôtures; Services de signalisation; Pose de papier; Installation de tentes; Pose de panneaux de revêtement; Application de peinture de protection sur le bois; Services de nettoyage et de polissage; Services de conseils en matière d’entretien de bâtiments; Services de conseils en matière de rénovation de propriétés; Services de
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nettoyage; Nettoyage de routes de chantier; Nettoyage de baignoires; Nettoyage de biens;
Nettoyage de chantiers; Nettoyage de revêtements de sols; Nettoyage de locaux industriels;
Nettoyage de chaudières; Nettoyage de machines; Nettoyage de structures mobiles; Nettoyage d’installations sanitaires mobiles; Nettoyage de monuments; Nettoyage de meubles; Nettoyage d’espaces publics; Nettoyage de toilettes publiques; Nettoyage de conteneurs de stockage;
Nettoyage de réservoirs de stockage; Nettoyage de stores; Nettoyage de stands d’exposition;
Nettoyage de zones urbaines; Nettoyage de travaux en pierre; Nettoyage de surfaces murales;
Services de nettoyage domestique; Services de nettoyage par sablage; Rénovation de cuisines; Restauration de baignoires; Restauration d’installations sanitaires; Rénovation de biens immobiliers; Rénovation du câblage électrique; Services de rénovation d’appartements; Nettoyage de canalisations; Nettoyage de canalisations par jettage d’eau à haute pression; Nettoyage de cales à marchandises; Services de nettoyage industriel; Réparation d’appareils d’éclairage; Réparation d’appareils de cuisine; Réparation d’huisseries; Réparation d’appareils électroniques; Réparation de revêtements de sols; Réparation de planchers en bois artificiel; Réparation de clôtures; Réparation d’appareils ménagers et de cuisine; Réparation de machines industrielles; Réparation de réfrigérateurs; Réparation de planchers stratifiés; Réparation de planchers en bois; Réparation ou entretien de lave-linge industriels; Installation et réparation d’appareils électriques; Réparation et restauration d’articles ménagers; Entretien et réparation d’appareils électroniques; Réparation de travaux de construction; Restauration d’œuvres architecturales; Traitement antirouille; Entretien de machines industrielles; Révision d’appareils et d’installations de production d’électricité; Révision de machines et d’appareils de fabrication; Révision et réparation d’appareils de levage; Services de nettoyage de bureaux; Pose de revêtements de sols; Services de revêtement de sols; Services d’enduction [peinture]; Services d’affûtage; Pose de carpettes; Services d’imperméabilisation; Services de vidange [nettoyage]; Services de charpenterie; Entretien d’appareils électroniques; Entretien de planchers en bois artificiel; Services d’entretien de sols; Entretien d’équipements de bureau; Entretien de planchers stratifiés; Prestation de services d’entretien pour des établissements sportifs; Services d’entretien de machines; Entretien de machines de nettoyage; Entretien de piscines; Entretien de planchers en bois; Entretien et réparation de gouttières de toit; Entretien et réparation de planchers; Entretien et réparation de portails; Installation de plomberie; Entretien, révision et réparation d’appareils ménagers et de cuisine.
2 La demande a été publiée le 24 avril 2019.
3 Le 24 juillet 2019, O2 Worldwide Limited (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article8,paragraphe5, du RMUE.
5 L’opposition était notamment fondée sur:
– L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 245 942 pour la marque verbale
«GURU TV»
déposée le 7 septembre 2011 et enregistrée le 1 août 2014 pour des produits et services compris dans les classes 9, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 et 45.
– L’enregistrement de la MUE no 13 092 887 pour la marque figurative
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déposée le 17 juillet 2014 et enregistrée le 9 janvier 2015 pour des produits et services compris dans les classes 9, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 et 45.
6 Par décision du 26 mars 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et a rejeté la marque demandée dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion en raison de l’identité/similitude à différents degrés entre les produits et services en conflit et de la similitude entre les signes en raison de leur élément commun «GURU».
