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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 mars 2022, n° 003132011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003132011 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 132 011
Holy Moly Ltd, Unit 39 Chancerygate Business Centre, 30 Goulds Close, MK1 1EQ Bletchley, Milton Keynes, Royaume-Uni (opposante), représentée par Pinsent Masons (Irlande), 1 vent Lane, DO2 F206 Dublin (Irlande) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH indirects Co. KG, Dr. Ernst-spies-allee 2, 56841 Traben-Trarbach, Allemagne (partie requérante), représentée par Kunze Rechtsanwälte — Solicitor (Angleterre émetteurs Wales) PartG mbB, Maximiliansplatz 12 B, 80333 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 16/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 132 011 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 32: Boissons aux fruits; Jus; Boissons non alcoolisées; boissons gazeuses aromatisées; Préparations non alcooliques pour faire des boissons.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 263 434 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 02/10/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 263 434 HOLY MOLY (marque verbale). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne no
17 867 259 HOLY MOLY (marque verbale) et no 17 278 375 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la
Décision sur l’opposition no B 3 132 011 Page sur 2 5
similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 867 259 «HOLY MOLY» de l’opposante, qui, en tout état de cause, couvre la même gamme de produits que l’autre marque antérieure;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 29: Fruits et légumes conservés; fruits et légumes congelés; fruits et légumes séchés; fruits et légumes cuits; gelées; confitures; compotes; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; huiles aromatisées; dips; avocats traités; guacamole; chips; en-cas à base de légumes; dips salés.
Classe 30: Préparations faites de céréales; moutarde; épices; sauces; condiments; sauces; chutneys et pâtes; pansements pour aliments.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 32: Eaux minérales [boissons]; Eaux gazeuses; Boissons aux fruits; Jus; Boissons non alcoolisées; Vins sans alcool; Bières et produits de brasserie; Boissons gazeuses aromatisées; Préparations non alcooliques pour faire des boissons.
Classe 33: Boissons alcoolisées à l’exception des bières; Vins; Vins effervescents; Spiritueux; Liqueurs; Cocktails; Mélanges alcoolisés pour cocktails; Boissons alcoolisées pré-mélangées autres qu’à base de bière; Boissons contenant du vin [spritzers]; Spiritueux; Préparations pour faire des boissons alcoolisées.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 32:
Boissons de fruits contestées; boissons non alcoolisées; boissons gazeuses aromatisées; en outre, selon la tendance du marché à contenir des boissons à base de fruits/lait mélangées, les jus sont considérés comme similaires aux produits laitiers de l’opposante compris dans la classe 29. En effet, ces produits ont la même destination, ont généralement le même public et les mêmes canaux de distribution et sont également concurrents.
Les préparations sans alcool pour faire des boissons contestées et les fruits et légumes conservés de l’opposante sont similaires à un faible degré. Ces produits sont composés de fruits ou peuvent avoir comme ingrédient principal les fruits. Ils peuvent être produits
Décision sur l’opposition no B 3 132 011 Page sur 3 5
directement par la transformation de fruits dont les méthodes sont fondamentalement les mêmes. Dès lors, ces produits sont fréquemment proposés à la vente par les mêmes fabricants et s’adressent au même public pertinent.
Les produits contestés « eaux minérales, eaux gazeuses, vins sans alcool, bières et produits de brasserie» sont différents des produits de l’opposante. En particulier, les produits de l’opposante comprennent généralement diverses denrées alimentaires d’origine végétale, des produits préparés ou conservés pour la consommation ou des adjuvants destinés à améliorer la saveur des aliments. Aucun de ces produits ne présente de similitude avec les produits contestés mentionnés.
L’opposante fait valoir que les produits contestés sont souvent consommés et achetés ensemble ou simultanément avec les produits contestés. Toutefois, le fait que les produits contestés puissent être consommés avec des aliments n’est pas un lien suffisant pour établir une quelconque similitude entre eux. En outre, le fait que les produits en cause sont tous des aliments ne les rend pas similaires pour cette seule raison, pas plus qu’ils ne sont complémentaires, comme le suggère l’opposante, parce qu’ils peuvent être achetés (ou consommés) à la même occasion, pour des raisons de complémentarité, ce qui implique que l’un des produits est indispensable ou important pour l’usage de l’autre. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Les produits qui appartiennent aux industries de l’alimentation et des boissons comprennent une vaste gamme de produits et la conclusion qu’ils sont similaires uniquement sur cette base signifierait qu’un très grand nombre de produits sont jugés similaires sans tenir compte des réalités du marché. En outre, même si de tels produits pouvaient être trouvés dans les mêmes magasins de produits alimentaires et de boissons, et même dans la même zone d’un tel magasin, cela ne signifierait pas que le public penserait qu’ils proviennent de la même entreprise. Ils répondent à des besoins différents et ne sont ni concurrents ni complémentaires. En particulier, la bière et les produits de brasserie représentent un segment spécifique du secteur des boissons alcoolisées, étant donné qu’il n’est pas courant que les fabricants de produits alimentaires fabriquent également ces produits contestés et que les consommateurs ne s’attendraient pas à ce que ces produits aient la même origine.
Produits contestés compris dans la classe 33:
Les produits contestés compris dans la classe 33 sont différents types de boissons alcooliques et préparations pour les fabriquer. Ces produits ne sont pas suffisamment liés à aucun des produits de l’opposante compris dans les classes 29 et 30. Le simple fait que ces produits contestés et certains des produits de l’opposante fassent partie du secteur de l’alimentation et des boissons n’est pas nécessairement suffisant pour conclure à l’existence d’une similitude entre eux, étant donné que cela n’amène pas, en soi, les consommateurs à penser que la responsabilité de la fabrication des produits en conflit incombe à la même entreprise. Les produits ont des origines commerciales, des natures, des destinations et des utilisations différentes. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
c) Les signes
HOLY MOLY HOLY MOLY
Décision sur l’opposition no B 3 132 011 Page sur 4 5
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits ont été jugés similaires et similaires à un faible degré, tandis que les signes ont été jugés identiques. Par conséquent, sur la base du principe d’interdépendance mentionné ci-dessus, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition est accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre les produits jugés similaires (à des degrés divers), à savoir les boissons aux fruits; jus; boissons non alcoolisées; boissons gazeuses aromatisées et préparations non alcooliques pour faire des boissons comprises dans la classe 32. Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne antérieure no 17 278 375, qui, comme indiqué ci-dessus, couvre la même gamme de produits compris dans les classes 29 et 30. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur l’opposition no B 3 132 011 Page sur 5 5
De la division d’opposition
Claudia ATTINÀ Sabine Hackstock Astrid WÄBER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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