7 Le 25 mai 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le 12 août 2021, le greffe des chambres de recours a notifié à la demanderesse qu’un mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été reçu par écrit dans le délai de quatre mois suivant la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire le 2 août 2021 ou avant, et que le recours pouvait être considéré comme irrecevable. La demanderesse a été invitée à présenter des observations ou des éléments de preuve concernant ces conclusions dans un délai d’un mois.
9 La demanderesse a répondu à la notification d’irrégularité le 12 septembre 2021 en présentant un mémoire exposant les motifs du recours par écrit et en demandant:
«nous vous prions de bien vouloir accueillir le recours sur la base de nos observations ci-après ainsi que de nos observations antérieures — et de demander la poursuite de la procédure, dans la mesure où l’opposante a obtenu gain de cause dans l’affaire d’opposition» (sic,).
10 Le 20 septembre 2021, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la réponse de la demanderesse et a indiqué que la chambre de recours statuerait sur la recevabilité du recours.
11 Dans ses observations du 21 septembre 2021, l’opposante a attiré l’attention sur le fait que, conformément à l’article 105, paragraphe 2, du RMUE, une poursuite de la procédure est exclue en cas de délai de recours (article 68 du RMUE).
12 Le greffe des chambres de recours a accusé réception de l’acte de l’opposante et l’a transmis à la demanderesse pour information le 29 septembre 2021.
Motifs
Sur la requête en «poursuite de la procédure»
13 Avec son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse a demandé une «poursuite de la procédure».
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14 Conformément à l’article 105 du RMUE:
(1) «le demandeur ou le titulaire d’une marque de l’Union européenne ou toute autre partie à une procédure devant l’Office qui a omis d’observer un délai à l’égard de l’Office peut obtenir, sur requête, la poursuite de la procédure, à condition qu’au moment où la requête est présentée, l’acte omis ait été accompli. La requête en poursuite de procédure est uniquement recevable lorsqu’elle est présentée dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai non observé. La requête n’est réputée présentée qu’après paiement d’une taxe de poursuite de la procédure.
(2) le présent article ne s’applique pas aux délais prévus à l’article 32, à l’article 34, paragraphe 1, à l’article 38, paragraphe 1, à l’article 41, paragraphe 2, à l’article 46, paragraphe 1, et (3), à l’article 53, paragraphe 3, à l’article 68 du RMUE».
15 Il s’ensuit que la requête en poursuite de procédure ne s’applique pas à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, à savoir le délai fixé pour l’acte de recours, la taxe de recours et le mémoire exposant les motifs du recours.
16 La Chambre note également que la taxe correspondante n’avait pas été payée par la demanderesse.
17 La demande de poursuite de la procédure doit donc être rejetée.
Sur la recevabilité du recours
18 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse disposait d’un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée pour déposer un mémoire exposant les motifs du recours. La décision attaquée a été notifiée à la requérante le 26 mars 2021 par eComm. Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur exécutif de l’Office du 18 janvier 2019 concernant les communications par voie électronique, la notification de la décision est réputée avoir eu lieu avant la fin du cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a placé la décision dans la boîte de réception de l’utilisateur. Conformément à la dernière phrase de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 67 du RDMUE, le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 2 août 2021.
19 Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 12 septembre 2021, c’est-à-dire après l’expiration du délai.
20 La Chambre note que la demanderesse, en réponse à la notification d’irrégularité reçue par le Greffe des Chambres de recours le 12 août 2021, n’a indiqué aucune raison pour laquelle elle n’aurait pas pu respecter le délai imparti.
21 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, le mémoire exposant les motifs du recours
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n’a dès lors pas été déposé dans les délais et le recours est rejeté comme irrecevable.
Frais
22 Une partie dont le recours est rejeté comme irrecevable est la partie perdante au sens de l’article 109 du RMUE. Par conséquent, la demanderesse doit supporter les frais supportés par l’opposante, qu’ils aient été réellement exposés ou non. Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, de
550 EUR.
23 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin C. Negro
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal
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